‹ Lettres de Saint Pie VChapitre 41 sur 50 · DE L’EXCOMMUNICATION ET AUTRES EFFETS D’UNE CONDAMNATION POUR HÉRÉSIE · texte numérisé non relu

DE L’EXCOMMUNICATION ET AUTRES EFFETS D’UNE CONDAMNATION POUR HÉRÉSIE

D. Quelles sont les peines prononcées par les conciles contre les hérétiques?

R. Celle d’abord d’être excommuniés, soit hommes soit femmes, connus ou inconnus, avec leurs fauteurs, adhérens et ceux qui leur ont donné retraite , tous les dimanches et jours de fête , publiquement, au son des cloches et les cierges éteints : l’horreur que cette cérémonie inspire contre les hérétiques, sera sans cesse rappelée aux fidèles et nourrie dans leur cœur par le son des cloches, dont le tintement, dit l’église, renouvelé journellement vers le crépuscule , est destiné à indiquer combien ils doivent avoir l’hérésie en exécration

1 Præcipimus quod haeretici ac eorum credentes , etc. , sii)gu!is diebus dominicis publiée excommunicentur in ec-

CATÉCHISME

D. N’y a-t-il aucune dignité qui exempte de cette flétrissure?

R. Aucune. Le concile de Constance qui a ratifié , au XV e siècle, les lois que nous venons de rapporter, a nommément désigné les patriarches, archevêques, évêques , rois, reines, ducs, etc., quelque soient l’éclat de leur rang et leur puissance spirituelle ou temporelle \

D . Les hérétiques ne seroient-ils pas excom-

clesiis, pulsatis campanis et extinctis candelis; ac in omnibus ecclesiis, singulis diebus, in crepusculo omnes campanæ simul pulsentur, in detestationem criminis memorati.

Concil. biterrens. (i233), can. i, tom. n, p. — Concil. biterrens. (1246), can. 8, p. 67g. — Concil. albiens. (i254)i can. ig, p. 726.

1 Omnes et singulos hæreticos hujusmodi, nec non sectatores ipsarum hæresium et errorum, utriusque sexus, tenentes et etiam defendentes eosdem , aut bæreticis ipsis quomodolibet. vel publiée vel occulte., in divinis vel alias, participantes, etiamsi patriarchali , archiepiscopali, episcopali, regali , reginali, ducali, aut alia quavis ecclesiastica Tel mun-

dana præfulgeant dignitate , excommunicatos singulis

diebus dominicis et festivis , in præsentia populi nuncietis ,

et per alios nunciari faciatis, cujuscumque dignitatis,

status , præeminentiæ , gradus , ordinis , vel conditionis existant.

Concil. constant, sess. 45, tom. 12, p. 271.

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munies , si on négligeoit de répéter cette cérémonie prescrite par les canons?

K. Ils sont tous anathématisés ipso facto , quelque nom qu’ils portent, et ils le sont à jamais, ont dit le troisième concile œcuménique de Latran et les papes 1 ; car, a ajouté Innocent III, dans le concile général tenu à Rome, en 1216, quelque différente que soit leur physionomie, toutes les hérésies se tiennent par la queue.

Pour qu’on puisse appliquer aux hérétiques les peines que l’excommunication entraîne avec elle, le corps du droit canon a sanctionné cette décision du concile et du pape, et elle doit solennellement être publiée à Rome tous les ans, lors de la lecture de la bulle In cœna Domini \

D. Quelle est la conséquence d’une condamna-

1 Omnem hæresim , quocumque nomine censeatur , per hujus constitutionis seriem auctoritate apostolica condeinnamus perpetuo decerjiimus anathemati subjacere.

