IV. Saint Thomas faussement allégua touchant la Simonie
Les Jésuites ne pouvoient pas mieux faire paroître qu'ils sont capables de tout pour défendre leurs erreurs, qu'en alléguant saint Thomas pour autoriser la Doctrine de TApologiste, qui soutient, après Valentia, Milhart et plusieurs autres, que quiconque est dans une volonté actuelle ou habituelle de ne pas égaler une chose temporelle à une spirituelle (ce qu'il appelle ne pas la donner par forme de prix) peut donner de l'argent comme motif
principal pour avoir un Bénéfice, sans commettre une Simonie contre le Droit Divin ; et que même, s*il le donne sans aucun pacte obligatoire, il ne commettra pas de Simonie contre le Droit
Ecclésiastique.
Car il est si visible que c'est contre leur conscience qu'ils allèguent saint Thomas sur ce sujet, que leur Apologie même (p. 61) reconnoît formellement que saint Thomas est contraire i cette opinion de Valentia ; et que, sans s'arrêter à cette disiiaetion chimérique entre prix et fnolif^ il condamne de Simonie tous ceux qui reçoivent de l'argent pour des choses spirituelles, lorsque leur fin principale est de recevoir cet argent.
« Il semble, dit-il, que saint Thomas tienne que, si la en principale que prétend celui qui fait la fonction spirituelle est de recevoir de l'argent, il est censé vendre la fonction spirituelle, et est Simoniaque. Maior est de même sentiment. » Voilà la Doctrine qu'il a reconnue être de saint Thomas, mais qu'il dît avoir été rejetée avec raison par les Casuistes, avec lesquels il soutient que, quoique l'on ait pour fin principale, en donnant de l'argent, d'obtenir un Bénéfice, on ne commet pourtant point de Simonie contre le Droit Divin, pourvu qu'on ne le donne pas comme égal à la chose spirituelle : ce qu'il appelle le donner comme prix.
Cependant les Jésuites voyant qu'on étoit prêt de censurer cette Doctrine en Sorbonne, pour arrêter les esprits par une autorité plus considérable que celle des Casuistes, allèguent hardiment, dans une feuille nouvellement imprimée, le même saint Thomas, qu'ils avoient eux-mêmes reconnu être contraire à cette Doctrine, a Outre, dit-il, ce qui a été dit dans les éclaircissemens, pour prouver que, sans la volonté d'égaler une chose temporelle à une spirituelle, il n'y a point de Simonie contre le Droit Divin, j'ajoute l'autorité de deux théologiens, saint Thomas et Gerson. Saint Thomas [U dist. xxv, quœst. i) : « Sacraftienta emi aut vendi non possunt sine simonia, quia pretium emplionis ponitur quasi mensura adœquens ad illud quod emitur, s
11 est vrai que ces paroles sont de saint Thomas : mais il est vrai que c'est en abuser indignement, que d'y donner le sens que cet Apologiste y donne, étant clair par toute la suite de sa Doctrine, qu'il a cru que donner un Bénéfice pour de l'Argent, comme pour la fin et le motif principal, et le donner comme prix, n'étoit que la même chose; et que de là il a conclu que tous ceux qui donnoient ainsi des Bénéfices pour recevoir de
l'Argent, le donnoient comme prix, et par ce moyen égaloient véritablement les choses spirituelles aux temporelles, encore qu'ils n'y pensassent pas.
Ce qui paroftra par quelques remarques que nous ferons sur la Doctrine de ce Saint, non pour faire un crime aux Jésuites de ne pas la suivre en tout, car on auroit tort d'attendre d'eux une si grande pureté; mais pour leur faire voir seulement combien ils imposent à ce Saint.
La première est, que saint Thomas n'a jamais cru que pour être Simoniaque, en donnant de l'Argent pour obtenir une Dignité ecclésiastique, il fût nécessaire d'avoir la pensée que cet Argent étoit un prix égala cette Dignité; car cette pensée seroit fausse et Hérétique. Or saint Thomas dit que pour l'ordinaire la Simonie n'est point accompagnée de faux jugements dans l'esprit, mais seulement de dépravation dans la volonté. Voici ses paroles (in Zi, dist. xxv, quoest. 5, art. 1) : « Sicut dicil philoso* phus quod Milesii stulli non sunl, sed operantur qualia stulU; secundum hoc dicendum quod simoniaci non sunt proprie et per se loquendo hœrelici, quum non haheant falsam opinionem : sed dicuntur hœretici propter similitudinem aclus : quia Ua operantur a^ si œstimarent donum Spirilus sancti pecunia possideri, quœ œstimatio esset hœretica, »
Il n'est donc pas nécessaire, selon saint Thomas, de croire ou de vouloir que l'Argent soit égal au don du Saint-Esprit; ce qui est une folie, qui ne tombe en l'esprit de personne : mais il suffit d*agir comme si on le croyoit; ce que font, selon saint Thomas, tous ceux qui offrent de l'Argent, comme un motif pour se faire donner les dignités de l'Église; et tous ceux qui donnent des Bénéfices, ayant pour motif principal d'en recevoir de l'Argent, ou quelque autre chose temporelle.
