‹ Lettres écrites a un provincial (volume 4)Chapitre 45 sur 47 · CENSURE · texte numérisé non relu

CENSURE

Pour donner plus de cours aux Lettres Provinciales, et animer plus de monde contre la prétendue morale des jésuites, on jugea à propos, dans le parti, de les mettre

' Oli croit sufK»ant de mettre ici la traduction fraoçui»e, qui • dunt le recueil, accompagoe les pièces latines.

en latin ‘ , et d’y ajouter des notes encore plus calomnieuses que le texte. Le sucet^ n’en Fut pas tel qu’on se l’étoit promis. Montaltius, qui fut le nom emprunté pour cette traduction, et Wendrock, qui fut un semblable nom forgé .à plaisir pour celui qui avoit fait les notes, furent examinés par ordre du roi, qui nomma pour cela quatre évêques des plus éclairés, et dix docteurs des plus savants. Ils donnèrent leur avis sur ces deux ouvrages, qui déclaroit que les hérésies condamnées dans Jansénius y étoient ouvertement soutenues, et qu’ils étoieni pleins de sentiments injurieux au pape, aux évêques, à la sacrée personne du roi, à celle de ses ministres, k la Faculté de Paris et aux ordres religieux. Comme tel par arrêt du conseil d’état, au rapport de M. Ralta7.ar, il fut remis au lieutenant-civil pour être lacéré et brûlé |>ar la main du bourreau. L’arrêt est du a3 de septembre ibbo. I.a sentence du lieutenant-civil du 8 d’octobre, et l’exécution faite à la Croix-du-Tiroir est du i4 du même mois 1660. On joignit à ces deux livres celui qu’on avoit nommé les Duquiûtions de Paul Imitée , qui eut le même sort en vertu du même jugement.

jugement des EVEQUES ET DES DOCTEURS SCR LES LETTRES PROVINCIALES LATINES.

Nous soussignez, qui avons été nommez par arrêt du conseil de Sa Majesté, pour porter jugement d’un livre intitulé : Leltms à un Provincial , par Loiils de Montalte, etc. Après avoir diligemment examiné ledit livre, déclarons que les heresies de Jansenius condamnées par l’Ëglise y sont contenues et défendues, tant dans Ira

' Nicole avoii traduit le« Lettre* ProTiDcialc* eo laiiu, mmis ce tiire: Littera de morali et politica JeeuiUtrum disciplina.

48o CENSURE

Lfttrcs dudit I>oüis d« Montalte, que dans les .Votes île Guillaume U'endroch , sur lesdiles Leltrts, comme aussi dans les Disquisitions de l’aid Irenée, qui y sont jointes : ce qui est si maniftste, que si quelqu'un le nie, il faut nréessairement ou qu'il n’ait pas lü ledit livre, ou qu’il ne l’ait pas entendu, ou, ec qui pis est, qu’il ne eroye pas lieretique ce qui est condamné comme heretique par les souverains |K>ntifes, par l’Éf'lise gallicane, et parta sacrée Faculté de Paris. Nous déclarons, en outre, que ces trois auteurs sont si insolens et si hardis à médire, que si l’on en excepte les Jansénistes, ils n’épargnent la condition de personne, non pas même du souverain Pontife, ni des éviVjues, ni du Roy, ni des principaux ministres du royaume, ni la sacrée Faculté de Paris, ni les ordres religieux, et que par ainsi ledit livre est digne de la [>eine ordonnée de droit contre les libelles diffamatoires, et les livres hérétiques. Fait à Paris, le 7 septembre 1660.

Hkshy de i.a Mothe, evéque de Hennes; Hardi in, evêque de Itlioilcz; François, evéque d'Amiens; Charles, evéque de Soissom ; M. Chandin ; (î. de l’Estocq ; C. Morel; L. Bail; Chahelas, curé de Saint- Jacques; Chamii.lard; Saussov; Fr. Jean Picolai, de l’ordre des Frères Prescheurs ; F. 51athiec de Gangï, carme.

ARRÊT DU conseil d’ÉTAT CONTRE LES LETTRES AU PROVINCIAL.

Veu par le Roy étant en son conseil, l’arrêt donné en icelui le la août dernier, sur le sujet de plusieui's plaintes rendui-s à Sa Majesté, de ce qu’encore que les constitutions des Papes Innocent X et Alexandre VII condamnent la doctrine de Jansenius, évéque d’Ypres, contenue dans le livre intitulé : Augusiiuus, et que lesdites conclusions ayant été reçûés par l’assemblée géné-

DES PROVINCIALES. .(8i

raie du dergé de France, publiées par les prélats dans leurs diocèses, exécutées par les universitez, même confirmées par les déclarations de Sa Majesté, lesquelles ont été registrées dans les cours de parlement; Néanmoins on voïoit tous les jours dans le public de nouveaux écrits et . imprimez , qui tendoient à soùtenir ladite doctrine condamnée : et un entre autres sous le titre de Ludovici Montalùi Litterce Provinciales , etc., lequel, outre les propositions hérétiques qu’il contient, est outrageux II la réputation du feu roy Loüis XIII, de glorieuse mémoire, et à celle des principaux ministres qui ont eu la direction de ses affaires; |^r lequel arrêt 8a Majesté, pour y pourx'oir incessamment, afin d’en prévenir les mauvaises suites, A ordonné que ledit Livre, intitulé Ludovici MontaUii Litterœ Provinciales, etc., scroit remis par devers le sieur Baltazar, commissaire à ce député, pour être vu et examiné, et avoir le sentiment des sieurs evéques de Rennes, Rodez, Amiens et Soissons, ensemble des sieurs Grandin, l'Estoeq, Morel, Bail, Chapeias, Chamillard, du Saussoy, et des pères Nicolai et Gangy, docteurs en théologie de la Faculté de Sorbonne, que Sa Majesté a commis à cet éfet pour donner leurs avis, en être dressé procès verbal, et le tout rapporté à Sa Majesté, et y être pourvu ainsi qu’il appartiendra ; le procès verbal desdits commissaires, du 7 du présent mois de septembre , par lequel , après avoir diligemment examiné ledit Livre, ils déclarent que les hérésies de Jansenius condamnées par l’Église, sont soùtenucs et défendue tant dans lesdites Lettres de Loüis Montaltc et dans les Actes de Guillaume H'endrock , que dans les Disqtiisilions adjointes de Paul Irenée. Que cela est si manifeste, que si quelqu’un le nie, il faut nécessairement, ou qu’il n’ait pas lû ledit Livre, ou qu’il ne l’ait pas entendu, ou, cequi pis est, qu’il necroye point heretique ce qui a été comme

