‹ Lettres de Saint Pie VChapitre 42 sur 50 · DE LA CONFISCATION DES BIENS · texte numérisé non relu

DE LA CONFISCATION DES BIENS

ZJ. Quelles sont les autres peines que l’église applique pour crime d’hérésie?

R. La confiscation des biens, l’emprisonnement, l’exil , la mort.

Les biens des hérétiques , dit le droit canon , sont confisqués ipso jure , de plein droit, aussitôt après leur jugement et la condamnation prononcée par l’évêque , les inquisiteurs ou quel qu’autre autorité ecclésiastique compétente *.

D. Cette décision n’est-elle pas un peu rigoureuse lorsqu’il s’agit d’enfans qui ne sont aucunement coupables des crimes de leurs parens?

i Bona hæreticorum ipso jure , de fratrum nostromm consilio, decernimus confiscata.

Concil. biterrens. (1246), cap. 2, tom. 11, p. 688. — Décrétal. 1 . 5 , tit. 7 , De hœreticis , c. 19, tom. 2 , p. ioo 4 *

i?. La sévérité de l’église en cette circonstance j ( c’est l’église qui l’a dit ) , ne doit être combattue par aucun sentiment de compassion, puisque, dans plusieurs cas, Dieu lui -même a déclaré qu’il falloit punir temporellement les fils innocens pour leurs pères coupables, et que les lois canoniques ordonnent que la vengeance de l’église atteigne , non-seulement ceux qui ont commis le crime, mais encore toute la race des condamnés 1 .

D. Si celui que l’église condamne pour hérésie a des enfans, que restera-t-il à ceux-ci?

R. Rien : les biens des hérétiques sont confisqués , quand même leurs enfans seroient bons catholiques ; telle est la décision d’innocent III , que le droit canon a sanctionnée ’.

* Nec hujusmodi scveritatis censuram orthodoxorum exhcredntio filiorum, quasi cujusdam miserationis prætextu , débet ullatenus impedire ; cum in multis casibus , etiam secundum divinum judicium , filii pro patribus temporalité puniantur, et juxta canonicas sanctiones , quandoque feratur ultio , non solum in actores scelerum , sed etiam in progeniem damnatorum.

Décrétal. 1 . 5 , tit. 7, De hœreticis , cap. 10, tom. 2, p. 746.

* Décrétal. 1 . 5 , tit. 7 , De hœreticis , c. 10, tom. a , p. 745 et 746.

CATECHISME

D. A qui appartiendront les biens enlevés aux hérétiques?

JR. A quiconque arrêtera les coupables pour les livrer à l’église (et tous les fidèles peuvent les arrêter; ils Je doivent même) : celui qui les aura ainsi légitimement dépouillés, dit le pape Innocent IV, possédera tranquillement dans la suite ce fruit de son zèle.

Les meubles et effets de ceux qui désobéissent au Saint-Siège , peuvent leur être enlevés par quelque fidèle que ce soit : le ravisseur en jouira sans remords, parce que, d’après le concile de Ferrare , c’est aux justes qu’appartiennent de droit ce qui étoit illégitimement entre les mains des impies *.

D. Je conçois que l’église qui l’a voulu ainsi ,

* Cum scriptum sit : Justi tulerunt spolia impiorum, possont taies hujusmodi a quibuscumque Christi fidelibus impune spoliari : bona ipsa prius capientium dominio cedant.

U s’agit de marchands venus à la foire qui avoit beu à Bâle h l’occasion du concile , et que le pape , en dissolvant le concile, permit de voler , s’ils ne quittoient pas la ville.

Yid. Innocent. IV, constit. 2, apud Labbe , tom. 11 , part. 1 , p. 6 o 5 . — Raynald. Annal, eccles. adann. i 438 , n. 5 , tom. 28 , p. 264.

ne le troublera pas dans ses nouvelles propriétés : mais si sa conscience lui reprochait ce dépouillement comme un vol ?