La seconde, que, quoique saint Thomas se serve souvent des mots de vente, d'achat et de prix, pour expliquer en quoi consiste le Crime de la Simonie, il n'a jamais voulu néanmoins entendre autre chose par là, sinon donner une chose spirituelle, par le seul motif d'en recevoir une temporelle, ou bien donner une chose temporelle, afin d'obtenir, par ce moyen, une chose spirituelle. De sorte qu'un collateur, un patron ou un titulaire, qui donne un Bénéfice à Pierre, seulement parce que Pierre lui a donné de l'Argent, quelque volonté qu'il ait de ne point égaler cet Argent qu'il reçoit au Bénéfice qu'il donne, et encore qu'il n'y soit obligé par aucun pacte, il ne laisse pas de
le vendre véritablement, et d'être Simoniaque devant Diea. Pour en donner des preuves décisives, il ne faut que considérer ce que dit saint Thomas (in Zi, dist. xxv, quaost. 3, art 3. où considérant les jugemens des juges ecclésiastiques coDire des choses spirituelles, il demande si un juge ecclésiastique rendant une sentence en faveur de celui qui lui auroit fait un petit présent, seroit Simoniaque. A quoi il répond en ces termes: a L'Église ne juge que selon ce qui paroit à Textérieur : ainsi n^étant pas probable qu'un petit présent ait servi de motif à ub juge ecclésiastique pour donner une sentence, elle ne juge pa< que cet ecclésiastique qui a reçu un petit présent ait commis une Simonie. Mais devant Dieu qui voit le cœur, soit que le? présens soient grands ou petits, c'est une Simonie, s'ils ont sert, de motif à ce juge pour donner une sentence : a Sed apud Deu3 qui cor videi, Simonia est et in parvis et in magnis rébus, si asH mus judicis ex eis flectatur. »
C'est par ce même principe qu'il conclut qu'un collateur qui donne un Bénéfice ayant pour motif principal les prières qu'oi lui a faites, et la faveur et les louanges qu'il en recevra, comnie: une Simonie. Voici ses paroles au même lieu : « Qui dal aliqitod spirituale pro favore vel laude acquirenda, non est dubium qui% Simoniam commitleret. El ideo quando preces fitml pro indigna, quod nihii aliud movet nisi favor, manifeste simonia comfuittitur, si propler hoc Deneficiufn ecclesiasticum dtetur. Si aulem pn digno liant, quantum ad judicium hotninum probabile est quoi dans magis moveatur intuitu dignilatis personœ, quam favcrt precum; et ideo îion reputatur Simoniu, Si tamen principaliier moveatur favore precum vel timoré rogantis, quantum ad judt cium divinum simoniam committit et rogatus et rogans. »
Il est clair que saint Thomas ne suppose point que celui qu'oa prie de conférer un Bénéfice, pense qu'il y ait égalité entre les Prières et le Bénéfice; et quMl ne suppose pas non plus qu'il aii fait un pacte obligatoire, puisque personne n'a jamais fait pacte d'être prié et d'être loué. Et cependant il décide que ce collateur est Simoniaque, si le principal motif qui le pousse à donner le Bént'îfice est qu'il a été prié et qu'il espère d'être loué.
Le sentiment de saint Thomas ne paroît pas moins par cette autre décision touchant ceux qui donnent des Bénéfices à leurs parens : « llle qui dat ratione consanguinitatis prœbendam alicui principaliter, ont intendit temporale bonum illius cui datur, et non alterius; et sicpeccat graviter, sed Simoniam non committit;
quia non vendit, quum nihil accipiat : aut inlendil aliqttod bonum in seipsuîn redundans; sic quod magnificetur per hoc, etnobili" tetur domus sua; vel quod ipse in consanguineis sii foriior, et sic ipse aliquid accipere sperat pro quo spiriitmlia dal; elsimoniam commit tiU »
Je ne sais s'il y a personne assez ridicule pour s*imaginer que quelqu'un puisse faire pacte avec tout le monde, que, s'il donne un Bénéfice à son parent, on en croira sa maison plus illustre et plus relevée. Cependant saint Tliomas condamne de Simonie toutes ces collations, où Ton recherche relèvement de sa maison, lequel non seulement s'obtient sans pacte, mais qu'il est même impossible d'obtenir par un pacte.
