‹ Lettres de Saint Pie VChapitre 46 sur 50 · SES RÉSULTATS · texte numérisé non relu

SES RÉSULTATS

Z?. Que s’ensuit-il d’une sentence d’excommunication lancée contre un prince souverain, un roi ou un empereur ?

R. Les papes, les conciles généraux et le droit canon veulent que, s’il refuse d’obéir à l’église et de lui accorder la satisfaction quelle exige, il soit privé de tous ses honneurs , de toutes ses dignités; qu’on le dépouille de ses biens; qu’il perde sa couronne, et même qu’il soit livré au bras séculier *.

1 Concil. lateran. IV, can. 3 , tom. n , part, i , p. i^B. — Concil. lugdun. ibid. p. 645 . — Concil. pisan. sess. i 4 , ibid. part. 2 , p. 1 1 27. — Concil. constant, sess. 1 2 , tora. 1 2 , p. 96; sess. 17 , p. 160 et 16 1 ; sess. 3 ^ , p. 235 . — Concil. basil. sess. 27, n. 5 , ibid. p. 58 p; sess. 34 , p» 620 et 621 ; sess. 4 o, n. 3 , p. 641 ; sess. 4 1 ; P* ^ 43 . — Décrétal. 1 . 5 , tit. 7 , De hœreticis , cap. 9, tom. 2 , p. 744 et 745 .

CATHOXIQUE - ROMAIN. 289

D. Et les sujets du prince ou roi excommunié, que doivent-ils faire ?

II. Ils sont , par le fait même de l’excommunication , déliés de tout devoir de fidélité et d’hommage envers lui, quand même ils s’y seroient engagés par les pactes les plus forts et les plus inviolables 1 : leurs sermens cessent d’être obligatoires , et ils ne doivent à leur souverain plus ni respect ni égards *.

D. Si cependant de fidèles sujets, malgré cette décision apostolique , demeuroient volontairement attachés au prince frappé des censures de l’éghse ? . ' j ,

R. Ils ne le pourraient pas, sans encourir euxmêmes ces redoutables censures.

Que ceux qui sont liés par quelque pacte que

» Liberantur ab omni obligatione , qui ha:reticis tenebantur adstricti.

Domino excommunicato manente, subditi fidelitatem non debent; et silungo tempore in ca perstiterit, et monitus non paruerit ecclesiæ, ab ejus debito absolvuntur.

Mandamus quatenus vos ab ejus debito absolvcntes fi-

dèles ipsius , quamdiu in cxcommunicatione perstiterit , ab ejus fidelitatis juramcnto denuntietis penitus absolutos.

* Décrétai. 1. 5 , tit. 'j , De hœretieis , cap. 16 , tom 1 , p. y53 ; et tit. 3^ , De pœnia, cap. i3 , p. 835.

CATÉCHISME

* ce soit aux hérétiques , lest-il dit daiis De III e concile œcuménique de Latran , sachent qu’ils sont libres de toute obligation quelconque envers des ennemis de la religion , qui , s’obstinant dans l’iniquité, ne méritent plus ni foi, ni hommage, ni respect Fidèles observateurs des statuts de nos prédécesseurs, dit saint Grégoire VII, et le droit canon contient la même déclaration , nous décidons qu’ils sont nuis les sermens prêtés aux excommuniés, et en vertu de l’autorité apostolique, nous défendons de demeurer fidèle à ceux-ci, tant qu’ils seront reconnus coupables i 2 .

Quand le pape ou l’église a délié du serment de fidélité, les sujets d’un roi ou d’un empereur frappé de l’anathème, il leur est expressément défendu de croire qu’ils ont encore quelques devoirs à remplir envers lui; tous ceux qui continuent à le respecter et à lui demeurer soumis,

i Relaxatos autem se noverint a debito fidelitatis et hominii , ac totius obsequii , donec in tanta iniquitate permanseritit , quicumque illis aliquo pacto tenentur annexi.

9 Nos, sanctorum prædecessorum nostrorum statuta tenentes , eos qui excommunicatis fidelitate aut sacramcnto constricti sunt , apostolica auctoritate a sacramenlo absolvimus , et ne eis lideiitatem observent omnibus modis prohibemus , quousque ipsi ad satisfaction em veniant.

sont excommuniés ipso facto 1 : les pontifes romains l’ont jugé ainsi , et il faut suivre leurs ordres t parce que, ont-ils dit, il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux liommes *.

D. Donnez quelques exemples de souverains • excommuniés pour hérésie ou schisme , et déposés par les conciles et les papes.

