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LETTRE Vin. 489
continueroit pas, s'il s'apercevoit que j'en fusse si choqué ; et ainsi je ne pourrois m'acquitter de la parole que je vous ai donnée de vous faire savoir leur Morale. Je vous assure que vous devez compter pour quelque chose la violence que je me fais. Il est bien pénible de voir renverser toute la Morale Chrétienne par des égarements si étranges, sans oser y contredire ouvertement. Mais, après avoir tant enduré pour votre satisfaction, je pense qu'à la fin j'éclaterai pour la mienne S quand il n'aura plus rien à me dire. Cependant je me retiendrai autant qu'il me sera possible ; car plus je me tais, plus il me dit de choses. Il m'en apprit tant la dernière fois, que j'aurois bien de la peine à tout dire. Vous verrez des principes bien commodes pour ne point restituer". Car, de quelque manière qu'il pallie ses maximes, celles que j'ai à vous dire ne vont en effet qu'à favoriser les Juges corrompus, les Usuriers, les Banqueroutiers, les Larrons, les Femmes perdues et les Sorciers, qui sont tous dispensés assez largement de restituer * ce qu'ils gagnent chacun dans leur métier. C'est ce que le bon père m'apprit par ce discours.
Dès le commencement de nos entretiens , me dit-il , je me suis engagé à vous expliquer les maximes de nos Auteurs pour toutes sortes de conditions. Vous avez déjà vu
■ « Vous Terrez des principes bien commodes pour ne point restituer », est la leçon in-8>. Il y arait dans les textes in-4« et in-13 : « Vous verrez que la bnurte y a élé aussi matmenée que la vie le fut la dernière fois. »
1. n 8*e8t déjà quelque peu donné carrière. Il le fera de plus en plus. Il se le propose à lui-même; mais il le propose aussi au lecteur afin de nourrir sa curiosité. H possède dès lors à fond Phabileté dont il fournira les règles dans son Art de persuader,
2. Cette affaire des Restitutions est un des plus gros lièvres levés par Pascal, qui en a levé beaucoup. Elle donna lieu à de longues controverses au cours desquels Claude Joly publia (1665) son Traité des Restitutions des GrandSf qu'on lit encore.
celles qui touchent les Bénéficiers, les Prêtres, les Religieux» les Domestiques ' et les Gentilshommes : parcourons maintenant les autres, et commençons par les Juges.
Je vous dirai d'abord une des plus importantes et des plus avantageuses maximes que nos Pères aient enseignées en leur faveur. Elle est de notre savant Castro Palao, Fud de nos Vingt-quatre Vieillards. Voici ses mots : « Un juge peut-il, dans une question de Droit, juger selon une opinion probable, en quittant l'opinion la plus probable ? Oui, et même contre son propre sentiment : imo contra pro^ priam opinionem^. » Et c'est ce que notre père Escobar rapporte aussi au Tr. 6, ex. 6,n. i5. 0 mon père ! lui dis-je, voilà un beau commencement ! les Juges vous sont bien obligés : et je trouve bien étrange qu'ils s'opposent à vos Probabilités , comme nous l'avons remarqué quelquefois, puisqu'elles leur sont si favorables. Car vous leur ** donnez par là le même pouvoir sur la fortune des hommes que vous vous êtes donné sur les consciences. Vous voyez, me dit-il, que ce n'est pas notre intérêt qui nous fait agir; nous n'avons eu égard qu'au repos de leurs consciences, et c'est à quoi notre grand Molina a si utilement travaillé , sur le sujet des présents qu'on leur fait. Car, pour lever
■ « Valets » dans les textes iii-4« et in-12 au liea de « Domestiques > qui est la leçoQ iaS^.
^ < Leur » est la leçon in-4o et in-12 ; il manque dans le texte in-9».
1. L*extrait est d'Escobar qui rapporte, il est vrai^ une opinion de Castro Pttlao. Elle flgure au n? 2, parmi les propositions condamnées par Innocent XI en 1679, mais sous cette forme un peu différente : « Je regarde comme probable qu*unjuge peut Juger selon une opinion moins probable. » Le cas est très complexe. Les Jurisconsultes ont écrit là-dessus des volumes. Dans les causes criminelles, il est convenu que Taccusé bénéficie toujours de Topinion la moins probable. Dans les causes civiles, la Législation et la Jurisprudence varient suivant les circonstances et Tobjet doni il 8*agit.
