‹ Lettres de Scheffmacher a un gentilhomme et un magistrat protestant (volume 3)Chapitre 10 sur 87 · TROISIÈME PROPOSITION · texte numérisé non relu

TROISIÈME PROPOSITION

LES PÈRES ONT PRÉTENDU QUE L'OBLIGATION DE SE CONFESSER ÉTAIT DE DROIT DIVIN.

Je dis que lés Pères ont prétendu, et non sans raison, que obligation de confesser ses pécules en détail au prêtre était de droit divin : c'est là seule chose qui me reste à prouver, pour achever de détruire tout cet assemblage de fausses idées, dont Kemnitius a composé son système sur la confession ; j'abrégerai le plus que je pourrai, et si j'ai le malheur de vous ennuyer , je n'aurai pas du moins à me reprocher de vous avoir entretenu de choses inutiles .

1 ° Vous venez de voir que les Pères ont reconnu dans les pécheurs l'obligation de confesser leurs péchés en détail; or il est bien sûr que cette obligation ne peut être fondée que sur un

SDH LA COIÏFBSSIOir SAC MUTE H TELLE. 151 précepte divin , on sur nn précepte ecclésiastique : nom ne trouvons mille part, que les Pères aient cité aucune loi de l'Eglise pour le fondement de cette obligation; reste donc a dire qu'ils n'ont pas connu d'autre source de cette obligation que le précepte divin.

2° Plusieurs Pères enseignent en termes exprès , que la confession a été instituée par le Seigneur. Tertullien dit « que le Seigneur a « établi rexomologèse (1) : m Or, l'exomologèse est ou la confession même, on un exercice de pénitence qui la supposait. Saint Cyprien dit ce qae Texomologèse est nécessaire selon « la discipline du Seigneur (2), » c'est-à-dire , selon l'ordre établi par le Seigneur, Saint Léon dit « que Jésus-Christ a donné aux pré- « posés de l'Eglise le pouvoir d'admettre à la « participation du sacrement ceux qui se seraient « confessés , et qui auraient été réconciliés par « les prêtres (3). » Jean de Raithe, ami de saint Jean-Climaque, dit ce que nous sommes « obligés par une nécessité de précepte divin a « confesser simplement nos péchés (4). »

3° La plupart des Pères attribuent à la confession une vertu qu'elle ne peut avoir des ■ hommes. Tertullien dit <x que l'exomologese

(t) iMitalin à Domino Mémo loges in scieos. Lib. do pœnit. Edii. Froben. p*g- 485.

(S) QÛntoEMgùIioefagnNlnimiidelictU sccundiim disciplina minioWrwi oporw. Ub.Ii" (.. 16. Ed. Probe», p. 98.

(S) Pnepoûtii Eoderia bano irulidit puleslaicm , ut coiifllenlilu- ■ lianem pœoitootia dareol , «M, Ep. 83. adTlimd. Ed. Quiiicl. p. ':

(4) Qui» (implicilCT confit ' .maodaii. Ingrid. 4. Tom. 41 pag. »"■

ce éteint le feu de l'enfer (1) ;» Origène, a que la ce confession a la vertu d'effacer les péchés (2); » saint Chrysostôme, ce que c'est une abolition des ç< crimes commis ( 3 ) ; » saint Ambroise , c< qu'elle noxis garantit d'un châtiment que nous <x n'éviterons pas en cherchant à excuser nos ce fautes (4) ; » saint Augustin , ce qu'elle opère ce dans Târne du pécheur la joie et la santé (5). » Or, Monsieur „ sonfc-ce là les effets d'une insti7 tution humaine ?

4° La même autorité qui a donné au prêtre le pouvoir de juger , est la même qui exige de la part du pénitent la déclaration des péchés , afin de mettre le prêtre en état de porter son jugement. Or , d'après le sentiment général des Pères , c'est Jésus-Christ même qui a chargé les prêtres de faire les fonctions de juge ; j'ai déjà cité sur ce point saint Chiysostôme , je me contenterai d'y ajouter saint Ambroise , qui reconnaît expressément dans le prêtre la commis* sion de juge donnée par Jésus -Christ aux Apôtres et à leurs successeurs (6); et saint Jérôme, qui voit entre les mains des succès-

(1) Exomologesis ex tin gui t geheànam. Lib. de Pœnitent. Edit. Frobcn. pag. 485*

(2) Si revelayerimus peccata , delebuntur. Horo. 17* in Lucam. Ed. Froben. Tom. 2. p. 962.

(3) Confessio prssteritorum est abolitio delictorum. Homil. 20. in Gcnesim. T. 1 . apud Hugonem. pag. 20.

(4) Plurimum suffragatur reo verecanda confessio , et pœnam , qu»n sine confessione non poasuniiis , pudore subleramus. In Pgal. 37. T. 1 . Edit. Paris, p. 824*

(5) TristÎ8 es anlequam confitearis , confessus exulta , jara sanaberis. In Ps. 66, T. 8. Froben. p. 690.

