‹ Lettres de Scheffmacher a un gentilhomme et un magistrat protestant (volume 2)Chapitre 88 sur 108 · IV · texte numérisé non relu

IV

4s0 mariage deâ prêires de taneienne loi ne peut au^

tcriscr ceux de la nouvelle.

« Il y a donc y nous dites-tous , des prêtres et des Nacres chez vous^ qui longtemps après leur ordination Tivent encore arec leurs femmes, on avec des concubines, et en ont des enfants. Et pour autoriser leur incontinence, ils allèguent l'exemple de l'ancienne loi, où le mariage était per-» mis ans prêtres et aux lévites. Mais que ces hommes si in-« continents et d'une doctrine si pernicieuse nous disent pourquoi , si la loi de Moïse tolérait le mariage des pré* très et des lévites^ pourquoi, dis-je^ lorsqu'ils devaient en*» Irer en fonctions et approcher du Saint des saints , Moïse leur disait de la part du Seigneur (i) : Soyez saint parée çuq le Seigneur voire Dieu est saint? Pourquoi était-il ordonné aux prêtres de l'ancienne loi de quitter leur maison pendant l'année de leur service pour demeurer dans le temple, sinon # afin qu'étant séparés de leurs femmes, ils fussent en état d'offrir avec une pureté plus parfaite un sacrifice agréable au Seigneur? Du reste, si, le temps de leur service rempli , ils retournaient avec leurs femmes , te n'était qu'afin de perpétuer la tribu de Lévi, à la quellele Seigneur avait attaché les fonctions du sacerdoce à l'exclusion de toutes autre tribu. Mais depuis l'ayènement du Mesçie^ notre Seigneur Jésus qui nous a éclairés des lumières de son Evangile, et nous a assurés (3), qu'il est venu non pour abolir la loi , mats lui donner son ac^

Quis dabii capiti mea aqmm , et oculis mets fontem lacrymarum » et flebo populum hune die ae nocte ? Si ergo beatus Propliela ad lugenda popali peccata|, non sibi ait lacrymas posse sufficere : quanio nos possumus dolore percelli , cam coruni qui in noslro sunt corpore compellimur iacinora deplorare ! Prxcipuè quibus, secondum beatum Paulum, instantia quotidiana et sotticitudo omnium Ecclesiarum indesinenter incumbit. Quis enim it^firmatur et ego non infirmer? Quis scandaliiaturt et ego non vror? (I) Levii. tt. 44. — (2) Maith. 5. 17.

ntSQU^AU DéCBETBU PAPE SYRICB I.*^ 419

tùtnplùsement y a voulu que la chasteté fit le plus bril* lant ornement de son Eglise^ dont il est l'auguste époux, ' afin y comme dit l'Apôtre y de la trouver belle et sans tache au jour de son second avènement. C'est pourquoi nous autres prêtres et lévites de Ja nouvelle alliance, nous sommes obligés par une loi' inviolable y et en vertu de notre ordination^ de gardèf dès ce lâomeni là cdntitiettce et la chasteté, afin c(ue nos coèiirs et nds corps, dégagés des objets terrestres, puissent offrir tous les jours à notre Dieu des sacrifices qui lui Soient agréables. Car, dit saint Pau1> ce vase d'élection (i) , ceiue qui vitrent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Mais pour vous, vous né vivez pas selon la chair, mais selon f esprit, si néanmoinê r esprit de Dieu habite en vous^ Or^ dans qui l'esprit de Dieu réside-t-il plus parfaitement que dans ceux , comme dit l'Ecriture , qui vivent chastemetit (2) ? n

(1) Rom. 8. 9.

(2) Plurimos atttem sacerdotes Christi atqne lefîtas, poit longa ooasecradoois su» tempora « tam de oonjogibus piopriis quam etiam de tttrpi coita sobolem dididmus procréasse ; et crimea suuia hâc pnescriptiane defendere » quia ia veteri testamento sacerdotibos ac miaistris generandi facaltas legitar aUributa, Dicat niihi nanc quisqnis ^ est aecr lator libidioiim, pneceptorqve vilionioi » si a^tîmat qood ia iege Hoûs paBsim sacris ordinibos à Doinioo laxata sont (rama loxaria , cur eos quibos committebantar sancta sanctonmi» praemooetdicens ^ Sancti estnt^ quia ego sanctus stan Dominus Deus veeter. Car etiam procul à suis domibus» anno vicis su» in templo habitare jussi sunt sacerdotes 7 Hac ndelicet fatîone , ne vel cum uxoribus possent carnale exerccre commerdum ^ ut conscientix integritate fulgentes acceptabile Deo munus offerrent. Quibus etiam expleto deservîtîonis su» tempore , uxorias usus solius successioàîs causa (uerat relaxatus ; quia non ex alia nisi ex tribu Levi , quisquam ad Dei ministcrium fuerat prasceptus admîtti. Unde et Dominus Jésus cum nos suo illustraret adventu in Evangelîo protestàtuf | quia veneri^ impUrty non soîvere. Et ideô Ecclesiam cujus sponstts est speciosus forma castitatis voluit splendore radiare , ut ia die judicii , cum rursûs advencrit , sine macula et rugà eam possit sicut per Apostolum suam institait , reperîre* Qnarum sanctionum sacerdotes omnes atqaé IcTÎt* inso-

420 GâAP. n. DU CÉLIBAT ECGLËSIASTIQUâ

Peines contre eeita qui ne gardent pas le célibat •

a Ainsi y comme entre ceux dont nous parle Votre Sain-* teté^ nous apprenons qu'il y en a qui ont péché par ignorance et s'en repentent^ nous disons qu'en usant d'indul^ gence à leur égards il faut, sans les éleyer à un ordre supérieur^ leur permettre pendant leur vie de remplir les fonctions de celui où ils étaient alors , pourvu néanmoins qu'ils gardent par la suite une exacte continence* Quan^ à ceux qui osent encore autoriser leur Incontinence par l'exemple de la tolérance accordée dans l'ancienne loi^ qu'ils sachent que l'autorité du Siège apostolique les dégrade de toute dignité ecclésiastique parce qu'ils s'en sont rendus indignes et qu'ils sont pour toujours incapables de célébrer nos redoutables mystères » dont ils se sont exclus eux-mêmes par les honteuses passions auxquelles ils se sont abandonnés. Et comme ce que nous voyons de nos jours nous avertit d'empêcher que de tels scandales n'arrivent par la suite , que tout évéque y prêtre et diacre qui donneront de tels scandales ( ce qu'à Dieu ne plaise ) apprennent aujourd'hui qu'ils n'auront plus à attendre de notre part aucune indulgence ; parce qu'il est nécessaire d'employer la rigueur aux maux que les remèdes charitables ne peuvent déraciner*

« Nous ne voulons pas (l) que d'autres femmes habitent

labilî lege constriagimur , ut à die ordinationis nostrs , sobrietati ac pudicitiae , et corda nostra mancipemos et corpora , dummodô per omnîa Deo nostro, in bis quae quotidie ofTerimus sacrificîis placeamus. Qui au-tem in came sunt ^ dicit Apostolus » Deo placera non possunt. Vos autem jam nos estis in came^ sed in spiritu^ si tamen Spiritus Dei habitat in vobiSm tt ubi poterit » nisi in corpor^bus y sicut legimus saoctis Dei Spîritus habitarc 7

(i) Wem decretum , cap. 12,

JUSQU^ÂU DÉGBBT DU PAPE SYRIGE l/' 42 1

avec les clercs , sinon celles que permet le concile de Nicée^ à cause de l'étroite parenté (1). »

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