R . Il seroit inutile, trop long et partant tédieux de les citer tous : contentons-nous des plus remarquables.

1 Antequam reconcilientur , fidelitatem excommunicatis nullus servare cogitur.

■ Qui, si sacramenta prætenderint, moneantur oportere Deo magis servire quam hominibus.

Omnes qui juramento ei fidelitatis adstricti , a juramento hujusmodi perpetuo absolventes 5 auctoritate apostolica firmiter inhibentes , ne quisquam de cætero sibi , tanquam imperatori vel regipareat, vel mtendatj decernendo quoslibet, qui deinceps ei , velut imperatori vel régi , consilium vel auxilium præstiterint seu favorem , ipso facto excommunicationis vinculo subjacere.

8 Decret, part. 2 , caus. i5 , quæst. 6 , cap. 4 e t 5 , tom. 1 , p. 643. — Décrétal. Innocent. IV, 1. 3 , De sententia et re judicata , c. 23, tom. 2 , in append. p. 358. — S. Gregor. VII , epist. 35 , ad Roderic. cabilon. in lib. 1 , apud Labbe , tom. 10 , p. 34. — Concil. lateran. III, cap. 27 , ibid. p. i523. ,

CATÉCHISME

Dans le X e siècle, il y eut Robert, roi de France'; dans les XI e et XII e siècles , les empereurs Henri IV, Henri V et Frédéric Barberousse ; dans le XIH e , le comte de Toulouse , l’empereur d’Occident Frédéric II , et l’empereur grec , Michel Paléologue; dans le XIV e , les Visconti, seigneurs de Milan % et l’empereur Louis de Bavière; dans le XVI e , Jean d’Àlbret , roi de Navarre , Henri VIH, roi d’Angleterre, Elisabeth, reine d’Angleterre; * dans le XVII e , Henri IV, roi de France, etc 3 .

D. Quel a été ou du moins quel devoit être l’effet des sentences ecclésiastiques et pontificales en ces circonstances ?

, Pour avoir épouse une parente éloignée ; et le ciel , toujours d’accord avec les papes , se hâta de l’en punir , dit saint Pierre Damien , en donnant pour fils à la reine de France un enfant avec une tête d’oie. — - S. Petr. Damian. opuscul. 34, c. 6 , tom. 3 , p. 260 ; Parisiis ,,1664.

Q Les garçons {garziones ) qui servoient ce prince, jetoient les restes de son dîner aux chiens , en sa présence , par esprit de dévotion. — Gerhohi reichersperg. syntagm. c. 18 , p. 47; Ingolstadii , 161 1.

3 Voyez les Annales de l’église, par le cardinal Baronius et son continuateur , le P. Rinaldi , aux pontificats de saint Grégoire Vïï, Paschal II , Alexandre III , Innocent III , Martin IV, Jean XXII , Clément VI , Urbain V, Jules II , Paul III, saint Pie V, Sixte-Quint, Clément VIII , etc. , etc. , etc.

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R. La privation de toute dignité , tous honneurs et tout pouvoir quelconque; la déclaration de nullité de tous les sermens prêtés au roi ou à l’empereur excommunié; l’abandon de son trône à un prince désigné ou au premier occupant; la prédication d’une croisade contre lui, composée soit de catholiques étrangers, soit de ses propres sujets ; la défense , sous peine des censures , de lui obéir ; la confiscation de tous ses biens et richesses, etc.

D. Rapportez en son entier l'excommunication la plus terrible de toutes celles dont vous venez de parler, avec toutes ses clauses.

R. C’est celle de Clément VI, lancée contre l’empereur Louis de Bavière, en 1 346. Par la plénitude de sa puissance apostolique, le pape cassa tout traité, toute opération du prince avec d’autres personnes, ou d’autres personnes avec lui, et il annula tous les sermens qui, .à cette fin , auraient été prêtés 1 ; il déclara l’empereur infâme , et lui fit ainsi perdre toute faculté de

1 Leges , prohibitiones , præcepta , confedcrationes.... eassamusct irritamus, ac cassa et irrita nunciamus, juramenta super iis vel aliquibus ex iis, de ipsis observandis præstita , cum vincula iniquitatis esse non dcbeaut , relaxantes de apostolicx plenitudine potestatis.

2Ç)4 catéchisme

tester , d’hériter sous aucun chef, de porter témoignage, de se défendre lui-même ou de se faire défendre en justice, d’appeler des sentences portées contre lui ’ ; il confisqua à jamais ses biens , et prononça l’inhabilité perpétuelle de ses fils et petitsfils à jouir d’aucun bénéfice ecclésiastique , à remplir aucun office public ’ ; il ordonna à toutes les puissances séculières d’employer toutes leurs forces pour chasser et exterminer l’empereur de leurs terres 3 ; etc.