JR. Elle auroit tort. Le droit canon nous apprend avec saint Augustin, que tous lesbiens sont à Dieu, par la volonté duquel ils appartiennent temporairement aux hommes; que, par conséquent, les catholiques qui s’emparent des biens des hérétiques, ne possèdent sous aucun rapport ce qui est à autrui, mais ce qui leur est propre, en vertu des décrets de la Providence qui en a disposé en leur faveur *; qu’enfin les hérétiques , doivent constamment s’étonner , non de ce qu’on leur enlève des propriétés auxquelles ils n’ont aucun droit , mais bien de ce que parfois on leur laisse quelque chose \

JD . Si les hérétiques sont arrêtés par la force publique ?

JR. Dans ce cas leurs biens, s’ils sont clercs, seront dévolus à l’église; s’ils sont laïques, ils seront confisqués au profit du Saint-Siège dans

1 Catholici non ideo aliéna possident , quia ab hæreticis ablata tenent.

a Magis mirari debetis quod adhuc tenetis, quam quod aliquid amisistis.

CATÉCHISME

les états sous sa domination , au profit du trésor dans les royaumes et seigneuries séculières *.

D. Et si les princes refusoient d’accepter ces dépouilles de leurs sujets?

R. Ils y seroient forcés par les censures ecclésiastiques a . .

D. Que deviennent les biens de ceux dont le jugement seul a prouvé l’hérésie ?

i?. Ils sont confisqués après la sentence, et ne pourront jamais leur être rendus 3 .

Decret, part. 2, caus. 23 , quæst, 7,0. 2, tom. 1, p. 81 4 et 81 5 .

1 Bona ejusmodi damnatorum, si laici fuerint, confiscentur.

Confiscentur eorum bona, et liberum sit principibus ejusmodi hommes subjicere servit uti.

Bona ipsorum, a tempore commissi criminis , secundum

canonicas sanctiones confiscata.

Décrétal. 1 . 5 . lit. 7 , De hœreticis , c. 10, tom. 2, p. 746. — Concil. lateran. IV, can. 3 , tom. 1 1 , p. 148. — Concil. constant, sess. ^ 5 , tom. 12 , p. 262.

a Ibid, in décrétal.

3 Consentes ut bona talium confiscentur , nec ad eo ulterius revertantur.

Freder. Il , constit. apud Labbe , tom. 1 1 , part. 1, p. 622.

CATIIOLIQÜE-ROMAIN. 261

D. Et de ceux dont l’hérésie n’a été découverte et déclarée qu’ après leur mort ?

R. Ils sont également confisqués, sans espoir pour la famille du défunt de jamais rentrer dans ses droits : ce n’est même que pour ce seul motif que l’église condamne les morts ', aux biens desquels , sans cet anathème , les enfans du coupable auroient des droits légitimes \

D . Les hérétiques seuls sont- ils soumis à ces peines ?

R. Elles ont aussi été prononcées contre leurs fauteurs, adhérens, ceux qui leur donnent retraite, ceux qui ajoutent foi à leurs discours; et même contre les notaires qui dressent pour eux ou pour leurs fauteurs et adhérens quelqu’acte légal, contre les avocats qui les acceptent pour cliens , contre les médecins qui les traitent dans

— Concil. biterrens. can. 3 , ibid. p. 678. — Statut. Raimund. comit. tolos. ibid. pag. 449 et 4 ^°* — Concil. arelat. (1234), can. 5 . ibid. part. 2 , p. 234 1.

» Post mortem hæretici , declarari potest eum hæreticum fuisse, ad finem confiscandi.

» Ibid, locis cit. — Décrétal. 1 . 5 , tit. 2 , De hcereticis , cap. 8 , § 7 , . tom. 2 , p. 998.

CATECHISME

leurs maladies \ Tous doivent être punis comme hérétiques , privés de leurs droits politiques et civils , et déclarés infâmes à perpétuité \

D. Quoi i les hérétiques malades ne pourraient pas être secourus sans péché ?

R. Il est défendu aux médecins orthodoxe s d’approcher des hérétiques souffrans , et même de ceux qui ne sont que suspects d’hérésie 3 : le con-

1 Advocati vel notarii , bæreticis Tel eorum defensoribus fàventes, aut sub eis litigantibus patrocinantes , et pro eis instrumenta scribentes , infâmes sunt et ab illo officio suspcnsi.

