ARTICLE II
Preuves que V Eglise a le pouvoir d accorder des Indu!* gences , tirées de VBcriture sainte.
Ouvrons les livres saints. Vos ministres vous disent que l'on ne peut y rien trouver qui appuie ou qui favorise la doctrine catholique sur les Indulgences. C'est vous-mêmes, Messieurs , que je veux pour juges de cette allégation.
Jésus-Christ, au seizième chapitre de saint Matthieu, parlant à saint Pierre , lui dit : Je vous donnerai les clefs du royaume des deux: tout ce que vous lierez sur la terre sera lie9 dans les deux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les deux (l). En saint Matthieu, chapitre XV III, ce divin Maître adressant la parole à tous les apôtres, leur dit : En vérité je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre , sera lié dans le ciel;, et tout ce que vous aurez délié sur la terre, sera délie dans le ciel (9). Remarquez, Messieurs, ces termes de Jésus-Christ : Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Il ne dit pas seulement, comme en saint Jean, chapitre XX: Les péchés seron-t remis à ceux à qui vous les remettrez (3), paroles que l'on pourrait peut-être restreindre au seul pouvoir de remettre les péchés quant à la coulpe; mais il dit: Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel .-'proposition universelle qui exclut toute restriction : proposition, par conséquent, qui exprime un pouvoir absolu de briser tous les liens dont un pécheur peut être lié sur la terre , de quel-
(1) Dabo tibi clam regni ccdorum. Et qucdcumque ligavorU supet terrain, erit ligatum et in ceelis ; et quodcumquc solveris super terrain , eritsolutum etîncœlis. Mattb. 16. 19.
(2) Amen dico vobis , quaecumque alligavcritïs saper terrant , crant ligata et in cœlo ; et quaecumque solvcritis super terrant , crunt soluia et incœlo. Nattb. 18. 18.
(5) Quorum rcnmcritîs peceata, rcirUtuétut efc. Joan. 30. 23.
que nature qu'ils puissent être. Qui dit tout , n'excepte rien. Or, il est certain que le pécheur est non-seulement lié par la coulpe du péché qui le rend l'objet de la haine du Seigneur , et digne des peines éternelles de l'enfer, mais qu'après même la rémiesionde son péché par le sacrement de Pénitence, ou la contrition parfaite, il reste souvent encore lié envers Dieu ; c'est-à-dire, obligé d'expier et de venger par les travaux pénibles de la pénitence, l'outragé fait à la divine majesté par le péché dont il a reçu l'absolution et la rémission. Je tous l'ai prouvé ci-devant: l'Eglise a donc reçu de Jésus-Christ le pouvoir de délier le pénitent de cette obligation pour des causes justes et légitimes: et c'est 1à précisément ce que rVroappelle indulgence. Je ne me persuade pas , que vous croriez vos ministres assez dépourvus de bon sens pour ne pas sentir la justesse et la solidité de ce raisonnement. Ce serait une ignorance trop grossière; mais s'ils Font sentie, quopenser de cet opiniâtre refus quMls font d'en -convenir. Car ce n'est pas assez de garder un profond silence sur cet argument tiré des paroles mêmes de Jésus-Christ, comme ont fait Calvin et Dumoulin, en parlant des Indulgences; il faut y fournir une réponse solide, ou si on ne le peut, la bonne foi exige qtfon en fasse ingénument f aveu. Confirmons ce raisonnement, en faisant voir que les Apôtres eux-mêmes ont usé de leur pouvoir , et donné aux siècles postérieurs l'exemple d'accorder en certaines occasions des Indulgences.