« Nous implorons la puissance divine, dit le pape en terminant 4 , et nous la supplions de réprimer

1 Omnis audientia est ipsi in quocumque negotio deneganda , omnisque proclamationis et appellationis beneficium ei est specialiter interdictum.

’ Universa ipsius bona sunt perpetuo confiscata, ejusque fil» et nepotes ad nullum sunt unquam beneficium ecclesiasticum, nullumque publicum officiuru admittendi.

3 Omnes sæculares potestates ipsum Ludovicum de terris eorum jurisdictionis subjectis, pro viril) us exterminare tenentur.

4 Divinam suppliciter imploramus potentiam, ut Ludovici præfati confutet insaniam, depnmat et elidat superbiam , et cum dexterse suæ virtute, ipsumque in manibus inimieorum suorum et eum perscquentium concludat, et tradat corruentem ante ipsos. Veniat ei laqueus quem ignorât, et cadat in ipsum. Sit maledictus ingrediens, sit maledictus egrediens. Percutiat cum Dominus aincntia et cæcitate, ac mentis furore. Cœlum

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la démence du prédit Louis, de dompter et de briser son orgueil ^ dé le renverser par la force de sa droite, de le livrer entre les mains de ses ennemis et de ceux qui le poursuivent, et de le faire succomber devant eux. Qu’il soit entouré de pièges sans les connoitre, et qu’il s’y laisse prendre 1 qu’il soit maudit en entrant, qu’il soit maudit en sortant ! que le Seigneur le frappe de folie , d’aveuglement et de fureur d’esprit! que le ciel lance sa foudre sur lui ! que la colère de Dieu tout-puissant et des bienheureux Pierre et Paul s’enflamme contre lui! que lau terre s’ouvre et l’engloutisse vivant! que son nom périsse en une seule génération , et: qu’il disparoisse de la surfoce de la terre ! que tous les élémens lui soient contraires ! que son habitation devienne déserte! que les mérites de tous les saints qui sont morts servent à le confondre; et que, dès cette vie, ils étendent sur lui leur vengeance!

super eum fulgura mittat. Omnipotentis Dei ira et beatorum

Pétri et Pauli exardescat in ipsum. Orbis tcrrarum pugnet

contra eum : aperiatur terra, et ipsum absorbeat vivum. In generatione una deleatur nomen ejus. Cuncta elementa sintei contraria. Habitatio ejus fiat déserta , et omnium sanctorum quiescentium mérita ilium confondant, et in hac ri ta super eum aperte vindictam ostendant ; filiique ipsius ejiciantur de habitation ibu s suis, et ridentibus ejus oculis, in manibus hostium eos perdentium concludantur, etc., etc.

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que ses fils soient chassés de leurs maisons, et que , sous ses propres yeux , ils soient livrés entre les mains des ennemis acharnés à leur perte 1 .»

D. N’y a-t-il pas eu quelqu’autre sentence d’excommunication, remarquable par sa sévérité?

R. La sentence fulminée par le pape Paul III, contre Henri VHI, roi d’Angleterre, contient la menace des .peines les plus 'terribles. Voici les principales. . ;

L’excommunication lancée contre le prince, ses complices, fauteurs, adhérens, conseillers et sectateurs , est de l’espèce qu’on ^appelle majeure, latœ sententiœ. iy . > *

Le pays, les villes, les bourgs, villages, etc., qui ne le rejetteront pas de leur sein et ne l’abandonneront point , sont frappés d’interdit.

Ses fils et filles et leurs descendans sont privés de leurs biens , dépouillés de leurs honneurs et dignités , et déclarés incapables de rien posséder, de desservir aucun emploi à l’avenir.

Ses sujets sont déliés de tout serment envers lui : il leur est défendu de lui obéir et d’obéir

1 Raynald. Annal, eccles. ad ann. 1346, n. 6 et 7, tom. 25 , 391 et 392.

à ses officiers, juges et magistrats, sous peine d’excommunication \

Le prince, ses descendans, ceux de son parti et leurs descendans, sont déclarés infâmes. Ils ne pourront ni tester , iai hériter : comme juges, comme notaires, tous leurs actes seront nuis; ils n’auront droit d’accuser personne , et tous auront droit de les accuser, etc., etc. t

Il est ordonné à tous les fidèles de les fuir.