Condemnantes hæreticos universos, faciès quidem di-

versas habentes , sed caudas ad itivicem colligatas.

a Décrétal. lib. 5 , lit. 7, De hœreticis , c. 9, tom. 2, p. 744 ; ibid. c. i 3 , p. 749 — 'j'Si, — Ibid. tit. 39, De sententia excommunicaiionis , c. 49 > P* 861. — Concil. lateran. III , cap. 27 , tom. 10 , p. i 522 . — Paul. V constit. 1 5 1, Pastoralis romani, tom. 5 , part. 3 , p. 3 q 3 .

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tionpour hérésie , ainsi que pour faveur, protection et même pour simple confiance accordées aux hérétiques?

K. Après une année d’obstination dans le crime , elle emporte , de plein droit, l’infamie perpétuelle du condamné 1 : cette infamie le rend incapable de gérer aucun emploi public, d’occuper aucune place; elle le rend inhabile à siéger aux conseils, et lui ôte tout droit d’élection aux magistratures ; elle le prive de la faculté de disposer de ses biens, par testament ou de toute autre manière , et de celle de recevoir ou d’hériter de qui que ce soit; elle l’oblige à répondre en justice à tous ceux qui l’attaquent, et lui défend d’attaquer personne, de porter témoignage dans aucun cas. S’il est juge, la déclaration d’infamie

1 Extunc ipso jure sit factus infamis , nec ad publica officia seu consilia, nec ad eligendos aliquos ad hujusmodi , nec ad testimonium admittatur. Sit autem intestabilis, ut nec testandi liberam habeat facultatem, nec ad hæreditatis succcssionem accedat. Nullus præterca ipsi super quocumque negotio respondeat , scd ipse aliis respondcre cogatur. Quod si forte judex extiterit, ejus sententia nullam obtineat firraitatem , nec causa; aliquæ ad ejus audientiam perferantur. Si fuerit advocatus , ejus patrocinium nullatenus admittatur. Si tabellio, ejus instrumenta confecta per ipsum nullius pcnitus sint momenti , sed cum auctore damnato damnentur , etc.

rendra ses sentences milles et sans force, et personne ne pourra recourir à son tribunal -, s’il est avocat , sa protection et sa défense ne seront pas admises; s’il est notaire, les actes qu’il aura dressés n’auront aucune valeur, et l’anathême qui le flétrit les flétrira avec lui. On devra l’éviter et le fuir sous peine d’excommunication. Les ministres de l’église ne lui accorderont ni les sacremens, ni la sépulture ecclésiastique; ils ne recevront ni ses offrandes ni ses aumônes \ Ces résultats de la condamnation pour hérésie sont répétés dans toutes les dispositions des conciles , du bullaire et et du droit canon contre les hérétiques \

D. Et la condamnation pour soupçon d’hérésie ?

1 Si quiautem talcs, postquam ab ecclesia fuerint denotati , evitare contempserint , excommunicationis sententia usque ad satisfactionem idoneam percellantur. Sane clerici non exhibeant hujusmodi pestilentibus ecclesiastica sacramenta , nec eos christianæ præsumant tradere sepulturæ , nec eleemosynas aut oblationes corum percipiant.

3 Concil. lateran. ÏV, eau. 3 , tom. n , part, i, p. 1 49 et i 5 o. — Freder. II, lcg. ibid. p. 622 et 623. — Clement. IV, constit. g. Ad extirpanda , leg. 27 , § 28, in bullar. tom. 3 , p. 326. — Décrétal. 1 . 5 , tit, 7, De hœreticis , cap. g, tom. 2, p. 745 . — Ibid. cap. i 3 , J 5 , p. 7^1 . — Septim. décrétal. 1 . 5 , tit. 3 , De hœreticis et schismaticis , cap. 2 , ibid. in append. p. 137.

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R. Les mêmes peines

Les suspects qui ne réussissent pas à se disculper , ou qui refusent de le faire , sont destitués de l’emploi qu’ils occupent, et déclarés inhabiles à remplir aucune charge à l’avenir \

D. N’y a-t-il que ceux qui ont erré sur le dogme ou qui ont favorisé les hérétiques qui soient sujets à ces effroyables punitions ?

