Sous-titre de Nicole
Nous en sommes tellement instruits de nous-mêmes, dit saint Chrysostôme, que, quand Dieu a établi le précepte de ne point tuer, il n*a pas ajouté que c'est à cause que l'Homicide est un mal ; parce, dit ce père, que la Loi suppose qu'on a déjà appris cette vérité de la Nature. »
Aussi ce commandement a été imposé aux hommes dans tous les temps. L'Évangile a confirmé celui de la Loi, et le Décalogue n'a fait que renouveler celui que les hommes avoient reçu de Dieu avant la Loi, en la personne de Noé, dont. tous les hommes dévoient naître; car dans ce renouvellement du monde, Dieu dit à ce patriarche : « Je demanderai compte aux hommes de la vie des hommes, et au frère de la vie de son frère. Quiconque versera le sang humain, son sang sera répandu ; parce que l'homme est créé à l'image de Dieu * . »
1. Les adversaires actuels de la peine de mort, sans invoquer ce passage de la Genèse, ni ôtre inspirés par la même pensée, car la plupart n'ont en vue que de faire échec à TÂutorité sociale, n*ont guère d'autre argument à produire que celui des moralistes chrétiens. L'homme, disent ces dernier», créé à rimage de Dieu, n'a le droit de disposer ni de sa propre vie ni de celle d'un autre homme. C'est un factionnaire mis par Dieu à un poster dont Dieu se réserve de le relever lui-même. S'il le quitte de son gré, il manque au précepte ; si on le lui fait quitter, on commet un crime. Mais c'est un meurtrier, dit-on. — Eh bien, en le privant de la vie, la Loi, oo la Société qui est derrière la Loi, commet un deuxième meurtre. Le libre penseur, hostile à la peine de mort, est illogique; ce serait la Société qui s'interdirait, en effet, le droit de prononcer la peine de mort. Alors qa^elle donne l'exemple : qu'elle supprime le droit de guerre. Les mœurs ne le permettent pas, répond-elle. Eh bien! ce sont également les mœurs qui interdisent de supprimer la peine de mort. l\ faut toujours en revenir au droit que possède la Société de veiller à sa conservation. Elle y pourvoit au dehors par la guerre, au dedans par la peine de mort. U n'y a pas à sortir de là, à moins de lui fournir d'autres moyens de conservation, et l'on n'en a pas à lui offrir. Primo vivere a toujours été et continuera d'être son mot d'ordre, quoi qu'on dise ou qu'on fasse. Mais que fait-on de la théorie du Christianisme? l\ est en dehors et au-dessus de la Société, né hors de la Société qu'il a rencontrée à son origine et contre elle. Il est, à plusieurs égards, un idéal dont il désire qu'on approche le plus qu'on peut. Tous les hommes sont frères : il a comme symbole un agneau. Il tend à la suppres-
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Cette défense générale ôte aux hommes tout pouvoir sur la vie des hommes ; et Dieu se Test tellement réservé à lui seul que, selon la vérité chrétienne, opposée en cela aux fausses maximes du Paganisme, l'homme n'a pas même pouvoir sur sa propre vie. Mais parce qu'il a plu à sa Providence de conserver la Société des hommes, et de punir les Méchants qui la troublent, il a établi lui-même des Lois pour ôter la vie aux criminels * ; et ainsi ces Meurtres, qui seroient des attentats punissables sans son ordre, deviennent des punitions louables par son ordre, hors duquel il n'y a rien que d'injuste. C'est ce que saint Augustin a représenté admirablement au livre I de La Cité de Dieu, ch. XXI : « Dieu, dit-il, a fait lui-môme quelques exceptions à celte défense générale de tuer, soit pai' les Lois qu'il a établies pour faire mourir les Criminels, soit par les ordres particuliers qu'il a donnés quelquefois pour faire mourir quelques personnes. Et quand on tue en ces caslà, ce n'est pas l'homme qui tue, mais Dieu, dont l'homme n'est que Tinstrument, comme une épée entre les mains de celui qui s'en sert. Mais si on excepte ces cas, quiconque tue se rend coupable d'Homicide. »
Il est donc certain, mes pères, que Dieu seul a le droit d'ôter la vie, et que néanmoins, ayant établi des Lois pour faire mouru* les Criminels, il a rendu les Rois ou les Républiques dépositaires de ce pouvoir; et c'est ce que saint Paul nous apprend, lorsque, parlant du Droit que les Sou-
sion de la guerre, comme de la peine de mort, comme à ôter de la réalité le fait commun : Homo homini luput. Désirer n'est pas ordonner, on n*a pas le droit d'ordonner ce qu'on n'est pas en état d'obtenir.
