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Le dernier livre de Théologie morale qui a été imprimé cette année même à Paris parle du Mohatra, et doctement ;
parce que les deux contrats dont il se forme, Tachât au prix le plus élevé et la vente au plus bas prix, sont justes en soi (c'est une assertion gratuite). Tout dépend de Tintention des contractants : 1® S'il intervient entre eux un pacte explicite ou implicite, il y a usure palliée, Tacheteur ne voulant pas la marchandise, mais l'argent, et le vendeur ne cherchant qu*un profit usuraire. De ces deux contrats, licites séparément, résulte un contrat illicite. Et c*est en ce sens qu^Innocent XI a condamné cette proposition, la quarantième de son décret : — Le contrat Mohatra est licite, môme au regard de la même personne, et malgré la convention préalable de revendre aussitôt avec intention de gain. — Mais s*il n'était intervenu aucun pacte, et que l'acheteur offrît librement au vendeur une marchandise qu'il pourrait revendre à qui bon lui semblerait, le marchand ne commettrait pas d'injustice en la rachetant au plus bas prix pourvu qu'il resl&t dans les limites du juste prix ; car il n'est pas de pire condition que tous les autres qui pourraient certainement acheter, et d'un autre côté, il ne résulte pas alors des deux ventes un seul et unique contrat. Or Escobar a expressément marqué et enjoint toutes ces conditions au lieu même que va tout à l'heure citer Pascal. Quant à Vintention principale de profiter dans celui qui vend et rachète^ Escobar ne décide rien pour son compte. Il se contente de dire que Molina (T. II, tr. 2, disp. 310, n. 5) exige que cette intention préalable n'existe pas au moment de la vente; puis il ajoute que Salas ne Vexige pas. 11 y aurait tout au plus dans ce cas usure mentale. Do plus, il est bien clair que si des lois positives proscrivaient ce contrat ou le frappaient de nullité, Escobar le regarderait comme illicite ou comme nul : il n'envisage la question qu'en elle-même et théoriquement, et il la résout bien. Enfin presqpie toujours la charité sera blessée par un semblable contrat (alors pourquoi le d<^ fendez-vous ou plutôt pourquoi voulez-vous excuser Escobar de le défendre?); les Théologiens le reconnaissent et tracent à cet égard des règles sages et sévères aux Confesseurs. Mais c'est là une question différente ; on n'envisage ici le Mohatra que sous le rapport de la rigoureuse justice. »
D'abord Mohatra n'est pas un mot barbare comme barata et stoco qui n'ont pas de sens en eux-mêmes. Mohatra est tiré de l'arabe MokhàtarOf d vente où Ton court des risques », Dozy. C'est, dit Littré au mot Mohatra f un « contrat illicite par lequel un usurier vend une marchandise à un très haut prix et la rachète immédiatement lui-même ou par des personnes interposées à un très bas prix, mais argent comptant. » Il y a deux opérations, dit M. l'abbé Maynard, et chacune est juste en elle-même : 1** U est permis de vendre à très haut prix. Dans respèce, cela revient toujours à ceci : le vendeur, c'est-à-dire l'usurier, exploite le besoin d'argent qu'il connaît chez l'acheteur. On tolère parfois le procédé; on ne le déclare pas juste. Mais le vendeur court un risque? Non, puisqu'il rachète et rentre en
il est intitulé Epilogus Summarum^. C'est un abrégé de toutes les Sommes de Théologie, pris de nos pères Suarez, Sanchez, Lessius, Fagundez', Hurtado, et d'autres casuistes célèbres, comme le titre le dit. Vous y verrez donc en la page bh : « Le Mohatra est quand un homme, qui a affaire de vingt pistoles, achète d'un marchand des étoffes pour trente pistoles, payables dans un an, et les lui revend à l'heure même pour vingt pistoles comptant. » Tous voyez bien par là que le Mohatra n'est pas un mot inouï. Eh bien ! mon père, ce contrat-là est-il permis ? Escobar^ répondit le père, dit au même lieu, « qu'il y a des lois qui le défendent sous des peines très rigoureuses »• Il est donc utile, mon père ? Point du tout, dit-il : car Escobar, en ce même endi'oit, donne des expédients pour* le rendre permis, a Encore même, dit-il, que celui qui vend et achète ait pour intention principale le dessein de proflter, pourvu seulement qu'en vendant il n'excède pas le plus haut prix des étoffes de cette sorte, et qu'en rachetant il
o • Do » au lieu de « pour » dans les textes in-A** et in-12.
possession de sa marchandise. Mais s'il ne rachète pas? Il n'y a plus Mohatra. Mais s'il rachète par hasard? Est-il de pire condition qu*un autre? Oui, puisqu'il vient d'accomplir un acte usuraire. Ensuite, il n'y a plus^ Mohatra : le Mohatra suppose la vente et le rachat convenus d'avance ; d'ailleurs, s'il rachète sans que cela ait été convenu d'aviuice et qu'il n'j ait plus qu'usure mentale, ce n'est donc rien?
