‹ Lettres écrites a un provincial (volume 2)Chapitre 20 sur 73 · INCONVÉNIENTS CELA EST PERMIS ET SUR DANS LA PRATIQUE · texte numérisé non relu

INCONVÉNIENTS CELA EST PERMIS ET SUR DANS LA PRATIQUE

in praxi probabilemettutam judicarunt UenriqueZj etc. n Voilà comiiient les opinions s'élèvent peu à peu jusqu'au comble de la Probabilité. Car vous y avez porté celle-ci, en la permettant enfin sans aucune distinction de Spéculation ni de Pratique, en ces termes : « 11 est permis, lorequ'on a reçu un Soufflet, de donner incontinent un coup d'épée, non pas pour se venger, mais pour conserver son Honneur. » C'est ce qu'ont enseigné vos Pères à Caen, en 164â, dans leurs Écrits publics, que l'Université produisit au Parlement lorsqu'elle y présenta sa troisième requête contre votre Doctrine de l'Homicide, comme il se voit en la page 339 du Livre qu'elle en fit alors imprimer».

Remarquez donc, mes pères, que vos propres Auteurs ruinent d'eux-mêmes cette vaine distinction de Spéculation et de Pratique que l'Université avoit traitée de ridicule, et dont l'invention est un secret de voire Politique qu'il est bon de faire entendre. Car, outre que l'intelligence en est nécessaire pour les Quinze^ Seize, Dix-sept et Dix-huitième Impostures, il est toujoure à propos de découvrir peu à peu les principes de cette Politique mystérieuse.

Quand vous avez entrepris de décider les cas de conscience d'une manière favorable et accommodante, vous en avez trouvé où la Religion seule étoit intéressée, comme les questions de la Contrition, de la Pénitence, de l'Amour de Dieu, et de toutes celles qui ne touchent que l'intérieur des consciences. Mais vous en avez trouvé** d'autres où

■ Textes in-4o et in-lS : « C'est ce qu'ont enseigné vos Pères à Caen, en 1644, dans leurs Écrits publics, que FUciversité produisit au Parlement dans sa troisième reqadle contre votre doctrine de l'Homicide, comme il se voit en la page 339 du livre qu'elle en fit alors imprimer »>.

*» Textes in-40 et in-12 : « rencontré » au lieu de • trouvé »

l'État a intérêt aussi bien que la Religion, comme sont celles de rUsure, des Banqueroutes, de l'Homicide, et autres semblables ; et c'est une chose bien sensible à ceux qui ont un véritable amour pour l'église, de voir qu'en une infinité d'occasions où vous n'avez eu que la Religion à combattre, vous en avez renversé les Lois sans réserve, sans distinction et sans crainte, comme il se voit dans vos opinions si hai'dies contre la Pénitence et l'Amour de Dieu, parce que vous saviez que ce n'est pas ici le lieu où Dieu exerce visiblement sa justice. Mais dans celles où l'État est intéressé aussi bien que la Religion, l'appréhension que vous avez eue de la justice des hommes vous a fait pai-tager vos décisions, et former deux questions sur ces matières" : l'une que vous appelez de Spéculation, dans laquelle, en considérant ces crimes en eux-mêmes, sans regarder à l'intérêt de TÉtat, mais seulement à la Loi de Dieu qui les défend, vous les avez permis, sans hésiter, en renversant ainsi la Loi de Dieu qui les condamne ; l'autre, que vous appelez de Pratique, dans laquelle, en considérant le dommage que l'État en recevroit, et la présence des Magistrats qui maintiennent la sûreté publique, vous n'approuvez pas toujours dans la Pratique ces Meurtres et ces Crimes que vous trouvez permis dans la Spéculation, afin de** vous mettre par-là à couvert du côté des Juges. C'est ainsi, par exemple, que, sur cette question, « s'il est permis de tuer pour des Médisances, » vos Auteurs, Filiutius, Tr. 29, cap. iir, n. 52 ; Reginaldus, L. XXI, cap. v, n. 63, et les autres répondent :