les scrupules qu'ils pourroient avoir d'en prendre en de certaines rencontres, il a pris le soin de faire le dénombrement de tous les cas où ils en peuvent recevoir en conscience, à moins qu'il n'y* eût quelque loi particulière qui le leur défendît. C'est en son T. I, tr. 2, d. 88, n. 6. Les voici : « Les Juges peuvent recevoir des présents des parties, quand ils les leur donnent ou par amitié ou par reconnoissance, de la justice qu'ils ont rendue, ou pour les porter à la rendre à l'avenir, ou pour les obliger à prendre un soin particulier de leur affaire, ou pour les engager à les expédier promptement *. » Notre savant Escobar en parle encore au Tr. 6, ex. 6, n. 43, en cette sorte : « S'il y a plusieurs personnes qui n'aient pas plus de droit d'être expédiées l'une que l'autre, le Juge qui prendra quelque chose de l'une, à condition, ex pactOy de l'expédier la première , péchera-t-il ? Non , certainement, selon Layman : car il ne fait aucune injure aux autres selon le Droit Naturel, lorsqu'il accorde à l'un, par la considération de son présent, ce qu'il pouvoit accorder à celui qu'il lui eût plu : et même, étant également obligé envers tous par l'égalité de leur droit, il le devient davantage envers celui qui lui fait ce don, qui l'engage à le préférer aux autres : et cette préférence semble pouvoir être estimée pour de l'argent : Quœ obligatio videtur pretio œstima" bilis *. »
a ■ A moins qu'il y eat » sans négation dans les différonts textes du temps, ce qui est incorrect.
1. Cest une constatation des mœurs Judiciaires du xvii* siècle, non une opinion de casuiste. Les Gasuistes mettent le Droit là où ils voient le Fait ; ce n*est pas cette remarque qui a dû concilier à Pascal les Jansénistes des Parlements.
2. Alexandre VH (Fabio Ghigi, 1655-1667) a condamné cette proposition sous la forme suivante (26* de son déci*et) : « Lorsque les plaideurs ont
MoD révérend père, lui dis-je, je suis surpris de cette permission, que les premiers Magistrats du Royaume ne savent pas encore. Car M* le Premier Président a rapporté un ordre dans le Parlement pour empêcher que certains greffiers ne prissent de l'argent pour cette sorte de préférence : ce qui témoigne qu'il est bien éloigné de croire que cela soit permis à des Juges ; et tout le monde a loué une réformation si utile à toutes les paities. Le bon père, surpris de ce discours, me répondit : Dites-vous vrai ? je ne savois rien de cela. Notre opinion n'est que probable, le contraire est probable aussi. En vérité, mon père, lui dis-je, on trouve que M. le Premier Président a plus que probablement bien fait, et qu'il a arrêté par là le cours d'une corruption publique, et soufferte durant trop longtemps. J'en juge de la même sorte, dit le père; mais laissons cela'*, laissons les Juges. Vous avez raison, lui dis-je; aussi bien ne reconnoissent-ils pas assez ce que vous faites pour eux. Ce n'est pas cela, dit le père ; mais c'est qu'il y a tant de choses à dire sur tous, qu'il faut être court sur chacun.
Parlons maintenant des Gens d'affaires. Vous savez que la plus grande peine qu'on ait avec eux est de les détourner de l'Usure; et c'est aussi à quoi nos Pères ont pris un soin particulier; car ils détestent si fort ce vice, qu'Es-
• < Laissons cela » est la leçon du texte in-4« qui paraît préférable aux aatret, qui ont uniformément : « passons cela ». 11 est vrai qu'il 7 a la répétition : < laissons es Juges ». Mais Pascal enseigne lui-môme qu'il n'y a pas d'inconvénient à répéter le môme mot plusieurs fois de suite quand le sens l'exige.
pour eux des opinions également probables, un juge peut recevoir de Targent pour prononcer en faveur de Tun préférablement à Tautre. > Il est évident que môme dans la supposition où le Juge serait placé dans le cas de Tàne de Buridan — un picotin d'avoine à droite et un autre à gauche de la môme contenance — s*il opte pour de Targent, il vend le Droit.
