CONCLUSION
De MM. les Curés de Paris, pour la publication de la Censure du Livre de V Apologie pour les Casuistes, faite par MM. les Vicaires Généraua- de .M. le Cardinal de Hetz.
Du lundi 22 novembre 1058.
En PAssemblée extraordinaire de MM. les Curés de Paris, tenue en la salle presbytérale de Saint-Côme le 22 novembre 1658, M. le curé de Saint-Roch, ancien des syndics en charge, a référé et donné avis à la Compagnie qu'enfin on a imprimé la Censure du Livre d'un Auteur anonyme intitulé : Apologie pour les Casuistes contre les calomnies des Jansénistes, etc., imprimée en Tannée 1657; faite par messire Jean-Baptiste de Contes, prêtre, doyen de Péglise archiépiscopale et métropolitaine de Paris, conseiller ordinaire du roi en ses conseils d'État et privé, et par messire Alexandre de Hodencq, aussi prêtre, docteur de la Société de Sorbonne, curé et archiprêtre de Saint-Séverin, conseiller du Roi en sesdits conseils : Vicaires Généraux de M. le Cardinal de Reiz, archevêque de Paris; contenant la condamnation spéciale de trente des plus pernicieuses maximes dudit Livre, avec cette clause expresse et générale, « sans approbation de plusieurs autres propositions et discours contenus audit Livre: » arrêtée au conseil de mondit seigneur Archevêque, le vingt-troisième jour d'août 1658; mais qu'on n'avoit pu imprimer, ni publier jusqu'à présent, à cause des empêchemens notoires ap-
portés par Tauteur anonyme et par les défenseurs de ladite Apologie à la publication de la Censure susdite* et de celle de la sacrée Faculté de théologie de Paris ; et l'exemplaire de la Censure desdits sieurs Vicaires Généraux mis sur le bureau, et In h mandement et préface d'icelle ; d'autant qu*elle ne contient aucun mandement spécial, ni exprès aux Curés de Paris de la pcblier aux prônes des messes paroissiales; mais seulement, en général, qu'elle sera publiée partout où besoin sera: ledit syndic a proposé s'il n'est pas bon et nécessaire de demander, de la part de la Compagnie, à MM. les Vicaires Généraux, un mandement spécial adressé aux Curés de Paris, comme de coutume, à ce qu'ils aient à publier ladite Censure aux prôn^ de leurs messes paroissiales.
Après lesquelles relation et proposition, ledit syndic a requis et pris les fins et conclusions qui suivent :
La première, que MM. les Grands Vicaires seront très humble ment remerciés, de la part de la Compagnie, par les députés et syndics d'icelle, de la peine qu'ils ont prise, suivant la requête des Curés de Paris du deuxième jour de janvier 1658, d^examioer très soigneusement et très exactement ledit très méchant livre, et de le condamner par une si ample et si excellente Gensare, laquelle sera toujours suivie par tous les amateurs de la justice chrétienne avec une extrême joie et un très profond respect, comme très juridique en son autorité, très méthodique en son ordre, très judicieuse au choix des plus pernicieuses maximes, et très juste en la qualification et condamnation de chaque proposition.
La seconde, que la Censure sera lue présentement en TAssemblée, et reçue avec le respect qui est dû à M. l'Archevêque de Paris, lequel seul peut, dans son Diocèse, par lui où par s» Grands Vicaires, juger de la doctrine des mœurs comme de celle de la foi; et que plusieurs exemplaires seront mis au trésor, pour servir à l'avenir de règle juridique dans la décision des cas de conscience, et en l'administration du sacrement de pénitence, quand il se présentera des matières qui auront été jugées par cette Censure.
La troisième, que MM. les Vicaires Généraux seront suppliés de donner et d'envoyer, selon la coutume, aux Curés, un mandedement spécial de publier aux prônes leur Censure, selon a forme et teneur, et ce fait, qu'elle sera publiée au prône dn premier dimanche de l'A vent prochain.
La quatrième, que MM. de la Compagnie, dans les conférences qu^ils font avec les prêtres habitués de leurs paroisses, prendront soin de conférer avec eux de la Censure de MM. les Vicaires Généraux, et de leur expliquer plus amplement non seulement la vérité, la justice et l'équité des résolutions qui y sont contenues, mais aussi Timpiété, la fausseté et les dangereuses conséquences des maximes opposées tant dans V Apologie dont est question, que généralement de la méchante morale des Nouveaux Casuistes, afin que les prêtres et les confesseurs des paroisses soient toujours prêts, et plus capables de répondre de la bonne et saine doctrine des mœurs, et de garantir du venin de la fausse et méchante les âmes auxquelles ils administreront le sacrement de pénitence, et dont ils auront la direction en la voie du salut: et tiendront la main lesdits sieurs Curés à ce que les prêtres et les confesseurs de leurs paroisses ne suivent et n'enseignent rien de contraire à la Doctrine de ladite Censure.
Ouï laquelle relation, proposition et réquisition, et Tafifaire mise en délibération, il a été conclu qu'il sera fait selon les réquisitions et conclusions dudit sieur syndic : et ont été députés MM. les curés de Saint-Côme, de Saint-André des Arcs, de Saint-Barthélemi, de Saint -Christophe, avec les syndics, pour remercier, de la part de la Compagnie, MM. les Vicaires Généraux de la Censure par eux faite, et pour leur témoigner et les assurer qu'elle a été reçue par la Compagnie avec une grande joie, un sincère respect et une entière soumission aux décisions qu*elle contient, et pour les supplier d'envoyer aux Curés un mandement plus spécial, d'en faire la publication aux prônes des messes paroissiales.
Par conclusion desdits jours et an.
Signé : Rousse, curé de Saint-Roch, syndic.
Marlin, curé de Sainl^Eustache, syndic.