Les prêtres devront quitter le royaume et tous les états dépendans de Henri.

Les seigneurs, les hommes puissans , les autorités civiles, militaires et religieuses sont obligés en conscience de se révolter contre le prince, et de le chasser de son royaume.

Tous traités de paix, d’alliance, toute négociation quelconque entre Henri et quelque puissance que ce soit, sont nuis.

Il est ordonné à tous les princes, à tous les

gouvernemens chrétiens de prendre les armes pour

le combattre, et pour faire la guerre à ceux de

1 Eis nibilominussubexcommunicationis pœna mandantes, » ut ab ejusdein Ilcnrici regis , suorumque oiEcialium, judicum ~5t magistrat uumquoruincumquc obedientia penitus et omnino recedant, nec iIJos in supcriores recognoscant , neque illorum mandatis obtempèrent.

CATECHISME

ses sujets qui ne l’auroient pas abandonné, qui n’auroient pas pris les armes contre lui.

Les biens meubles et immeubles de Henri, de ses adhérens, et des Anglois qui ne se déclareront pas activement ses ennemis, appartiendront au premier occupant, tant en Angleterre que hors de l’Angleterre. Leurs personnes seront saisies et réduites en servitude.

On fera également esclaves, partout où on les trouvera , ceux qui fourniront à Henri , à ses adliérens et sujets fidèles, des vivres, des armes, de l’argent, et qui feront le moindre commerce avec eux : on s’emparera de leurs biens dans toutes les parties du monde *.

D. Comment est conçue l’excommunication des *

Vénitiens par le pape Sixte IV ?

R. Ce pontife , outre la confirmation des peines ordinaires prononcées par son prédécesseur Clément V, contre ces mêmes Vénitiens, déclarés infâmes et privés de tous droits politiques et civils pendant quatre générations ; dépouillés de leurs biens dans toutes les parties du monde ca-

1 Paul. III constitut. 7, Ejus qui immobilis, inbullar.tom. 4 ) part. 1, p. 125 et secj.

tliolique; et esclaves de quiconque pou voit s’emparer de leurs personnes ‘ : ce pontife , dis-je , voulut qu’il ne fût célébré ni messe , ni autre service divin, ni aucune cérémonie religieuse, pour quelque Vénitien que ce fût, même à l’article de la mort; non-seulement il libéra leurs débiteurs, mais aussi il défendit sous peine d’excommunication à quiconque leur devoit quelque chose , de satisfaire à ses obligations envers eux et de payer ses dettes ; et il accorda indulgence plénière de coulpe et de peine , à celui qui , en tuant un Vénitien, auroit délivré l’eglise d’un de ses plus dangereux ennemis *.

1 (Clemens papa V ) excommunicationis , interdicti et anathematis, ac æternæ maledictionis , nec non privationis et inhabilitationis ecclesiasticas sententias, censuras et pœnas.... proraulgavit, et brachium sæculare invocavit , eorum bona omnia capientibus in prædam concessit, ac voluit eos fieri servos capientium eosdem.

3 Eos et quemlibet eorum reaggravation is, anathematizationiset æternæ maledictionis, cum Dathan et Abiron, quos vivos terra absorbuit, mucrone ligamus, et irretitos esse decernimus ipso facto.

Sisto fulmino esso interdetto ed escomunicazione,.... ch’ era orribilissimo ad udirlo, e lo mando per tutto il mondo, acciochè le robe de ’ nostri fossero tolte e ritenute ; e che messa ne altro ufliziodivino si potesse dire in Venezia,...neppur riservando in articolo di morte; e cbe que’ch’erano nostri debitori, fossero

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CATÉCHISME

D. Du moins ne s’agit-il jamais que de peines temporelles : l’église a-t-elle toujours laissé aux excommuniés la faculté de retrouver le bonheur dans l’autre monde?

M. Presque toujours. Nous avons cependant une formule d’excommunication prononcée par saint Theudbaud , archevêque de Vienne en Dauphiné, et , par d’autres prélats, à la fin du X e siècle, dans laquelle on appelle sur les coupables, à moins qu’ils ne s’amendent , « toutes les malé- » dictions du vieux et du nouveau testament, » pour qu’ils périssent promptement sous l’épée » de Dieu, et qu’ils soient conduits en enfer, afin y> que leur lampe s’y éteigne à jamais ‘. »

D. N’est-il pas permis de supposer que les papes puissent errer dans ces circonstances, si

assoluti dal debito , e scomunicati dandone cosa alcuna ; e chi amazzava un Veneziano , elle guerreggiasse contro Ferrara , fosse assoluto di colpa e di pena de’ suoi peccati.