Le même saint Thomas conclut dans sa Somme (2-2, qusest. c^ art. 5) qu'un évêque qui donne un Bénéfice pour des services temporels qu'on lui a rendus, ou à ses parens, commet une Simonie : a Si sit obsequium ad camalia ordinalum, puta quia servivit prœlalo ad utililalem consanguineomm, erit munus ab obseqxiio, et est Simoniacum. » Et il n'ajoute point toutes ces restrictions qu'il y ait une obligation de justice de payer ses services, ou qu'on y ait fait un pacte de donner un Bénéfice» quand on auroit rendu ces services. Car il suffit, selon sa Doctrine, que ces services temporels soient le principal motif qui porte ce prélat à donner ce Bénéfice,
Il est si certain que c'est là le sentiment de saint Thomas, que les Jésuites mômes ne font point de difficulté de le reconnoître, et d'avouer que c'est aussi celui de presque tous les Anciens Théologiens et Canonistes. Voici comme en parle Suarez dans son Traité de la Simonie (l. IV, chap. m) : « Sœpissime, dit-il, legimus apud auc tores tam theologos qxmm canonistas. Simoniam mentalem committi^ quoties per spiritualem actionem vel dationem principaliter intenditur acquisitio alicujus commodi temporalis. Ita tenet Glossa, Hostiensis, Panormitanus, Navarrus, Covarr,, sanctus Thomas, Cajet., Ataior, Durandus Altissiodorensis, Adrianus, Antonius Corduba^ Gerson, etc. » Ce qui fait voir avec quelle conscience l'Apologiste a osé avancer (p. 61), que le sentiment de saint Thomas étoit abandonné des Canonistes et des autres Théologiens.
Ainsi, pour renfermer en peu de mots la Doctrine de ce Saint Docteur, il a cru que les choses spirituelles devant, par l'ordre de Jésus-Christ, se donner gratuitement et acquérir gratuitement, c'est-à-dire sans rien recevoir pour les donner, ni rieii^
donner pour les obtenir, c'étoit violer cet ordre et tomber dans le péché de Simonie, que de donner des choses spirituelles, syant pour motif principal d'obtenir ou d'avoir obtenu quelque chose temporelle, soit service, soii louange, soit Aident; ou bien de donner une chose temporelle, ayant pour motif principal d'en obtenir une spirituelle. De sorte que toutes les fois qu^il dit de ceux qui font ces sortes d'échanges, qu'ils vendent, qu'ils achètent et qu'ils donnent comme prix, il n*a voulu dire autre chose par ces mots, sinon qu'ils donnent l'un pour avoir l'autre.
Que si l'on prétend chicaner, et dire que la vente, dans son essence, enferme un pacte obligatoire et onéreux, il est facile de répondre que le langage ecclésiastique ne se règle pas sur ks formules de Jurisconsultes ; et que saint Thomas, qui s'est serri de ces mots après les Pères, nous ayant expliqué ce qu'il vouloit dire par ces mots, il faut en prendre la signification, non des Jurisconsultes, mais de saint Thomas et des Pères de TÉglise; et conclure plutôt que la Simonie n'est pas une vente selon la rigueur de ce terme, que non pas de ne point enfermer sous le nom de Simonie tout ce que les Pères y ont enfermé.
V. Gerson faussement allégué sur le même sujet de la Simonie.
L'Apologiste joint Gerson à saint Thomas, et lui impose, aosia bien qu'à ce saint, de ne point avoir reconnu de Simonie de Droit Divin, que lorsqu'on met une égalité de prix entre une chose temporelle et une spirituelle. Il cite pour cela ces paroles de Gerson, qui semblent dire ce qu'il désire : « Finis principe liter inlenlus accipieyidi temporalia tanquam ibi sit adcegualk vera pretii ad prelium, sicut est in commutatione temporcUium ad invicem, reddit hominem proprie Simoniacum. »
A la vérité, ceux qui ne se défient pas des Jésuites auront pn être surpris de la lecture de ces paroles, et croire que Gerson est en efiet favorable à l'Apologiste : mais ceux qui, connoissaot les Jésuites, ont pris la peine de consulter ce passage, ont sans doute été surpris de la hardiesse et de l'impudence avec laquelle ils s'exposent à être convaincus publiquement d^une Imposture si inexcusable; car il n'y en eut jamais de moins palliée que celle-ci. Gerson, dans son Traité de la Simofiie, en marque deux espèces différentes en deux propositions différentes : la première est celle dans laquelle on considère seulement le bien temporel, comme le motif principal de l'action spirituelle; et la seconde,
dans laquelle on le considère de plus comme un prix égal à la chose spirituelle, a Prima proposUiOy dit-il : Finis principaliler inienlus recipiendi temporaliapro ministralione spiritualium,red' dit hominem proprie timoniacum in foro conscientiœ et ad Deum. Et si hanc intentionem apertis ad extra monstret indiciis, censendw est in ecclesiastico foro Simoniacus, vel de Sitnonia vehetnenter suspectas. Secunda propositio : Finis principaliter inten^ tus accipiendi temporalia pro administratione spirilualium, tanquam ibi sit adœquatio vera pretii ad pretium, sicut est in commutatione temporalium ad invicem, reddit hominem proprie Simoniacum. »
L'Apologiste, pour montrer, par l'autorité de Gerson , que toute Simonie enferme cette pensée d'égaler les choses spirituelles, rapporte ces dernières paroles de Gerson, et dissimule les précédentes, dans lesquelles Gerson reconnoît une vraie espèce de Simonie devant Dieu, qui n'enferme point cette pensée d'égalité. Peut-on abuser plus hardiment de la crédulité du monde? Car la question n'est pas, entre les Jésuites et nous, si celui qui donneroit de l'Argent pour un Bénéfice , avec cette pensée d'égaler l'Argent au Bénéfice, seroit véritablement Simoniaque. Personne n'en a jamais douté. Mais il est question, si cette réflexion et cette formalité d'égalité et de prix est nécessaire, et si l'on peut être Simoniaque sans cela. C'est ce qu'ils prétendent faire dire à Gerson. Et c'est néanmoins ce que Gerson désavoue formellement, en reconnoissant dans une proposition expresse une autre espèce de Simonie, qui n'enferme point cette égalité ni cette formalité de prix.