Voici ce que nous apprennent les Epîtres de saint Paul aux Corinthiens. Dans la première, chapitre Y , nous lisons «que ce grand Apôtre, zélé pour la gloire de Dieu et le salut des armes qu'il avaient gagnées à Jésus-Christ dans ta ville de Corinthe , crut devoir venger l'outrage fait à Dieu et à l'Eglise par le crime d'un incestueux de cette ville. Il le condamna à une pénitence très rigoureuse , et propre à inspirer une sainte horreur pour de pareils désordres. // le livra à Satan , et il lui enjoignit d? expier par une i*™fe pénitence la grandeur de sa faute (1). Dans sa
(l)Judicaû... tradere hujusawli $al%D$jn jntfrituracarois,,!* £♦ 5. S%
DES INDULGENCES. î> 5 5
seconde épttre , chapitre II , nous voyons que «cet inoestueux s*étant humblement soumis à la pénitence Kptiitit avait iôté imposée, les Corinthiens édifiés de son exactitude à faire ob Çiie l'Àpotre lui avait prescrit , forent touchés*!* commisération «et intercédèrent éa sa faveur. Saint *&aut tai<*4ttéme ^attendri par ta ferveur de ce pénitent, se laits* fléchira iMwi fettgrâce> «onrtie un bon père à sentnûuit; Il abrège le temps de sa pénitence, et le dispense tdtarut partie dds osuvres sàtisfoctoires qni Mataient -été icfejfifcites. Il exhorte même les Corinthiens à ie*o«éetiér!pardâs paroles de consolation et à user de charité 4! son 4gai*t(4)» New>yez-vev6 pas, Messieurs:, rexereice<da jidBveir rde Heret de délier , clairement marqué -dansla oooduke qu'à tenue le Docteur des nations à l'égard de l'incestueux »de Corinthe. Ea punition de son crime, il le Hvne à Sataw, ei lui impose une pénitence proportionnée à «l'énormiié -de son -crime. Judicavi.-. trader* hujiumadiSadcmm <iu interitum carnis. Voilà le pouvoir délier. Le même saint Paul , à la prière des Corinthiens, et touché lui-même de l'humilité de ce Corinthien pénitent* abrège et termine le temps de sa pénitence. Voilà le (pouvoir de délier» ou, ce qui est la même chose ,. l'Indulgence qui lui est accordée. JS&fficit illi qui hujutmodi est, objurgatio hœc quœ fit àpluriôus. Et ne dîtes pas que «le coupable avait fait une,pénitence sulïisauteet proportionnée à l'ënoranité de son crime. « Ce n'est pas (dit saint Chrysostôme. ) quîil «méritât' «ette » grâce » et qu'il [eût fait une pénitence telle qu'il conve- » naît ; mais c'est que l'Apôtre avait égard à sa faiblesse ; » voiift pourquoi il en agit de la sorte; ïl'le iprowe ^parles paroles qu'ajoute P Apôtre, de peur qu'il ne «oit «ceablé par un excès de tristesse (9). Thëophilaete stosprimedHine
(i) Suffiéit illi qui feajasmodrert , dbj^ùVtow'qparflt * fltàbus ; ifeâté contrario Inagis donetis et eoûiolemidi , ne forte âbundatttiori tristitiâ absorbeatur qui ejusmodi est. 2. Cor. 2.6.
(S) Won enim quod M promereattir , nec quod eam , > quanr parait , peenitentiam pnêétiterit j sed quia taftrimis est ,'ftféîrcfô hoc peto. Uridé ètiam subjttiïxitt ne forni abundatitiûritrîstitîâ absorbeatur.' S. Chrysost. Homil. 4, in Epiât. î. ad Corinlh. 4
5 5 6 DBS INDULGENCES .
manière non moins précise dans son commentaire sur la seconde épttre de saint Paul aux Corinthiens. « Ce n'est a pas sans raison, dit-il, que l'Apôtre se sert du terme de « donner , c'est afin de faire entendre que s'il jugeait à « propos qu'on dispensât le Corinthien d'une plus longue «c pénitence, c'était par grâce, et non pas que le coupable * eût encore pleinement satisfaite la justice divine par sa
« pénitence (1).»
