YIU
Ctman du eoneile général de Latran^ eanfinrme à eehii
de Nieée.
« Nous défendons absolument à tou^t prêtre, diacre et sous-diacre, d'avoir une épouse, une conculûne, ou de demeurer avec toute autre femme que celle que permet le concile général de Nicée, à cause de l'étroite parenté, telle qu'est une mère , une sœur, une tante ou toute autre pareille, qui sont à l'abri de tout soupçon (i). n
(1) Presbyteris , diaooaibns Tel subdiaconibus , concubioarum , oiomm contubernia peoitAs interdicimus , et aliarum mnliemiii cohabitationem , prseter quas synodus Nicaeaa per solas necessiliidinttm causas habitare pel'niisit ; videlioet matrem , sororem 9 amitam Tel materteranii ^ut alias hujusmodi de quibus nulla Taleat juste suspicio oririt