■ Textes in-4<* et in- 12 : • Bt c'est une chose bien sensible à ceux qui ont un véritable amour pour l'égUso, de voir que dans une infinité d'occasions, où vous n'avez eu que la Religion à combattre, comme ce n'est p<u ici te lieu où Dieu exerce vijUblement ta justice^ vous en avez renvef»é les lois sans aucune crainte, sans i-éserve et sans distinction, comme il se voit dans vos opinions fi hardies contre la Pénitence ei FAmotirde Dieu. Mais dans celles où la lieligion et VÉtat onlparl^ vous avez partagé vos décisions et forme deux questions sur ces matières. »

^ Textes m-49 et in- 19 : c pour n au lieu de « afin de ».

a Cela est permis danslh Spécnlhûon^ ex probabiliopinione licel; mais je n'en approuve pas la Pratique, à cause du grand nombre de Meurtres qui en arriveroient et feroieni tort à l'État, si on tuoit tous les Médisants; et qu'ainsi on en seroit puni en justice en tuant pour ce sujet. » Voilà de quelle sorte vos opinions commencent à parottre sous celle distinction, par le moyen de laquelle vous ne ruinez que la Religion, sans blesser encore sensiblement l'État. Par-là vous croyez être en assurance. Car vous vous imaginez que le crédit que vous avez dans l'Église empêchera qu'on ne punisse vos attentats contre la Vérité ; et que les précautioDS que vous apportez pour ne mettre pas facilement ces permissions en pratique, vous mettront à couvert de la part des Magistrats, qui, n'étant pasjuges des cas de conscience, n'ont proprement intérêt qu'à la Pratique extérieure. Ainsi une opinion qui seroit condamnée sous le nom de Pratique se produit en sûreté sous le nom de Spéculation ^ Mais cette base étant affermie, il n'est pas difficile d'y élever le reste de vos maximes. Il y avoit une distance infinie entre la défense que Dieu a faite de tuer, et la permission spéculative que vos Auteurs en ont donnée. Mais la distance est bien petite de cette permission à la Pratique. 11 ne r^te seulement qu'à montrer que ce qui est penmis dans la Spéculative l'est bien aussi dans la Pratique. On ne manquera pas de raisons pour cela*. Vous en avez bien trouvé en des cas plus difficiles. Voulez-vous voir, mes pères, par où Ton y arrive ? suivez ce raisonnement d'Escobar, qui Ta décidé

■ Texte in-8« : t or, on ne manquera pas de raisons pour cela » .

1. Nous avons déjà eu l'occftsion de remarquer que par le mot spéculation, les Théologiens entendent le droit naturel, et par le mot prcUique^ le droit positif. Les Casuistes en jouent volontiers, mais Pascal exagère à dessein, afin de rendre lem's décisions odieuses.

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nettement dans le premier des six tomes de sa grande Théologie Morale, dont je vous ai parlé, où il est tout autrement éclairé que dans ce Recueil qu'il avoit fait de vos Vingt-quatre Vieillards ; car, au lieu qu'il avoit pensé en ce temps-là qu'il pouvoit y avoir des opinions Probables dans la Spéculation qui ne fussent pas sûres dans la Pratique, il a connu le contraire depuis, et l'a fort bien établi dans ce dernier ouvrage : tant la Doctrine de la Probabilité eu général reçoit d'accroissement par le temps, aussi bien que chaque opinion probable en particulier. Écoutez-le donc Inprœloq. c. ni, n. 15. « Je ne vois pas, dit-il, comment il se pouiToit faire que ce qui parott permis dans la Spéculation ne le fût pas dans la Pratique, puisque ce qu'on peut faire dans la Pratique dépend de ce qu'on trouve permis dans la Spéculation, et que ces choses ne diffèrent l'une de l'autre que comme l'effet de la cause. Car la Spéculation est ce qui détermine à l'action. D'où il s'ensuit qu'on peut en subeté de conscience suivre dans