Ne dites pas non plus que cette indulgence n'eut lieu que devant les hommes, et non devant Dieu. Saint Paul luimême assure le contraire , en disant que c'est en la personne de Jésus-Christ , c'est-à-dire au nom , et comme ministre» et tenant la place de Jésus-Christ, qu'il a accordé cette indulgence. Si quid donavi propter vos in personâ Ckristi. C'est en effet la conséquence qu'en ont tirée les Pères de l'Eglise, et nommément saint Chrysostôme et saint Pacien. « Par cet exemple , dit le premier, nous ap- « prenons que la pénitence doit être modérée, non-seule- « ment eu égard à la nature des péchés, mais encore à « l'esprit et aux dispositions des pécheurs (2).» Celui-ci , c'est-à-dire saint Pacien , dans son troisième livre contre les novatiens, fait la même réflexion. «Voyez, dit-il, « comme l'Apôtre use d'indulgence» en mitigeant sa propre « sentence. Voyez sa grande douceur, bien éloignée des « vues et des sentiments outrés de Novatien , mais bien « utile pour le bien et le salut de tous (3).»
(1 ) Pulchré autem dixit donare, ut i lie non existimet sibi remissam esse noxam quia salis confessus sit , et sufficienter pœniteotiâ ductus , attendit quod non tantùm ex pœnilennàsua;, sed ex Ulorum gratiâ et donatione dimissionem accipiat.
(2) Ex eà re docemur quôd non sol&m ad peccatorum naturam , verùm eliam ad mentem, liabilumque peccantium oporteat moderari peenitentiam. S. Chrys.
(3) Vides Apostoli indulgenliam proprias eliam sententias temperantem ; vides milissimam lenilatem longé veslro supercilio superatam» longé à Novaliani fronte dissimilem , communi verô viioc et saluti omnium consulenlem. S. Pacian. lib. 5. contra Novat.
Voici un autre fait qui n'est pas» je l'avoue/ de la même autorité que le précédent , parce qu'il n'est pas extrait de l'Ecriture. Je ne crois pas cependant devoir le passer sous silence dans la présente question , parce qu'il n'y est pas étranger ; c'est le récit de ce que saint Jean l'Evangéliste fit pour convertir et ramener de ses égarements, un jeune homme qu'il avait formé à la piété, et recommandé à l'évéque d'Ephèse. Ce jeune homme d'abord vertueux et attaché à tous les devoirs du christianisme, fut perverti par ses liaisons avec des libertins et des impies adonnés à toutes sortes de vices. Il se relâcha de sa première ferveur ; il pas- " sa ensuite tout à coup d'une extrémité à l'autre ; il se livra ouvertement aux derniers excès, jusqu'à se faire chef d'une bande de voleurs. Saint Jean informé et contristé du changement aussi subit qu'extraordinaire de ce jeune homme , s'informa ou il pourrait le trouver, et ayant appris qu'il s'était retiré sur une montagne, où il vivait avec une troupe brigands comme lui, il prit le parti, quoiqu'accablé par le poids des années» d'aller le chercher dans, ce lieu' désert, et l'ayant joint, il lui représenta le malheureux état de sa conscience , et lui promit de le réconcilier avec Dieu. Ce jeune homme, frappé du zèle et de l'exhortation pathétique de l'homme de Dieu , rentre aussitôt en luimême* pleure ses péchés, se remet sous la conduite de l'Apôtre , fait une pénitence rigoureuse, mais abrégée par cet Apôtre, qui ne le quitta point qu'il ne l'eût entièrement réconcilié avec l'Eglise ; réconciliation par conséquent qui ne put se faire en si peu de temps, qu'en vertu de l'indulgence qui lui fut accordée par saint Jean. Peut-être ne voudrez-vous pas ajouter foi à celte histoire; vous la regarderez comme une fable, tant est grande votre prévention contre les Indulgences. C'est cependant le docte saint Clément d'Alexandrie qui la raconte , et qui la donne comme vraie et comme certaine dans un fragment de ses ouvrages, copié par Eusèbe de Césarée, dans le troisième livre de son Histoire ecclésiastique, chapitre XVII:
Quoi qu'il en soit , vous voyez que le pouvoir donné h l'Eglise d'accorder des Indulgences, est formeilemçnt éta-