Le mieux qu'on puisse dire de ce marche emprunté aux pires traditions judaïques est que si l'on est parfois obligé de le tolérer, cette tolérance doit être accompagnée de mépris. La Justice n'a rien à démêler avec lui ; Pascal savait beauœup de choses à cet égard.
1. V Epilogus summarum est une compilation du franciscain Soria-Buitron. n a puisé dans Villalobos, franciscain comme lui, et dans quelques casuistes de la Compagnie de Jésus. Les Jésuites ne sont pas entièrement responsables de ce que contient VEpilogtis summarum.
2. Fagundez (Etienne), jésuite portugais, né à Viane en 1577, mort à Lisbonne en 1645. Il a laissé cinq volumes in-folio d*OEuvres théologiques, dont deux sur le Décalogue.
n'en passe pas le moindre, et qu'on n'en convienne pas auparavant en teimes exprès ni autrement. » Mais Lessius, De Jmt. Liv. Il, ch. xxi, d. 16, dit « qu'encore même qu'on eût vendu dans l'intention de racheter à moindre prix», on n'est jamais obligé à rendre ce profit, si ce n'est peut-être par charité, au cas que celui de qui on l'exige fût dans l'indigence, et encore pourvu qu'on le pût rendre sans s'incommoder w : Si commode potest. Voilà tout ce qui se peut dire. En effet, mon père, je crois qu'une plus grande indulgence seroit vicieuse. Nos Pères, dit-il, savent si bien s'arrêter où il faut! Vous voyez assez*» par là Futilité du Mohatra.
J'aurois bien encore d'autres méthodes à vous enseigner; mais celles-là suffisent, et j'ai à vous entretenir de ceux qui sont mal dans leurs affaires. Nos Pères ont pensé à les soulager selon l'état où ils sont; car, s'ils n'ont pas assez de bien pour subsister honnêtement, et tout ensemble pour payer leurs dettes % on leur permet d'en mettre une partie à couvert en faisant Banqueroute à leurs créanciers. C'est ce que notre père Lessius a décidé, et qu'Escobar confirme au Tr. 3, ex. 2, n. 163 : « Celui qui fait Banqueroute peut-il, en sûreté de conscience, retenir de ses biens autant qu'il est nécessaire pour faire subsister sa famille avec honneur, ne indecore vivat ? Je soutiens que oui avec Lessius; et même encore qu'il les eût gagnés par des injustices et des crimes connus de tout le monde, ex injustilia et notorio delicto, quoiqu'on ce cas il n'en
a Textes ia-4o et in-12 : < qu encore mémo qu'on en fût convenu » au lieu de c qu'encore môme qu'on eût vendu dans l'intention de racheter à moindre prix »; on avait sans doute représenté à Pascal « qu'encore môme qu'on en fût convenu » n'était pas dans Lessius et dans l'édition in-S**, il a tenu compte de l'observation.
J>> Textes in-4i> et in-12 : < bien » au lieu d' « assez».
e Textes in-4» et in-12 : « Et payer leurs dettes tout ensemble » au lieu de : « et tout ensemble pour payer leurs dettes », qui est la leçon in-8<*.
puisse pas retenir en une aussi grande quantité qu'autrement *. » Comment 1 mon père, par quelle étrange charité voulez -vous que ces biens demeurent plutôt à celui qui les a gagnés par ses voleries ■, pour le faire subsister avec honneur, qu'à ses créanciers, à qui ils appartiennent légitimement**? On ne peut pas, dit le père, contenter tout le monde, et nos Pères ont pensé particulièrement à soulager ces misérables. Et c'est encore en faveur des indigents que notre grand Vasquez, cité par Castro Palao, T. I, tr. 6, d. 6, p. 6, n. 12, dit que, « quand on voit un voleur résolu et prêt à voler une pei*sonne pauvre, on peut, pour l'en détourner, lui assigner quelque personne riche en particulier, pour la voler au lieu de l'autre ». Si vous n'avez pas Vasquez, ni Castro Palao, vous trouverez la même chose dans votre Escobar; car, comme vous le savez, il n'a presque rien dit qui ne soit pris de Vingt-quatre des plus célèbres de nos Pères; c'est au Tr. 5, ex. 5, n. 120 : « La Pratique de notre Société pour la charité envers le prochain. »
Cette charité est véritablement extraordinaires mon
■ Textes in-40 et in-12 : c qui les a yolés par tes concussions », an lieu de f qui les a gagnés par ses voleries • .
*> Textes in-4« et in-12 : « et que vous réduisez par là dans la pauvreté » après « à qui ils appartiennent légitimement «.
