‹ Lettres de Saint Pie VChapitre 44 sur 50 · DE LA CONDAMNATION A MORT · texte numérisé non relu

DE LA CONDAMNATION A MORT

D. Par quelle autorité la peine de mort a-t-elle été décernée contre les hérétiques?

R. Par les empereurs Othon IV et Frédéric II , qui ont dit dans leurs lois, tant de fois confirmées par les papes, qu’on ne devoit pas laisser •vivre les hérétiques 1 ; qu’il falloit les livrer vivans devant les hommes , au jugement des flammes' 1 : par le roi de France, Louis VIL , pour, disent les statuts, qu’on parvienne à extirper l’hérésie: par le roi d’Angleterre, Henri IV, qui a voulu qu’on brûlât les hérétiques en présence du peuple sur un lieu élevé. Cette exécution

1 Maleficos vivere non passuri.

1 Ut vivi in conspectu hominum comburantur , flammarum coramissi judicio.

Et personas illas ac quamlibet earumdem , post hujus-

modi scntentias prolatas, coram populo in eminenti

loco comburi facient.

doit être confiée à la puissance temporelle, appelée canoniquement le bras séculier , qui est contraint de s’en charger, après la condamnation des coupables *. Ces dispositions du code civil ont été , à cause de leur conformité avec la jurisprudence ecclésiastique, insérées dans les actes du pouvoir religieux , et le droit canon les a sanctionnées comme lois de l’église a .

D. Ne punit-on de mort que les seuls hérétiques opiniâtres ?

R . On punit de même leurs fauteurs, adhérens , défenseurs , protecteurs , etc. , etc. , s’ils persistent dans l’impénitence , ainsi que les relaps , qui ne

méritent aucune compassion, quand bien même

1 Damnati vero , præsenlibus sæcularibus potestatibus , aut eorum ballivis, relinquantur, animadversione débita puniendi , clericis prius a suis ordinibus degradatis.

3 Muratori , Antiq. liai. med. ævi , dissertât. 60, tom. 5, p. 89; Mediolani , 1738. — Leg. Freder. II, apud Labbe , tom. 2, part. 1, p. 619 et 620. — Statuta Ludov. VII, reg. Gall. n. 2, ibid. p. 4^3. — Leg. Henrici IV, reg. Angl. ibid. part. 2, p. 3ooi (lege 2101). — Honor. III, constit. 48, Hcts lege s , in bullar. tom. 3, p. 217. — Gregor. IX , constit. ï3 , Ardenti desiderio , ibid. p. 258. — Décrétal. 1. 5, tit. 7 , De hætericis , cap. i3 , J 3 , tom. 2 , p. 760. — Septim. décrétal. 1. 5, tit. 3 , De hTrelieis et schismaticis , cap. 2 , tom. 2 , in append. p. 139.

27^ CATÉCHISME

ils témoigneroient l’intention de se soumettre a l’église catholique *.

D, Faut-il pour être relaps avoir été déclaré manifestement hérétique ?

i?. Aucunement : il suffit d’avoir été véhémentement soupçonné, et d’avoir été obligé pour cesser d’être suspect, d’abjurer l’hérésie dont on n’étoit pas plus parvenu à se laver entièrement, qu’on n’en avoit été formellement convaincu : la rechute, dans ces circonstances, ou une nouvelle suspicion constituent le relaps a .

ZJ.N’y-a-t-il pas d’autres relaps que ceux qui ont été eux-mêmes hérétiques ou suspects d’hérésie ?

1 Relapsi in hæresim sunt tradendi curiæ seculari , licel pœniteat eos et ad fidem redeant.

Item mortis sententiæ ducimus addicendos, si quos

hæresim abjurantes , eos contigerit ejusdem morbi spon-

taneam incurrere recidivam.

Leg. Freder. II, apud Labbe, tom. 11 , part. 1 , p. 619 et 620. — Sext. décrétal. 1 . 5 , tit. 2 , De hœreticis , cap. 4 , tom. 2 , p. 996.

9 Respondemus quod talis, si, tanquam accusatus vel suspectus de hæresi, eam in judicio abjuravit , et postea committat in ipsa, censeri debet, quadam juris fictione, relapsus, licet ante abjurationem suam , plene probatum non fuerit crimcn hæresis contra ipsum.