538 DBS INDULGENCES.
falipar Jésu&rChrist, et autorisé par l'exemple de Apôtres surtout de saint Paul*. J'ajoute que dans tQtftles temps, et même dans lès premiers siècles, l'Eglise, s'est crue en droit, et a été dans l'usage d'en accorder pour de bonnes raisons. Droit et usage que l'Eglise, guidée, conduite et assistée par le Sainfe&prit, n'await pu ni s'arroger , ni approuver, ni tolérer 9 s'il eut été» comme osent le prétendre Calvin et vos ministres, injurieux à Jésus^Cbriftt , et préjudiciable au salut des âmes.
ARTICtE HI.
Preuve du pouvoir qu'a ? Eglise d'accorder des lf\dulgcncçs, Urée du témoignage des Pères.
Recueillons ce que nous apprennent les précieux monuments de l'antiquité la plus respectable» Nous y voyons que les fidèles qui avaient eu le malfeeur de succomber et de renoncer à la foi dans le temps de la persécution , et ceux qui étaient tombés dans certains crimes énormes et scandaleux , étaient privés de la participation aux saints mystères, et obligés de passer plusieurs années dans les pénibles exercices d'une pénitence austère et publique, les coupables devenus pénitents, et désirant ardemment 4'elre fécondités avec Dieu, et rétablis dans la participation 4es^i«ts mystères, s'adressaient aux Martyrs, et les suppliaient d'intercéder en leur faveur» Les Martyrs émus de compassion pour eux , comme les Corinthieqs pour l'incestueux de Corinlhe, priait les évéques de vouloir bien leur foire grâce, et abréger le temps de leur pénitence. Lq& évéques, de leur côté, ayant égard aux dispositions des pénitents, et à la prière des Martyrs, se rendaient* à l'exemple de saint Paul, indulgents, et faisaient grâce aux pénitents. Voilà en peu de mots quel était l'usage de la primitive Eglise* Vos ministres ne sauraient en disconvenir.
Qu'ils consultent Tertullien qui a vécu sur Ja fin du second siècle, avant qu'il ait donné dans les rêveries de
fis* urttti&ËircKs» 559
Montan. Il leur attestera que * ceux qui notaient point lu * pal* s atai«M coutume de la demander) et de la solliciter <t par la médiation des Martyrs. » Il regardait même cette trique «tomme uûë religieuse coutume à laquelle il « eièorte ies Martyr* de se conformer (i),*
Je fcô dissimulerai pas <|tte ce même TertuUien, dam un HVre qu'il a Intitulé M Piidicitià^ a blâmé et tourné en ridicule cet usage* « C'est > dit-il <, bien essefe è «m Martyr, <t de tfétrfe lavé de ses propres péchas; c'est être ingrat et « superbe que Aé se croire en drait de communiquer à (t d'autres U grâce qu'il a eu bien de la peine & obtenir tt pour lui-même (S)-. »
Maie ii eat à ofesferver que quand il a ttymposé ce livre, il était , «somme je vous l'ai dit, imbu des erreurs de Montait ; et H n'est pas Surprenant qu'alors, ne voulant pas accorder à l'Eglise le pouvoir de remettre les péchés, surtout lorsqu'ils étaient griefs, il lut bit pareillement refusé celui tfâCCorder dès Indulgences : mais, par <tt texte-là même, il parait que/ dès lé second sfèdé, les Martyrs avaient l'usâgé de solliciteur là grâce dos pécheurs qtd étaient dans lès exercices de là pénitence publique, et que les évèques se plaftâierit à les leu* âccôtdereti abrégeant le temps, et èto remettant terne 'partie dé là jt$ftftencte cpilte devaient feire, suivant les taiioto*, pcmr satisfaire a la justice divine, Cë qui était une vraie Tntfcrtgettce.
