DB TRENTE
La quatrième époque doni il me reste ft parler est celle qui est terminée par le saint concile général de Trente , qui, depuis le premier concile de Latran, renferme près de quatre siècles et demi. Je trouverais également la plus ample matière ^ si je voulais rapporter tout ce que dans cet intervalle les conciles et les auteurs ecclésiastiques ont admirablement dit sur le sujet que je traite; mais je ne pourrais également que donner à connaître comment les uns et les autres n'ont fait que suivre en cela ce que leur avaient enseigné leurs prédécesseurs'. Je n'en choisirai donc qu'autant qu'il sera nécessaire pour montrer quelle a tou-^ jours été l'exactitude de l'Eglise à conserver cett^ ancienne et précieuse discipline, et jeu,ne choisirai pour cela que le second concile général de Latran et celui de Trente. Le second concile général de Latràn, ainsi nommé, parce qu^il se tint à Rome dans le palais de Latran, fiit un des plus célèbres conciles généraux, surtout par le nombre de prélats qui s'y trouvèrent, puisqu'il y en eut près de mille. Il fut tenu par le pape Innocent III, en l'année 1139; e( l'on y* dressa trois canons sur le célibat ecclésiastique , savoir : le sixième, le septième et le huitième.
444 GHAP, IT. IHJ OfiUBAT SCCItËSUSTlI^DC
le second e&neite' général de Latran,. déclare nulle le mariage des ordres majeurs et dès religieux*
(c Nous ordonnons (1) que les Bous-diacres et ceux qui étant dans les ordres supérieurs se marieront ^ ou auront une concubine^ soient privés de toute fonction et bénéfice ecclésiastique. Car, il est in4igne que ceux qui sont et qui ne doivent être regardés que comme le temple dcDieu^ les vases du Seigneur , et le sanctuaire du Saint-Esprit ^ se livrent aux dé$irs impnra dé la cbair et du sa^g.
<c Afin de bire observer (2) plus que jamnis la loi de la continence, et cette pureté si agréable à Dieu daii^ceii:!^ qui sont engagés dans les ordres sacrés ^ et dans toutes les personnes ecclésiastiques ; nous ordonnons que tons évéquesy prêtres^ diacres, sous-diaçre^, chanoines réguliers, moiniss et autreé religieux profès, qui, au mépris de la sainteté de leurs vœux oseront se mari^, soient séparés de leurs femmes. Car nous ne regardons pas comme mariage une telle union contractée contre les règles. les plus authentiques de l'Eglise. Qu'après donc avoir été séparés, ils fassent une pénitence -proportionnée à un si énorme désordre.
« Nous ordonnons (3) que la même chose soit observée è l'égard des religieuses si ( ce dont Dieu les garde ) eUeç voulaient se marier (4). »
(1) Can. 6. — (2) Can. 7. — (5) Oan. 8.
(4) Decernimus ut ii qui in ordine subdiacooatus et suprà , uxores duxerint , aut concubinas habuerint » ofBcio atquo ecclesiastico beneficio careant. Cùm cnim ipsi templum Dei, tasa Domini , sacrarium Spiritus Sanct; debeant esse et dici ^ indignum est eos cubilibus et immunditiis doser vire.
Ut lex contiuentiie et Deo placens munditia in ecciesiaslicis personîs , ^\ sacris ordinibus dilatetur : Statuimus quatenùs episcopi , presbyleri ,
jusqu'au concile GÉNÉBAIi fiB TBSIXTB. 443
. Plusieurs ont regardé ce concile comme le premier qui avait placé au nombre des empêchements dirimants , le mariage des clercs engagés dans les ordres sacrés et celui des religieux. Je conviens que c'est le concile où l'Eglise dit en termes plus formels qu'elle déclare leur mariage nul; mais cependant je regarde moins ce canon comme une 1<h nouvelle de l'Eglise /que cpmmeune ancienne qu'elle a remise en vigueur. Car' nous devons nous ressouvenir que, du moins à l'égard du mariage des clercs /Paphnuce repré-* sentant aux Pères du premier concile général de Nicée qu'il ne fallait pas pour cette fois dissoudre le mariage de ceux qui l'avaient contracté avant leur ordination » puisque l'Eglise en les ordonnant ne les y avait pas obligés ; mais qu'on pouvait le faire à l'égard de ceux qui s^étaient mariés depuis leur ordination^ parce qu^en cela» dit-il^ ils avaient contrevenu à l'ancienne discipline de l'Eglise (1). Or la conformité de ces paroles avec celles du concile de Latran^ qui déclare qu'un tel mariage est nul ^ parce qu'il est contracté contre les règles les plus authentiques de l'Eglise^ fait assez sentir que ce concile de Latran , instruit de ces règles ecclésiastiques, n'a fait que confirmer et remettre en vigueur ce qui s'observait du temps du concile^de Nicée, et même antérieurement.