(6) Quodautem eratjudicii sui dédit Apostblis. In Psalm. 58. T. 1.. Ed. nov. p% 818. N. 37.

SUR LA C0HFKMI0W SACRAMENTELLE. 1 53 sefifs des Apôtres les clés du royaume des Cieux , pour prévenir en quelque façon, par leurs jugements, le jour du jugement divin (1). (Test donc par l'autorité de Jésus-Christ même que les pécheurs se trouvent obligés de se confesser aux prêtres , comme à des hommes établis par loi , et incapables de juger des péchés passés , comme de l'état présent du pénitent , sans en être instruits par le pénitent loi-même. 5° Enfin , si les Pères ont cité les mêmes passages de l'Ecriture que nous , pour prouver la nécessité de la confession , il ne pourra plus rester aucun doute qu'ils ne l'aient cru d'institution divine aussi bien que nous. Or, Monsieur, vous trouverez dans les endroits que j'ai soin de marquer ici, que saint Athanase (2) , saint Hilaire (3) , saint Chrysostôme (4) , saint Augustin (5) , citent le passage du dix-huitième chapitre de saint Matthieu : Tout ce que vous aurez lié sur la terre , sera lie dans le Ciel , et tout ce que vous aurez délié sur la terre , sera délié dans le Ciel ; qu'Origène (6), Bède (7), Alcnin (8) , saint Bernard (9) , Hugues de Saint-

(1) Qui clara regni Cteloram babentc* quodarainodo ute diam jmii- <ài jndiowt. Ep.tdHeliod.de vit. totit. T. 4. Ed. Mnrtâatj, put. 1.

(S) S. Aih. m termonemin ilkTwfc. : Pnfecti ta ffm , ad *l> BoUtenk. pro Cauiiao tgDMrftar. T. *. Ed. no*, Mk f. 4M.

(3) S. BU. in 1S. Matlh. Ed. M*. P-rif - 700.

(4) S. Chïjmt. h. 3. de Sacerd. T. 5. Ed. Froben. p. BOB.

(5) S. Aag. Boa. 49. T. 10. Ed. Frobco. p. 5*9.

(6) Orig. Honi.S.inlmit.T.3. Ed. Veleriï, I. 58.

(7) Beda in Comment, ad Capm 3. Jacobi T. S. M,uJ *»"- Frienen. pog. 693.

(S) Alcaio.inEp. 71. Ed. DucL. 36. Canîsii Tom. 2. apuj « ptg. 416.

(S) S.Bern.inLib. Ked.Cap. S. T. 1. FI. Mal., p. 330.

Victor (1 ) , citent le passage du cinquième chapitre (le TEpttre de saint Jacques : Confessez vos péchés les uns aux autres ; vous les verrez tous dans les endroits marqués tirer de ces passages les mêmes conséquences que nous , pouf établir l'obligation de se confesser. Jl est donc démontré par cinq raisons sgrtis' réplique , que les Pères ont partagé nos sentiments sur la nà* ture de cette obligation; ie veux dire qu'ils en ont reconnu la source clans le précepte divin. J'ajoute qu'ils ont eu raison de regarder la confession, comme étant d'institution divine. Car enfin, Monsieur, pour examiner ici la chose en elle-même, n'est-il pas incontestable que Jésus-Christ a donné aux Apôtres , et en lettr personne aux ministres de l'Eglise, le pouvoir de lier et de délier , d'absoudre et de condamner? Penserions-nous que c'est pour en user témérairement , et sans connaissance de cause ? Dieu n'a-t-il pas eu soin de nous marquer luimême que ce LE PREMIER DEVOIR DES DISPENSATEURS ce DE NOS MYSTÈRES C'EST D'ÊTRE EXACTS ET FI-

cc déles (2) ? » Lorsque le Sauveur , pour accomplir la promesse qu'il avait faite à ses Disciples au chapitre 1 8 de saint Matthieu , leur dit avant de monter au Ciel , comme il est rapporté au chapitre 20 de saint Jean : Les péchés seront pardonnes à ceux à qui vous les pardonnerez , et retenus à ceux à qui vous les retiendrez , ne les chargea-t-il pas de faire le discernement

(1) Hug. Lib. S. deSacram. part. 14. C. T. 2. ïn codem apud Ant. Hierat. p. 495.

(2) 1. Cor. 4. 2.

entre les péchés qu'il faudrait pardonner, et ceux qu'il faudrait retenir? ce discernement peut-il se faire sans connaître le détail? ce détaÛ peut* il se connaître sans l'aveu du pénitent ? Qui ne voit donc ici la nécessité de la confession parfaitement établie, non par une conclusion amenée de fort loin , mais par la conséquence la pins naturelle?