Cet usagé est encore confirmé par saint typriett, cet évèqrrè'Ae Cârthagfe, aussi rèHè pouf la discipline qu'attaché à la foi. Parcourez ses ouvrages, etvous verreztfttemrtseulement îl en fait mention , mais encore qu'il décrit les alternions et les règles que tes Martyrs et les wnfèsseurs
(i) Qaam paCem in Écclesiâ quidam non fcabentes, à MartyiiW in carcere exorare consueverunt , el idèô eam in wbis etiam kabere , et (overe, et custodire debetîs »... si forte et aîiis frœstare possitis.Tcrt. lib. 1 • ad "Martyres.
(2) Sufficiat Marlyri propria deticta pinçasse, lagrati» vel niforbi est in alios quoque sparg» •• q»<od pro magno faerJt'GOBiecutus. Tet i. Ub. de Pttdicili*.
ÎJ60 DBS INDULGENCES.
de la foi devaient observer quand ils voudraient demander grâce pour les pécheurs tombés dans le temps de la persécution. Il se plaint même de la trop grande facilité avec laquelle ils se prêtaient à leurs vœux et à leurs suppliques. « Je vous en conjure, (dit-il en parlant aux saints Confesseurs détenus dans les prisons) « d'avoir toujours devant a. les yeux les maximes de l'Evangile, et de quelle manière u en ont usé les Martyrs vos prédécesseurs, quelle a été « leur exactitude en tout ; et vous., de votre côté, pesez « avec soin et avec prudence les vœux et les demandes que « l'on vous fera. Vous êtes les amis de Dieu , qui devez être « juges avec lui : examinez les œuvres et les. mérites de « chacun, ainsi que le genre et la qualité des péchés , de « peur que vous, de votre côté, promettant, et nous du « notre , accordant ce qui ne serait pas convenable, « les Gentils ne prennent de là occasion de blâmer l'É- « glise (1). » Je crois, ( ajoute ce même Père, dans une autre lettre,) «qu'il faut aller au secours de nos frères, « de telle sorte que si ceux qui ont reçu des lettres de « recommandation, de la part des Martyrs , sont incôm- « modes ou infirmes, il ne faut pas qu'ils attendent noue ce présence, mais qu'ils s'adressent à un prêtre, ou s'il n'y « a point de prêtre, à un diacre, si le danger est pressant, a devant lequel il puissent confesser leurs crimes , afin que « l'imposition des mains leur ayant été faite, ils se pré- « sentent au Seigneur , avec la paix que les Martyrs , par « leurs lettres à nous adressées, ont désiré qu'on leur « accorde (2). »
(1) Oro vos quibus possum precibus, et Evaîigelii memores et considérantes quae et qualia in potestatem antecessores nostri Martyres concesserunt , quàm solliciti in omnibus fuerint. Vos quoque sollicili et cauli petentium desideria ponderetis, utpotèamici Domini, et cum illo postmodum judicaturi , inspiciatis, et actum , et opéra, et mérita : singulorum ipsorum quoque delictorum gênera et qualifates cogitetis , ne si quid abrupte et indigné , vel à vobis promissum , vel à nobis factum fuerit, apud gentiles quoque ipsos, Ecclesia noslra erubescere incipiat. S. Cyp. Ep. ad Mart. et Conf.
