DU BIEN ACQUIS PAR DBS VOIES HONTEUSES
même que cette action soit contraire à la justice. » ar, comme dit encore Ëscobar en citant Lessius, tr. i. K. 8, n. 59 : <« Les biens qu'une femme acquiert par Tadultère sont véritablement gagnés par une voie illégitime, mais néanmoins la possession en est légi-* time : » Quamvis muUer illicite acquirat, licite tamen etinet acquisita. Et c'est pourquoi les plus célèbres de los pères décident formellement que ce qu'un juge trend d'une des parties qui a mauvais droit pour rendre îii sa faveur un arrêt injuste, et ce qu'un soldat reçoit îour avoir tué un homme, et ce qu'on gagne par les îrimes infâmes, peut-être légitimement retenu. C'est ce qu*Ëscobar ramasse de nos auteurs, et qu'il assemble au tr. 3, ex. 1, n. 23, oîi il fait cette règle générale : « Les biens acquis par des voies honteuses, comme par «un meurtre, une sentence injuste, une action déshon- «nête, etc., sont légitimement possédés, et on n'est «point obligé à les restituer. » Et encore au tr. 5, ex. 5, n. 53 : « On peut disposer de ce qu'on reçoit pour «des homicides, des sentences injustes, des péchés «infâmes, etc., parceque la possession en est juste, et « qu'on acquiert le domaine et la propriété des choses « que l'on y gagne. » mon père ! lui dis-je, je n'avois pas ouï parler de cette voie d'acquérir; et je doute que la justice l'autorise, et qu'elle prenne pour un juste titre l'assassinat, l'injustice et l'adultère.' Je ne sais, dit le père, ce que les livres de droit en disent : mais je sais bien que les nôtres, qui sont les véritables règles des consciences, en parlent comme moi. Il est vrai qu'ils en exceptent un cas auquel ils obligent à restituer. C'est « quand on a reçu de l'argent de ceux qui n'ont pas le « pouvoir de disposer de leur bien, tels que sont les en-
« fants de famille et les religieux. » Car notre grand Molina les en excepte au t. I, de Just. tr. 2, disp. 94. Nisi mvlier accepisset ah eo qui alienare non potest, ut a religioso et filiofamilias. Car alors il faut leur rendre leur argent. Escobar cite ce passage au tr. i , ex. 8, n. 59, et il confirme la même chose au tr. 3, ex. 1, n. 23.
Mon révérend père, lui dis-je, je vois les religieux mieux traités en cela que les. autres. Point du tout, dit le père ; n'en fait-on pas autant pour tous les les mineurs généralement, au nombre, desquels les religieux sont toute leur vie? Il est juste de les excepter. Mais à regard de tous les autres, on n*est point obligé de leur rendre ce qu'on reçoit d'eux pour une mauvaise action. Et Lessius le prouve amplement au liv. 11 de Just.^ c. XIV, d. 8, n. 52. « Car, dit-il, une méchante action (( peut être estimée pour de l'argent, en considérant «l'avantage qu'en reçoit celui qui la fait faire, et la « peine qu'y prend celui qui l'exécute: et c'est pour- « quoi on n'est point obligé à restituer ce qu'on reçoil « pour la faire, de quelque nature qu'elle soit, homi- « cide, sentence injuste, action sale (car ce sont les « exemples dont il se sert dans toute cette matière), si « ce n'est qu'on eût reçu de ceux qui n'ont pas le pouce voir de disposer de leur bien. Vous direz peut-être « que celui qui reçoit de l'argent pour un méchant (( coup pèche, et qu'ainsi il ne peut ni le prendre, « ni le retenir. Mais je réponds qu'après que la «chose est exécutée, il n'y a plus aucun péché nia « payer, ni à en recevoir le payement. » Notre grand Filiutius entre plus encore dans le détail de la pratique. Car il marque « qu'on est obligé en conscience a de payer différemment les actions de cette sorte, se-