Peut-être , Monsieur , le passage cité ne nous montre la confession faite au prêtre que comme un moyen d'obtenir la rémission de ses péchés; peut-être il ne va point à conclure qu'il soit nécessaire de s'adresser au prêtre , comme à son juge, pour se faire absoudre ; peut-être il laisse supposer d'autres voies pour parvenir à la réconciliation avec Dieu. Mais, Monsieur, vous ne faites donc pas attention à ces paroles : Les péchés que vous retiendrez y seront retenus% Comment seront-elles vraies, s'il y a d'autres voies indépendantes de la confession propres à réconcilier le pécheur avec Dieu ? Je suppose que le prêtre refuse l'absolution au pénitent ; dans ce cas il lui retient sans doute ses péchés : vous dites que le pénitent a d'autres moyens de faire sa paix avec Dieu; vous prétendez donc que les péchés lui seront remis, quoique le prêtre les lui retienne ; mais en le prétendant , ne formezvous pas une prétention contraire à' celle de Jésus-Christ ? Il est donc absolument nécessaire de se faire absoudre par le prêtre , après lui avoir donné une connaissance suffisante de l'état de sa conscience, et, à parler régulièrement* c'est l'unique moyen de rentrer en grâce avec

Dieu. La contrition tonte seule justifie, il est vrai , dans les cas où Ton ne peqt pas se confesser , mais elle ne peut pas avoir cet effet , comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le faire observer , à moins qu'elle ne soit accompagnée d'un désir sincère de se confesser au plus tôt. Et pourquoi , Monsieur , cette expression de l'Evangile ? Pourquoi ces clés données aux ministres de l'Eglise ? Est-ce sans dessein que le Sauveur a employé cette métaphore, pour ex-* primer le pouvoir qu'il leur conférait ? Non, sans doute; car de même que Ton ne peut entrer dans une maison fermée à moins d'en avoir la clé, de même aussi personne ne peut entrer dans le Ciel fermé par le péché, s'il ne lui est ouvert par le ministère des prêtres. Si l'on

Îr pouvait entrer d'ailleurs, ce serait en vain que es Apôtres et leurs successeurs auraient reçu les clés du royaume des Gieux ; que servirait-il d'avoir les clés d'une maison , si l'entrée en était ouverte indifféremment à tous, malgré celui qui en posséderait les clés ?

Ajoutez , Monsieur , qu'on ne donne pas les clés à un homme pour lui faire déclarer que la porte est ouverte ou fermée , mais pour l'ouvrir oq la fermer effectivement ; ce qui marque parfaitement bien la qualité du pouvoir qui a été donne aux ministres de l'Eglise. Car c'est ainsi que leur pouvoir ne consiste pas à déclarer seulement le pécheur lié ou délié , mais à le lier ou à le délier en effet; ce qui est absolument contraire aux principes par lesquels vous prétendez éviter l'obligation de vous confesser.

SUB LA COHTBSSIOfl S*CaAJffiKKTKLLK . 151

Pour ce qui est du passage de saint Jacques au îf* chapitre de son Epttre : Confessez donc vos péchés les uns aux autres , qui ne comprend la pensée de l'Apôtre ? N'est-ce pas que les pécheurs doivent confesser leurs péchés aux ministres chargés de les remettre ? La suite de ces paroles ne le fait-elle pas assez connaître , pnisqu'immédiatement auparavant il avait parlé des prêtres ? La particule donc marque ici une liaison , et il n'y en aurait aucune , s'il n'était parlé de la confession1 qui doit se faire au ministre de Jésus-Christ.

' Le passage de saint Jean au chapitre 1" de sa première Epttre n'est pas moins propre à nous faire comprendre, que la confession est une condition avec laquelle Dieu est prêt à nous pardonner nos péchés, et sans laquelle il ne nous les pardonnera jamais : Si nous confessons nos péchés , dit cet Apôtre , Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner , et pour nous purifier de toute injustice (1). Je sais que plusieurs de vos docteurs prétendent qu'il faut entendre ce passage de û confession faite à Dieu seul; mais je leur demanderai volontiers en quel lieu de l'Ecriture Dieu a promis le pardon à ceux qui se confesseraient a lui seul , pour avoir donné lieu à l'Apôtre de dire que Dieu sera fidèle à s'acquitter de sa promesse ? je ne pense pas, Monsieur, que vous sachiez de texte où cette promesse soit contenue; mais vous n'ignorez pas celui où il est dît : Les

péchés

que vous remettrez seront remïs; et c'est en accomplissant cette parole envers ceux qui se font absoudre par les prêtres, que Dieu se trouve fidèle dans sa promesse.

