‹ Lettres et documents pour servir à l'histoire de Joachim Murat, 1767-1815Chapitre 42 sur 104 · W6. — MURAT AU MARECHAL JOUR DAN · texte numérisé non relu

W6. — MURAT AU MARECHAL JOUR DAN

Bayonue [lers le 9 juillet] 1808.

MiO CUGIX'O,

Essendosi compiacinto Sua Maestà l'Imperatore, nostro augusto cognato, di rimettere a noi la corona délie Due Sicilie, non dubitiamo che i sentimenti, di cui ci avete dato pruove in tante occasioni, non \i faranno prender parte a questo felice avvenimento délia nostra famiglia, e che dal canto vostro non vogliate cooperare al bene di quelle misure, ch'esige la tranquillità del nostro Regno in qnesta circostanza. La nostra intenzione e di recarci in Napoli al pin presto possibile. E se la cura dei bagni minerali, che stianio facendo, ce lo permettera, e nostra intenzione di essere in Napoli per il giorno di S. Napoleone, ci riserbiamo di farvenc sapcre il preciso monienlo, quando saremo giunti a Torino,affinche possiate dar tutti gli ordini e dispozioni che crederete convenienti per quell'

occasionc. Intanto noi non lascianio di raccomniandare alla vostra cura cd allô spcrimentato vostro zclo o prcvidenza di consorvarc con ojjni inezzo, chc ciedcrclo opporliino, la tranqiiillità di cotesta noslra capitale et la dil'esa del nostro rcgno. Ci e grato di poter contîdare ontcramente al vostro zelo insino al nostro arrivo il comando ddlo forzo di mare e di torra del Regno di Napoli, essendo certi clie con questo niezzo le trnppe osscrveranno la piu scrupulosa disciplina e concorreranno da per tutto a mantenere il biion ordine e la sicurezza de'nosiri popoli. Abbianio rimosso al nostro Consiglio de' ministri una prodaniazione che dovra esser pubblicata nel Koyno, ed abbiamo ordinato al nostro segretario di Stato di rimettervenc una copia autentica. E nostra intenzione, che voi concertandovi col Consiglio dei ministri, diate tutte quelle disposizioni che crederete convenienti per la pnbblicazione délia medesima nella città di Xapoli e per la proclamazione da farsi in essa e nel Regno, del nostro avvenimento alla corona.

Desideriamo che voi diate ancora le dispozioni che crederete opportune per la celebrità del giorno di detta pnbblicazione e per l'intervento al Te Deum di tutti i corpi dello Stato e che ci facciate pervenire i vostri rapporti sopra tutti gli oggetti, che crederete propri a portare alla nostra conescenza; ed intanto preghiamo il Cielo che vi conserui, Sig"^ Maresciallo, nostro cugino, nella sua santa e degna guardia.

JoACHiM Napoléon.

Bajona, li (sic) 180H.

Ail Sig' Maresciallo Jourdan ', ed in sua assenza al générale che comanda le forze délia città e Hegno di \'a|)oli.

Guerre.

;}V07. — MURAT A XAPOLEOX^

Baiègcs, le li juillet 1808.

A Sa Majesté l'Empereur.

Sire, je m'empresse d'annoncer à V. M. mon arrivée à Barrèges, après avoir fait un assez bon voyage; j'ai trouvé ici les maréchaux

' Journal /ie l'Empire, 8 noiU 180S. — . Xaplcs, 30 juillet 1S08. S. K le maréciial Jourdan, ,fjnuvprDeur cin \aplos, vst parti hier poui- ri'].s[)a;{nt'. il va y prondrn un conimandomont dans l'arniéo dfi S. M. lo Roi d'Kspajjiic, avec le titre de major jféni'ial. n

* Publiée par M. A I.imbroso, Correspondance de Murât, n" CCCXLV III.