Ce qu'il ajoute ensuite est encore plus net et plus formel : car il distingue quatre sortes de vue d'esprit : Resolvendo , dit-il, materiam de Simonia, possumus invenire dislinclionem quadruplicem de intuilu vel respectu commodi temporalis pro spiriluali. Potest emm inluitus ferri ad temporale commodxim, primo langtiam ad pretium rei spirilualis , quasi sit adœquatio valoris unius rei ad alteram, sicut inest in emptione et venditione civilibus. Voilà l'unique espèce de Simonie que les Jésuites reconnoissent. Potest 2<»^ ajoute Gerson, ferri inluitus ad commodum temporale, tanquam ad motivum principale dandi spiritualia, vel ad finem ultimum in quo consistit intuitus spiriluale conferentis. Voilà ce qu'ils prétendent ne point être Simonie. Potest 3^ ferri intuitus commodi temporalis tanquam ad motivum minus principale, vel ad finem subordinatum sub ultimo fine. Potest 4* ferri
i»tuit}i8 commodi temporalis, tanquam ad rem debitam jurt divino pro sustentaHone illiuê qui spirilucUia administrât, m Voîlà les cas que Gerson propose ; et voici ses décisions sur ces cas : « Tune ad proposilum dicimus quod primus intuiius et secundmi $unt vers Simoniaci de jure divino et humano, • Cest-à-dire que c'est une Simonie de Droit divin et humain, non seulemeni de regarder les choses temporelles comme prix des spirituelles, mais aussi de les regarder comme le principal motif qui porte à conférer les spirituelles. Mais pour le troisième et quatriènif regard, Gerson déclare qu'ils ne sont pas Simoniaques, pourm qu'on observe ce que l'Apôtre ordonne par ces paroles : » Ah omni specie mala abstinele vos, »
Ainsi on ne peut condamner plus expressément les Jésuites, que Gerson les condamne en ce Traité; et on ne peut abuser avec plus de mauvaise foi de ce Traité de Gerson, que 1^ Jésoitfê en abusent.
VI . Le Tfieme Gerson faussement allégué sur la matière de VUswrt,
Il est difficile de trouver une plus manifeste palliaiico d'Usure, que l'invention que les Jésuites autorisent dans V Apologie et dans leur Factum, de créer une rente pour un an, en sorte qu'au bout de l'an, celui qui a pris, par exemple, dix-hait mille livres soit obligé d'en rendre dix-neuf mille. Mais il n'y eut jamais de fausseté plus hardie que celle qu'ils comraeitea: en citant Gerson, comme ayant enseigné cette Doctrine daus son Traité des Contrats,
«r Gerson, dit-il, est un des premiers qui, en la seconde partie de ses œuvres, au Traité De contract. (prop. xix) , dit que les rentes qui peuvent se vendre à perpétuité, peuvent pareillemeat se vendre pour un temps limité, tant à l'égard du vendeur que de l'acheteur, pourvu que la même matière se trouve dans le contrat à perpétuité, et dans celui qui se fait pour un temps- ■ Voilà ce qu'ils font dire à Gerson, n'ayant pour le prouver que ces paroles qu'ils rapportent, mais qui n'ont, en aucune sorte, le sens qu'ils y donnent : « Omnis contractus quo licite vendtmtvr vel emuntur reditus perpetui, potest similiter esse licitus, si eodem contractu similiter se habente, detur faciUtas mutua redimendi prœsertim in foro conscientiœ, »
Car, pour bien comprendre la Doctrine de Gerson dans tout ce Traité, il faut remarquer qu'anciennement les rentes étoieot
non rachetables, et que c'est en ce sens qu'on les appeloit perpétuelles ; mais qu'environ le temps de Gerson , on commença à les rendre rachetables comme elles sont aujourd'hui. C'est ce que Gerson appelle : « Venditio reddilualis, quœ potesl redimi, ou Venditio censtis perpetui cum facuUate reUimendù »
Mais cette faculté de racheter étoit de deux sortes ; car quelquefois on marquoit un temps préfix , comme de dix ans , pendant lequel celui qui avoit pris de l'argent à rente pouvoit la racheter en rendant l'argent, mais après lequel il ne pouvoit plus la racheter. Et c'est ce que Gerson appelle, en plusieurs lieux de ce Traité : Facilitas redimendi ad cerium tempus. L'autre manière est celle qui s'observe maintenant., qui est que celui qui avoit pris de l'Argent à rente pouvoit la racheter quand il lui plaisoit ; ce qui est appelé, dans Gerson, Facultas redimendi loties quoties.