1. Pascal n'en est pas bien sûr. 11 demandera plus tard, dans les Pensées : « Faut-il tuer pour empêcher qu'il n'y ait des Méchants ? C'est en faire deux au lieu d'un : Vince in bono malum, Saint Augustin. » (Man. Aut., p. 419.)
verains ont de faire mourir les hommes, il le fait descendre du ciel en disant « que ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée, parce qu'ils sont ministres de Dieu pour exécuter ses vengeances contre les coupables. » (Rom., xiii, 14.)
Mais comme c'est Dieu qui leur a donné ce Droit, il les oblige à l'exercer ainsi qu'il le feroit lui-même, c'est-àdire avec justice, selon cette parole de saint Paul au même lieu : « Les Princes ne sont pas établis pour se rendre terribles aux Bons, mais aux Méchants. Qui veut n'avoir point sujet de redouter leur puissance n'a qu'à bien faire ; car ils sont ministres de Dieu pour le bien. » (/fcirf., m.) Et cette restriction rabaisse si peu leur puissance qu'elle la relève au contraire beaucoup davantage; parce que c'est la rendre semblable à celle de Dieu, qui est impuissant pour faire le mal, et tout-puissant pour faire le bien; et que c'est la distinguer de celle des Démons, qui sont impuissants pour le bien, et n'ont de puissance que pour le mal. Il v a seulement cette différence entre Dieu et les Souverains, que Dieu étant la justice et la sagesse même, il peut faire mourir sur-le-champ qui il lui plaît, quand il lui plaît", et en la manière qu'il lui plaît; car, outre qu'il est le Maître souverain de la vie des hommes, il est sans doute qu'il ne la leur ôte jamais, ni sans cause, ni sans connoissance, puisqu'il est aussi incapable d'injustice que d'erreur**. îîais les Princes ne peuvent pas agir de la sorte, parce qu'ils sont tellement ministres de Dieu qu'ils sont hommes néanmoins, et non pas dieux. Les mauvaises impressions les pourroient surprendre, les faux soupçons les pourroient aigrir, la passion les poun'oit emporter ; et c'est
■ L'in-8« retranche * quand il lui plaît •.
*> Textes iu-lo et in-ld : < car outre qu'il est le maître souverain do la vie de« hommes, i7 iie peut la leur ôler ni mm cause ni sans connoissance, puisqu'il est aussi incapable d'injustice que d'erreur »,
ce qui les a engagés eux-mêmes à descendre dans les moyens humains, et à établir dans leurs États des juges auxquels ils ont communiqué ce pouvoir, afin que cette autorité que Dieu leur a donnée ne soit employée que pour la fm pour laquelle ils Tout reçues
Concevez donc, mes pères, que, pour être exempt d'Homicide, il faut agir tout ensemble et par T Autorité de Dieu, et selon la Justice de Dieu; et que, si ces deux conditions ne sont jointes, on pèche, soit en tuant avec son Autorité, mais sans Justice ; soit en tuant avec Justice, mais sans son Autorité. De la nécessité de celte union il arrive, selon saint Augustin, « que celui qui, sans Autorité tue un criminel, se rend criminel lui-même, par cette raison principale qu'il usurpe une Autorité que Dieu ne lui a pas donnée; » et les Juges au contraire, qui ont cette Autorité, sont néanmoins Homicides, s'ils font mourir un innocent contre les Lois qu'ils doivent suivre.
Voilà, mes pères, les principes du repos et de la sûreté publique qui ont été reçus dans tous les temps et dans tous les lieux, et sur lesquels tous les législateurs du monde, sacrés et profanes, ont établi leurs Lois, sans que jamais les Païens mêmes aient apporté d'exception à cette règle,
1. Pascal descend un instant de son nuage; il consent à entrer dans les moyens humains. U ne croira pas toujours à la Justice des Juges. « J*ai passé longtemps de ma vie, écrit-il dans les Pensées (t. II, p. 129 de Téd. Faugère), en croyant qu'il y avoit une Justice, et en eela Je ne me trompois pas, car il y en a une selon que Dieu nous Ta voulu révéler. Mais je ne le prenois pas ainsi et c'est en quoi je me trompois, car Je croyois que notre Justice étoit essentiellement Juste et que j'avois de quoi la connoltre et en juger. Mais je me suis trouvé tant de fois en faute de Jugement droit, qu'enfin je suis entré en déRance de moi, et puis des autres. J*ai vu tous les pays et hommes changeants; et ainsi après hien des changements de Jugement touchant la véritable Justice, j^ai connu que notre nature n'étoit qu'un continuel changement et je n'ai plus changé depuis, et si je changeois, je conflrmerois mon opinion. »
sinon lorsqu'on ne peut autrement éviter la perte de la Pudicîté ou de la Vie ; parce qu'ils ont pensé « qu'alors, comme dit Cicéron, les Lois mêmes semblent offrir leurs armes à ceux qui sont dans une telle nécessité » .