0 Textes in-4o et in-12 : < grande *, au lieu de « extraordinaire >.
1. L'opinion d'Escobarest claire; mais comme il la donne sans commentaire etqu'il remprunte à Lessius, on objecte à Pascal quMI a dû aussi prendre les motifs de Lessius et que par ne indecore vivatf il ne convient pas d'entendre : de quoi vivre en grand seigneur, mais de quoi n'être pas réduit a mendier, en d'autres termes le strict nécessaire, necessaria alimenta. U est vrai que Lessius dit : de quoi vivre selon son élatj ce qui peut aller loin ; on ajoute : c'était le droit. Puisque c'était le droit, le Banqueroutier, car i) s'agit de lui comme du simple failli, n'avait pas besoin de mettre à couvert ce qu'il tugeait bon, il n'avait qu'à laisser faire la Justice. On répondi*a sans doute que la plupart du temps, la Justice aurait mangé ce qui restait do son huUre.
père, de sauver la perte de l'un par le dommage de l'autre. Mais je crois qu'il faudroit la faii*e entière, et que celui qui a donné ce conseil seroit ensuite obligé en conscience de rendre à ce riche le bien qu'il lui auroit fait perdre". Point du tout, me dit-il, car il ne Ta pas volé lui-même, il n'a fait que le conseiller à un autre**. Or écoutez cette sage résolution de notre père Bauny sur un cas qui vous étonnera donc encore bien davantage, et où vous croiriez qu'on seroit beaucoup plus*^ obligé de restituer. C'est au ch. XIII de la Somme. Voici ses propres termes françois ; « Quelqu'un prie un soldat de battre son voisin, ou de brûler la grange d'un homme qui l'a offensé. On demande si, au défaut du soldat, l'autre qui l'a prié de faire tous ces outrages doit répai'er du sien le mal qui en sera issu. Mon sentiment est que non. Car à restituer nul n'est tenu, s'il n'a violé la Justice. La viole-t-on quand on prie autrui d'une faveur? Quelque demande qu'on lui en fasse, il demeure toujours libre de l'octroyer ou de la nier. De quelque côté qu'il incline, c'est sa volonté qui l'y porte ; rien ne l'y oblige que la bonté, que la douceur et la facilité de son esprit. Si donc ce soldat ne répare le mal qu'il aura fait, il n'y faudra astreindre celui à la prière duquel il aura offensé l'innocent. » Ce passage pensa rompre notre entretien : car je fus sur le point d'éclater de rire de la bonté et douceur d'un brûleur de grange, et de ces étranges raisonnements qui exemptent de Restitution le premier et
• Textes ia-4o et iD-12 : « Mais je crois qu'il faudroit la fairo entière, et qu'on seroit ensuite obligé en conscience de rendre à ce riche le bien qu'on lui auroit fait perdre », au lieu de : « Mais je crois qu'il faudroit la faire entière et que celui qui a donné ce conseil seroit ensuite obligé en conscience de rendre A ce riche le bien qo'il lui auroit fait perdre ».
^ Textes in-4o et in-I2 : « Point du tout, me dit-il, car on ne l'a pas volé soimême, on n'a fait que le conseiller à un autre », au lieu de : c Point du tout, me ditil ; car il ne l'a pas volé lai-même, et il n'a fait que le conseiller à un autre »
• Textes inA^ et in-i2 : c bien plut >, au lieu de : « beaucoup plus ».
véritable auteur d'un incendie, que les Juges n'exempteroîent pas de la mort * ; mais si je ne me fusse retenu, le bon père s'en fût offensé, car il parloit sérieusement, et me dit ensuite du même air :
Vous devriez reconnoître par tant d'épreuves combien vos objections sont vaines; cependant vous nous faîtes sortir par là de notre sujet. Revenons donc aux personnes incommodées, pour le soulagement desquelles nos Pères, comme entre autres Lessius, Liv. II, ch. xii, n. 12, assurent « qu'il est permis de dérober non seulement dans une extrême nécessité, mais encore dans une nécessité grave, quoique non pas extrême ^ » . Escobar le rapporte aussi au Tr. 1, ex. 9, n. 29. Cela est surprenant, mon père : il n'y a guère de gens dans le monde qui ne trouvent leur nécessité grave, et à qui vous ne donniez par là le pouvoir de dérober en sûreté de conscience. Et quand vous en réduiriez la permission aux seules personnes qui sont effectivement en cet état, c'est ouvrir la porte à une infinité de larcins, que les Juges puniroient nonobstant cette nécessité grave, et que vous devriez réprimer à bien plus forte raison, vous qui devez maintenir parmi les hommes non seulement la Justice, mais encore la Charité, qui est détruite par ce principe. Car enfin n'est-ce pas la violer, et faire tort à son prochain, que de lui faire perdre son bien pour en profiter soi-même? C'est ce qu'on m'a appris jusqu'ici. Cela n'est pas toujours véritable, dit le père ; car notre grand Molina nous a appris, T. II, tr. 2, disp. 328, n. 8, (( que l'Ordre de la Charité n'exige pas qu'on se prive d'un
■ Textes in-4o « de la corde », aa lieu de : « de la mort ».