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lii-retlquc rotidaniné par les saints Pontifes, par rK(;lise Oallirane, et par la saenV Faculté de tliiktlojjie de Paris; que la détrai lion et pétulance est tellement familière à ces trois auteurs, qu’ils ne pardonnent à la condition de personne, non pas même au souverain Pontife, aux rois, aux evé<|ues,et aux principaux ministres du royaume, à la sacrée Faculté de tliéolojjie de Paris, ni aux familles religieuses; et que lixlit Livre est digne de la peine ordonnée de droit pour les libelles diffamatoires et livres lieretiques. OÜY le rapport du sieur Baltazar: Et tout considéré. SA MAJFiSTK liTANT EN SON CONSEIL, A Onoo^.^K ET oitnoNNE que ledit Livre, intitulé Lutioviri Montaliii Littenv Provinciales, etc., .sera remis par devei-s le sieur Daubray, lieutenant civil au cliAtclet de Paris, pour, h la diligence du procureur de Sa Majesté, le faire lacérer et briller à la (iroix-du-Tiroir par les mains de l’executeur de la haute-justice, dont Sadite Majesté sera certifur dans la huitaine; Faisant rependant très expresses inhibitions et défenses à tous imprimeurs, libraires, colporteurs et autres, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’imprimer, vendre et débiter, ni même retenir ledit Livre sans notes, ou avec les notes, additions et üisquisitions desdits Wendrock et Paul Irenée, sur iMMiie de punition exemplaire. Et sera le pi-esent arrêt e.xecuté nonobstant op|X>sitions ou appellations quelconques, dont si aucunes interviennent, Sadite Majesté s’est réservé la connoissancc d’icelles, interdite à tous autres juges. Fait au conseil d’Ktat du Hoy, Sa Majesté y étant, tenu à Paris le vingt-troisième de septembre mil six cens soixante. Signé PIIELIPPKAUX.

L’arrêt fut exécuté dans toutes les formes, comme l’extrait suivant en fait foy.

DES i’IlOV INCIA LES.

Exlniit (les Retjistres du Châtelet de Caris.

KXKCrTION DE L’ABnfrr DU CONSEIL d’état condamnant AU FEU LES LETTEES AU l’ROVlNCIAL.

L’an mil six cens soixante, le i4 octobre, Nous soiisi- {jreffiers de la ehambre civile, touriielle et police du cliâtelet de Paris: en i oiiscquenre de l’ari-êt du conseil d'ctatilu llov, du a3 septembre dernier, sujné PIIELIP- PEAÜX, et scellé; portant entre autres choses que le Livre iiilitulé Ludovici Montalùi Littene Provhicialrs, etc., seroit brûlé par les mains de l’exécuteur de la haute-justice .T la Croi.x-du-Tiroir, avec défenses à tous imprimeurs, libraires, col|X)rteiii-s et autres, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’imprimer, vendre et débiter, ni même retenir ledit Livre; pour l’execution duquel arrêt S. M. a renvoyé pardevant M. le lieutenant civil, |xmr, à la dili- ('cnce de M. son procureur audit châtelet, être execiiü- ; auquel arrêt est attaclux: la commission dudit jour avec contre-si'el ; et en vertu de la sentence rendue par mondit sieur le lieutenant civil le 8 du présent mois, sur les remontrances et conclusions de mondit sieur procureur de S. M., portant (|ue ledit Livre ci-dessus meutioniié seroit brûlé audit lieu ilc la Croix-du-Tiroir par l’executeur de la haute-justice, conformément audit arrêt; et i|ue pour .sçavoir les auteurs, ceux i|ui ont fait icelui, imprimé et vendu, qu’il eu seroit informé à la requête dudit sieur proeureur de S. M., saisir et ariêter les exemplaires dudit Livre, pour être le procez fait aux coujiables suivant la rijjueurdes ordonnances ; et icelle sentence leuë et afficlità; â son de trompe etery public és lieux et places accoûtiiiiiLN-s ; nous nous sommes transportés sur l'heure du midy au carrefour de ladite Droix-du-Tiroir, où étant,

et apres avoir fait allumer un feu par ledit exécuteur de la haute-justice, aurions par la bouche d’icelui, à haute et intelligible voix, fait répéter tout le contenu en ladite sentence ci-dessus dattée, et ensuite fait mettre dans le feu ledit Livre, intitulé Ludovici Monlaltii Litterœ Provinciales, etc., parles mains dudit exécuteur, lequel, après avoir été converti en cendres, nous nous serions retirés, dont et de ce que dessus avons dressé le présent precez-verbal, jMjur servir et valoir à quoy que de raison.

Signé BERTHELOT.

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