cobar dit au Tr. 3, ex. 5, n. 1, « que de dire^ que T Usure n'est pas péché, se seroit une hérésie ». Et notre père Bauny, dans sa Somme des péchés, ch. xiv, remplit plusieurs pages des peines dues aux Usuriers. 11 les déclare <( infâmes durant leur vie, et indignes de sépulture après leur mort ». 0 mon père I je ne le croyois pas si sévère. Il Test quand il le faut, me dit-il; mais aussi ce savant casuiste ayant remarqué qu'on n'est attiré à l'Usure que par le désir du gain, il dit au môme lieu : a L'on n'obligeroit donc pas peu le monde, si, le garantissant des mauvais effets de l'Usure, et tout ensemble du péché qui en est la cause, on lui donnoit le moyen de tirer autant et plus de profit de son argent par quelque bon et légitime emploi, que l'on en tire des Usures ». Sans doute, mon père, il n'y auroit plus d'Usuriers après cela. Et c'est pourquoi, dit-il, il en a fourni une « méthode générale pour toutes sortes de personnes; gentilshommes, présidents, conseillers, etc. », et si facile, qu'elle ne consiste qu'en l'usage de certaines paroles qu'il faut prononcer en prêtant son argent ; ensuite desquelles on peut en prendre du profit, sans craindre qu'il soit usuraire, comme il est sans doute* qu'il l'auroit été autrement. Et quels sont donc ces termes mystérieux, mon père? Les voici, me dit-il, et en mots propres; car vous savez qu'il a fait son Livre de la Somme des péchés en françois, pour être entendu de tout le monde, comme il le dit dans la préface : « Celui à qui on demande de l'argent répondra donc en cette sorte : Je n'ai point d'argent à prêter ; si en* ai bien à mettre à profit
1. « Dit... que de dire », est une négligence de style commune À toutes les éditions du temps.
2. « Comme il est s&ns doute », c*e8t-à-dire « comme il est hors de doute ».
3. « En » n'est pas dans le texte, mais est nécessaire au sens.
honnête et licite. Si désirez la somme que demandez pour la faire valoir par votre industrie à moitié gain, moitié perte, peut-être m'y résoudrai-je. Bien est vrai qu à cause qu'il y a trop de peine à s'accommoder pour le proGt, si vous m'en voulez assurer un certain, et quant aussi mon sort principal, qu'il ne coure fortune, nous tomberions bien plus tôt d'accord, et vous ferai toucher argent dans cette heures » N'est-ce pas là un moyen bien aisé de gagner de l'argent sans pécher? Et le père Bauny n'a-t-il pas raison de dire ces paroles, par lesquelles il conclut cette méthode : « Voilà, à mon avis, le moyen par lequel quantité de personnes dans le monde, qui, par leurs Usures, extoi-sions et contrais illicites, provoquent la juste indignation de Dieu, se peuvent sauver en faisant de beaux, honnêtes et licites profits? »
0 mon père I lui dis-je, voilà des paroles bien puissantes* ! Sans doute elles ont quelque vertu occulte pour chasser l'Usure, que je n'entends pas : car j'ai toujours pensé que ce péché consistoit à retirer plus d'argent qu'on n'en a prêté. Vous l'entendez bien peu, me dit-il. L'Usure ne consiste presque, selon nos Pères, qu'en l'intention de prendre ce profit comme usuraire. Et c'est pourquoi notre
■ ▲ la suite de c voilà des paroles bien puissantes », on trouTO dans les textes ia.40 et in-12 la phrase suivante supprimée dans l'in-S^ : c Je tous proteste qne si jo ne savois qu'elles viennent de bonne part, je les prendrois pour qaelques^ani de ces mots enchantés qui ont pouvoir de rompre un charme. »
1. Le prôt de Bauny est ce que TAncienne Théologie nommait le Pt-êl de négoce ou prêt de Société. l\ diffère du prêt à intérêt qui n*est autorisé par la Théologie dans aucune circonstance, en ce que Targent qu*on prête courant un risque, il est juste qu'on soit indemnisé de ce risque. Aujourd'hui l'affaire va de soi; au xvii*^ siècle encore, le Prêt de négoce était mal vu par les Théologiens sévères qui le considéraient comme une forme déguisée du Prêt à intérêt qualifié d'Usure et condamné à ce titre par une Tradition unanime dans l'Église.
père Escobar fait éviter l'Usure par un simple détour d'intention; c'est au Tr. 3, ex. 5, n. 4, 33, 44. « Ce seroit Usure, dit-il, de prendre du profit de ceux à qui on prête, si on l'exigeoit comme dil par justice ; mais» si on l'exige comme dû par reconnoissance, ce n'est point Usure. » Et n. 3 : (( Il n'est pas permis d'avoir l'intention de profiter de l'argent prêté immédiatement; mais de le prétendre par l'entremise de la bienveillance de celui à qui on l'a prêté*, mediâ benevolentiâ^ ce n'est point Usure *. »
* < De celui à qui on l'a prêté » ost ajouté dans le texte in-8o.