Enfin , terminons cette quatrième et dernière époque par le grand et saint concile général de Trente , qui , par la profondeur de sa science, l'étendue de sa sagesse et de ses lumières , mérite que non - seulement on lui applique ce
dîacom ; subdiaconi , regulares canonici et mona«3hi atque conTeni professi, qui sanctum transgredientes proposituni, uxores sibi copalare puesumpserint » separentui'. Hujusmodi namque copulationem , quam contra ccclcsiaslicorum reg|ulam constat esse contractaro, matrîmoniam non esse censemus. Qui etiam ab invicem separati , pro tantis excessibus » condignam pœnitentiam agant.
Id^ipsum quoqae de saoctimonialibus feminis, eijAp^d absit , nuberc altentaverint , obsenrari decernimus.
(1) Hi secundùm teterem Eoclesise traditienem deiiiceps à iiuptiis abstinereot.
446 GRAP. nr. du GfiUBÂT bggcêsiastiqub
qae disait le pape Gr^ire-le-Grand, et ée qne noas.aToni ira qu'a dit d'après lui Grégoire VU sur les quatre premiers conciles généraux ; mais qui réunit encore de la manière la plus parfaite 9 ce que les conciles tant généraux qne per^ Ueuliers et le consentement unanime des saints Fhr^ê, avaient déjà statué et enseigné , tant sur la foi que sur la discipline de l'Eglise. Rapportons d'abord les décréta qu'il prononça sur la sainteté du célibat « dans sa session Tingt» quatrième > année 1573. ^
Le cohoUe général de Trente confirme toute tandenné diiciplihede VEglUeêurle eilibat sacerdotal être" Ugieax.
« Si quelqu'un dit (1) que les ecclésiastiques qui sont dans les ordres sacrés> ou que les réguliers qui ont fait profes* sion solennelle de cbasteté^ peuvent contracter mariage , et que l'ayant contracté ^ il est bon et valide , malgré la loi de l'Eglise ou le vœu qu'ils en ont fait; que de soutenir le contraire n'est autre chose que de condamner lé^ mariage y et qu'ainsi tous ceux qui ne se sentent pas avoir le don de chasteté , quoiqu'ils en aient fait le vœu , peuvent contracter mariage : qu'il soit anathème* Car Dieu ne refuse pas ce don à ceux qui le demandent comme il faut ^ et ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces.
« Si quelqu'un dit (2) que l'état du mariage est préférable à l'état de la virginité ou du célibat y et que de demeurer dans la virginité ou le célibat n'est pas quelque chose de meilleur ou de plus heureux que de se marier y qu'il soit Qnathème(3). »
(1) Can. 9. — (9) Can. 10.
^ (3) Si quîs dliv^St clericos in sacris ordiniboa constitntof » vel rogu*
lares castitatem selemniter professos, posse matrîmoniam contrahere ^
oontractumque Ttlidum esse non obstante lege Ecclesiasticft Tel veto ;
et oppositum nthîl aliud esse quam damnare matrimonium , posseqae
JUSQlf AU GOIVCILB GÉHÂHAL DÉ TBJBntS. 447
Dans la ?ingt-cinqiiième session tenue la même année , voici ce qu'il dit par rapport aux religieux et religieuses :
ce En quelque ofdreCl) de religieux que ce soit, tant d'hommes que de femmes, on ne fera pas profession avant l'âge de seize ans accomplis, et l'on n'admettra personne à la profession qu'il n'ait passée au moins un an dans le monastère depuis la prise d'habit. La profession faite avant ce temps sera nulle ^ et n'engagera k aucune règle ni observation de quelque ordre ou autre chose semblable que ce puisse être.
<c Le saint concile (2) prononce anathème contre toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient ^ clercs ou laïques, séculiers ou réguliers, ou quelque autre dignité dont elles soient revêtues, qui contraindront en quelque manière que ce puisse é|re , une vierge , une veuve ou toute autre femme (excepté les cas exprimés dans le droit) à entrer dans un monastère, ou à prendre l'habit de quelque religion que ce soit , ou & faire profession , ou qui donne-* ront sur cela conseil ^ aide ou faveur : ou bien qui sachant que c'est malgré elle qu'elle entre dans le monastère, ou en prend l'habit^ ou fait profession, assisteront à une telle action , y consentiront ou y emploieront leur autorité. Il prononcé également anathème contre tous ceux qui sans juste sujet s'opposeront par quelque moyen au saint désir qu'au^ roht les vierges ou les femmes de prendre le voile, ou de £aire leurs vœux (3). d
omnes contrahere matrîipomain» quinon seatiuntselcastitaUs, etkm eam toverint , habere 'dooum : -anathema ait. Gum Deos îd recté peteatibus non deneget > nec patiatur nos suprà îd quod possumis i^ tentari.
Si qoisy dixeiit statom ooojugalem anteponenduip esse statu! Virgî* nîtatis vel caelibatus, et non esse melius ac beatios manere in miffr nitate aut caelibata , quam jungi matrimooio- : anathema sit.
(1) Gap. 15. — (3; Cap. 19.