(2) Occurendum puto fralribus nostris , ut qui iibellos à Marijribus
Use nouvelle preuve de ce trait de l'Histoire Ecclésiastique; est le témoignage des conciles célébrés dans les premiers siècles de l'Eglise. Celui d'Àncyre, tenu en 314, s'explique d'une manière bien nette, surtout dans le. 82e canon; après avoir fixé et déterminé le temps de la pénitence pour le crime de l'homicide , il ajoute : ce C'est à « l'évéque à régler ees sortes de pénitences, suivant la a disposition du pénitent; de sorte, qu'ils puissent en pro- « longer le temps à ceux qui sont négligents , et l'abréger « à ceux qui sont empressés de parvenir à la réconciliai* «c tion (1).» On voit pareillement > dans le concile de Carthage en 398, où se trouvèrent deux cents quatorze évoques, que ces prélats étaient en possession et dans l'usage de prolonger/ ou d'abréger le temps de la pénitence, suivant les dispositions et l'état où se trouvaient les pénitents. Dans le 75e canon , il est porté : « Qu'il fallait retarder la « réconciliation quand les pénitents étaient négligents (i).» Dans le 76e canon, il est dit : « Que si celui qui dans sa ma» « ladie , demande pénitence ,••••»•• se trouve en danger « prochain de mort, il faut le réconcilier par Timposi- « tion des mains et lui administrer la sainte. Eucharis- « tie, et que s'il revient en santé, il doit être averti « qu'on lui a accordé l'effet de sa, demande, mais qu'il lui « faut se soumettre aux lois de la pénitence, autant que le
aoceperint , si incommode aliquo et infirmilatis periculo occupai! fuerint , non exportent praesentiam nostram , quia apud Preaby terum qaemcumqoe pneseutem , Tel si Presbytcr repertus non fuerit , et urgere exituseceperit» apud diaconnm qaoque exomologesîm facere dilecti sui possint , *t manu* eU in pœnitenliam imposita , veniant ad Dominum cum pace , quam dari martyres litteris ad nos factis desideraverunt. Idem Cyp. Ep* ad. Presb. et Diaç. Frat.
(1) Modos antem hnjus pœnitentias in epStcoporum sît arbitrio, ut secu*dùm conversationem pœnitenliam possint extendere tardanlibus , et nrinueresludiosepo3nilentiboj.Conc.Aiicyr.Can.2S.
(2) Ul négligentes pœ ni tentes tardiùs reconcilientur. Conc. Cartb. Can, 75.
86* Dfe» INDUWffiïfCES.
« prêtre qui lui a accordé là pénitence le jugera à pro-
« pos(f).»
. *cut-étre n'aurea-vous pas tout ta respect et la soumission dve à cas conciles, quoique très anciens, sous pré* texte que ce ne sont que des conciles provinciaux , qui attestent seulement l'usage de quelques Eglises particulières; mais du moins tous respecterez le concile de Nicée, concile œcuménique composé de plus de trois cents évèques, concile tenu en 355, et dont, par le cinquième article de votre confession de foi, vous reconnaissez l'autorité. Ce concile, après avoir fait divers règlements sur le temps et les peine» canoniques que Pon devait imposer pour les grands crimes , conclut enfin par ces paroles : « 11 sera * cependant permis aux évoques d'en agir avec plus de « douceur et d'indulgence à cet égard (2). »
Je pourrais encore vous citer plusieurs conciles postérieurs; mais comme dans votre réforme , on ne fait pas grand cas de ces autorités» quelque respectables qu'elles soient, je me borne à celles que je viens de vous exposer, et voici comme je raisonne. Par ces textes et ces monuments de l'antiquité la plus respectable , il est clair et évident que dès les premiers siècles de FEglise, les évéques ont été, pour de bonnes raisons, en droit et dans l'usage de remettre en tout, ou en partie, les peines temporelles enjointes pour expier certains crimes énormes et scandaleux. Voilà précisément ce que l'on appelle Indulgence. Cet usage n'est donc point une innovation, mais est un usage établi dès les premiers siècles, C'est-à-dire dès ces heureux temps où, selon vos ministres, la foi était dans toute sa pureté ; usage, par conséquent, auquel cette Eglise
(1) Si continua créditer moriturus isqui pœnitentiam petit, reconcUietar per manûs impositionem ; et infundatnr ori ejus Eucharislia. Si soperrixerit , admoneatar à suprà dictis testibus , petitioni sua satisfactum , et sobdatur statutis pœnitentiae legibus , qnamdiù sacerdos qui pœnitentiam dédit, probaverit. Conc. Carth. Can. 76.