1. La morale civile, comme la Théologie, admet que dans les cas graves Us biens deviennent communs.
profit pour sauver par là son prochain d'une perte pareille ». C'est ce qu'il dit pour montrer ce qu'il avoit entrepris de prouver en cet endroit-là. « Qu'on n'est pas obligé en conscience de rendre les biens qu'un autre nous auroit donnés, pour en frustrer ses créanciers. » Et Lessius, qui soutient la même opinion, la confirme par ce même principe au Livre II, ch. xx, dist. 19, n. 168.
Vous n'avez pas assez de compassion pour ceux qui sont mal à leur aise ; nos Pères ont eu plus de charité que cela. Ils rendent justice aux pauvres aussi bien qu'aux riches. Je dis bien davantage, ils la rendent même aux pécheurs. Car encore qu'ils soient fort* opposés à ceux qui commettent des crimes, néanmoins ils ne laissent pas d'enseigner que les biens gagnés par des crimes peuvent être légitimement retenus. C'est ce que Lessius enseigne généralement, Lib. II, ch. XIV, d. 8. « On n'est point, dit-il, obligé, ni par la Loi de nature, ni par les Lois positives, c^est'à-dire par aucune loi^ de rendre ce qu'on a reçu pour avoir commis une action criminelle, comme pour un adultère, encore même que cette action soit contraire à la Justice. » Car, comme dit encore Escobar en citant Lessius, Tr. 1, ex. 8, n. 59 : « Les biens qu'une femme acquiert par l'adultère sont véritablement gagnés par une voie illégitime, mais néanmoins la possession en est légitime » : Qitamvis mulier illicite acquirat^ licite tamen retinet acquisita ^, Et c'est pourquoi les plus célèbres de nos Pères décident formellement que ce qu'un Juge prend d'une
■ Textes in-4o et in-12 : « bien 9, au lieu de : < fort ».
*» Textes in-4® et jn-12 : • c'est ce que dit Lessius, L. II, c. 10, d. 6, n. 46 : les biens acquis par l'Adultère sont véritablement gagnés par une voie illégitime; mais néanmoins la possession en est légitime. Quamvis mulier illicite acquir&t, licite retinet acquisita », au lieu do : c c'est ce que Lessius enseigne... licite tamen retinet acquisita ». Dans le texte in-S®, Pascal rend à Escobar ce qu'il avait attribué inexactement à Lessius, A qui néanmoins Escobar emprunte.
des parties qui a mauvais dioil pour rendre en sa faveur un arrêt injuste, et ce qu'un soldat reçoit pour avoir tué un homme, et ce qu'on gagne par les crimes infâmes, peut être légitimement retenu. C'est ce qu'Escobar ramasse de nos Auteurs, et qu'il assemble au Tr. 3, ex. 1, n. 23, où il fait cette règle générale : u Les biens acquis par des voies honteuses, comme par un meurtre, une sentence injuste, une action déshonnête, etc., sont légitimement possédés, et on n'est point obligé à les restituer. » Et encore au Tr. 5, ex. 5, n. 53 : « On peut disposer^ de ce qu'on reçoit pour des homicides, des sentences' injustes, des péchés infâmes, etc., parce que la possession en est juste, et qu'on acquiert le domaine et la propriété des choses que l'on y gagne. » 0 mon père! lui dis-je, je navois pas ouï parler de cette voie d'acquérir, et je doute que la Justice l'autorise et qu'elle prenne pour un juste titre l'assassinat, l'injustice et l'adultère. Je ne sais, dit le père, ce que les Livres de Droit en disent ; mais je sais bien que les nôtres, qui sont les véritables règles des consciences, en parlent comme moi. Il est vrai qu'ils en exceptent un cas auquel ils obligent à restituer. C'est « quand on a reçu de l'argent de ceux qui n'ont pas le pouvoir de disposer de leur bien, tels que sont les enfants de famille et les Religieux » . Car notre grand Molina les en excepte au T. 1, De Just, tr. 2, disp. 94. Nisi mulier accepisset ab eo qui alienare non potest, ut a religioso et filiofamilias. Car alors il faut leur rendre leur argent. Escobar cite ce passage au Tr. 1, ex. 8, n. 59, et il confirme la même chose auTr. 3, ex. 1, o. 23. Mon révérend père, lui dis-je, je vois les Religieux
• Textes in-40 et ia-12 : c arrôU », aa lieu de < sentracos ».