LA pratique les OPINIONS PROBABLES DANS LA SPÉCULATION,

et même avec plus de sûreté que celles qu'on n'a pas si bien examinées spéculativement. »

En vérité, mes pères, votre Escobar raisonne assez bien quelquefois. Et en effet, il y a tant de liaison entre la Spéculation et la Pratique, que, quand l'une a pris racine, vous ne faites plus difficulté de permettre l'autre sans déguisement. C'est ce qu'on a vu dans la permission de tuer pour im Soufflet, qui de la simple Spéculation, a été portée hardiment par Lessius à une Pratique qu*on ne doit pas facilement accorder, et de là par Escobar à une Pratique facile^ d'où vos pères de Caen l'ont conduite aune permission pleine, sans distinction de Théorie et de Pratique, comme vous l'avez déjà vu.

C'est ainsi que vous faites croître peu à peu vos opinions. Si elles paroissoient tout à coup dans leur dernier excès, elles causeroient de l'horreur ; mais ce progrès lent et insensible y accoutume doucement les hommes, et en ôte le scandale. Et par ce moyen la permission de tuer, si odieuse à l'État et à l'Église, s'introduit premièrement dans l'Église, et ensuite de l'Église dans l'État.

On a vu un semblable succès de l'opinion de tuer pour des Médisances. Car elle est aujourd'hui arrivée à une permission pareille sans aucune distinction. Je ne m'arrêterois pas à vous en rapporter les passages de vos Pères, si cela n'étoit nécessaire pour confondre l'assurance que vous avez eue de dire deux fois dans votre Quinzième Imposture, p. 26 et 30, « qu'il n'y a pas un jésuite qui permette de tuer pour des Médisances ^). Quand vous dites cela, mes pères, vous devriez empêcher que je ne le visse, puisqu'il m'est si facile d'y répondre. Car, outre que vos Pères Reginaldus, Filiutius, etc., l'ont permis dans la Spéculation, comme je l'ai déjà dit, et que de là le principe d'Escobar nous mène sûrement à la Pratique, j'ai à vous dire de plus que vous avez plusieurs Auteurs qui l'ont permis en mots propres, et entre autres le père Héreau dans ses leçons publiques, ensuite desquelles le Roi le fit mettre en arrêt en votre maison pour avoir enseigné, outre plusieurs erreurs, « que quand celui qui nous décrie devant des gens d'honneur continue après l'avoir averti de cesser, il nous est permis de le tuer; non pas véritablement* en public, de peur de scandale, mais en cachette, sed clam » .

Je vous ai déjà parlé du père Lamy, et vous n'ignorez pas que sa Doctrine sur ce sujet a été censurée en 1649

■ » Véritablement * est :youté dans l'in-S».

par l'Université de liOuvain*. Et néanmoins il n'y a pas encore deux mois que votre père Des Bois a soutenu à Rouen cette Doctrine censurée du père Lamy, et a enseigné « qu'il est permis à un Religieux de défendre l'Honneur