Les pruniers fidèles, qui vivaient du temps des Apôtres , n'ont pas ignoré le précepte de la confession , puisqu'au rapport de saint Luc ils

VINRENT CONFESSER ET DÊCLAHBR XBDRS FAUTES (1 ) *

et cette confession était bien détaillée , puisque d'après une exacte connaissance de leur action saint Paul leur ordonna de brûler les mauvais livres où ils avaient longtemps cherché un al** ment à leur curiosité criminelle; ils en brûlé* rent pour une somme considérable*

Soyez équitable , Monsieur , je vous prie , et je vous en prie d'autant plus librement, que vous vous êtes fait une grande habitude de l'être partout ailleurs : si , pour appuyer quelqu'un de vos dogmes, vous aviez des textes aussi forts et aussi clairs , ne croiriez- vous pas votre cause parfaitement et invinciblement établie ? Souffririez-vous qu'on vint vous dire de sang-froid, que vous n'avez pour vous aucun témoignage de l'Ecriture? et si quelqu'un vous le disait, ne le regarderka-vous pas en pitié ? n'admireriez-vous pas ou sa hardiesse, ou sa stupidité ? Que voulezvous donc que nous pensions de votre Kern ni tins, qui a Cru porter un rude coup à notre confession auriculaire , en disant froidement , qu'elle n'a pommelle ni les témoignages de l'Ecriture, ni ceux de l'antiquité? Je pense, Monsieur,

(1) AcT. 19. 18.

StJH LA COKIBSSIOH SACHiMBK TELLE. 159

tous avoir fait voir clairement le contraire par tous les raisonnements que j'ai eu l'honneur de vous faire; et le moins que je pois me promettre de vous , c'est que vous *vous tiendrez en garde pour ne pas vous en laisser imposer par ces airs d'assurance qu'affectent vos prétendus héros. Plus ils sentent leur cause faible , pins ils prennent un ton élevé , pins ils redoublent leurs vanteries , comme s'ils ne suivaient que le pur Evangile; et quand nous leur citons les textes de l'Ecriture les pins clairs , quand nous insistons sur le sens le pins naturel , en leur montrant nos explications appuyées sur le sentiment de tous les Pères , autorisées par la pratique de tons les siècles , soutenues par l'usage universel de l'Eglise, alors ils osent encore nous blâmer de nous attacher au fatras des traditions humaines, d'aimer la servitude, et de nous assujettir bonnement ans caprices de cens qui ont entrepris de dominer sur nos consciences.

Encore un coup, Monsieur, j'en appelle à votre équité , est-ce nous qui sommes blâmables d'avoir retenu un usage que nous avons reçu denos pères, un usage dont on ne peut, trouver l'origine dans aucun siècle postérieur à celui des Apôtres , un usage qui a été constamment pratiqué par les empereurs, les rois et tous- les plus grands princes chrétiens de la terre , un usage qui certainement n'eût pas trouvé des personnes y d'ailleurs si ennemies de la gène et de contrainte, dociles à s'y soumettre, s'il tC& venu d'une autorité supérieure à celle des h

mes ? Est-ce nous qui sommes blâmables d'à** voir conservé une pratique si utile à entretenir l'innocence , ai propre à ramener les pécheurs , si efficace pour tranquilliser les consciences humbles et sincères, si convenable pour mettre un frein aux passions , et si heureuse dans ses ressources pour rétablir Tordre , pour ramener à la justice , et pour réparer des dommages irréparables par toute autre voie ? ou plutôt n'est-ce pas votre Luther , homme sans aveu et sans caractère, qui a mérité un blâme éternel en entreprenant de son autorité particulière de retrancher une coutume aussi divine dans son institution que salutaire dans ses effets, et dont la suppression enlèverait à la fragilité humaine le seul remède qui lui reste pour se relever de ses chûtes , et fermerait à tous les pécheurs la porte du ciel, en les privant de la seule voie de réconciliation que Dieu leur a laissée sur la terre ?

Vos ministres de Strasbourg ont eux-mêmes si bien reconnu les avantages , l'importance et la nécessité de la confession privée, qu'ils ont tout fait pour la rétablir dans leurs églises. Voici en peu de mots cette histoire singulière i elle mérite sans doute d'être rappelée à votre souvenir.

Vers Tan 1 670 ils pensèrent à faire une non-' velle édition de leur rituel ; leur premier soin fut d'examiner avec attention ce qu'il conviens drait d'y changer ; leurs remarques faites , ils présentèrent aux magistrats un écrit contenant trente et un articles en forme de doute et de

SDH LA. COHFBSSIOW SACRAMENTELLE. 161 questions sur les corrections qu'ils croyaient on convenables on nécessaires ; ils remettaient néanmoins le tont avec une profonde soumis- ' sion , comme ils s'expriment , à la dernière et souveraine décision des magistrats. An reste, Monsieur , n'allez pas me soupçonner de n'avoir qu'âne connaissance confuse ou incertaine du fait que je vous rapporte. J'ai en en main la pièce originale qui a été présentée aux magistrats , et je vous .en ferai voir quand il vous plaira, une copie bien et dûment collationnée. Le sixième article de ce mémoire parlait de la communion, et l'on y témoignait désirer que le peuple reçût dorénavant la communion à genoux , tant pour se conformer à la pratique de l'Eglise de Saxe, dont on disait avoir reçu le pur Evangile , que pour marquer sa foi touchant la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie; on ajoutait que saint Paul voulant que tout genou fléchit au nom de Jésus- Christ, il était encore bien plus juste d'exiger que tout genou fléchit devant sa personne. Les magistrats répondirent à cet article en deux mots , qu'il ne fallait rien innover.