CATHOLIQUE -ROMAIN. 2j5

R. Il y a encore ceux qui, pour avoir fréquenté les hérétiques, avoir reçu d’eux des présens ou leur en avoir fait, et pour avoir montré à leur égard quelques procédés de société et de convenance , ont dû se réhabiliter devant leurs supérieurs ecclésiastiques , par une abjuration 1 .

D. Si celui dont on découvre clairement l’hérésie est déjà mort et enseveli ?

R. Le droit canon ordonne de le condamner, comme s’il vivoit encore; et le concile d’Alhi enseigne qu’il faut déterrer son cadavre ou ses ossemens pour les brûler a .

D. Sur quoi est fondée cette extrême sévérité?

R . Sur ce que les hérétiques sont une engeance perfide de vipères, qui fait injure à Dieu et à

Septim. décrétal. 1 . 5 , tit. 3 , De hccrelicis et schismati cis } cap. 6, in append. tom. i , p. izfo.

1 Septim. décrétal. 1 . 5 , tit. 3 , De hæreticis et schismati cis , cap. 6, p. i4i.

a Statuimus insuper et mandamus, ut, si per inquisitionem reperiatur aliquos defunctos fuisse hæreticos tempore mortis suæ, exhumentur, et eorum cadaversive ossa publiée comburantur.

Decret, part, i , caus. 24 , quæst. 2 , cap. 6 , tom. 1 , p. 846. — Concil. albiens. can. 25 , tom. 1 1 , part. 1, p. 727.

CATÉCHISME

l’église 1 ; sur ce qu’ils rongent le sein de leur mère qui est l’église, et que les séductions de leur science sont la perte du monde; sur ce que les fidèles ne doivent voir en eux que des loups rapaces, de mauvais anges, des enfans de la dépravation, des couleuvres, des serpens dont la queue fait des blessures ; enfui , sur ce que l’hérésie est un crime de lèse-majesté divine \

D. N’a-t-on pas soutenu que l’église n’avoit pas le droit de mettre les hérétiques à mort ?

R. Les luthériens ont prétendu que brûler les hérétiques est agir contre V esprit de Dieu.

Mais le pape Léon X a décidé que cette opinion étoit contraire à la doctrine et à la tradition de l’église catholique , aux décisions des saints pères, aux constitutions des papes et aux canons des conciles, dont on ne peut pas méconnoître l’autorité

1 Ut perfidiæ vipereos filios , contra Deutn et ecclesiam insultantes, tanquam materni uteri corrosores, in judicio et justitia persequamur, maleficos vivere non passuri, per quorum scientiam seducentem mundus inficitur, etc., etc.

Hi sunt lupi rapaces , angeli pessimi , filii pravitatum ; hi colubri ; serpentes a cauda feriunt , etc.

a Leg. Freder. II , apud Labbc, tom. 1 1 , part. 1 , p. 619 et ()20.

sans se rendre coupable d’hérésie et de schisme ; qu’elle étoit fausse , scandaleuse et hérétique ; q u elle dey oit être condamnée et rejetée par tous les fidèles, comme il la condamnoit et la rejetoit lui-même \ Il défendit à tous empereurs, rois, électeurs, princes, ducs, marquis, etc., etc., de la soutenir, de la défendre, et d’en permettre ou favoriser la propagation, publiquement ou en secret, tacitement ou explicitement, le tout sous peine de l’excommunication majeure , à encourir ipso facto 3 . Il leur ordonna de faire arrêter ceux

» Nos igitur,.... habita super prædictis erroribus.... diligenti trutinatione , discussione , ac districto examine , maturaque deliberatione , cum venerabilibus fratribus S. R. E.

cardinalibus , pluribusque aliis S. Theologiæ , nec non

utriusque juris professoribus sive magistris , et quidem peri-

tissimis, reperimus eosdem errores esse contra ecclesiæ

catbolicæ doctrinam et traditionem, contra sanctoruin patrum détermination es , conciliorum quoque et sommorum pontificum expressas ordinationes scu canones , quibus non obtempérasse omnium hæresum et schismatum fomes et causa scmper fuit. De eorumdem itaque l'ratrum nostrorum consilio et assensu, præfatos omnes et singulos articulos , tanquam respective hæreticos, aut scandalosos, aut falsos, et vcritati catbolicæ obviantes, damnamus, reprobamus, etc., ac pro damnatis , reprobatis ac rejectis , ab omnibus utriusque sexus fidelibus haberi debere , harum sérié , decernimus ac declaramus.

a Inhibentes sub majoris excommunicationis latæ sen-

qui professoient cette opinion , ainsi que leurs fauteurs et adliérens, et de les tenir en prison jusqu’à ce qu’il en exigerait l’extradition ; de les lui livrer à sa première demande, etc., etc. '.