1. Les Grecs et les Romains^ à Texemple des Phéniciens et des Carthaginois, admettaient l'Usure ou prêt à intérôt qui était un des ressorts de leur Civilisation. LMntérêt se nommait Toxo; chez les Grecs, fœnxis à Rome. A Athènes, centre de la vie commerciale de la Grèce, la moyenne de l'intérêt était 12 0/0 par an; À Rome, la loi des douze Tables Tavait également fixé à 12 0/0 par an. Ce fut le taux légal jusqu'à Justinien (vi* siècle •de notre ère) qui l'abaissa à 4 0/0 pour les Grands, 8 0/0 pour les Commerçants et 6 0/0 pour les autres personnes. Cet abaissement du taux de l'intérêt était une concession faite au Christianisme qui refusa néanmoins de transiger. Il condamnait Tintérêt en lui-même. Ce n'était pas une tradition juive. Les Juifs avaient toujours fait l'Usure. Ils ne la faisaient pas de juif à juif : « Tu ne prêteras point à Usure à ton frère, afin que TÉtemel ton Dieu te bénisse en tout ce à quoi tu mettras la main dans le pays où tu vas entrer pour le posséder », disait le Deutéronome (ch. XXXHI, verset 20). 11 était permis de prêter à intérêt aux Étrangers et c'était le métier commun de la nation juive. Le Christianisme proscrivit le prêt à intérêt d'une manière absolue : « Mutuum date, nihil inde sperantes », lit-on dans VÈvangile de saint Luc (ch. IV, verset 35). Les Écrits Apostoliques et les Pères de l'Église sont d'accord à interpréter le texte de saint Luc, dans le sens d'une prohibition absolue. Le motif? demandera- t-on. Le Christianisme voulait tuer la Société césarienne, industrielle, commerciale, fondée sur le bien-être et l'exploitationdu plus grand nombre. C'étaient les esclaves et les pauvres qu'il avait en vue de libérer de leur joug. Ils étaient d'ailleurs sa force contre la Société officielle. Accessoirement, il se proposait de mettre la Société au régime de l'Ascétisme, de l'appauvrir, de tarir les «ources du luxe, des richesses et de la corruption qu'il mettait dans l'usa^ro du luxe et des richesses. Il n'en put venir complètement à bout Ih où l'invasion ne détruisit pas le Césarisme. Ailleurs, il l'emporta; le prêt à l'intérêt fut interdit par les Conciles qui étaient son pouvoir exécutif, -comme il l'était déjà dans les Livres do ses docteurs. Charlemagne aurait
Voilà de subtiles méthodes ; mais une des meilleures, à mon sens (car nous en avons à choisir), c'est celle du Contrat Mohatra. Le Contrat Mohatra, mon père ? Je vois bien, dit-il, que vous ne savez ce que c'est. Il n'y a que le nom d'étrange. Escobar vous l'expliquera au Tr. 3, ex. 3, n. 36 : « Le Contrat Mohatra est celui par lequel on achète des étoffes chèrement et à crédit, pour les revendre au même instant à la même personne argent comptant et à bon marché. » Voilà ce que c'est que le Contrat Mohatra : par où vous voyez qu'on reçoit une certaine somme comptant, en demeurant obligé pour davantage. Mais, mon père, je crois qu'il n'y a jamais eu qu'Escobar qui se soit servi de ce mot-là : y a-t-il d'autres livres qui en parlent? Que vous savez peu les choses M me dit le père.
foulu se soustraire à la règle; il lui fut enjoint de céder par le Concile d*Âix-la-Chapelle (789). La chose resta Jugée jusqu*à la Réforme. L'envie de se soustraire à la prohibition de TUsure et de la Banque fut une des causes du succès de la Réforme au xvi* siècle. Avant la fin du siècle, il y avait des Banques en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Angleterre; il n*y en eut pas dans les pays restés catholiques. En France, l'autorisation de fonder une Banque d'État fut refusée k Louis XIV par l'Assemblée générale du Clergé de France, sur le rapport de Bossuet (1700). Il y fallut 1789; on avait pourtant tourné la difficulté de différentes manières, par des constitutions de rente, par des contrats de change et par d'autres moyens, tous peu efficaces si l'on en juge par la prospérité matérielle des États protestants comparée à celle des États catholiques.
En pratique, TÉglise elle-même a cédé : dans le cours du xlz* siècle, le Gouvernement pontifical a plusieurs fois emprunté. Mais TÉvangile, les Pères de TÉglise et la Tradition sont toujours là. Les Gasuistes ne sont pas encore parvenus à déraciner entièrement la Tradition; ce D*est pas qu'on n^eût souvent essayé. Dans une note de son édition des ProtmictaJes' l'abbé Maynard est assez d'avis que si le gain n'est pas perçu en vertu du prét^ mais à Voccasion du prêt, il n'y a pas Usure. C'est Jouer sur les mots.
1. Voici touchant le Contrat Mohatra une note de l'abbé Maynard (t. l*', p. 359) qui est Théologien : « Oui, Pascal savaU peu lee chotes. Le mot Mohatra est un mot barbare, ainsi que ses synonymes barata ou stoco, mais fort usité en Espagne; plusieurs Théologiens ont excusé le MohatrOj