Le dernier article du mémoire parlait de la confession, et cet article seul se trouve avoir plus d'étendue que tout le reste; il contient 27 pages , tandis que tous les antres ensemble n'en contiennes que 22; il parait qoe c'est celui auquel on attachait le plus d'importan« pour lequel on croyait devoir plaider !» fortement. Aussi y emploie-t-on toul.

de preuves, pour porter les magistrat

sentir au rétablissement de la confession privée « H en était dès lors comme aujourd'hui : on se confessait par bandes et par troupes ; vingt et trente personnes se présentaient en même temps pour recevoir de compagnie la même absolution. Les ministres voulaient changer cet usage; tts désiraient que chacun en particulier fit connaître l'état de sa conscience , pour se faire absoudre seul et séparément; et c'est pour faire agréer ce changement aux magistrats, qu'ils ci* taient disais leur mémoire le onzième article de la confession cPÀugsbourg , l'apologie de la confession, le huitième article de Smalcade, le livre de la Concorde au titre de la prédestination , l'accord fait avec l'Eglise de Wittemberg , plus de douze auteurs luthériens , les paroles mêmes du rituel de Strasbourg, p. 32 et p. 295 , le sentiment de Jean Marbach et de Jean Schmidt, ministres singulièrement considérés en cette ville , et par-dessus tout le texte du chap. 20 de saint Jean : Les -péchés que vous, remettrez , etc. / puis ils finissaient leur requête en disant , qu'eu égard au serment qu'ils avaient fait à leur ordination de ne rien souffrir qui pût. donner atteinte à la doctrine contenue dans la confession d'Augsbourg , et dans l'apologie, ils s'étaient crus obligés de faire cette remontrance sur la confession , et de peur qu'on ne les soupçonnât d'agir par quelque vue d'intérêt, ils déclaraient renoncer k tous les émoluments qui pourraient leur en revenir , et promettaient de ne pas recevoir la pièce que les pénitents ont coutume de présenter dans

sim LA conrassios sacuSUttells. 163 les antres églises luthériennes. Les magistrats , pour tonte réponse a cet amas de raisonnements, de preuves, de citations, se contentèrent de mettre à la marge de la requête ces denx petits mots : C'est là une nouveauté qu'il ne faut pas introduire.

J'avoue que les ministres avaient en grand soin de dire qu'ils ne pensaient pas à rétablir la confession des papistes ; Us l'avaient rendue trop odieuse, pour qu'ils eussent osé tenter une pareille entreprise : c'était encore selon eux une gène insupportable, une torture cruelle des consciences; c'est ainsi qu'ils l'appellent dans leur écrit. Toujours" est-il vrai de dire qu'Us n'étaient pas contents de la manière de se confesser, telle qu'elle se pratiquait pour lors dans leur société , et telle qu'elle s'y pratique encore aujourd'hui; ils voulaient quelque chose de plus : ils désiraient que chacun ftt connaître en particulier à, son confesseur ses dispositions intérieures, et que s'il se sentait coupable de quelque péché grief, il eut assez de confiance en lui , pour oser le lui déclarer. Hais je demanderais volontiers a ces Messieurs, s'ils prétendaient faire aux pénitents une obligation de déclarer leurs péchés. secrets, on s'ils leur laissaient une pleine liberté dé ne les confesser qu'à Dieu seul ; s'ils ont prétendu qu'il n'y eût aucune obligation pour les pénitents de déclarer leurs péchés, comment ont-ils pu se flatter qu'on viendrait les déclarer «ans y être amené par I devoir, et quel eût été l'effet de la nouvelle or donnance sur des esprits raisonnables ? i

s'ils ont prétendu en faire un devoir , n'était-ce pas alors rétablir la confession des papistes sons un autre nom ? Quoi qu'il en soit, ils ont assez fait voir par cette conduite combien ils estimaient la confession des . péchés secrets , et s'ils n'ont osé l'exiger , du moins Font-ils fortement conseillée , et leur grand désir a-t-il été de la révoir ea pratique.

; Pour ce qui est des idées noires qu'on s'est formées de notre confession , et qu'on a pris à tâche d'entretenir dans l'esprit des magistrats , elles ne sont fondées que sur les anciennes calomnies des chefs de votre réforme, et nommément sur celles de Kemnitius , qui pour sa part seule nous en impose en cinq ou six chefs. .