Voilà tout ce que Gerson autorise, et encore avec beaucoup de modération ; et c'est une Imposture visible de l'alléguer, ainsi que font les Jésuites, comme ayant approuvé une palliation d'Usure aussi manifeste qu'est leur cens constitué pour un an, ou que celui qui l'a acheté ait droit de revendre au bout d'un an ; en sorte que celui qui l'a vendu soit obligé de rendre l'argent qu'il a pris, avec une année d'intérêt.
Cela paroît : 1® parce que Gerson parle toujours de la faculté de racheter, qui ne se donne jamais qu'au vendeur ; et jamais de la faculté de revendre, qui se donneroit à l'acheteur. Or, dans la constitution des rentes, celui qui prend de l'Argent à rente est l'acheteur, et celui qui le donne est le vendeur; et, par conséquent, la faculté dont parle Gerson étant une faculté de racheter et non de vendre, elle ne peut que donner droit à celui qui a pris de l'Argent à rente de rembourser le fonds de la rente ; et non pas à celui qui Ta donné de se faire rendre son argent, lorsqu^on ne manque point de lui payer les arrérages.
2<» 11 fonde la justice de ces rentes rachetables (part. I, consid. v) sur ce que, dans l'Ancienne Loi, il étoit permis de vendre une maison avec faculté de la racheter dans l'année. Or il est bien certain que cette faculté de racheter ne convenoit qu'à celui qui Tavoit vendue; et il seroit ridicule de s'imaginer que l'acheteur eût droit par là de l'obliger à lui rendre son argent en reprenant sa maison.
3» Après avoir établi, dans la première partie de ce Traité, les principes nécessaires pour résoudre le cas qu'il avoit entrepris
d'examiner, il propose ce cas au commencement de la second'; partie, qui est : « qu'un monastère avoit acheté d'une ville on* rente annuelle de cent livres en lui donnant deux mille iirr^ cum facultate redimendi, • Voilà le contrat qu'il a dessein de justifier, et pour lequel il a fait tout ce Traité De conlractibms^ Or, pour montrer évidemment qu'il n'a considéré cette renî^ que comme elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire rachetables seolement du côté de celui qui prend à rente, c'est qu'il met poar la principale circonstance, qui fait voir que ce contrat n'est point usuraire, que la vente avoit été tellement effective deU part des Religieux qu'ils ne s'étoient réservé aucune faculté de ravoir l'argent qu'ils avoient donné : Quarla circumsUmùa «r, quod vendilio tam efficax fuit ex parle Religiosorum, tam in. tûluntale quam in opère translalionis, quod nuH^m sibi retimuehni facuUaiem relrahendi pretium dalum. Il est donc très faux que Gerson parle des contrats où l'on retient le pouvoir de retirer son argent au bout d'un an ; car il l'exclut en termes exprès.
A® Enfin il a été si éloigné d'approuver ce pouvoir de retirer l'Argent avec intérêt, que c'est principalement sur cette qiatrième circonstance qu'il établit sa décision ; savoir, que ce contrat n'est point usuraire, parce que ce n'est point un prêt, ni un contrat qui tienne de la nature du prêt, puisque ces Religieux ne s'étoient point réservé le pouvoir de retirer leur argent: Prœdiclus contractus non est muluum, nec per fnofium mutai. Palet ex quarla circumslantia principaliter junctis aliU. D'où il s'ensuit que Gerson auroit condamné d'Usure le coau^u des Jésuites, où celui qui donne son Argent se réserve le pouvoir de le retirer, et ne laisse pas d'en prendre intérêt.