D. L’église n’a-t-elle pas quelques raisons à alléguer en faveur d’une conduite que l’on pourroit regarder comme cruelle ?

R. Elle a dit que ceux qui en ont les moyens et le pouvoir, doivent forcer les personnes qu’ils aiment, à s’abstenir du mal, à penser et à faire le bien ; qu’il faut contraindre les hérétiques à se sauver , même malgré eux *. Elle a sanctionné,

tentiæ pœnis ,.... regibus , imperatoribus , principibus , ducibus, etc., ne præfatos crrorcs, aut eorum aliquos, assererc, affirmare , defcndere , prædicare , aut illis publiée vel occulte , tacite vel expresse , favere præsumant.

, Regibus, imperatoribus, electoribus, etc., mandamus, quatcnus, sub prædictis omnibus et singulis pœnis, ipsi vel eorum quilibet præfutum Martinum, complices, adhærentes , receptantcs et fautorcs personaliter capiant , et captos ad nostram instantiarn retineant , et ad nos mittant, reportaturi pro tam bono opéré , a nobis et sede apostolica , remunerationem præmiumque condignum.

1 Leonis X, constit. (i52o), apud Labbe, tom. i4, p. 3go et seq.

’ Hæretici ad salutem etiam inviti sunt trahendi.

dans le code de ses lois , les paroles de saint Augustin } qui ne veut pas que les hérétiques se plaignent des tourmens qu’on fait endurer à leurs corps , eux qui tuent les âmes - , de ce qu’on les fait mourir pendant un instant, eux qui tuent pour l’éternité 1 : il leur est utile , dit-il , de souffrir les peines que les catholiques leur infligent si utilement.

L’église a également approuvé l’excuse apportée par saint Jérôme qui a soutenu que, bien loin d’être cruauté, c’est une oeuvre de piété de punir les crimes contre le Seigneur; ce saint père cite à ce propos le commandement de Dieu lui-même dans son ancien testament : Si ton frère , ton ami , l’épouse qui repose sur ton sein veulent te détourner du chemin de la vérité , que ton bras se lève sur eux , et qu’il verse leur sang \

D. Ce précepte conduit directement à l’assas sinat des hérétiques , même sans jugement et sans

' Occidunt animas., afïliguntur in corpore ; sempitern'as mortes faciunt , et temporales se perpeti conqueruntur.

* Si frater tuus , et amicus, et uxor quæ est in sinu tuo, depravare te voluerit a veritate , sit manus tua super eos , et efundi sanguinem eorum.

Decret, part. 2 , caus. 23 , quæst. 4 > cap. 38 , tom. 1 , p. 787 ; cap. 39, p. 789. — Ibid, quæst. 7 , cap. i 3 , p. 819.

CATÉCHISME

condamnation préalable, et par tout individu sans autorité et sans mission : cela seroit-il permis?,

R. Assurément. L’église soutient encore aujourd’hui que l’on ne doit pas regarder comme homicides ceux qui, brûlant du zèle de leur mère l’église catholique contre les excommuniés, en massacrent quelques-uns *.

D. L’église ne fait là que laisser à l’arbitre de chacun de tuer ou de ne pas tuer les hérétiques; n’auroit-elle pas ordonné aux fidèles de les massacrer ?

R. Elle l’a fait sans doute : sous l’ancienne loi, dit-elle, le Seigneur youloit que l’on fit main basse sur tous les habitans d’une ville où se trouveroient des hommes infidèles au vrai Dieu, que l’on mît le feu à la ville elle-même , et qu’on ne permît pas qu’elle fût encore habitée à l’avenir , afin de calmer la colère du Tout-puissant et d’attirer les regards de sa miséricorde sur les exécuteurs zélés de ses commandemens. Combien,

* Ibid, quæst. 5 , cap. fa > p. 810.