Premièrement , il nous impute d'exiger une chose impossible , et prétend que nous demandons des pénitents , qu'ils se souviennent de tous les péchés qu'ils ont commis (1) ; or nous n'avons jamais dit qu'on fût obligé de se souvenir de tous ses péchés , mais bien de déclarer ceux dont on pourra se souvenir après un examen raisonnable. Unous fait, en second lieu, une obligation de confesser tous les péchés sans aucune distinction (2) ; or, nous distinguons entre les péchés mortels ou véniels ; et nous n'enseignons pas que ces derniers fassent partie de la matière nécessaire de la confession. Troisièmement , il suppose que nous exigeons un détail exact de toutes les circonstances (3); or

SDK LA CGHFEBSION SACEAMBH TELLE. 165

nons demandons seulement qu'on fasse connaître celles qui changent l'espèce, on qui augmentent notablement le péché. Il y a , sans donte , de la différence entre dérober cent éens, et n'en dérober que deux , entre pécher avec une personne libre, et pécher avec une personne mariée. Telles sont les circonstances dont il est nécessaire d'instruire le confesseur; quant aux détails indifférents, non-seulement on dispense volontiers les pénitents jde les dire , mais on [les prie même de n'en point embarrasser leur confession. Quatrièmement, si l'on eh croit Kemnilius , nous faisons tellement dépendre la rémission du récit de nos péchés , que si nous venons à en omettre un seul, tout le reste doit être compté pour rien (1) : or , nous disons constamment qu'une omission faite involontairement et par oubli, ne préjudicie en rien à la validité de la confession. 11 nous impute en cinquième lien de vouloir mériter la rémission de nos péchés par l'exactitude de notre confession , et nous reproche de' donner par là atteinte à la justification gratuite, qui se fait uniquement en vue des mérites de Jésus-Christ (2). Or , nons déclarons avec le concile de Trente , que rien de ce qui précède la justification, ne mérite cette grâce précieuse ; et que noua ne regardons pas la confession du pécheur, à parler dans un sens stricte , comme une œuvre méritoire , mais comme une condition qne Dieu exige , et sans laquelle il né veut pas nous re~

(l)T.l. p. 359. H. 1. — ttP/Mï&M.&OMHl

cevoir en grâce , ni nous appliquer les mérites de son divin Fils. Trouvez-vous, Monsieur, que votre Kemnitius mérite de grands éloges pour sa fidélité à rapporter les sentiments de ses adversaires? ou plutôt ne vient-il point d'être convaincu d'irrçpasture et de mauvaise foi? Sied-il à on honnête homme d'employer de si mauvaises voies pour rendre odieuse la doctrine de ses antagonistes?

Mais revenons a vos ministres de Strasbourg; que penser de leur conduite , de celle des magisfrats , et de toute l'économie de votre religion ? Tout le corps de vos ministres , depuis le président de votre assemblée ecclésiastique jus- -qu'au dernier de vos vicaires , juge qu'il y a des changements importants à faire dans les usages 4e l'Eglise de Strasbourg , et nommément dans l'admini$tration des sacrements. On fait sur cet article de vives représentations aux magistrats ^ et c'est le corps entier des ministres qui les signe ; mais pourquoi ce corps ne fait-il pas par lui-même , et de son chef, les règlements (jtfil juge nécessaires ? N'est-ce pas lui qui est le dépositaire de l'autorité ecclésiastique ? Pourquoi avoir recours à une autorité purement séculière qui est établie de Dieu pour terminer «des procès et faire des règlements de police civile , mais qui n'a aucun caractère pour juger de ce qui concerne la religion? Ce n'est pas tout; on s'adresse aux magistrats, non pour agir de concert avec eux, et se ménager un appui : une telle démarche serait en quelque façon tolérable; mais c'est pour soumettre , à

ce qu'on dit , avec mie pkine et entière déférence le résultat des délibérations 'ecclésiastiques à la dernière et souveraine décision des magistrats. Et qui est-ce qui soumet ainsi lotîtes ses pensées et toutes ses lumières ; et à qui les soumetM)ft ? Ce sont deux qu'on regarde chez vous comme les maîtres et les docteurs de la religion, qui Viennent recevoir humblement des leçons ; les voilà prêts à écouter comme des oracles leurs propres écoliers , de simples laïques dont toute la connaissance en matière de religion se borne à ce qu'ils ont appris , dans leur jeunesse, des maîtres mêmes qui aujourd'hui les consultent; ce sont les pasteurs qui se sou- ^mettent au jugement de leurs ouailles ; ce sont des savants, que le devoir de la profession attache à une étude constante de la religion », 3pn témoignent une 'déférence entière pour se tendre à toutes les décisions de ceux que les soins domestiques * le maniement des affaires publiques, le négoce, ou de& études profanes appliquent à toute autre espèce d'idées.