R. Les chrétiens impies qui ont fourni contre Dieu et leurs frères , aux Sarrazins infidèles , des munitions de guerre et de bouche, du bois de construction, des armes, des vaisseaux , des che-

1 Qui autem inventi fucrint sola suspicione notabiles , nisi juxta considerationem suspicion is , qualitatemque personæ , propriam innocentiam congrua purgationc monstraverint, anathcmatis gladio feriantur, et usque ad satislactionem condignam ab omnibus evitcntur : ita quod si per annurn in cxcommunicationc perstiterint , extunc relut hæretici condemnentur. Item proclamationes et appellationes hujusmodi personarum minime audiantur. Item judices , advocati et notarii nulli eorum olficium suum impendant.... Item non exhibeant hujusmodi pestilentibus ecclesiastica , aacramenla , etc. , etc.

’ Concil. narbon. can. 16 , tom. 1 1 , part, i , p. 38 o. — Sept, décrétal. 1 . 5 , tit. 3 , De hœreticia et schismaticis , cap. a, tom. i, in append. p. 137.

vaux ; qui leur ont donné des secours ou des conseils, le sont également ainsi que les usurpateurs et détenteurs des terres et des biens de l’église, ou ceux qui ont contribué à leur occupation ; les laïques qui ont imposé les prêtres ou leurs propriétés , et les prêtres qui ont contribué de force ou volontairement aux charges de l’état.

Tous, de quelque rang ou dignité qu’ils soient, patriarcliale , épiscopale , royale ou impériale , sont, ipso facto et à perpétuité, déclarés criminels de lèse-majesté et infâmes, privés de tous droits politiques et civils, de leurs honneurs, de leur autorité , dépouillés de tous leurs hiens, inhabiles à tester ou à hériter , ou à faire aucun acte légal, incapables eux et leurs héritiers, jusqu’à la troisième génération , de posséder aucun

» Præsentium tenore statuiinus, ut nullusarma, equos , ferrum , lignamina, victualia , et alia quæcunque mercimonia in Alexandriam, vel alia loca Saraceuorum terræ Ægypti

deferre, mittere, seu ut eisdem deferantur cxtrahere ,

vel extralii permittere , aut eis alias auxilium vel favorem præstarc quoquo modo præsumat.

In illos impios christianos qui contra Deum et christianum populum , Saraceuis ferrum , arma , et lignamina

galearum, et qui eis galcas vendunt ac naves, quique

in piraticis Saracenorum navibus curam gubernationis exercent fuit excommunicatioms sententia promulgata.

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bénéfice ecclésiastique , aucun emploi séculier Ils sont frappés de l’épée de la damnation éternelle , eux , leurs fauteurs et adhérens ; ils ne peuvent être absous que par le pape, hormis en cas de péril de mort , et s’ils meurent impénitens, ils sont indignes de la sépulture religieuse : leurs terres et souverainetés sont mises sous interdit.

Outre ces peines, les auxiliaires des infidèles

1 Nos vero illos (il s’agit de ceux qui fournissent ou permettent qu'on fournisse des secours aux infidèles ) , qui contra hujusmodi constitutionem nostram ausu temerario venire præsumpserint, eo ipso excornmunicationis sententiæ decer-

nimus subjaccre ; nec ab eadem absolvantur sentcntia ,

absquc mandato sedis apostolicæ speciali. Et nihilominus , si personas eorum capi contingat, in servitutem et capturam illorum esse volumus, in quorum ccciderint captionemj auctoritate insuper statuentes, ut illi qui contra hujusmodi statutum nostrum quomodolibet venire præsumpserint , præter pœnas predictas, quas ipso facto mourant , perpetuo sint infâmes , et intestabiles habeantur , ita quod nec testari nec legata eis seu relicta percipere valeant , et insuper ad successiones , tam ex testamento quam ab intestato, sint prorsus et reddantur inhabiles , nec ad publica quælibet admittantur officia. Sintque il iis omnes actus legitimi penitus interdicti, et in fiscum bona eorum omnia devolvantur.