1. Lami avait fait imprimer à Douai, en 1640> un cours de Théologie scolastique où il enseignait que les gens d*Église avaient le droit de se défaire de ceux qui attaquaient leur honneur ou leur considération : « les Ecclésiastiques et les Religieux, disait-il, en gardant la modération d'une jaste défense, pourront au moins défendre cet honneur qui vient de la vertu et de la sagesse, en tuant même ceux qui le leur veulent ravir. Je dis plus, qu'ils semblent même être obligés, au moins par la Loi de la Charité, à se défendre quelquefois de cette sorte; comme lorsque tout un Ordre seroit déshonoré sMls venoient à perdre leur réputation, d'où il s*en suit qu'il sera permis à un Ecclésiastique ou à un Religieux de tuer un calomniateur qui menace de publier de grands crimes de lui ou de son Ordre, quand il n'y a que ce seul moyen de Tempêcher, comme il semble qn'il n'y en a point d'autre, si ce calomniateur est près d'en accuser cet Ordre ou ce Religieux publiquement et devant des personnes de considération. • Le Casuiste ajoute qu'il propose cela, comme un cas à discuter, non comme une doctrine à suivre. Dans une réimpression d'Anvers, faite en 1649, il déclare qu'il avait proposé cette doctrine de son chef, mais que depuis, il l'a trouvée soutenue par Navarre (L. II, de rat. c. 3, n** 371-372] et dans Sayrus. Le conseil souverain de Brabant, à la requête du procureur général, après avoir demandé et obtenu la censure do cette doctrine à l'archevêque de Malines et à la Faculté de Théologie de Louvain, défendit de publier l'édition, à moins qu'on ne retranch&t le passage relatif à cette affaire. Les Jésuites, par l'organe de l'imprimeur, firent présenter uu Conseil des considérations où il était dit : « on peut considérer deux sortes d'honneur dont rhomme est capable, l'un qui vient d'un bien spirituel, soit des vertus intellectuelles comme sont la sagesse, la prudence, la science, etc.. soit des vertus qui résident dans la volonté comme sont toutes les vertus. Car rhomme est honoré et mérite de l'être à cause de ces biens de T&me, non seulement parmi les sages, mais parmi ceux qui ne le sont pas. L'autre sorte d'honneur est celui qui vient des biens du corps, comme de la force, de la santé, de la beauté, etc. On pourroit donc dire qu'il n'est pas permis indifféremment de tuer pour défendre toute sorte d'honneur, mais seulement pour celui du premier genre qui est le véritable honneur et celui qui mérite par lui-même d'être désiré, et ainsi il ne seroit permis de tuer pour défendre l'honneur de la seconde espèce que lorsqu'il est nécessaire ou utile pour acquérir d'autres biens; excepté ce cas, il ne seroit pas permis de le faire... C'est de ce dernier cas qu'il faut entendre Covarruvias (3. p. rel. de homicid. 87, n^ 4) lorsqu'il dit qu'il n'est pas permis de tuer pour défendre son honneur. Car s'il parloit de l'honneur qui naît

qu'il a acquis par sa vertu, même en tuant celui qui attaque sa réputation, etiâm cuh mortb invâsoris ». Ce qui a causé un tel scandale en cette ville-là, que tous les Curés se sont unis pour lui faire imposer silence, et Tobli-

mème des biens de Tesprit, ou du second, dans le cas où il est nécessaire pour acquérir d*autres biens, tous les Casuistes conviennent qu'il est permis de le défendre en tuant celui qui l'attaque. Car c*est de cet hooDeur qu'il est écrit : Ayez soin de conserver votre réputation. Et ailleurs : La bonne réputation vaut mieux que les grandes richesses. S'il est donc permis pour la défense des biens temporels de tuer celui qui nous les veut enlever, à plus forte raison sera-t-il permis de tuer pour cet honneur qui. comme nous l'avons dit, n'est pas vain et frivole, mais solide et nécessaire à tout le monde. Sayrus, de Tordre de Saint-Benoit, homme très docte, enseigne la même chose et Innocent IV in cap. dilectio de sent, excom.^ 1. VI, approuve l'action du doyen d'Orléans. Il étoit permis, dit-il, à ce doyen, si le baillif le vouloit dépouiller injustement de ses biens, de repousser la force par la force. Et ce que nous venons de dire n'a pas seulement lieu à l'égard des Laïques, mais aussi à l'égard des Ecclésiastiques. Car ce principe : il est permis de repousser la force par la force, a lieu aussi à l'égard des Ecclésiastiques et leur donne le même droit de défendre leurs biens qu'aux Laïques. Lessius (L. II, cap. 9, n'^ 47) explique ce môme cas et en improuve avec raison la pratique, comme je fais aussi. quoique Duval, docteur en Sorbonne et professeur royal en théologie pousse plus avant (Tr. de char, quœst. 17, art. 1), où il dit que si quelqu'un devoit infailliblement perdre la vie, sa réputation et sa fortune, ou si toute une famille devoit être certainement ruinée par des crimes qu^un calomniateur imposeroit devant des juges : comme par exemple, si quelqu'un étoit faussement accusé par de faux témoins de crime de lèze-majesté; cet homme dans ces circonstances pourroit tuer en cachette celui qui auroit formé cette calomnie contre lui, s'il ne s'en pouvoit garantir autrement. Mais j'ai témoigné ci-dessus (n** 3) que je croyois ce cas métaphysique en ce qu'il suppose qu'il n*y ait aucun autre moyen d'échapper de ce danger, m