Clement. V'constit. 9, Pia mcitris , tom. 3 bullar. part. 2, p. 120 — Raynald.ad ann. i 483 , n. 8 - 16, tom. 3 o , p. 38 . — Marino Sanuto , Vite de’ duchi di Venezia, anno i 483 ^ apud Murat. Iterum ital. scnptor. tom. 22. p. 1228.

1 Mabillon. Vetera analecta , tom. 1 , p. 99 ; Lutetiæ Paiisiorum, i 6 ^ 5 .

importantes pour la tranquillité et le bonheur des états?

R. Il n’y a pas de doute que le pontife romain légitimement consacré ne devienne saint , par les mérites de saint Pierre, comme l’ont témoigné saint Ennodius , évêque de Pavie , plusieurs saints pères, les papes saint Symmaque et saint Grégoire VII * ?

De cette seule vérité résulte l’infaillibilité de toutes ses décisions. Mais les commentateurs du droit canon nous ont encore défini Y omniscience et la toute-puissance pontificale. Nous apprenons d’eux , que tout ce qui est fait par l’autorité du pape, l’est par celle de Dieu même *; que le pape a un pouvoir céleste ; que Dieu seul peut rendre un mortel plus grand qu’un pape; que le pape peut faire que les choses carrées soient rondes, et les rondes carrées; qu’il peut changer le blanc en noir et vice versa, sa seule volonté lui tenant lieu de raison 1 * 3 ; qu’il peut casser les décisions de

1 Quod romanus pontifex , meritis bcati Pétri, indu-

bitanter cfficitur sanctus , testante sancto Ennodio , papieusi episcopo, ci multis sanctis patribus faventibus, sicut in decretis bcati Symmachi papæ continetur.

» Quod fit authoritate papæ, factum authoritate Dei.

3 Papa potest omuia æquare rotunda quadratis; potcst cffi-

5oa

C ATÉCHI8MF,

la loi civile dans les causes ecclésiastiques, même dans les états où il n’a aucune juridiction temporelle ; qu’il a la faculté de déposer les empereurs pour leurs péchés et autres iniquités , même sans l’intervention d’une assemblée religieuse ; qu’il fait naître un droit là où il n’en existe point'; qu’en ayant un motif, il peut dispenser des préceptes de l’évangile et même de la loi de Dieu; qu’il est au-dessus de toute justice humaine ; qu’il a le droit de rendre valide un acte qui est nul , et à plus forte raison de changer les actes dans leurs formes et leur essence; qu’il n’est lié ni par le droit ecclésiastique positif, ni par les constitutions de ses prédécesseurs , ni par celles des apôtres , qu’au contraire il suspend les unes et les autres, puisqu’aucun pouvoir ne limite celui des clefs, pas même l’autorité de saint Pierre et de saint Paul , n’y ayant point de supériorité entre égaux; qu’il ne peut errer ni dans ses décrets , ni dans ses décrétales, soit sur la foi, soit sur les mœurs, car il ne tient pas la place d’un homme, mais bien

cere de albo nigrum , et de nigro album : sola voluntas est pro rationc.

1 Papa facit jus de eo quod non est jus ; naturam rei immutare potest.

du vrai Dieu , qui lui a accordé l’infaillibilité 1 ; que son pouvoir est infini sur le droit, contre le droit, et hors du droit 1 ; qu’à lui appartient le jugement de tous les hommes, ce qui concerne l’âme les faisant tous ressortir du for ecclésiastique 5 ; que le pape peut changer les dernières volontés des fidèles ; qu’en vertu du droit canonique et du droit divin, il ne peut y avoir de disposition pieuse qui ne dépende du souverain pontife, chef de l’église 4 ; que ce pontife a le pouvoir d’abroger les lois civiles qui portent au péché 5 *, qu’il peut , par la plénitude de sa puissance, changer la nature des choses , et faire quelque chose de rien 6 ; qu’il est le maître de tout ce qui appartient à l’église, car toutes les églises sont à lui et il jouit

1 Sed veri Dei vicem gcrit hic in terris.... Deus ei dédit infallibilitatem in definiendo.

* Papa super jus, et contra jus, Jet extra jus , omnia potest.

3 In concernentibus animam , omnes homines de mundo sunt de foro ecclesiæ.

4 Nedum répugnât juri canonico, sed etiam divino, ut reperiatur aliqua pia dispositio, quæ non subsit surnrao pon * tifici , ecclesiæ capiti.