Nous nous sommes étendu sur ces bulles de Clément Y et de Nicolas Y, parce que, quoiqu’elles soient des années i3io et 1 449 ^ d est remarquable que les circonstances actuelles de la Grèce leur aient rendu tout le mérite de l’à-propos.

sont, par le fait même de leurs relations avec eux , condamnés personnellement à l’esclavage, et ils deviendront la propriété légitime de quiconque réussira à s’en rendre maître et à les réduire en servitude *.

D. S’il arrivoit que quelqu’un rendît le dernier devoir à un hérétique mort, qu’en résulteroit-il?

R. L’excommunication , si toutefois la culpabilité est parvenue à la connoissance de celui qui enterre l’hérétique ou quelqu’un de ses fauteurs, adliérens , défenseurs ou de ceux qui lui ont donné retraite.

Dans ce cas, l’absolution ne pourra être obtenue, tant que l’excommunié n’aura pas déterré le cadavre, de ses propres mains , en plein jour et publiquement, pour le jeter à la voirie *. L’endroit

1 Gregor. X, constit. à, Adaperiat, in bullar. tom. 3 , part, a , p. 3 . — Bonifac.VIII , const. i 3 , Tuis olim, p. ga. — Nicol. V, constit. 4 , Olim tam in generali, part. 3 , p. 67. — Leon. X , const. i 4 , Inter graves , p. 4 l0< — Extravagant. commun. 1 . 5 , tit. 2 , De judœis , cap. 1 , tom. 2 , p. 1 182 et 1 183. — Septim. décrétal. 1 . 2 , tit. 2 , De invasoribus , cap. 1, ibid. in append. p. 56 et 57. — Ibid. cap. 2 , p. 57 et 58 . — Ibid. 1 . 5 , tit. 2 , De his qui infidelibus , cap. 1, p. i 34 *

* Nec absolutionis beneûciutu mereantur , nisi propriis

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profané par cette sépulture , devra à jamais demeurer interdit, et l’on ne pourra plus y ensevelir les fidèles

D. S’il est défendu d’ajouter foi à leurs paroles, les hérétiques ne pourront donc ni accuser d’autres hérétiques, ou ceux qui les favorisent et les protègent, ni servir de témoins contre eux lorsqu’ils auront été dénoncés ?

i?. Au contraire, ils le doivent ’. L’église, pour faciliter la dénonciation des hérétiques et pour encourager les dénonciateurs, à déclaré qu’en faveur de la foi, elle accepteroit, dans les procès inquisitoriaux, les accusations, dépositions et témoignages de tout individu quelconque, quoique noté d’infamie, et convaincu de crime, même quoique hérétique , excommunié et complice de l’accusé, chaque fois qu’il s’agiroit d’hérésie 3 .

manibus publiée extumulent et projiciant hujusmodi corpora damnatorum ; et locus ille perpetuo careat sépulture.-* 1 Sext. décrétal. 1 . 5 , tit. 2 , De liœreticis , cap. 2, tom. i, p. 995. — Septim. décrétal. 1 . 5 , tit. 3 , De hœreticis et schismaticis , cap. 2 , in append. tom. 2, p. t3y.

1 In fidei favorem concedimus, ut in negocio inquisitiouis hæreticæ previtatis , cxcommunicati , et participes vel socii criminis ad testimonium admittantur.

3 Inhujusiuodi crimine propter enormitatem, omnes cri-/

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D. Et dans une cause où il ne seroit pas question d’hérésie ?

R. Le témoignage d’un hérétique contre un autre hérétique est aussi valable que celui d’un fidèle catholique ; mais contre un chrétien orthodoxe nul ne pourra témoigner, s’il n’est orthodoxe lui-même '.

D . Quel sera le sort des enfans des hérétiques, des enfans de leurs fauteurs , protecteurs , adhérens et de ceux qui leur ont donné retraite ?