Mais que, hors cette occasion, dont je ne parle point ici, il y ait jamais eu de loi qui ait permis aux particuliers de tuer, et qui Tait souffert, conrmie vous faites, pour se garantir d'un Affront, et pour éviter la perte de rHonneur ou du Bien, quand on n'est point en même temps en péril de la vie ; c'est, mes pères, ce que je soutiens que jamais les Infidèles mêmes n'ont fait. Ils l'ont au contraire défendu expressément; car la loi des douze Tables de Rome portoit (( qu'il n'est pas permis de tuer un voleur de jour qui ne se défend point avec des armes ». Ce qui avoit déjà été défendu dans l'Exode, c. xxii. Et la loi Furem^ ai Legem Corneliam^ qui est prise d'Ulpien, « défend de tuer même les voleurs de nuit qui ne nous mettent pas en péril de mort ». Voyez-le dans Gujas, In tit. dig. de Justit. et Jure y ad Leg. 3.
Dites-nous donc, mes pères, par quelle Autorité vous permettez ce que les Lois divines et humaines défendent ; et par quel di-oit Lessius a pu dire, L. II, c. ix, n. 60 et 72 : « L'Exode défend de tuer les voleurs de jour, qui ne se défendent pas avec des armes, et on punit en justice ceux qui tueroient de cette sorte. Mais néanmoins on n'en seroit pas coupable en conscience, lorsqu'on n'est pas certain de pouvoir recouvrer ce qu'on nous dérobe, et qu'on est en doute, comme dit Sotus ; parce qu'on n'est pas obligé de s'exposer au péril de perdre quelque chose pour sauver un voleur. Et tout cela est encore permis aux Ecclésiastiques mêmes. » Quelle étrange hardiesse! La Loi de Moïse punit ceux qui tuent les voleurs, lorsqu'ils n'attaquent pas notre
vie, et la Loi de l'Évangile, selon vous, les absoudra! Quoi! mes pères, Jésus-Christ est-il venu pour détruire la Loi, et non pas pour l'accomplir? « Les Juges puniroient, dit Lessius, ceux qui tueroient en cette occasion ; mais on n'en seroit pas coupable en conscience. » Est-ce donc que la Morale de Jésus-Christ est plus cruelle et moins ennemie du Meurtre que celle des Païens, dont les Juges ont pris ces Lois civiles qui les condamnent? Les Chrétiens font-ils plus d'état des biens de la terre, ou font-ils moins d'état de la vie des hommes que n'en ont fait les Idolâtres et les Infidèles ? Sur quoi vous fondez-vous, mes pères ? Ce n'est sur aucune loi expresse ni de Dieu, ni des hommes, mais seulement sur ce raisonnement étrange : «Les Lois, ditesvous, permettent de se défendre contre les voleurs et de repousser la force par la force. Or la défense étant permise, le Meurtre est aussi réputé permis, sans quoi la défense seroit souvent impossible. »
Cela" est faux, mes pères, que la défense étant permise, le Meurtre soit aussi permis. C'est cette cruelle manière de se défendre qui est la source de toutes vos erreurs, et qui est appelée, par la Faculté de Louvain, une défense MEORTRiÈRE, defensio occisiva, dans leur censure** de la Doctrine de votre père Lamy sur l'Homicide. Je vous soutiens donc qu'il y a tant de différence, selon les Lois, entre tuer et se défendre, que, dans les mêmes occasions où la défense est permise, le Meurtre est défendu quand on n'est point en péril de mort. Écoutez-le, mes pères, dans Cujas, au même lieu : a II est permis de repousser celui qui vient pour s'emparer de notre possession, mais il n'est pas permis DE LE TUER. » Et encore : « Si quelqu'un vient pour
• Textes in-4« et in-lî î « H est faux ».
