HOMICIDE PERMIS DANS LA SPÉCULATION
sachant en quelles occasions il leur est permis de r dans la pratique, il* a eu soin de leur marquer ce ils doivent éviter pour pratiquer cette doctrine en îscience. Écoutez-le, mes pères. « 11 semble, dit-il, [u'on ne doit pas le permettre facilement, A cause du langer qu'il y a qu'on agisse en cela par haine, ou )ar vengeance, ou avec excès, ou que cela ne causât rop de meurtres. » De sorte qu'il est clair que ce îurtre restera tout à fait permis dans la pratique, se- 1 Lessius, si on évite ces inconvénients, c'est-à-dire l'on peut agir sans haine, sans vengeance, et dans des constances qui n'attirent pas beaucoup de meurtres, i voulez-vous un exemple, mes pères? En voici un sez nouveau ; c'est celui du soufflet de Compiègne. r vous avouerez que celui qui l'a reçu a témoigné, rla manière dont il s'est conduit, qu'il étoil assez iîtredes mouvements de haine et de vengeance. Il ne î restoit donc qu'à éviter un trop grand nombre de îurtres; et vous savez, mes pères, qu'il est si rare e des jésuites donnent des soufflets aux officiers de maison du roi, qu'il n'y avoit pas à craindre qu'un îurtre en cette occasion en eût tiré beaucoup d'autres conséquence. Et ainsi vous ne sauriez nier que ce uite ne fût tuable en sûreté de conscience, et que îensé ne pût en cette rencontre pratiquer envers lui doctrine de Lessius. Et peut-être , mes pères, qu'il \i fait, s'il eût été instruit dans votre école, et s'il : appris d'Escobar « qu'un homme qui a reçu ui^souflet est réputé sans honneur jusqu'à ce qu'il, ait tué -elui qui le lui a donné, w Mais vous avez sujet de >ire que les instructions fort contraires qu'il a reçues m curé que \ous n'aimez pas trop xv'oxvV ^^^ ^^w
contribué en cette occasion à saaver la Tie à fia Jénote.
Ne nous pariez donc plus deces inconréments fpfon peut éviter en tant de fencontre», et hofs^leaqMb te meurtre est perfnis» selon Lèssins, dans h pnlifie môme. C'est ee qu'ont bien reconnu tOs auteurs, tités par Escobar dans la Pratique de t homicide mkm tfHn société^ tr. 1, ex. 7, n. 48. « Bst41 permis, ditril^ de tuer « celui qui a donné un soufflet? Lesdns dit que ciia ' « est permis dans la spéculation, mais qu^on ne ledoh « pas conseiller dans la pratique, nm œiuubifdim à. mprtuciy à cause du danger de labaine ou des meaitm- (f nuisibles à i'état qui en pourroient arriver. HA» m « AiiTREs oirr ju&i qu'en évitaht ces nrooHviiiiBnf cm (f EST permis et sur dahs Lk PRATIQUE : tî» pTOxi prpkr a bilem et tutam judicarunt Henriquez, etc. » Voilà comment les opinions s'élèvent peu à peu jusqu'au ccmible de la probabilité. Car vous y avez porté celle-ci, en It permettant enfin sans aucune distinction de spéculation ni de pratique, en ces termes : « Il est permis, lorsqu'on a a reçu un soufflet, de donner incontinent un coup d*é- « pée, non pas pour se venger, mais pour conserver son « honneur. » C'est ce qu'ont enseigné vos pères à Caen, en 1644, dans leurs écrits publics, que l'université produisit au parlement, lorsqu'elle y présenta sa troisième requête contre votre doctrine de l'homicide, comme il se voit en la page 339 du livre qu'elle en fit alors imprimer.
Remarquez donc, mes pères, que vos propres auteurs ruinentd'eux-mêmes cette vaine distinction de spéculation et de pratique que l'Université avoit traitée de ridicule, et dont l'invention est un secret de votre polit/que qu'il est bon de ^a\re ^xv\.Çi\\^\^, Car^^outre que