Il est visible, par ces preuves convaincantes, que les Jésuites abusent malicieusement d'une parole ambiguë de Gerson, pour lui faire approuver une chose dont il ne parle en aucune manière dans tout son Traité, et qui est contraire à tous ses prio* cipes. Car le passage qu'ils rapportent est dans la proposition \x, où il parle toujours, comme dans tout le reste de son Traité, de la faculté de racheter qu'a celui qui prend l'Argent à reate, de laquelle seule il s'agissoit alors. Et ainsi de ce qu'il appelle cette faculté de racheter, facultas mutua redimendi, c'est qu'iuparavant il étoit bien au pouvoir du vendeur de racheter sâ rente, pourvu que l'acheteur consentît à recevoir le rachat : au lieu que, par cette loi dont parle Gerson, on lui donnoit pouvoir, non seulement de racheter, mais aussi de faire accepter son ra-
chat, ce quMl appelle facultas mutua redimendi. C'est une chose honteuse à des Théologiens, qui ne doivent rien tant aimer que la sincérité, de chicaner sur un mot ambigu, au Heu de prendre le sens d'un Auteur de toute ia suite de sa Doctrine.
suis avoient bien étudié celle de Gerson, ils auroient appris de lui la foiblesse d'un argument qu'ils font beaucoup valoir dans leurs réponses, qui est qu'il y a des Parlemens où les prêts usuraires sont autorisés pour le civil ; car Gerson montre fort bien qu'il ne s'ensuit pas de là qu'ils soient permis selon Dieu, parce que les Lois Civiles et les Magistrats permettent beaucoup de choses qui ne laissent pas d'être illégitimes selon la Loi de Dieu ou de l'Église, sans que l'on puisse dire pour cela que ces Lois Civiles soient mauvaises et contraires à la Loi de Dieu ou de l'Église,
C'est la proposition xvii de ce même Traité des Contrats. « Encore, dit-il, qu'une loi civile tolérât quelques Usures, on ne doit pas dire pour cela qu'elle est contraire à la Loi de Dieu ou de l'Église ; car le législateur civil a pour but de conserver la République, en y entretenant la paix et l'union entre les citoyens, et empêchant qu'on n'y commette des voleries, des rapines, des homicides, et autres crimes qui troublent la Société Humaine... Mais, parce que la malice des hommes ne peut pas toujours être entièrement réprimée, il tolère quelquefois de moindres maux pour en éviter de plus grands, comme Moïse a fait dans l'Ancienne Loi en permettant le Divorce. »
Aussi nous voyons que les Pères n'ont pas laissé de condamner les Usures, quoiqu'il soit certain que, de leur temps, les Lois Civiles les permettoient. Ce qui fait dire à saint Augustin sur ces paroles du psaume liv : In plaleis ejus Usura et Dolus; fœnus etiam professionem hahet ; fœnus etiam ars vocatur, corpus dicitur, corpus quasi necessarium civitati, et de professione sua vectigal impendit ; usque adeo in plalea est, quod saltem ahscondendum erat.
VII. Saint Ambroise faussement allégué sur le sujet des Valets qui prennent du bien de leurs Maîtres pour égaler leurs gages à leurs peines.
Nous avons de la peine à comprendre la hardiesse de cet Apologiste, qui ose dire dans ses Nouvelles Feuilles, qu'on a malicieusement imposé au P. Bauny, en prenant son objection pour
sa réponse, lorsqu'on lui a reproché, comme nous avons !^t dans nos Extraits présentés à l'Assemblée Générale do derzv: (prop. xxi), qu'il ouvre la porte aux vols domestiques, en permettant a aux Valets qui se plaignent de leurs gages de les croîtra d'eux-mêmes en certaines rencontres (comme est celle de ne ]e> avoir acceptés qu'y étant contraints par la nécessité de lean affaires), en se garnissant les mains d'autant de bien apparten2i£i à leurs Maîtres, qu'ils s'imaginent être nécessaire pour égaler lesdits gages à leurs peines. » 11 ne faut que lire le passage entkr du P. Bauny, que nous avons rapporté dans cet extrait, pour rougir du peu de conscience de ces personnes, qui ne se mettect pas en peine du jugement de Dieu ; pourvu qu'ils puissent enbrouiller, au moins pour quelque temps, les jugemens des hommes, en niant les choses les plus constantes.
11 y a encore plus de sujet de s'étonner de ce qu*au mette temps qu'ils témoignent être prêts de se soumettre au jugeoKn: de la Faculté pour en retarder la Censure par cette feinte soumission, ils n'ont pas craint de traiter avec injure ceux qui n*onî fait que suivre, dans la condamnation du P. Bauny, le jngemem de la Faculté de Paris, qui, en 16ài, Ta censuré en ces termes: Hoc proposilio falsa est et perniciosa, eliam addilis reslricliouibus, et domesUcis furtis viam aperit.