LIELTEXAXCE EM ESPAGXE. — 1808 219

Lannes et Xcy; ils sont rajeunis de vinjjt ans; c'est véritablement ici la fontaine de Jouvence, ses eaux y sont miraculeuses, je dois commencer demain à en boire et à prendre les bains. Ma santé revient sensiblement, et j'espère être tout h fait en état de me mettre en route à la fin du mois.

Je prie V. M. de ne pas oublier qu'Elle m'a accordé mes gardes; je serais au désespoir si vous me retiriez cette faveur à laquelle j'attache le plus grand prix '. Le Hoi d'Espagne trouvera à Burgos plus de cavalerie qu'il lui en faut pour l'escorter dignement. Je prie V.M. de me conserver ses bontés, qu'Elle veuille bien se convaincre qu'il n'est pas de bonheur pour moi sans son amitié, dont j'ai cherché et chercherai toujours h me rendre digne par toutes sortes de moyens.

J'attends le courrier de Gallo, auquel, d'après les ordre? de V. M., j'ai laissé des pleins pouvoirs '.

Archives nationales, Api'*' 171-4^., 79.

3V08. — TR.AITÉ CO.VGLU A BAYOjVXE, LE 15 JlILLET 1808 ^

R.VTRK I,'eMPEREUR .VAPOLÉOX ET JOACHIM, fiRAXO-DUC DE BER<; ET DE CLKIES

Xapoléon, par la grâce de Dieu et les Constitutions Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, ayant vu et examiné le traité conclu, arrêté et signé à Rayonne, le 15 juillet 1808, par AL de Champagny, notre ministre des Relations extérieures, grand cordon de la Légion d'honneur, etc., en vertu des pleins pouvoirs que nous lui avons conférés à cet effet, avec M. Ahirtius Mastrilli, marquis de Gallo, des ducs de \Liri-

' Le Prince de Xeiifchritel à Murât. — Bayonne, 7 juiUet 1808. — Alonieigoeur, j'ai l'bouneur de vous prévenir que l'Empereur a désigné l'cscadrou de la garde de Votre Altesse pour accompagner S. M. le Roi d'Espagne, d'ici à Vitoria et de là à Burgos... j (.archives du prince Alurat. 1). 181. 26 qunter.) Le roi Joseph avait quitté Cayonne le 9 juillet.

- Muni de ces pleins pouvoirs, le marquis de Gallo échangeait à Bayonne le 15 juillet 1808 avec Ghampaguy, ministre des Relations extérieures de France, les signatures du traité qui cédait au Grand-Duc de Berg le trône des Deux-Siciles.

' Le traité de Bayonne du 15 juillet 1808 et la Constitution donnée au royaume de Xaples le 20 juin 1808 par Joseph Vapoléon out été publiés par AL ElspiTALiER dans son livre Napoléon et le Roi Murât, 1808-1815. Paris, 1910. In-8°.

gliaiK», iiiiiiistie (lesAlïaires Ktrangèros du llo^amiu' drMaplcs, etc., cjjalcmciil imiiii de pleins pouvoirs, (lu([uel traité la teneur suit...

Sa Majesté rKmpereur des Kraneais, Hoi d'Italie, l'roleeteur d(; la Coiirédéraliou du Hliiii, voulant disposer en faveui- du Frinee, son heau-IVère .Ictaehini Xapoléon, (Irand Due de Herjj et de (llèves, (iiand-Annral de France, de la couronne des Deuv-Sieiles que lui a cédée son auj{uste frère Joseph Vapoléon, actuellement Koi d'Ks- |)ajtne, pai' le traité de Hayonne, du ein(| du |)résen(, Sa Majesté ri']nij)ereur et Koi et Sini Altesse Impériale et Uoyale le (îrand Due ont nommé j)Our concerter les arranjjements relatifs à celle disposition, en (jualité de ministres plénipotentiaires, savoir :

S. M. rKmpereur des Français, Roi d'Italie :

S. Ex. M. Xonipère de Cliampayny, <{rand cordon de la Léjjion d'Iiouneur, «{rand di'jnitaire de l'ordre des Deux-Siciles, counnandeur de l'ordre de la (louronne de Fer, <{rand-croix de l'ordre de Sl-Joseph de Wiirtzbourj], son ministre des Relations Extérieures.