Non enim eoshomicidas arbitramur,quos adversus excommunicatos zelo catholicæ matris ardentes , aliquos eorum tmcidasse contigerit .

ajoute l’église , cette loi n’est-elle pas devenue plus obligatoire encore, depuis la venue du Christ, qui nous a éclairés , non-seulement par ses paroles , mais aussi par son exemple \

Z).Quel est l’effet de la déclaration d’hétérodoxie, de la condamnation à une peine quelconque ou du supplice des hérétiques, de leurs fauteurs, adhérens et de ceux qui leur ont donné retraite ?

JR. C’est, dans les premiers cas, leur privation de tous les droits civils , et celle de leurs enfans , ce qui les rend à jamais incapables de parvenir à aucun emploi ou bénéfice , civil ou ecclésiastique : dans le cas de supplice , c’est la même punition prononcée contre les deux générations qui procèdent du coupable et le suivent a . Outre cela ,

1 Decret, part. 2 , caus. 23, quæst. 5, cap. 23, tom. 1 , p. 8o5.

Quod si ante adventum Christi , circa Deum colendum et idola spernenda hæc præcepta servata siint, quanto magis post adventum Christi servanda sunt , quando ille veniens , non verbis tantum nos hortatus est , sed et factis ?

2 Hæretici autem , credentes , receptatores , defensores et lautores eorum , ipsorumque filii usque ad secundam generationem, ad nullum ecclesiasticura beneficium seu oflicium

CATÉCHISME

aucun des individus ainsi proscrits par l’autorité ecclésiastique ne pourra prétendre à la succession des biens de ses parens *.

D. N’est-il pas possible aux enfans de se soustraire aux malheurs que traîne après elle une si dure sentence ?

R. Oui, ils le peuvent, si, bien loin de partager les opinions de leur père, ils s’empressent de dénoncer sa perfidie cacliée, aux juges chargés de la constater et de la punir 8 . En ce

publicum admittantur : quod si secus actum fuerit, decernimus irritum et inane.

1 Leg. Freder. Il, apud Labbe , tom. 2 , part. 1 , p. 622. — Innocent. IV, constitué cap. 29 , ibid. p. 608. — Sext. décrétal. 1 . 5 , tit. 2 , De hæreticis , cap. 2 , § 2 , tom. 2 , p. 996. — Nicol. III, constit. 4 y Noverit unwersitas , § 21, in bullar. tom. 3 , part. 2, p. 27.

Nous rapporterons à la fin de cette leçon , la bulle de Nicolas III en son entier ; c’est une des plus courtes : elle contient presque toutes les dispositions les plus rigoureuses, usitées en pareil cas, et que nous avons indiquées en dédail dans les leçons précédentes.

* Nec quidem a misericordiæ finibus duximus excludendum , ut si qui paternæ hæresis non sequaces latentem patrum perfidiam revelaverint, quacumque reatus illorum ani-

cas seulement , le fils innocent ne portera pas la peine du crime dont son père s’est rendu coupable '.

D. N’est-il pas à craindre que la dénonciation d’un père par ses enfans ne paroisse odieuse aux yeux des hommes ?

R. U atrocité du crime d’hérésie , a dit le pape Alexandre IV, rompt tous les liens de la nature, et ôte au père qui en est coupable, toute autorité sur les enfans qui lui doivent la vie \

JD. Que deviendront ceux qui tiennent leurs biens, leurs emplois, leurs honneurs, des hérétiques, ou qui les ont obtenus par leur influence, sur leur intervention ?

jR. Ils seront dépouillés, et demeureront privés

madvcrsione plectantur, prædictæ punitioni non subjaceant innocentiæ filiorum.

1 Septim. décrétai. 1, 5, tit. 3, De hœreticis et schismaticis , cap. i, tom. 2 , p. i36.

8 Cum dignum sit, ut propter tanti atrocitatem delicti, filii esse in parentum liæreticorum desierint potestate.

Sext. décrétal. 1. 5, tit. 2, De hœreticis , cap. 2, $ 4> tom. 2 , p. 996.

CATÉCHISME

de tout, en vertu des bulles d’innocent IV et d’Alexandre IV *.

1 Illos etiam qui hæreticorum vel aliorum prædictorum interventu, intuitu vel gratia , talia sunt adepti, vel in posterum assequentur, privandi hujusmodi dignitatibus , personatibus , honoribus , beneficiis et olliciis , liberam vobis auctoritatc præsentiura concedimus potestatem.

Innocent. IV, constit. 36 , Cum negotiurriy torn. 3, bullar. p. 342. — Alexand. IV , constit. 46 , Quod super , p. 38g.

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