Mais ce qui nous touche le plus est l'injure qu'ils font aui Saints Pères, de les alléguer comme favorables à cette méchante Doctrine. « Saint Ambroise, dit l'Apologiste (p. 81, lib. de Tobia, cap. xv), dit qu'on peut prendre de l'Usure pour s'indemniser d'une personne qui nous porte quelque préjudice : Ab illo wuram exigis, cui merito nocere desideras. D'où j'infère que, s'il m'est permis de prendre de l'Usure pour me récompenser et recouvrer ce qu'une personne me doit, je puis me récompenser par quelque autre voie. » Ils répètent la même chose dans leurs Nouveaux Imprimés.
Mais il ne faut que considérer le passage entier de saint Ambroise, pour juger de l'abus qu'ils en font, et des horribles conséquences qui pourroient s'en tirer en le prenant au sens qu'ils le prennent. Ce Père ayant déclaré que l'Usure est défendue par la Loi de Dieu, et que, selon les Païens mêmes, il n'est non plus permis de s'enrichir par des Usures que de s'enrichir par des Homicides, il s'objecte ce passage du Deutét'onome (xxiii), où Dieu défendant aux Israélites d'exiger des Usures de leurs Frères, le leur permet à l'égard des Étrangers : Fratri iuo non fœnerabis
ad Usuram, $ed alienigena exiges. A quoi il répond en ces termes : « Qui étoit alors étranger, sinon les Amalécites, les Amorrhéens, et les autres ennemis du peuple juif? Voilà, dit le Seigneur, de qui vous pouvez exiger des Lsures. Ceux à qui vous pouvez justement désirer de nuire; ceux à qui vous avez le droit de faire la guerre, vous avez droit aussi d'exiger des Usures d'eux. Ne pouvant les vaincre par la guerre, vous pouvez vous en venger en tirant d'eux tous les mois le centième de ce que vous leur prêterez. Exigez des intérêts de celui que vous pouvez tuer sans crime. Où il y a donc droit de faire la guerre, il y a droit aussi de prêter à Usure. Ab hoc Usuram exige, quem non sil crimen occidere, Ergo ubi jus belli^ ibi etiamjus Usurœ.
Comment les Jésuites appliqueront-ils ces paroles de saint Ambroise aux Valets à qui le P. Bauny permet de voler leurs Maîtres pour égaler leurs gages à leurs peines? Les Valets ont-ils droit de faire la guerre à leurs Maîtres? ont-ils droit de les tuer? ont-ils droit de les piller môme à force ouverte, comme on en a droit dans les guerres justes? Voilà les circonstances dans lesquelles saint Ambroise dit que Dieu permit aux Juifs de prêter à Usure aux Chananéens, par le même droit de souverain maître des hommes et de juste vengeur des Méchants, par lequel il avoit commandé à son peuple de tuer tous les habitants de la Palestine; parce que leurs crimes énormes, qui sont particulièrement décrits dans le Livre de la Sagesse, avoient mérité ce châtiment. Or, qui doute que ce que Dieu donne ne soit légitimement donné à ceux à qui il le donne?
Mais qu'y a-t-il ici de semblable? Un Valet qui est convenu de ses gages, quelque petits qu'ils puissent être, et quelque nécessité qui l'ait porté à les accepter, a-t-il reçu de Dieu, par une révélation particulière, le droit de se faire justice à soi-même, et de voler son Maître, sous prétexte que ses gages ne sont pas égaux à ses peines? La Sorbonne n'a-t-elle pas eu raison de dire que cette Doctrine est fausse et pernicieuse, et ouvre la porte aux vols domestiques?
Vin. Saint Augustin faussement allégué sur le même sujet
des Valets,
L'Apologiste joint saint Augustin à saint Ambroise pour autoriser la même Doctrine du P. Bauny ; et les Jésuites disent, dans leurs Nouveaux Imprimés, que le passage de saint Augustin cité
dans VApologie est si clair pour cela, qu'il n^a pas besoin dliiterprétation. Mais nous ferons voir aisément quMls avoient besoin qu'on le leur interprét&t, puisqu'ils Tont fort mal entendu.
Voici les paroles de ce Père dans sa Lettre Ln- à Macédonios : Non sane quidquid ab invita sumitur^ xnjuriose €iufertur. Sam plei'ique nec tnedico voltmt redcUre honorem suum, nec operari» mei'cedem; nec tamen hœc qui ab invilo accipiunl, per injuriam accipiunt, quœ polios per injuriam non darentur.