Idem præcipimus de notariis sive scriptoribus , qui in vita vel in morte scienter cunficiunt instrumenta bæreticis vel fautoribus eorumdem.

Item de medicis eorumdem præcipimus observari.

C’est-à-dire que l’autorité civile sera forcée par les censures ecclésiastiques , de poursuivre , de chasser , d’exterminer ces avocats , ces notaires , ces médecins.

» Ibid. ; et Concil. biterrens. (1246), can. 1 1 et 1 2 , tom 1 1 , p. 680. — Innocent. IV , constit. 27 , seu Clément. IV, constit. 9 , Ad extirpanda , leg. 27 , in bullar. tom. 3 , p. 326. — Nicol. III , constit. 4 > Noverit universitas vestra , ibid. part. 2 , p. 26. — Décrétal. 1 . 5 , tit. 7 , De hœreticis, c. il, tom. 2, p. 747.

3 Statuimus etiam quod quicunque fuerint infamati de hæresi, vel suspicion e notati , officio medici de cætero non utentur.

cile de Toulouse a spécialement consacré un de ses canons à cette défense

D. Que fera le médecin orthodoxe qui se trouvera dans des pays hérétiques ?

R. Il ne lui est pas permis d’y demeurer. Il ne pourra même aller dans les états suspects d’hérésie pour pratiquer chez les catholiques, qu’après avoir subi un examen sévère de ses opinions en matière de foi , ainsi que de ses mœurs et de sa vie entière , et après en avoir obtenu le consentement exprès de son évêque ordinaire \

D. Les magistrats civils, en leur qualité de surveillons de la tranquillité publique , et comme chargés de protéger la sûreté de tous les citoyens , ne peuvent-ils pas conserver quelques relations avec les hérétiques ?

R. Non : il est ordonné par le concile provin-

■ Concil. tolosan. can. i5, tom. il, part. 1 , p. 43o.

• Statuimus ut nullus medicus præsumat de cætcro practicare in terris liaeresis suspicione notatis , nisi prius de fide sua præcipue , vita et moribus fuerit a loci episcopo approbatus.

Concil. albiens. can. 14 , tom. 1 1 , part, i , p. ^25.

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cial de Narbonne , à toute personne jouissant de quelqu’autorité civile dans l’état, d’abandonner, d’abjurer les hérétiques , leurs fauteurs , leurs adhérens et quiconque leur a donné retraite *.

D. Et s’ils n’obéissoient pas à cette loi ecclésiastique ?

R. Ils devroient y être contraints par l’autorité religieuse qui lanceroit contre eux ses redoutables censures a .

D. Gomment procédera-t-on à la confiscation des biens des hérétiques , si le seigneur dont les vassaux sont excommuniés a des forces capables de résister à une simple exécution judiciaire?

R. Après un an d’obstination dans son refus de purger ses domaines de la contagion de l’hérésie , ces biens seront livrés aux catholiques qui , après avoir exterminé les hérétiques par tous les moyens

1 Consules nihilominus , castellani , potestates et barones abjurare hæreticos et fautores , nec non et receptatores eorum , per censuram ecclesiasticam compeUantur.

Concil. narbon. (anno 1227), can. i 5 , apud .Labbe , tom. 1 1 , part. 1 , p. 3 o 8 ,

8 Ibid.

en leur pouvoir , posséderont légitiment les domaines de ces derniers , pour eux et pour leurs héritiers*, sauf cependant les droits du seigneur principal , si la terre en a un , et s’il n’a pas participé au crime d’hérésie ou défendu les coupables *.

i Post annum a tempore monitionis elapsura , terram ipsius exponimus catholicis occupandam , qui eam , exterminatia hœreticis , absque ulla contradictione possideant , salvo , etc.

Freder. Il , constit. apud Labbe , tom. 1 1 , part, i , p. 622. — Honor. III , constit. 48 , lias leges , in bullar. tom. 3, p. 217 et seq.

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