‹ Lettres de Scheffmacher a un gentilhomme et un magistrat protestant (volume 2)Chapitre 85 sur 108 · Ç. IV · texte numérisé non relu

Ç. IV

La tente heiuré du froiiiêtnê eànon du eandle fmi connaître Vobligatwn du eéHbûUaùerdotal. .

Après çéttè digrés^ibn^ l^enons malinteilaât culiifement au troisième canon du premier concile général de Nicée , et disons que quand même nous manquerions àe ce passage de Socrate^ que quand même il serait tmsti pèii favorable que le prétendent quelques-^ns \ la sevde inspection de ce cànôn suffirait pour se convainbre ^de la volonté qu'a ètiè le ooncfle d'a£fermir r<>bligatio^n^iOéiibat sacerdotal. En effet , commencer par défendre à tout ^^élfîastique d'^a^roir rchfiz4ui>des £einmes sous-inlrodultes, de peur que sous ce prétexte Tintégriié du célibat n'en soit altérée, n'est-ôe pas annoncer dairen^ent que le mariage neleupr étant |»as permis, iis ne doivent pas même avoir chez eux des personnes dont la société serait plutôt une

408 GHA»4 I. DU CÉUBàT EGCXfiSIÂSTIQUB

DOca»i<m de scandale pour FEglise que d'édification ? Car dit saint Basile :

« Llionneur et la dignité du célibat consiste en ce que nous sommes séparés de tout commerce et de toute société ttTec les femmes. Si donc quelqu'un » après avoir fait yœu de continence, se comporte néanmoins de même que ceux qui sont mariés, il fait éyidemment connaître qu'il voudrait se donner la gloire d'être vierge , quoiqu'il ne mène qu'une vie de volupté (!)• » '

Mais outre cette première preuve, qu'y a-t-il encore qui établisse davantage le célibat sacerdotal que^Jia seconde partie du canon par laquelle ce concile, terrant néanmoins ( ntêi forte ) que les ecclésiastiques puissent demeurer avec leur mère, leur sœur, leur tante et autres personnes qui sont bors de tout soupçon, affecte de ne foire aucune miention d'une épouse. Une exclusion si expresse prouve si fortement que le concile a voulu défendre positivement le mariage aux ministres des autels, que sans cela ce canon non-seulement n'aurait aucun sens, mais n'en présenterait qu'un très ridicule. Car, dira-t-on qu'alors la femme serait comprise dans celles qui sont hors de tout soupçon? Mais ce serait faire la plus grande injure à l'honneur dû au mariage de ne mettre que dans ce rang celles qui doivent être mises les premières , et même avant les père et mère ; puisque de droit divin la femme peut les quitter pour demeurer avec son époux. D'un autre côté , à quoi bon cette exception pour les ecclésiastiques qui seraient mariés, plutôt que pour les laïques qui le sont? Ne sait^on pas d'ailleurs que les épouses , selon leur rang et les besoins de leur ménage , peuvent très légitimement avoir à leur service une ou plusieurs autres personnes de leur sexe ? et le concile aurait-il prétendu les en priver ?

(i) la hoc sitam est caelibatus decus et Iionestas , quod separati simus à consuetudine et consortio mulierum. Quare si quis id verbo professus rererà ea faciat, qua qui cum mulieribus cohabitant, aperlè ostendit se virginitatis laudem nomine tantum prosequi , sed à turpi voluptatc non reœdere. S. Basilius , Epist. ad Paregorium.

jusqu'au i.** concile de nicéb. 409

Ainsi, encore une fois, à quoi aurait servi ce canon? quel sens ridicule, ou Xout au moins inintelligible , ne présenterait-il pas? mais , au contraire, quel sens clair, naturel et vrai n'offre-t-il pas, en reconnaissant qu'il a voulu confirmer l'ancienne discipline de l'Eglise sur l'obligation du célibat sacerdotal , et retrancher les abus qui s'y étaient introduits » en défendant pour cela premièrement aux ecclésiastiques d'avoir cliez eux des femmes sous-introduites; secondement, en désignant les personnes néanmoins avec lesquelles ils pouvaient décemment demeurer, et dans le nombre desquelles il ne fait aucune mention expresse de l'épouse. Vérité si reconnue par les conciles et les Pères qui sont venus depuis^ comme je l'ai déjà dit, qu'il y a lieu de s'étonner commet): dans les derniers s^èr clés on a pu la méconnaître* Passons maintenant à la seconde époque , c'est^à<lire au temps qui s'est écoulé depuis ce concile , jusqu'au décret du pape Syrice P%

4tU GHAPi, n. DU G&UBâT EGCLÉSIASTIQUQ

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