L'Apologiste prétend que saint Augustin dit qu'Hun Médecin qui prendroit en cachette à son malade ce que son malade n'aaroit pas voulu lui payer, et qu'un artisan qui feroit la mène chose à celui qui l'auroit mis en besogne, ne pêcheroît poict Mais il se trompe. Saint Augustin ne parle point de prendre, mais seulement de recevoir; et son sens est que, quoiqu'il se pmcontre des personnes qui payent malgré eux ce qu'ils doivent, et qui voudroient ne pas le payer, ne le faisant que parce qu'ils y sont contraints par justice, ou parce qu'ils ont peur d'y être contraints; ceux néanmoins qui reçoivent ce qui leur est dû ne leur font point tort en le recevant, parce que ce seroient les autres, au contraire, qui commettroient une injustice en ne le donnant pas : Nec tamen hœc qui ab invito accipiunt (il ne dit pas surripinnl)^ per injuriam accipiunt, quœ potius per injuriam non darentur. 11 suppose donc que dantur, quoique malgré ceux qui le donnent, parce qu'ils voudroient bien ne pas le donner. Et en effet il est visible que saint Augustin parle d'un cas ordinaire, et qui se rencontre souvent parmi les hommes. Or, où est-ce que les Médecins ont accoutumé de dérober à leurs malades le prix de leurs peines qu'on n'auroit pas voulu leur payer?
Ce qui a pu tromper les Jésuites est le mot de sumiiur, dans le commencement de ce passage : Non sane quidquid ab intiio sumitur ; s'étant imaginés sans doute que ce mot ne pouvoit pas convenir à celui qui prend ce qu'on lui donne, mais seulement à celui qui le prend de soi-même. Mais sans parler des Auteors Profanes qui ont pris ce mot au sens que nous soutenons qu'il doit être pris dans ce passage de saint Augustin, comme lorsque Cicéron dit : Tu qui a Nœvio vel sumpsisli multa si fateris, vel si negas surripuisti, opposant ainsi sumere à surripere; on ne peut pas soutenir avec la moindre apparence de raison, qu'il ne peut pas avoir ce sens dans le passage dont il s'agit; puisqu'il s'en sert deux autres fois au môme lieu, le prenant toujours pour recevoir ce qu'on donne. Car on ne peut pas entendre autrement ce
qu*il dit des mauvais juges et des faux témoins : Cum judicia et leslimonia, quœ nec justa nec vera vendenda sunt, iniqua et falsa vendunlur, multo sceleratiusutiquepecunia sumilur; quia scélérate eliam quamvis a voientihus dalur. Non plus que ce qu'il dit des Huissiers, à qui la coutume permettoit de prendre des deux parties : Magis reprehendimus qui lalia inusitale repeliverimt, quant qui ea de more sumpserunL Pourquoi ne se prendra-t-il pas de même, lorsqu'il dit au même endroit : Non mne quidquid ab invilo sumiiur? Et pourquoi vouloir qu'il signifie là surripitur, ce qui y est opposé, selon Cicéron, et tout à fait contraire au sens que saint Augustin donne à ce terme toutes les autres fois qu'il s'en sert dans ce même lieu?
Enfin, une preuve démonstrative que ce passage de saint Augustin ne peut s'entendre au sens que les Jésuites le prennent, pour autoriser les vols domestiques, sous prétexte de compensation de gages, c'est que ce Père a décidé ce même cas dans une espèce incomparablement plus favorable, en condamnant de larcin les Israélites qui emportèrent les richesses des Égyptiens, si Dieu ne leur en eût donné une permission expresse; encore qu'il reconnoisse au même lieu que ce bien étoit dû aux Israélites pour les récompenser de leurs travaux. C'est dans le XXIP livre Contre Fauste (chap. lxxi et lxxii), où, ayant soutenu d'abord que Moïse n'avoit pas péché « en dépouillant les Égyptiens, parce que Dieu le lui avoit commandé, et qu'il eût péché au contraire en n'obéissant pas à Dieu, » il montre ensuite, contre les Manichéens, que Dieu n'avoit rien fait de contraire à sa bonté, en faisant ce commandement à Moïse; parce que les Égyptiens méritoient de perdre ces biens dont ils abusoient pour honorer les Démons, et que d'ailleurs ils en dévoient davantage aux Hébreux pour les récompenser de leurs travaux : Quid absurdum, dit-il, si ^gypti ab Uebrœis, homines inique dominantes ab hominibus liber is, quorum etiam mercedis pro eorun lam duris et injusiis la-' boribus fuerant débiter es, rébus lerrenis quibus etiam ritu sacrilegio in injuriam Creatoris utebantur, privari debuerunt? Mais il ajoute aussitôt après (ce qui condamne entièrement la Doctrine des Jésuites), que si Moïse avoit fait ce commandement de luimême, ou que les Hébreux d'eux-mêmes, sans en avoir reçu le commandement do Dieu, eussent dépouillé les Égyptiens, ils eussent sans doute été coupables : Quod lamen si Moyses sua sponte fecisset, aul hoc Hebrœi sua sponte fecissent, profecto peccassent.