‹ Lettres de Scheffmacher a un gentilhomme et un magistrat protestant (volume 2)Chapitre 90 sur 108 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

TBmSliX^ ÉPOQUE IDSQU'AU raBHIEB COIfCUA GËRÉHAL DE LATaAn.

Conciles gui ordonnent le célibat sacerdotal oomint d'enteignement apoilolique.

Entrons maintenant dans la iroisiëme époque qui comtr prend près de sept siècles et demi depuis le décret du pope Syrice jusqu'au premier concile général de Latran, tenu «a 1193 , et choisissons également toutes les autorités [des conciles et des saints Pères qui confirment l'ancienne diSrcipline de l'Eglise sur l'obligation du célibat sacerdotaU Voyons d'abord le second canon du concile de Carthage , tenuen390,où Epigonius, évoque des BuUésiens, parle ainsi devant les Pères sur l'ancienne obligation du célibat des ordres majeurs , afin d'en demander la confirmation.

« Lorsque dans le précédent concile il fut question de traiter des règles de la continence et de la chasteté, l'on y obligea les trois premiers ordres du clergé , saioiri les évéques , les prêtres et les diacres j et les raisons sur lesquelles on s'appuya, furent qu'il conrenait que lessaiot^ et sacrés pontires, les prêtres du Seigneur et Ica lévites, et même ceux qui sont employés an gardassent en tout la continence, afin que les pridrq adressent à Dieu soient plus sûrement exaucées,] afin de nous conformer en cela à ce que nous ont m les Apôtres, et à ce que l'antiquité a pratiqué, tous les évèques de ce précédent concile répond! Nous ordonnons que les érêques , le« ^Ires , '

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et ceux qui sont employés aux fonctions sacrées, gardent la continence et se séparent de leurs femmes.

a Tous les Pères (du présent concile) dirent : Nous ordonnons également que la chasteté soit gardée en toutes choses et par tous ceux qui servent à l'autel (1). »

Voilà donc un concile qui ne parle du célibat sacerdotal quQ comme d'une ancienne discipline qu'il ne fait que renouveler , et que les Apôtres nous ont enseignée ; voyons comment quelques années après un autre concile tenu dans la même ville , en 398 ou 400 , prononce des peines contre ceux qui violeraient le précédent canon.

« De plus 9 ayant été informés que quelques-uns d'entre • le clergé , ne gardaient pas la continence , quoique avec leurs femmes ; nous ordonnons que suivant les précédents canons, les évéques, les prêtres et les diacres, se séparent de leurs femmes, sinon qu'ils soient privés de toute fonc-r tion ecclésiastique &)m

(i) Cum in prœterito concilio de continentks et castitatis moderamine tractaretur » gradus isti très conscrîptione quadam'castitatis per consecrationes annexî sunt. Episcopos , inquam , presbyteros et diaconos ita placuît » ut condecet sacro-sanctos antistîtes et Dei sacerdotes , necnon et levitas y vel qui sacramentis divinis inserrîunt » contineutes esse în omnibus , quo possint simpliciler , quod à Deo postulant, impetrare ; vt quod Âpostoli docuerunt , et ipsa servavit antiquitas » nos quoque custodiamus. Ab universis episcopis dictum est : Omnibus placet ut épiscopi, presbyteri etdiaconi, et qui sacramenta contrectant» pudiciti» custodes , etiam ab uxoribus abstineant.

Ab omnibus dictum est : Placet ut în omnibus et ab omnibus pudieitia custodiatur , qui altarî deserviunt.

(2) Praetereà cum de quorumdam clericorum , quamvis erga uxores proprias, incontinentia referretur , placuit episcopos , et presbytères , et diaconos , secundùm priera statuta , etiam ab uxoribus continere : quod nisi fecerint ab ecclesiaslico removeantnr oIBcio. Concilium Carthagin. S. can« 3.

jusqu'au i/' concile de latran. 425

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