5 Summum pontificem posse abrogare leges ira peratoris , foventes peccatum,

6 Potest mutare substantiam rei ; et de eo quod nihil est, aliquid facit.

CATÉCHISME

d’une puissance absolue sur elles ' ; qu’il peut accorder des dispenses de mariage pour tous les cas possibles, excepté au fds pour épouser sa mère , ou à la fille pour épouser son père ; que le pape est le prince des princes, le seigneur des seigneurs, le souverain des évêques, le juge de tous les mortels, l’évêque de tous les fidèles*; que le pape peut délier de tout serment de fidélité, de toute obligation de soumission , les vassaux et sujets d’un prince coupable envers l’église; qu’il peut casser tout pacte, même juré , fait avec lui, par qui et de quelque manière que ce soit ; qu’il est au-dessus de tout droit positif humain h

1 Omncs ecclesiæ suæ sunt, quïhabet plenitudinem potestatis in qualibet earum.

a Princeps principum, et dominus dominantium; prin-

ceps espiscoporum ;..... judex omnium mortalium*..... ordinarius singulomm.

3 S. Gregor. VII, Dictatus papœ , 1 .* i , epist. 55 , apud Labbc,tom. io, p. m. — Prosper. Fagnani,in prira. lib. décrétal. De elect ., cap. Significasti , n. 72, tom. 1 , p. 229; Coloniæ, 1703. — Ibid. De translata episcop . , cap. Quanto, n. 64 et 65 , p. 32 1 ; n. 87 , p. 323 . — Id. De bigam. non or dinand ., cap. Super eo , n. 17, p. 49 ^* — 16 . De partis, cap. Antigonus , n. 28 , p. 641 ; n. 5 7 , p. 643 . — Ibid. cap. Cum pridem , n. 27, p. 649; n. 73, p. 653 . — Ibid. cap. Accepimus , n. 28, p. 663 . — Id. De transact. cap. Veniens, n. 4 > p. 667. — Id. in 2 libr. décrétal. De testib. cap. Vene-

D. Hormis les premières autorités , toutes celles que vous avez citées en faveur de l’ omnipotence papale étaient prises chez les commentateurs : n’en est-il point d’autres, émanées des pontifes eux-mêmes?

R. Il y a encore celle d’InnocentYI qui , en 1 353, déclara , d’après ses prédécesseurs , Grégoire X et Clément Y, qu’aucun serment prêté d’avance, même par le pape futur, ne peut empêcher celui-ci d’user de Y illimitable toute-puissance pontificale

rabili, n. 3o, tom. 2, p. 5y. — Id. in 3 lib. décrétai. De clericis non resid. , cap. Ex parte , n. 58, part. 2, p. 45. — Id. De clerico œgrotante , cap. Confutationibus , n. 25, p. r65. — Id. De rebus eccles. non alien., cap. Nulla , n. 6, p. 223. — ld. De testamentis , cap. Nos guident, n. 4° et 44, P> 262. — Ibid. cap. Cum esses, n. 1 1 , p. 268. — ld. De statu monach. , cap. Cum ad monasterium , n. 54 , p. 479* — Id. De baptismo, cap. Majores , n. 12-14 > P* 5g6. — Id. De cler. vel monach. , cap. Relatum , n. 26-29 , p. 667. — Id. in 4 üb. décrétal. De consang. et affin. cap. Vir qui, n. 35, t. 3 , p. y 5. — Id. in 5 libr. décrétal. Ne prœlat. vices suas , cap. Præterea, n. 5o et 5i, part. 2, p. 72. — Id. De hœreticis , cap. Vergentis , n. 7 , p. g5. — Ibid. cap. Absolutos , n. 2 , p. 98. — Id. De pcenit. et remiss. cap. Omnis , n. 25 , p. 3 10. — Id. De sentent, excomm. cap. Responso , n. 76, p. 363.

1 C’est en vertu de cette décision pontificale , que Paul II cassa , comme pape , les conditions à l’élection d’un des

CATÉO HI8ME

et l’autorité de Grégoire XI qui, en condamnant et abrogeant le code des lois saxonnes de son temps, où l’on posoit des bornes à l’indéfini pouvoir temporel des papes sur les souverains , a posé en principe que, nier cette puissance apostolique ou s’éloigner de la foi orthodoxe, c’est pis que faire du tort à son prochain, que violer la justice et l’équité, mépriser souverainement les règles et les canons, renverser les décisions de la droite raison, attaquer la vérité, offenser les bonnes mœurs et la loi naturelle , déshonorer l’honneur , fouler aux pieds la liberté ecclésiastique, et même irriter la bonté de Dieu '.