Vous ne penserez pas, sans doute, Monsieur, ijue ceux qui composaient le corps des magistrats au temps dont j'ai l'honneur de vous parler, -Ment été plus habiles sur le fait de la religion que ceux d'aujourd'hui; du moins n'ya-Ml aucun sufet de le penser* Outre que nous vivons <lans un siècle fort éclairé , on redouble encore >chez vous les soins de l'instruction, depuis qu'on croit votre religion en danger sous un maitre catholique. Or, quelle idée avez-vous de l'habileté théologique des principaux memb

votre magistrature ? Certainement , Messieurs vos stettmeistres, ammeistres , assesseurs de la chambre des Treize et des Quinze, sont des geijs d'un très bon esprit; ils ont beaucoup dé politesse et de savoir-vivre; ils font paraître une grande sagesse dans leur conduite; ils montrent une expérience consommée dans les affaires ; ils entendent parfaitement les intérêts de la ville et de ses dépendances ; plusieurs parmi eux excellent dans la connaissance du droit; mais pour ce qui est d'être grands théologiens, je réponds qu'eux-mêmes ne s'en piquent pas , et vous n'oseriez leur attribuer . ce genre de mérite. Tels sont néanmoins les personnages qui apprennent à vos ministres , qu'il ne faut ni donner des marques extérieures de respect par la génuflexion en recevant la cène, ni se confesser seul à seul , de manière à faire connaître en détail l'état de sa conscience. Il est vrai que tout le corps de vos ministres tenait pour le sentiment contraire ; mais il est à croire que les chefs du gouvernement politique ont des lumières supérieures en fait de religion. C'est là sans doute le principe qui a réglé la démarche de vos ministres , et qui les a rendus si tranquilles au refus sec par lequel on a répondu A leurs demandes.

Qu'on est à plaindre, Monsieur, quand on s'écarte des routes que la providence a marquées ! Vos ministres ont crié contre l'autorité impérieuse des cojiciles , et refusé de se soumettre au jugement des évoques , qui sont les juges -nés de la religion , les juges établis

SUR LA CONFESSION SACBAKBimLLB. 169 PAR £8 SAINT-ESPRIT POUR GOUVERNER L'Eau» (1),

et voilà ces mêmes ministres si difficqltaeux et si indociles , quand il s'agit d'écouter l'autorité légitime , les voilà rampants aux pieds d'un magistrat séculier , s'oflrant à recevoir la leçon de ceux qu'ils devraient instruire, et passant la contradictoire de leur sentiment sans réplique • Qu'ils viennent ensuite nous vanter la conformité de leur doctrine et de leurs rits avec l'Er criture-Sainte. Leur sentiment est , qu'il faut adorer Jésus-Christ dans l'Eucharistie y confesser ses péchés en particulier; ils citent pour cela l'Ecriture : le magistrat ne le trouve pas à propos ; ils acquiescent au sentiment du magistrat, et répètent toujours également aux oreilles du peuple, qu'ils suivent partout l'Ecriture, L'illusion peut-elle aller plus loin , et se manifester plus sensiblement ?

Pardonnez-moi , Monsieur , cette digression : elle est un peu longue , mais elle m'a paru propre , non -seulement à vous montrer l'estime qu'on ne peut refuser chez vous à la confession secrète et détaillée , mais aussi à vous faire remarquer les défauts essentiels de votre croyance. Pour peu que vous réfléchissiez sur l'exposé que je viens de faire , vous trouverez qu'il n'y a dans votre société ni méthode , ni juste subordination , ni règle sûre sur laquelle on puisse compter et que tout se dément , faute d'une liaison de principes qui puisse donner de la consistance à votre religion.

(1) Act. 20. 98.

1 70 QtTÀTRrtMïi UTTHS,

Je reviens à l'obligation de se confesser , et après tous 1 -avoir invinciblement démontrée, je finis en vous priant d'en peser sérieusement les Conséquences, Rester chargé de ses péchés , c'est se livrer À 1a justice d'un Dieu irrité , et $*en faire la victime pour l'éternité tout entière ; se procurer le pardon de ses péchés , c'est se retirer du bord du précipice , et s'établir dant le sein de ta miséricorde; c'est rétablir les affaires de son salut, en quelque mauvais état quelles puissent être • Or , Monsieur , tous les chrétiens depuis le temps des Apôtres jusqu'à Lather, otit été constamment persuadés que potir obtenir lé pardon de se^ péchés , il fallait les soumettre par mie confession humble et sincère au jugement d'un prêtre : quand je ne tous aurais jtes apporté sur ce point tant de preuves positives, il me suffirait de vous faire souvenir de la belle maxime de saint Augustin t il veut que tout usage généralement établi dans la chrétienté , et dont on ne peut trouver l'origine ni dans l'autorité des conciles , ni dans les décisions ^es papes, ni dans les règlements des évêques , $<rit nécessairement rapporté au temps et A llnstihttion apostolique (1). Or, Monsieur , 'fc'èst là justement le cas de la con+ fession auriculaire . Avant Luther elle était établie , et généralement pratiquée dans toute la chrétienté ; On ne peut dire ni quel concile , ni <qœl pape i ni quel évéque lui a donné commencement. Si l'on pouvait en nommer l'insti-