Lami consentit à quelques retranchements qui n'infirmaient pas son opinion. Pendant qu'on y était, on lui découvrit d'autres misères sur le même sujet. Il professait qu'il n'était pas seulement permis de tuer pour défendre les Biens qu'on possède actuellement, mais pour défendre ceux auxquels on a un droit commencé et qu'on espère posséder dans l'avenir. Ainsi il est permis à un Héritier ou à un Légataire de se défendre en tnant ceux qui les empêchent d'hériter ou d'entrer en possession d'un legs. Il on est de même de ceux qui ont droit à une chaire ou à une prébende. Le tout fut censuré (16i9). La guerre dura de longues années. La plupart des Casuistes de l'Europe y prirent part. En réalité, les Casuistes, après les

ger à rétracter sa Doctrine, par les voies canoniques. L'affaire en est à l'OflBcialité.

Que voulez-vous donc dire, mes pères ? Gomment entreprenez-vous de soutenir après cela « qu'aucun jésuite n'est d'avis qu'on puisse tuer pour des Médisances? » Et falloit-il autre chose pour vous en convaincre que les opinions mêmes de vos Pères que vous rapportez, puisqu'ils ne défendent pas spéculativement de tuer, mais seulement dans la Pratique, « à cause du mal qui en arriveroit à l'État? » Car je vous demande sur cela, mes pères, s'il s'agit dans nos disputes d'autre chose, sinon d'examiner si vous avez renversé la Loi de Dieu qui défend l'Homicide. Il n'est pas qnestion de savoir si vous avez blessé l'État, mais la Religion. A quoi sert-il donc, dans ce genre de dispute, detnonirer que vous avez épargné l'État, quand vous faites voir en même temps que vous avez détruit la Religion, en disant, comme vous faites, p. 28, 1. III, « que le sens de

Théologiens da moyen &ge, continuaient la tâche des écoles grecques de Tantiquité qui ont créé la Morale en Occident. Les Casuistes proprement dits la continuaient au sein du Christianisme et dans un cadre chrétien. Comme les Jésuites les laïques dans Tenceinte du droit romain, les moralistes indépendants, Montaigne, au xyi** siècle, La Rochefoucauld et Hobbes au xviiS la continuaient dans un autre champ. Au contact des Casuistes, Pascal lui-même est devenu Casuiste. Sans les Provinciales, on ii*aarait pas les Pensées.

Dans la question de THomicide, tout Tavantage est de son cété. Il est spéculatif; les Casuistes sont des praticiens qui essayent d'ajuster le Christianisme aux mœurs du temps. Lui qui regarde de son coin n*aspire qu^à un succès d*opinion, se tient volontiers sur le terrain du Christianisme. Les Casuistes, qui ont à concilier le Christianisme avec les exigences du moment, ont recours au Droit Naturel; c*estce quMls appellent la Spéculation. Dans le droit de nature, tout est permis. L'état de société ou droit positif le tempère. L*état de société, c'est le pouvoir civil, laie Les Casuistes l'admettent, c'est là où Pascal triomphe. Il n'admet point le droit laïc; celui-ci tolère par exemple le Duel, le droit de légitime défense. Tout de suite, Pascal invoque le Décalogue : non occideSy homicide point ne stras.

Reginaldus sur la question de tuer pour des Médisances, est qu'un particulier a droit d'user de cette sorte de défense, la considérant simplement en elle-même? » Je n'en veux pas davantage que cet aveu pour vous confondre. « Un particulier, dites vous, a droit d'user de cette défense, » c'est-à-dire de tuer pour des Médisances, « en considérant la chose en elle-même, » et par conséquent, mes pères, la Loi de Dieu qui défend de tuer est ruinée par cette décision.

