Ç. VI
Fermeté de r Eglise romaine à faire en tout temps ob-^
server le célibat sacerdotal.
Tel est le célèbre décret du pape Syrice I^' sur l'obliga^ tion du célibat sacerdotal. Décret qui est bien y il est vrai y la première loi que nous connaissions émanée de l'autorité du siège de saint Pierre ; mais non pas^ comme je Tai dit j^ la première émanée de l'autorité de l'Eglise en général ; témoin ce que nous avons cité de saint Epipbane, des conciles de Nicée, de Néocésarée et d'Elvire; témoiii le décret même de Syrice y qui dit que « nous autres prêtres et <c lévites de la nouvelle alliance nous sommes obligés par tt une loi inviolable à garder la conlinepce et la cbas^
(1) Et quia aliquanti de quibus loquimur « ut tua Sanctitas -retulity ignoratione lapsoft esse se deflent , bis , bac oonditione misericordiam didmiis non negandam y vX sine ullobonoris augmento » in boc quo detecti sont» quandiù yixerintf offioio persévèrent» si tamen post baec continentes se studuerint exbibere« Hi verô qui illidti privilegîi excusatione nituntur» ut sibi asserant veteri boc lege concessum» noverint se ab omni ecclesiastlco bonore » quod indigni usi sunt, apostolicae sedis aucloritatc dejectos ; nec unquam posse veueranda attrectare mysteria , quibus se ipsi 9 dum obscœnis cupiditatibns inhiant » privaverunt. Et quia exempla praesentîa cavere nos promonent in futurum , si quilibet episcopus , prèsbyter atque jdiaconus ( quod non optamus ) deinceps fuerit talis inventas 9 jam nunc sibi omnem per nos indulgentise aditum intelligat obseratum : quia ferro necesse est excidantar valnera» quae fomentorum non senserint medicinam.
Feminas verô non alias esse patimur in domibus clericorura , nisi eas tantum quas , propter solas necessitudinum causas , babitare cum cisdcm synodus Nicxna pcrmisit.
422 CHAP. U. DU GÉUBAT ECCXiSIASTIOOe, STC.
c teté (1). » Or 9 comme cette loi inviolable dont parte le sourerain Pontife n'est s(ùrement pas la sienne , qui étant toute nouvelle n'était pas encore connue « il s'ensuit nécessairement qu'il veut parler des lois précédentes déjà établies , déjà connues comme obligatoires ', et dans lesquelles on voit qu'il comprend très expressément celle du concilç général 4e Nicée. Mais en même temps qu'il est démontré qu'il y a plusieurs lois avant le décret de Sy^ rice sur l'obligation du célibat sacerdotal, convenons et reconnaissons l'antiquité de la première loi connue être émanée du Siège apostolique pour confirmer cette disci^ pline , puisque ce décret est du même siècle que celui du concile de Nicée ; et admirons aussi quelle a toujours été la fermeté et l'exactitude de cette Eglise mère et chef de toutes les autres, pour conserver de tout temps ce que Jésus- Christ a enseigné à ses Apôtres, En sorte que nous pouvons assurer que c'est principalement et peut-nètre uniquement è ce siège de saint Pierre , sur lequel le Sauveur a fondé son Eglise, que toute l'Eglise, du moins latine, a l!obIi« gation d'avoir, par sa fermeté, conservé cette discipline ancienne, et de l'avoir fait mieux observer, ainsi que la suite le fera évidemment connaître.
(1) Sacerdotes omnes atque leyitsB insolubili lege constringîmiur, nt sobrietati ac pudlciti» et corda nosifa mancipemas et corpora.