(3) In qoacoinqae religîone> tam vîrorum qoam mnlieronit professio non ^i anie decûnum sextum annum expletum'; nec qui minore tem-* pore» quàm per annum post tusceptum habitum in probattone slelcrit f nd profeaaioncm admiualur. Professio autem antea facta sit nulla , nul-
448 GHAl^. lY. DU CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE
Du célibat sacerdotale
<c Enfin ^ dans la même session^ chapitre 14* de la ré-*' formation^ voici comme il s'exprime en deux articles sur l'obligation du célibat sacerdotal :
(c II |ïe faut que prendre à témoin et le scandale qu'en prennent tous les fidèles et l'extrême déshonneur qui en reyient à tout l'ordre ecclésiastique, pour reconnaître combien il est honteux à ceux qui se sont dévoués au service de Dieu, et indigne de ceux qui portent le seul nom d'ecclésiastiques^ de s^abandonner aux désordres de l'impureté et au vice du concubinage. Afin donc que les ministres de l'Eglise se ressouviennent toujpùni'deeetfo continenoeet de (Sêùè ^uret!§Mè vie sr cbÈkifnàbïê ieiSmic câràbtère • et que lès peiiplès 'apprennent 'S les respecter d'autant plus qu'ils les -véritttnFmenèr la vie la plus chaste : le saint concile défenil à tous ecclésiastiques de tenir dans leur maison ou dehors des concubines ou autres femmes de qui on puisse avoir de mauvais (Soupçons > ni même d'oser avoir
lamque inducat obllgationem ad alicujus regui» vel religionis , vcl ordinis observationem aut ad alios quoscumque effcctus.
Aaath^mati sancta synodus subjicit omnes et singulas personas , cujuscniiique qualitatls Tel conditioDÎs fuerint , tam clericos quam laicos » seculares vel regulares , atque etiam qualibet dignitate fangentes , si quomodocumque coegerint aliquam virginem , vel viduam aut aliam quamcumque mulicrem inyitam , praeterquam in casibus in jure expressis, ad ingrediendum monasterium , vel ad suscîpiendum habitum enjoscnmque religionis » vel ad emittendam professionem » quique consilium , auxilîum vel £avorem dederint ; quique ecientes eam non sponté ingredi monasterium , aut habitum suscîperc aut professionem emittere , quoquoiùodà eidem actui vel praesentiam , vel consensum 9 vel auctoritatem interposuerint. Simili quoque anathemati subjîcit ces qui sanctarum vir« ginum vpl aliarum mulierum voinntalem vcii accipiendi , vel voti cmittendi quoquomodo , sine jnstà causa impcdicrint.
ÏDSQU^AU CONÇUE GÉNÉRAL DE TBBWTB. 449
avec elles aucun commerce : autrement qu'ils soient punifl selon les peines portées par les saints canons ou par les statuts de chaque Eglise.
a Que si après en avoir été avertis, par leurs supérieurs, ils ne s'en abstiennent pas, qu'ils soient privés, par le seul £aiit, ^e la troisième partie des fruits, rentes et revenus de leurs bénéfices^ quels qu'ils soient, et pensions, laquelle sera appliquée à la fabrique de l'Eglise ou à quelque autre lieu de piété , selon qu'il plaira à l'évéque. Que si persévérant dans le même désordre avec la même femme ou avec quelque autre, ils n'obéissent pas à une seconde monition, qu'ils soient dès là même non-seulement privés de tous les fruits et revenus de leurs bénéfices et pensions , lesquels seront appliqués auxdits lieux , mais même qu'ils soient encore suspens des fonctions de leurs bénéfices , tant que l'évéque du lieu , comme délégué du siège apostolique , le jugera à propos. Que si malgré cette suspense ils ne chassent pas ces sortes de personnes ou continuent de les fréquenter, qu'alors ils soient privés pour toujours de tous bénéfices, portions,^ offices et pensions ecclésiastiques, et qu'ils demeurent à l'avenir indignes et incapables de tous honneurs, dignités, bénéfices et offices, jusqu'à ce qu'après un changement de vie bien constaté , leurs supérieurs jugent à propos de les rétablir. Mais si , après avoir renvoyé une fois ces sortes de femmes, ils osent renouveler avec elles leur commerce interrompu^ ou en fréquenter d'autres également scandaleuses; outre les peines susdites, qu'ils soient frappés du glaive de l'excommunication , sans qu'aucun appel ou exemption puisse arrêter l'exécution ou la suspendre.
« La connaissance de toutes ces choses ne pourra appartenir aux archidiacres , doyens ou autres inférieurs , mais aux seuls évêques , qui sur la simple térité du fait reconnu procèdent sans éclat ni forme de justice. Quant aux ecclésiastiques qui n'ont ni bénéfices ecclésiastiques ni pensions , ils seront , selon la qualité de leur crime ou qu'ils y auront persévéré plus ou moins , ils seront punis par leur évêque, par emprisonnement, suspense d'ordre, ren-