R. Ils seront, ainsi que leurs descendans et héritiers, jusqu’à la deuxième génération, privés de tous bénéfices, emplois publics et honneurs, afin que le chagrin du crime des pères ne cesse de flétrir l’âme des enfans a : car Dieu est jaloux,

minosi et infâmes, et criminis etiam participes, ad accusationem vel testimonium admittantur.

Concil. narbon. can. 24, tom. 11 , part. 1, p, 494 - — Concil. biterrens. cap. 12, ibid. p. 690. — Ses t. décrétal. 1 . 5 , tit. 2 , De hœretlcis , cap. 5 , tom. 2 , p. 997. — Sept, décrétal. 1 . 5 , tit. 3 , De hæreticis et schismaticis , cap. 7 , ibid. in append. p. 142.

1 Decret, part. 2, caus. 2, quæst. 7, cap. 26, tom. 1 , p. 4io.

a Ut in paterni memoria criminis continuo mœrore tabes-

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et il se venge rudement sur les fils des péchés de leurs pères

D. De quelle autorité l’église a-t-elle pu porter de si terribles lois contre les hérétiques ?

R. De sa propre autorité qui est toute-puissante et supérieure à quelqu’autre autorité que ce soit. Le pape, en confirmant ce6 lois, a dit : Nous, roi des rois , nous exécrons tous ceux qui se séparent de la foi catholique ; nous les poursuivons de notre vengeance -, nous les dépouillons de tous leurs biens : comme s’ils avoient perdu leur état et même la vie , nous les frappons de notre sentence ; nous les privons de toute succession, de tout héritage ; nous leur interdisons l'exercice de tout droit légitime a .

cant j vere scientes quod Dcus zelotes est , peccata patrum in lllios potenter ulciscens.

1 Sext. décrétal. 1. 5 , tit. i , De hœreticis , cap. 2 , § a , tom. 2 , p. 996 ; et cap. i5, p. 1002 . — Septim. décrétal. 1. 5 , tit. 3 , De hœreticis et schismaticis , cap. 1 , tom. 2 , in append. p. i36.

’ Rex regum apostatantes a fide catholica penitus execramus , insequimur ultionihus , bonis suis omnibus spoliamus. Et ut a professionc vcl vita naufragantes , legibus coaretamus , successiones tollimus , ab eis omne jus legitimum abdicamus.

Septim. décrétal. 1. 5 , tit. 3 , De hœreticis et schismaticis , cap. 1 , tom. 2 , in append. p. i3" et i38.

D. Que faudra-t-il faire de 1a, maison d’un hérétique ou bien de celle où un hérétique auroit été trouvé ?

R. Il faudra la raser jusque dans les fondemens 1 : le fond sur lequel elle se trouvoit sera confisqué, et il ne pourra plus jamais y être rebâti d’habitation humaine, afin que ce qui a servi de réceptacle à ces perfides, devienne un lieu aux immondices 9 .

D. Et les maisons attenantes ?

R . Si elles appartiennent au même proprié-

1 Illam autem domum in qua fiierit inventus hæreticus , diruendam decernimus ; et locus ipse sive fundus confiscetur.

Sine ulla spe rcædificandi funditus destruatur.

8 Fiat sordium receptaculum quæ fuit latibulum perfidorum.

Innocent. III , constit. 49 > sld eliminandam , tom. 3 , bullar. p. 1 1 G- — Clcment. IV, constit. 9, Ad extirpanda , leg. 26, ibid. p. 326. — Raynald. Annal, eccl. ad ann. i 23 i, n. 16, tom. 20, p. 39. — Concil. tolosan. (1229), can. 6, apud Labbe, tom. 11, p. — Statut. \Raimund. comit. tolos. (i 233 ), ibid. p. 449 4 ^°* — Concil. biterrens.