Et S. A. I. et U. le (Îrand-Duc de Bcrg et de Clèves :

S. Exe. M. Marlius Mastrilli, mar(|uis de (îalio, des ducs de Marijjliano, conseiller d'Etat, ministre dc>^ AITaires étran;jèresdu iîoyaume de Xaples, chevalier de la Toison d'or, grand dignitaire de l'ordre des DeuxSiciles et grand dignitaire de l'ordre de la Couronne de 1er.

Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

AirricLii riu;\iii:ii

S. M. l'Empereur et Roi cède à S. A. I. et R. le (Irand Duc de Rerg ses droits sur la Couronne di'i^ Deux-Siciles.

Akïiclk 2

S. \. I. et R. le (îrand Duc en jouira à perpétuité, lui et ses descendants mâles, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femnu's et de leurs descendants.

Articlk 3

(Cependant si S. .\. I. la Princesse Caroline survit à son auguste époux, elle restera Reine des Deux-Siciles, ayant seul le litre et les pouvoirs de la Ro\aulé qu'elle exercera dans leur plénitude.

Cette uni(|ue exception à une loi fondamentale a pour motif (pucette Princesse (pii, au moyen de la piésenle cession l'aile surtout en sa faveur, j)lace sa famille sur le trône, ne peut cesser d'être audessus de ses enfants.

LIEUTEMAiYCE EN ESPAGNE. — 1S()8 221

Ahticle 4

A défaut (le descendance masculine, naturelle et légitime de S. A. I. et R. le Grand Duc de Berg, la Couronne des Deux-Siciles sera dévolue à S. M. l'Empereur et Roi et à ses héritiers et descendants inàies, naturels et légitimes ou adoptifs.

A défaut de descendance masculine, naturelle et légitime ou adoptive de S. M. TEmpereur et Roi, la Couronne des Deux-Siciles appartiendra aux descendants mâles, natnrels et légitimes du Prince Joseph Napoléon, Roi d'Espagne.

A défaut de la descendance masculine, naturelle et légitime du Prince Joseph Xapoléon, la Couronne des Deux-Siciles appartiendra aux descendants mâles, naturels et légitimes du Prince Louis-Napoléon, Roi de Hollande.

A défaut de la descendance masculine, naturelle et légitime du Prince Louis-Xapoléon, la Couronne des Deux-Siciles appartiendra aux descendants mâles, naturels et légitimes du Prince Jérôme- Napoléon, roi de W'estphalie.

.Article 5

S. -A. I. et R. le (irand-Duc de Berg, devenu Roi des Deux- Siciles, conservera sa dignité de Grand-.Amiral de France, laquelle restera attachée à la Couronne des Deux-Siciles tant que l'ordre de succession établi par le présent traité subsistera.

Article 6

S. A. I. et R. le Grand Duc de Berg prend l'engagement, tant en sou nom qu'au nom de ses successeurs au trône des Deux-Siciles, d'exécuter et de maintenir la Constitution du Boyaume des Deux- Siciles arrêtée par le Roi Joseph et garantie par S. M. l'Eniperour et Roi et dont copie sera annexée au présent traité.

Article 7

S. A. I. cl H. le Grand Duc de Berg cède à S. .M. 1 Empereur et Roi, p(Mir en jouir ou en (îisposer à son gré, le Grand Duché de Berg et de Chnes, tel qu'il est actuellement, avec les Etats qui lui ont été réunis, ei ((uis les droits qu'exerce en Allemagne Son Altesse Impériale et Royale.

A daler du 1'^' août prochain, les revenus du Grand Duché de Rergapparlieridroiil à S. .M. ri']nipereur et Roi, comme aussi tous les frais d'administration et de gouvernement seront à sa charge.

