COMMINES AU SERVICE DE LOUIS XI
Louis XI attendait Commines aux Ponts-de-Cë. ^ Il le crëa son conseiller et son chambellan en lui donnant immédiatement une somme de deux mille livres ', et pour marquer en quelque sorte le jour et le lieu où il avait rejoint les ennemis de son ancien seigneur, il déclara que le revenu du tonlieu de soixante sols tournois sur chaque muid de sel passant aux Ponts-de-Cé, serait affecté à la pension de six mille livres qui déjà lui avait été assurée.
Si le serment que Commines eut à prêter, fut semblable à celui d'autres transfuges, il était rédigé en ces termes :
« Je Philippe de Commjnes, chevalier, jure par Dieu mon
< Créateur sur le dampnement de mon âme, que bien et lojau- € ment je servirai le roi Louis de France, mon souverain sei- « gneur, envers tous et contre tous qui peuvent vivre et mourir,
< sans nuls excepter et nommément contre Charles, soj-disant c duc de Bourgogne, et contre tous ceux qui tiennent et tienc dront son parti, soient mes frères, parens et autres '. »
A peu près au même moment, le roi gagnait un autre instrument d'intrigues qu'il avait marchandé depuis long-
* Mém.,iA, p. 291.
* Compte de Jean Briconnet, Mém.j pr. t. III, p. 1^.
> Duclos, Histoire de Louis XI, p. 436. Commines, éd. Lenglet, t. II, p. 549.
temps^ le sire de Lescun qui possédait le secret de la mort du duc de Guyenne et qui ne se livra à Louis XI qu'après avoir obtenu, outre un sauf-conduit confirmé par un serment sur la croix de Saint-Lo, vingt-quatre mille écus comptant, six mille francs de pension; le comté de Comminges, Tamirauté de Guyenne, deux sénéchaussées et six capitaineries, et de plus Tordre du roi ^ Commines, il est aisé de le comprendre, trouve, « trës-saige » le traité fait avec Lescun que le roy « estîmoit homme d'honneur *. » Lorsque tout péril eut cessé et que le duc de Bourgogne épuisé par sa folle expédition eut accepté une trêve qui devait commencer le 3 novembre, Louis XI rentré au château d'Amboise, s'occupa de régler par des titres officiels et
authentiques les promesses et les dons qu'il venait de faire à Philippe de Commines. Des deux lettres royales qui paraissent devoir porter la même date, celle du 28 octobre 1472 ^, la première a pour but de réunir au tonlieu du sel aux Ponts-de-Cé la gabelle du sel de Chinon (Commines fut nommé peu après capitaine du château de Chinon ^), comme spécialement affectée à la pension de Commines; la seconde renferme le don de plusieurs vastes domaines. Toutes les deux méritent que l'on s'y arrête.
Voici comment Louis XI explique la pension de six mille livres :
Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme nostre amé et féal
• Mém.y t. I, pp. 292 et 293.
> Commines se trouvaSt ce Jour-là avec Lotlis XI à Amboise. Rêciuit des ordonnances^ t. XYII, p. 541.
^ Mém., t. III, pr. pp. 26 et 184.