(2) Postmodum verè licebit episcopo de his aliquid htxmaniùs eo» gitarc. Conc. TsTic.
n'aurait certainement pas manqué de s'opposer de toutes ses forces , s'il eût été» comme le prétendent les apôtres de votre réforme » injurieux à Jésus-Christ, pernicieux aux fidèles, et propre à fomenter la tiédeur et la lâcheté des pénitents.
Enfin, Messieurs, il est un moyen sûr de connaître les dogmes de foi , et de les distinguer des opinions erronées et hérétiques. Les dogmes de foi ont cela de propre et de par* ticulier, qu'on ne saurait en désigner les premiers auteurs, ni fixer l'époque de leur établissement, qu'en remontant jusqu'au temps des Apôtres; au lieu que l'on connaît et que l'on désigne aisément les premiers auteurs et le* commencements de chaque hérésie. Or, il n'est pas possible désigner l'époque « le commencement et les premiers auteurs de cet usage, qu'en remontant jusqu'au temps des Apôtres , et an contraire , il est facile de montrer quand on a commencé à s'élever et se récrier contre cet usage.
Vos ministres ne pourront jamais répondre à ce rajsonnement. Kemnitius, disciple de Mélanchthon, ennemi déclajg des Indulgences y avoue, dans son livre intitulé : Bxamçn des DècreU du concile de Trente, quatrième parMct* que « l'histoire n'est pas suffisamment exacte, sur l'origine <c des Indulgences (i). Aveu bien remarquable, et qui fait voir l'impossibilité où il est de donner une réponse soKc|e à notre raisonnement. Pressentant bien néanmoins de quelle importance serait un pareil aveu , il dit, quelques lignes après, , « que l'usage des Indulgences n'a point conv « mencé longtemps avant le treizième siècle (2). » En quoi il se contredit visiblement ; car , en premier lieu, il dit que les vaudois ont attaqué l'usage et le pouvoir d'accorder de8 Indulgences (3). Il faut donc qu'il avoue que cet usage a éié
(1) Harum origo cum in historiis non salis Ittculentec amietaU tint «atigia, quantum fieri poterit , ex certis acriptis Mbit inquirenda erunU Kemn* Exam. GodcîI. Trid. paru 4»
(9) Non longeante annura Dominî 1200 videntur originem sua» «r pisse novas Indulgenlix. Ibid.
(3) Inter faldensium articnlos decimus tertius hic poaiiur. : prajaKh»
564 DW 1NMJLGE&CB*.
antérieur au temps des vaudois , qui ont paru dans le onzième siècle. En second lieu , il est forcé de oonTenir que , par l'histoire, on apprend que « l'ancienne Eglise , eu « égard au temps, aux circonstances et aux dispositions « des pénitents» se relâchait souvent delà rigueur des ca- « nous » modérait et remettait les œuvres pénibles de leur « pénitence (1). » Tout ce qu'il a pu. imaginer pour prévenir les conséquences funestes que naturellement on pouvait tirer de cet aveu, contre sa cause : c'est qu'alors , dit-il , le terme d'Indulgence était inconnu (2>. Mais, qu'importe qu'on ne se soit pas servi du terme d'indulgence , puisqu'on s'est alors servi de termes qui signifient précisément la même chose , ainsi, qu'il est facile de le voir par la définition des Indulgences, donnée à la fin du premier article de cette dissertation.
Calvin n'est pas moins embarrassé que Kemnitius sur ce sujet. On voit bien qu'il prétend , où plutôt qu'il voudrait bien insinuer que le dogme des Indulgences est une innovation; mais la manière vague et indéterminée dont il s'exprime , marque bien qu'il ne saurait en donner la preuve. Il ne dit ni en quel temps précisément , ni en quel lieu, ni par qui s'est fait cette innovation. Il se contente de dire, au cinquième chapitre de son troisième livre d'Institution, u. 5, « que cet usage a commencé quand on a transféré à « Dieu les satisfactions, comme compensations et payemens « faits pour acquitter les hommes en son jugement. » Il ne faut qu'un peu de bon sens pour s'apercevoir que ce n'est
rum omnium Indulgent!» ad limina Sanclorum peregrinationes, imô aani JubiUei nullius sunt valons vel commoditatis. Ibid.