Articlk 8

11 y aura une ligue offensive et défensive sur terre comme sur mer entre Sa Majesté l'Empereur des Fiançais et Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles et entre leurs successeurs respectifs.

Article 9

Le contingent que cette ligue oblige Sa Majesté le Roi des Deux- Siciles de fournir dans le cas d'une guerre continentale, consistera en dix-huit mille hommes d'infanterie, trois mille hommes de cavalerie et un train de vingt-cinq pièces d'artillerie, avec un nombre proportionné d'artilleurs, mineurs et sapeurs.

Lorsque le Roi ne sera pas en possession de la Sicile, le contingent sera de seize mille hommes d'infanterie, deux mille cinq cents hommes de cavalerie et vingt pièces de canon attelées.

Articlk 10

Ces troupes, tant qu'elles seront en Italie ou dans les autres Etats de Sa Majesté l'Empereur, seront entretenues et soldées par Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles. Ailleurs le Roi des Deux-Siciles ne sera tenu qu'à en payer la solde.

Ce contingent est indépendant des troupes que Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles jugera convenable d'entretenir pour la sûreté de son royaume et le maintien de l'ordre public dans l'intérieur.

Article 11

Les troupes françaises nécessaires au Royaume des Deux-Siciles pour sa défense, jusqu'au moment où l'armée napolitaine sera en état d'y pourvoir, seront entretenues et soldées par Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles.

Cependant si les circonstances obligeaient d'employer de cette manière plus de douze régiments d'infanterie et deux escadrons de cavalerie, le surplus sera soldé par Sa Majesté l'Empereur, et entretenu par Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles.

Les troupes françaises dans le royaume des Deux-Siciles seront diminuées sur la demande du Roi, à mesure que l'armée napolitaine aura pris plus de consistance et (jue la tranquillité du pays sera plus assurée.

Sa Majesté l'Empereur fournira u\i plus grand nombre de troupes à Sa Majesté Sicilienne, aux conditions ci-dessus énoncées, si elles deviennent nécessaires pour atteindre le but que les deux Puissances se proposeront dans la guerre.

LIEITENANCE EN ESPAGNE. — 1808 223

Article 12.

Le contingent à fournir par Sa Majesté le Roi des Deux-Siciles, dans le cas d'une guerre maritime, consistera eu six vaisseaux de ligne, dont deux de 80 canons et quatre de 7-4, six frégates et six bricks ou corvettes.

Cette escadre se joindra à Tescadre française pour la défense des intérêts communs.

Pour parvenir à cette force maritime, le Roi des Deux-Siciles s'engage là faire mettre à l'eau chaque année deux vaisseaux et deux frégates, à commencer dans l'année 1809.

Article 13.

Lorsque le royaume des Deux-Siciles sera mis en possession des forces navales énoncées dans le précédent article, S. M. l'Empereur s'engage à le faire jouir de la paix avec les Etats Barbaresques, et dans le cas d'une guerre contre quelques-uns de ces Etats, S. M. l'Empereur fera cause commune avec le Roi des Deux-Siciles et joindra ses escadres à l'escadre napolitaine pour arriver plus promptement à la paix.

Articll 14.

Une des conséquences de la ligue entre les deux Etats est que les mesures prises ou à prendre en France relativement au blocus de l'Angleterre, ou pour la destruction de son commerce, soient mises à exécution dans les Etats de Sa ^L'^jesté le Roi des Deux-Siciles, aussitôt qu'il en aura été donné connaissance au Gouvernement napolitain.

Article 15.

Le présent traité restera secret jusqu'au moment où S. M. l'Empereur et Roi jugera convenable de le rendre public. Il sera notifié et les ratifications en seront échangées au plus tard dans le délai de dix jours.

Bayonne, le 15 juillet mil huit cent huit. J. B. XOMPÈRE ClIAMP.AGXV.

Le M'' DE Gallo.

Articles secrets.

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