(1246), can. 35 , ibid. p. 694. — Concil. albiens. (1254); can. 6 , ibid. p. 723. — Innocent. IV, constit. 26, ibid. p. 607.

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taire, elles seront également abattues et détruites ' : les meubles, effets et l’argent qui y auront été trouvés , appartiendront de droit à ceux qui parviendront les premiers à s’en saisir a .

D. Que fera-t-on du propriétaire ?

R. Il sera noté d’infamie pour le reste de ses jours, et condamné à une forte amende ou, s’il ne peut pas la payer, à la prison perpétuelle : tous ses biens seront vendus ou appartiendront légitimement à celui qui s’en rendra maître \

D. Un propriétaire de maisons n’a-t-il aucun moyen d’éviter une ruine aussi complète ?

R. Oui : il n’a pour cela qu’à remplir son devoir de bon catholique, c’est-à-dire, dénoncer lui-même l’hérétique qu’il a chez lui. S’il ne le fait pas, il est censé favoriser l’hérésie, y participer lui-même; et le comte de Toulouse a décidé

1 Et si dominus illius domus alias domos habuerit contiguas illi domui, omnes illæ domus similitcr dcstruantur.

* Et bona quæ fuerint inventa in domo ilia , et in domibus illi adhærentibus , publicentur, et fiant auferentmm.

Yid. Concil. Labbe , et Bullar. locis cit.

Locis citât.

que les habitations des hérétiques seroient détruites sans pitié r .

D. Si l’on découvrait un corps d’hérétique enterré a dans une maison ou dans le terrain qui en fait partie , que feroit-on ?

R. On raseroit la maison, et on confisqueroit le fond avec tout ce qui s’y trou ver oit 3 .

D. Supposé que l’on rebâtisse dans la suite sur ces terrains ainsi voués à l’anathême, qu’en arrivera-t-il ?

R. Que celui qui habitera la maison reconstruite, la verra détruire aussitôt que l’on en aura connoissance ; que tous ses biens seront confisqués, et qu’il perdra tous ses meubles 4 .

D. Que feroit-on d’un monument public dans

1 Sine omni misericordia destruantur.

Statut, comit.tolosan. loco cit.

8 Vivus vel sepultus.

3 Locis cit.

* Nullusque de cætero in prædictis locis audeat taies facere mansiones, aut in eisdem habitare; in quibus si quis fuerit deprebensus , omnia ipsius bona mobilia confisccntur.

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lequel un hérétique se seroit réfugié, et, par exemple, si- ce monument étoit surmonté d’une tour ?

R. La même question fiit adressée au pape Innocent IV, l’an 1 25 a , et ce pape répondit brièvement , que son intention avoit toujours été et qu’elle étoit encore qu’on abattrait le monument et la tour, comme on auroit fait d’une maison ordinaire, sans permettre jamais qu’on réédifiât quoique ce soit à la même place à l’avenir Il ajouta que les bois , les pierres , les tuiles provenant de la démolition, tant des monumens publics que des maisons particulières , devraient être

1 Cum in constitutionibus nuper a nobis contra hæreticos promulgatis, inter alia contineri dicatur expresse, ut domus in <jua hsereticus Tel hæretica inventus fuerit , ac ei contiguæ, si fucrint ejusdem domini, sine spe rcparationis funditus destruantur, nostro petistis ccrtificari responso, quid sit de turribus in casu bujusmodi observandum.

Ad quod breviter respondemus , quod nostræ intentionis extitit et exsistit, ut in eo casu idem in turribus et in domibus judicium observetur.

Lignatnina vero , lapides et tegulas domorum et turrium , quæ taliter detruentur , eo modo distribui decemimus , quo res alias ibidem inventas dividi mandamus in constitutionibus ante dictis.

vendus ou distribués comme les meubles dont nous avons parlé plus haut *.

1 Innocent. IV, constit. 27 , Ad extirpanda , in déclarât, constit. § 1 — 3 , tom. 3 , bullar. p. 337 .

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