(1) Historia antiquitatis multis exemplis ostendit veterem Ecclesiam in mulctis et cattigatiouibus ecclesiasticis , seu quaesmsse et adhibaisse varias moderationes , relaxationes et remissiones , pro circumstantiis lemporam , personarum et lapsuum , et prout pcenitentes , vel ciliùs , vel evidentiûs ostenderent et probarent seriam resipiscentiam. Kemnitius in eodcm cap. part. 4.
(2) Vocabulum Indulgentiarum in liâc matcrtt, apud veteres iflos usurpalum non facile iuveuilur. Ibid,
pas là résoudre la difficulté; car il reste à savoir et à fixer « le temps auquel on les à offertes, comme compensatta* a et payements faits pour acquitter les hommes au juge* « ment de Dieu. » Ceux dé vos ministres ,- qui ont tenté' à* résoudre la question , ont échoué comme Kemnitius et CaK vin. Les autres ne s'y sont pas hasardés, bien convaincus qu'ils ne s'en tireraient pas avec honneur, et qu'en effet on ne peut assigner l'époque et les premiers auteurs de l'usage des Indulgences , qu'en remontant jusqu'au temps des Apte très et de Jésus-Christ» qui les y a autorisés, en leur disant; Tout ce que vous délierez sur la terre, sera délie* dans les deux* Matth.
Vous ne sauriez en dire autant de votre sentiment. 11 est aisé d'en assigner l'époque et les premiers auteurs. Tertullien s'est récrié contre les Indulgences , j'en suis convenu ; mais ce n'a point été lorsque fidèlement attaché à l'Eglise, il en a été le zélé défenseur. Alors il convenait , ainsi que je vous l'ai prouvé ci-devant , que l'Eglise était dans l'usage d'accorder les Indulgences. Ce n'est qu'après qu'il eut embrassé les erreurs de Montan , qu'il changea de sentiment à cet égard. Que vous vouliez mettre à la tète de votre pàrtf un partisan des extravagances de Montan , vous me permettrez de n'en rien croire. Quoi qu'il en soit, avant les vàudois, vous trouverez des théologiens et des Pères de l'Eglise , et nommément saint Çyprien , qui se sont récriés*, même avec force et avec raison» contre l'abus des Indut^ gences, et la trop grande facilité qu'on avait à les accorder. L'Eglise elle-même , dans plusieurs conciles , a condairitiê cet abus. Mais , parmi ceux-là même, vous n'en trouvères aucun qui ait combattu la substance et le fond de ce dogme: Ceux qui s'en sont déclarés les ennemis, sont, en Dâuphiné, dans le douzième siècle , Pierre Valdo , et les vaudois , ses disciples; en Angleterre, Pierre Wiclef ; en Allemagne, Luther ; en France, Calvin et leurs partisans.
Jugez de là , Messieurs , quel est le sentiment qui mérite et qui doit être traité d'innovation. Est-ce celui des catholiques, dont on ne saurait assigner les premiers auteurs*; qu'en remontant jusqu'au temps des Apôtre» et de Jésus- Christ , ou celui de votre prétendue réforme» dont les vaudois sont les premiers auleprs ?
566 DBS INDULGENCES .
Comment concilier ce dogme des Indulgences avec cet autre principe de la morale, que le péché ne doit pas être impuni , et qu'il fout payer jusqu'à la dernière obole, avant que d'entrer dans le royaume des cieux? Est»il possible que le pénitent, par le moyen de l'Indulgence, soit dispensé des peines temporelles , et que néanmoins la justice divine soit entièrement satisfaite ? Cette question mérite d'être exactement développée , et c'est ce que nous allons faire en traitant, dans l'article suivant, du trésor des Indulgences*