^ Textes iD-4« et in-lS : « dans la censure ».
nous frapper, et non pas pour nous tuer, il est bien permis de le repousser, mais il n'est pas permis de le tuer. »
Qui vous a donc donné le pouvoir de dire, comme font Molina, Reginaldus, Filiutius, Escobar, Lessius et les autres : « 11 est permis de tuer celui qui vient pour nous frapper? » Et ailleurs : « H est permis de tuer celui qui veut nous faire un Affront, selon l'avis de tous les Casuistes, ex sententia omnium^ » comme dit Lessius*, n. 78? Par quelle Autorité, vous qui n'êtes que des Particuliers, donnez-vous ce pouvoir de tuer aux Particuliers et aux Religieux mêmes? Et comment osez-vous usui'per ce droit de vie et de mort qui n'appartient essentiellement qu'à Dieu, et qui est la plus glorieuse marque de la puissance souveraine? C'est sur cela qu'il falloit répondre ; et vous pensez y avoir satisfait en disant simplement dans votre Treizième Imposture, « que la valeur pour laquelle Molina permet de tuer un voleur qui s'enfuit sans nous faire aucune violence n'est pas aussi petite que j'ai dit, et qu'il faut qu'elle soit plus grande que six ducats ». Que cela est foible, mes pèr^! Où voulez- vous la déterminer? A quinze ou seize ducats? Je ne vous en ferai pas moins de reproches. Au moins vous ne sauriez dire qu'elle passe la valeur d'un cheval; car Lessius, Liv. Il, c. ix, n. 74, décide nettement «qu'il est permis de tuer un voleur qui s'enfuit avec notre cheval ». Mais je vous dis de plus, que selon Molina, cette valeur est déterminée à six ducats, comme je l'ai rapporté : et si vous n'en voulez pas demeurer d'accord, prenons un arbitre que vous ne puissiez refuser. Je choisis donc pour cela votre père Reginaldus, qui, expliquant ce même lieu de Molina, L. XXI, n. 68, déclare « que Molina y déter-
1. « Il dit quoique chose de plus : Verum hœc sententia non est sequenda,* (Note de l'abbé Maynard.)
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MINE la valeur pour laquelle il n'est pas permis de tuer, à trois, ou quatre, ou cinq ducats^ ». Et ainsi, mes pères, je n'aurai pas seulement Molina, mais encore Reginaldus. Il ne me sera pas moins facile de réfuter votre Quatorzième Imposture touchant la permission de « tuer un voleur qui nous veut ôter un écu, » selon Molina. Cela est si constant, qu'Escobar vous le témoignera, Tr. 1, ex. 7, n. 44, où il dit que « Molina détermine régulièrement la valeur pour laquelle on peut tuer, à un écu ». Aussi vous me reprochez seulement, dans la Quatorzième Imposture, que j'ai supprimé les dernières paroles de ce passage : « Que l'on doit garder en cela la modération d'une juste défense. » Que ne vous plaignez-vous donc aussi de ce qu'Escobar ne les a point exprimées? Mais que vous êtes peu fins! Vous croyez qu'on n'entend pas ce que c'est, selon vous, que se défendre. Ne savons-nous pas que c'est user d^une défense meurtrière? Vous voudriez* faire entendre que Molina a voulu dire par-*là que quand on se trouve en péril de la vie en gardant son écu, alors on peut tuer, puisque c'est pour défendre sa yie. Si cela étoit \Tai, mes pères, pourquoi Molina diroit-il, au même lieu, qu'il est contraire en cela à Carreras * et Baldellus ', qui permettent
» Teztofl in-4o et in-12: « vous voulez *.
i. 11 ne dit pas que six suffiraient.
2. Carrero (Alexandre), jurisconsulte italien, né à Padoue en 15 i8, mort en 1626. Il avait été dans sa jeunesse curé de la paroisse de Saint- André, à Padoue. 11 quitta l'Église, afin de se livrer plus librement à la Jurisprudence, carrière dans laquelle il acquit une grande renommée. H est Tauleur do : De sponscUibus et matrimonio libri Y, d'un autre ouvrage intitulé : Defensio pro liberissuis. Son De gesiis patavinorunif libri X, est resté manuscrit.
3. Baldello (Nicolas), jésuite et casuisto italien, né à Cortone en 1573, mort à Rome en 1655. On a de lui deux volumes in-folio de Théologie morale.