D. Et les conciles, peuvent-ils se tromper?

candidats à la papauté , conditions qu’il avoit lui-même contribué à imposer et dont il avoit juré l’observation. — Raynald. ad ann. 1 4^4 > n - $4 et 55, tom. 29, p. 4°9> n. 61, p. 4'*-

1 Ex quarum observatione (lcgum Speculi saxonici) Deus offenditur, proximus provocatur, vcra justifia et æquitasrumpitur, canoncs et leges contemnuntur enormiter, rectum judicium subvertitur, veritas impugnatur, contra bonos mores et legem naturæ agitur, dehonestatur bon es tas, libertas ecclesiastica calcatur, et quod est deterius , apostolica denegatur potestas , et veritati catholicæ fidei derogatur.

Innocent. VI , constit. 3 , Sollicitlido , tom. 3, bullar. part. 3 , p. 3 16. — Gregor. XI , coristit. 19 , Salvator hu mani generia , ibid. p. 36o.

CATHOLIQUE-ROMAIN. 5c>7

i?. L’église n’a jamais erré et n’errera jamais , selon les saintes écritures , a dit le pape saint Grégoire VIL II est défendu à tous les catholiques de porter la témérité jusqu’à croire qu’un concile général légalement assemblé puisse se tromper : une erreur aussi palpable mettroit dans le plus grand danger la foi orthodoxe et la religion tout entière ; l’illégitimité supposée d’une seule de ces réunions de l’église permettrait de révoquer en doute la canonicité de toutes les autres

C’est un blasphème notoire de ne pas être persuadé que c’est le Saint-Esprit lui-même qui dicte toutes les opinions manifestées par les conciles, ainsi que les canons et les décrets qui en émanent * , et que Jésus-Christ y assiste en personne avec la Sainte-Trinité : un pareil blasphème attriste singulièrement l’Esprit-Saint 3 .

' Nec quisquam illud dicere præsumat , quod aliquod generale concilium légitimé congregatum errarc possit; quia, si hie perniciosus error admitteretur , tota fides catholica vacillarct , nec aliquid certi in ecclesia habcrcmus , quia qua ratione errare potest unum , possent errare et reliqua concilia.

" Blasphcmia esset , si quis negaret Spii jfcm dictare sententias , canones et décréta conciliorum.

5 S. Gregor. VII , Dictalus papce , apud Labbe , tom. 1 o , p. iii. — Concil. basil. sess. 2, tom. 12, p. et seq.

CATÉCHISME

D. U n’est encore question là que de cas de conscience : dites-nous si le péché des incrédules et des réfractaires en ces circonstances a quelque suite dès cette vie?

R. Indubitablement; car ce péché est une hérésie : les conciles étant des règles sûres et infaillibles, des guides qui ne peuvent tromper les fidèles sur ce qu’ils doivent croire et faire pour mériter le ciel il n’y a que les hérétiques qui attaquent l’autorité inviolable des conciles généraux dans ce qui concerne le dogme et les mœurs , et qui soutiennent qu’on peut se sauver hors du sein de l’église légitimement représentée par l’assemblée de ses pasteurs

D. Quel est le moyen de se purger du soupçon d’hérésie à ce sujet?

sess. 37 , p. 585 , etc. — Ibid, epist. synod. p. 673 et scq., 678 , etc. , 7 16 et 768.

1 Hæreticum ilium faleri debetis , qui putat concilium generale , in his quæ ad fidem seu bonos mores pertinent , posse crrare.

Est certa régula , indeficiens mensura , cunctos fidèles rectissime regulans , quæ credenda aut agenda sunt saluberrime demonstrans.

’ Concil. basil. sess. 36 , p. 58a. — Ibid, in epist. synod. p. 733 et 777 ; in append. p. 913, etc.

CATHOLIQUE-ROMAIN. 5oq

R. C’est de déclarer que l’on reçoit et accepte aveuglément tout ce que les saints conciles , représentant l’église universelle, ont établi pour le bien de la foi et le salut des âmes, et que l’on rejette et condamne comme contraire à la religion et aux bonnes mœurs, tout ce qu’ils ont proscrit et reprouve .

