II. Î
IX. Le même saint AvgusUn faussement allégué dons la Lettre lit, sur le sujet de la Corruption des Juges.
Il ne sera pas inutile de joindre ici une autre falsificatioii de la même Lettre à Macédonius, dont TApologiste abuse encore pour autoriser les corruptions des Juges. Ost en la page 97 oà il entreprend de soutenir les relâchements des Casnistes toichant les Juges, qu'il propose lui-même en ces termes : « Les Casuistes soutiennent que les Juges peuvent recevoir des présents, à moins qu'il n'y eût quelque loi particulière qui le leor défendit, lorsque les parties les leur donnent, ou par amitié, oi par reconnolsi^ance de la justice qu'ils ont rendue, pour les porter à la rendre à l'avenir, ou pour les obliger à prendre un soin particulier de leurs affaires, ou pour les engager à les expédier plus promptement, ou pour les préférer à plusieurs. >
Il ne se contente pas de justifier tous ces abus, il ose encoiv les attribuer à saint Augustin en ces termes : « C'est l'opinloo de saint Augustin dans l'Épître liv ad Macedonium, où, parlaot des Juges qui reçoivent des présents, il dit que la coutume les excuse : Sunt aliœ personœ inferioris loci guœ ab utrague parie bm insolenter accipiunt, sicut officialis et a guo amovetur, et aà àdmovetur officium, Ab iis extorta per immoderatam imptobiiaiem repeti soient, data per tolerabilem consueludinemnon soient; w^ gisgue reprehendimus gui talia inusitate repetiverunt, quoM qui talia de more sumpserant. Il y a d'autres sortes de gens qui ne sont pas de si haute qualité, qui ont coutume de prendre des présents. De ce nombre sont les Juges qui ont leur office par commission, ou bien en titre. »
n y a autant d'ignorance que de mauvaise foi dans cette citation. L'ignorance consiste tant en ce qu'il a cru que parce qoe le nom d'official signifie maintenant un juge ecclésiastique, le mot latin officialis signifioit un juge dans saint Augustin, qu'en ce qol! traduit ces autres mots, et a guo amovetur, et cui admovetvr ofcium, les Juges qui ont leur office, ou par commission, ou en titre, ce qui est ridicule. Le mot d^officialis, du temps de saint Augustin, ne signifioit point un juge, mais un sergent, un huissier, o« autres semblables personnes qui sont ministres des Juges. Cela se voit par cette loi du Code : De officio diversorum judicum. \emô Judex aliguem offlcialem ad eam domum in gua malerfamiliûs degil, cum aliguo prœceplo existimet esse imilandum^ ut eamdem in publicum protrahat. Et dans un autre titre du même Code :
De lucris Advocatorum, et concussionibus 0/pciorum sive Apparitorum; par où il paroît que officia ou oficiales sont la même chose que apparilores ; d'où vient que Tertullien appelle les anges officia Dei. £t c'est dans ce sens qu'on doit prendre le mot d^officium dans le passage de saint Augustin, et il doit être lu en cette sorte : Sicui officialis et a quo admovelur (et non pas amoveiur)^ et eut admovelur officium; par où saint Augustin veut dire que, selon la coutume de ce temps-là, ces petits officiers de Justice prenoient, et de ceux qui les employ oient, et a quo admovetur, et de ceux envers qui on les employoit, et oui admovelur; ce qui ne leur étoit point défendu, pourvu que ce qu'ils prenoient fût modéré.
Mais la mauvaise foi est encore plus grande que l'ignorance; car saint Augustin, dans cette Lettre liv, où il parle des personnes qui ne peuvent point recevoir rémission de leurs péchés, qu'en restituant ce qu'ils ont pris, non remitlilur peccatum, nisi reslitualur ahlatwn, met de ce nombre les Juges qui prennent des présents des parties, soit qu'ils les prennent pour rendre la Justice, soit qu'ils les prennent pour rendre l'Injustice. « Les Juges, dit-il, ne doivent pas vendre un jugement juste, ni les témoins un témoignage véritable, encore que les Avocats reçoivent de l'argent pour plaider une cause juste, et les Jurisconsultes pour donner ua bon conseil; car les premiers sont pour examiner l'affaire entre les deux parties, et les derniers ne sont que pour aider l'une des parties. Mais lorsque l'on vend un jugement injuste ou un témoignage faux, qui ne doivent point être vendus, quand môme l'un seroit juste et que l'autre seroit véritable, on commet un bien plus grand crime en recevant cet argent, parce que c'est un crime à celui même qui le donne sans contrainte. Néanmoins, celui qui a donné de l'argent pour une sentence juste, a accoutumé de le redemander en justice, parce qu'on n'a point dû lui vendre cette sentence. Mais celui qui en a donné pour en obtenir une injuste, voudroit bien aussi le redemander, s'il n'avoit honte du crime qu'il a commis en l'achetant, ou s'il n'avoit peur d'être puni. » Et ensuite il ajoute : Sunt aliœ personœ inferioris loci, etc., » que cet auteur explique des Juges, au lieu que saint Augustin les distingue manifestement des Juges, comme nous Tavons montré. 11 est difficile de voir une falsification plus hardie et plus évidente.