(1) lab. 4. de Bap. C. 24. Ed. Frobcn. p. 433.

tuteur, celui qu'on indiquerait avec le plus de vraisemblance serait sans ddute Innocent IH: or , je vous ai prouvé clairement que ce pape ne pouvait passer pour être l'auteur du précepte de la confession ; reste donc à dire que ?oblrgation de nous confesser nous est venue du temps des Apôtres ; et comme le ministère des Apôtres n'a pu aller jusqu'à attacher la grâce et la rémission des péchés à tmfe prati* que qui serait de leur institution , H fabt conclure nécessairement que là confession est d'institution divine, et qu'elle n'a pas d'autre auteur que Jésus-Christ même.

Mais je ne cherche poiitt ici à rentrer dans tlé Nouvelles preuves , j'en àî doiiné bieft *s£fe8« Le seul désir qui me reste , est de vous amener 4 réfléchir sur le [danger que vofcs Coûtez en ne vous confessant pas : vous <êtes ^ je te sais * Monsieur, d\ine conduite sage et réglée ; mais cette sagesse Pavez-v<ttfe toujours pratiquée ? c'est ce tjue je ne sais pas; la bouillante jeunesse es t>elle toujours restée daùs les justes bontés du devoir ? la pureté éù cdettr â-t-elle toujours répondu & la régularité des actions ? Ce n'est point à moi A sonder votre cœur ; mais si vous le sondez vous-même, ne vous reprochera-t-il rien ? Que nous sommes savants , nous autres confesseurs, sur les misères de Thomme ! que nous avons de peine à nous persuader que dans

mie religion on il n'y a pas de freia , on ait toujours vécu selon les lois exactes du christianisme ! Je connais votre modestie, Monsieur, et je ne doute pas que vous ne soyez le premier à vous condamner sur mille articles; je avis sûr que vous dites avec le Prophète : Seigneur, n'entrez point en jugement qvec votre servi" teur (1 ) ; que vous sentez , avec saint Paul , le besoin que vous avez de cette grâce , 'qui procure à Dieu la gloire d'un généreux pardon (2) : mais, que ne faites- vous donc ce qui est nécessaire pour obtenir miséricorde? Dieu, qui connaît la faiblesse de l'homme , a préparé un remède à ses chutes ; que ne vous en servezvous pour vous relever des vôtres ? Si vous étiez actuellement au lit de la mort , et que vous eussiez la commodité de vous confesser , pourriez-vous faire attention à toutes les preuves que j'ai apportées sur la nécessité de 1& confessioa , et ne pas vous croire obligé par les règles de la pradeace et par les lois; de la charité personnelle , de prendre vos sûretés ? Quoi! Monsieur , vous est-il évident que tous les chrétiens s'en sont laissé imposer? que les Latins et les Grecs ont agi de concert pour se forger une chaîne qui vous parait si pesante? que tout l'univers a été la dupe du pape Innocent III ? Vous estil évident que tous les témoignages de l'antiquité que j'ai cités , ne prouvent rien? que toutes nos preuves tirées de l'Ecriture sont illusoires ? J'ai peine à croire , Monsieur , qqe vous vouliez dire

(I) Psalm. 149. S. — (9) Hora. 3. 93.

on penser que vous trouvez là la certitude de l'évidence ; mais si des doutes , et c'est le moins que je puisse supposer , si des doutes s'élèvent en vous sur un point si important, quel risque ne courez-vous pas en restant dans une religion où Ton ne se confesse pas ! n'est-ce pas vous exposer à aller paraître devant le tribunal de Dieu, chargé du poids de tous les péchés que vous avefc commis depuis votre tendre jeunesse? tfest-ce pas rester dans un danger volontaire de trouver votre juge inflexible, après avoir négligé le moyen qu'il vous avait mis en main pour le fléchir?

Supposons pour un moment que la confession ne soit pas nécessaire : peut-elle être nuisible ? Peut-elle n'être pas infiniment avantageuse à ceux qui se confessent? un pénitent huàiilié aux pieds du prêtre , un pénitent qui se fait violence pour obéir à là loi , et n'omet rien de ce qu'il croit nécessaire pour recouvrer l'amitié de son Dieu , un pénitent couvert d'une honte salutaire qui aide ses regrets , et qui anime ses résolutions , ne vous parait-il pas, Monsieur, un objet bien digne de toucher le cœur de Dieu , et d'obtenir miséricorde ? mais si , pour apaiser Dieu , vous manquez à la condition qu'il exige comme nécessaire , ne vous livrez-vous pas à toutes les suites des péchés non pardonnes et réservés à la vengeance divine ?

Permettez -moi donc, Monsieur , de vous dire ici à peu près , ce que les domestiques de Naaman dirent à leur maître: quand bie& on

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