Et il ne sert de rien de dire ensuite, comme vous faites, a que cela est illégitime et criminel, même selon la Loi de Dieu, à raison des Meurtres et des désordres qui en arriveroient dans l'État, parce qu'on» est obligé, selon Dieu, d'avoir égard au bien de l'État. » C'est bien sortir de la question. Car, mes pères, il y a deux lois à observer : l'une qui défend de tuer, l'autre qui défend de nuire à l'État * . Reginaldus n'a pas peut-être violé la Loi qui défend de nuire à TÉt^it, mais il a violé certainement celle qui défend de tuer. Or, il ne s'agit ici que de celle-là seule. Outre que vos autres Pères , qui ont permis ces Meurtres dans la Pratique, ont ruiné l'une aussi bien que l'autre. Mais allons plus avant, mes pères. Nous voyons bien que vous défendez quelquefois de nuire à l'État, et vous dites que votre dessein en cela est d'observer la Loi de Dieu qui oblige à le maintenir. Cela peut être véritable, quoiqu'il ne soit pas certain ; puisque vous pourriez faire la même chose

■ Textes ia-4<> et ia-12 : « et qu'on » au lieu de « parce qu'on >.

1. Il n*y a rien dans le Christianisme qui ait trait à roblisr&tion de la défense de TÉtat. Le Christianisme est né en dehors de l'État et contre lui. On a plus tard associé sa cause à celle de TÉtat. Ce caractère lui a été conféré par la Politique et au iv*' siècle.

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par la seule crainte des Juges. Examinons donc, je vous prie, de quel principe part ce mouvement.

N'est-il pas vrai, mes pères, que si vous regardiez véritablement Dieu, et que Tobservation de sa Loi fût le premier et principal objet de votre pensée, ce respect régneroit uniformément dans toutes vos décisions importantes, et vous engageroit à prendre dans toutes ces occasions rintérôtde la Religion? Mais si Ton voit au contraire que vous violez en tant de rencontres les ordres les plus saints que Dieu ait imposés aux hommes, quand il n'y a que sa Loi à combattre ; et que, dans les occasions mêmes dont il s'agit, vous anéantissez la Loi de Dieu, qui défend ces actions comme criminelles en elles-mêmes S et ne témoignez craindre de les approuver dans la Pratique que par la crainte des Juges, ne nous donnez-vous pas sujet de juger que ce n'est point Dieu que vous considérez dans cette crainte ; et que, si en apparence vous maintenez sa Loi en ce qui regarde l'obligation de ne pas nuire à l'État, ce n'est pas pour sa Loi même, mais pour arriver à vos fins, comme ont toujours fait les moins religieux politiques*.

1. « Mais rHomicide n^est pas criminel en soi », objecte Tabbé Maynard. Mon, puisque dans le Droit de Nature tout est permis, et que, même dans rÉtat de Société, THomicide est souvent permis, comme en témoignent le Droit de guerre et celui que s*attribue la Société de prononcer la peine de mort. Mais, comme on Va, déjà vu, Pascal ne connaît ni le Droit de Nature, ni le Droit Social. H ne connaît que les Livres Saints et ils disent : Non occides.

2. Les Casuistes et les Jésuites en particulier se sont faits les serviteurs de la Raison d^Êtat, pratiquée Jadis à Rome par les Patriciens de la République et par TEmpire, formulée par Polybe, Tacite et les Stoïciens, abolie par l^glise et par le Moyen &ge, reconstruite au xvi* siècle par Machiavel et Guichardin, devenue depuis une Doctrine commune à toutes les formes de gouvernement. Pascal, comme les Jansénistes, sans en méconnaître la valeur pratique, la hait au nom de la liberté morale, du droit individuel, de « la liberté chrétienne » des Pères de rÉglise. Le fond de ses griefs contre les Casuistes et les Jésuites est qu'ils en sont les agents, par

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