Dans la profession de foi du fidèle catholique , prescrite par le pape Pie IV, il est dit expressément qu’on croit comme indubitable et que l’on confesse tout ce que les conciles œcuméniques, et nommément le concile de Trente, ont émis, défini , arrêté ; qu’on répudie et anatbématise tout 1 ce qui y est opposé, et généralement toutes les hérésies quelles qu’elles soient, condamnées et anatliématisées par l’église \

1 De hæresi suspectum rogari vult concilium constantiense , utrum credat, quod illad quod sacrum concilium, universalcm ecclesiam représentant , approbat , in favorem fidei et salutcm animarum , sit ab universis Christi fidelibus ap~ probandum et tenendum , et quod condemnat esse fidei et bonis moribus contrarium , lioc ab iisdem esse tenendum pro condemnato.

* Caetera itemomnia, ab œcumenicis conciliis, ac præcipue a sacrosancta tridentina synodo tradita, definita et declarata , indubitantcr recipio atque profiteor , simulque contraria omnia , atque bæreses quascumque , ab ecclesia damnatas et

C \TÉCHISME

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D - Cette aveugle et passive soumission est-elle de rigueur pour tout le monde?

R. Personne , de quelque condition ou dignité qu’elle soit revêtue, princière, royale ou même ecclésiastique, ne peut négliger d’obéir aux décrets des conciles généraux qui tiennent leur pouvoir immédiatement de Jésus-Christ, ni chercher à se soustraire à leur autorité pour tout ce qui intéresse le dogme , la morale , l’extirpation de l’hérésie et du schisme , et la réformation de l’église. Tous les fidèles du Christ sont tenus de se soumettre sans réserve, par la volonté de Dieu tout-puissant. Ces vérités sont de foi , et celui qui les rejette opiniâtrement, doit être considéré et puni comme hérétique 1 : il perd son âme sans espoir de rémission en cette vie et en l’autre , parce qu’il offense et afflige le Saint-Esprit, plus implacable que les deux autres personnes de la Sainte-Trinité*.

rejectas et anathematizatas , ego pariter damno , rejicio et anathematizo.

Concil. constant, sess. 45 , tom. 12, p. 268. — Pii IV fidei profcss. ibid. tom. 14 , p. 94 ^.

1 Veritatibus prædiclis pertinaciter repugnans, est

censendus hæreticus.

Hic articulus de quo disceptamus, fidem concemit, qui sine interitii salutis negligi non potest.

■ Concil. const. sess. 4 > tom. 12, p. 19 ; et sess. 5,p.22.

CATHOLIQUE-ROMAIN. 3ll

D. Cela étant, les conciles emploieront le langage de l’autorité en parlant aux souverains et aux gouvernemens.

R . Ils donnent leurs ordres aux princes*, forcent les puissances séculières par la menace des censures ecclésiastiques: les chargent de faire respecter leurs sentences parles téméraires qui oseroient s’y opposer; leur enjoignent strictement d’obéir, au nom de l’autorité que Dieu accorde aux représentai de l’église universelle «Nous, dit le pape Jules II, avec l’approbation du saint concile (le cinquième de Latran), nous exigeons péremptoirement de tous les fidèles, de quelque dignité qu’ils soient , même royale , etc. a . » — « Que les princes se tiennent pour avertis , disent les pères

— Concil. basil. sess. 2, ibid. p. 4?7 î et sess. 33 , p. 618.

— Concil. lateran. Y , tom. i 4 , p. 37 et seq.

1 Per censuram ecclesiasticam compellantur sæculares potestates.

Præcipiraus præsumptores hujusmodi, per principes sæculares compesci.

Principibus injugimus.

Eis, in virtute sanctæ obedientiæ, auctoritate a Deo universali ecclesiæ concessa, districte præcipiendo mandamus.

* Sacro approbante concilio, nos laicos, cujus-

cumque dignitatis, etiamsi regalis cxtiterint ....... peremp-

torie requirimus.

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CATÉCHISME

du concile de Trente, qu’ils doivent observer et faire observer les décrets des pontifes et de leurs conciles œcuméniques »

1 ut sacris summorum pontificum et conciliorum

constitutionibus observai) tiam præstent.

Concil. lateran. IV, cap. 3 , tom n , part, i, p. ; cap. 68, p. 22i ; et cap. ult. p. 229. — Concil. lugdunens. cap. 17, ibid. p. 656 .— Concil. viennent, ibid. part. 2.p. i 563 . — Conc. basil. scss. 3 , tom. 12, p. 4 ® 1 j sess - 3 i,n. 4 > p. 609 ; sess. 4 o, n. 3 , p. 641 , etc. — Concil. lateran. V, tom. 14, p. 99. — Concil. trident, sess. 25 , De reformat. cap. 20, ibid. p. 916 et 917.

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