92 LETTRES ET NÉGOCUTIONS
conseiller et chambellan Philippes de Ck>mine8, cheyalier, seigneur de Renescores, en démonstrant par effect sa grant et ferme loyauté et la singulère amour et affection qu*il a eu et a envers nous, et soit dès son jeune âge disposé à nous ajmer, honorer, obéir et servir comme bon, vray et loyal siyect doit son souverain seigneur; et, nonobstant les troubles et divisions qui ont esté à tous les lieux où il a conversé, qui par aucun temps nous ont esté et encores sont contraires, rebelles et désobéissans, tousjours ait gardé envers nous vraye et loyalle fermeté, et mesmement a habandonné le pays de sa nativité, lequel, combien qu*il soit en nostre royaume, est à présent occupé et sous la puissance d*aucuns de nos rebelles et désobéissans, aussy a habandonné et perdu tous ses biens meubles et immeubles, chevances, héritages, terres et seigneuries pour nous venir servir, et à présent nous sert continuellement à Tentour de nostre personne au faict de nos guerres et autrement en plusieurs manières, en très-grant cure, loyauté et diligence sans que luy ayons par nos lettres encores ordonné, ny assigné lieux où il prenne sa pension que depièça luy avons donnée, qui est de six mille livres tournois par an, pour son entretenement en nostredict service, sçavoir faisons^ que nous, bien records et mémoratifs des choses dessus dictes qui sont dignes de grande recommandation, et voulans pourvoir à nostredict conseiller et chambellan en manière qu'il ait de quoy entretenir honorablement son estât en nostre service, à iceluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons ordonné et octroyé, etc. *
Dans les secondes lettres, les services de Commines sont bien plus amplement exposés, et bien plus haute est la récompense qui leur est attribuée :
Lots, par la grâce de Dieu, roi de France : sçavoir fiBÔsons à tous présens et à venir que, comme nostre amé et féal conseiller
* Mém., t. III, pr. p. 20.
et chambellan Philippes de Gommines, cheyalier, seigneur de Renescures, démonstrant sa grande et ferme loyauté et la singulière amour qu'il a eue et a envers nous, se soit dès son jeune âge disposé à nous servir, honnorer, obéir, comme bon, vraj et loyal siget doit son souverain seigneur, et nonobstant les . troubles et divisions qui ont esté, et les lieux où il a conversé, (fcây par aucun temps, nous ont esté et encores sont contraires, rebelles et désobéissans, tousjours ait gardé envers nous vraje et lojalle fermeté de courage, et mesmement, en nostre grande et extrême nécessité à la délivrance de nostre personne, lorsque estions entre les mains et sous la puissance d'aucuns de nosdicts rebelles et désobéissans , qui s'estoient déclarés contre nous comme nos ennemis , et en danger d'estre illec détenu, nostredict conseiller et chambellan, sans crainte du danger qui lui en pouvoit alors venir, nous advertit de tout ce qu'il pouvoit pour nostre bien, et tellement s'emploja que, par son mojen et ajde, nous saillismes hors d^ mains de nosdicts rebelles et désobéissans, et en plusieurs autres manières nous a fait et continue de faire chacun jour plusieurs grans, louables et recommandables services, et au dernier a mis et exposé sa vie en aventure pour nous, et sans crainte, ne considération du danger de sa personne, ne d'autre chose quelconque, a abandonné et perdu tous ses biens, meubles et immeubles, chevances et héritages, terres et seigneuries pour nous venir servir, et à présent nous sert continuellement à l'entour de nostre personne, au fait de nos guerres et autrement, en plusieurs manières , en trèsgrande cure, loyauté et dilligence : pour laquelle cause, et aussi que nous sommes deuement et à plein acertenés des services et autres choses dessusdictes, à nous et pour nous faites par nostredict conseiller et chambellan, et lesquelles pour ce que nous en avons vraie connoissance et les sçavons certainement estre véritables, nous l'avons relevé et relevons par ces présentes de toutes preuves , connoissans que raisonnablement et selon Dieu et nosti^e conscience, sommes tenus et obligés de le récompenser des grandes pertes et dommages qu'il a eues et
floustennes, aussi de reoonnoistrd enrers loi les grana périls, daDgers et ayantores qu'il a eus, eadorés et attendus pour nous, et les grans , louables, bons et agréables services que, comme dit est, il nous a faits par oi-devant, fait encore et continue chacun jour, et espérons que plus fasse au temps à venir, voulans et désirans le récompenser et rémunérer, oomme en nostre conscience nous j sentons tenus et obligés, et à ce que ce soit exemple à tous nos sul\jets, sous quelques prinoes et seigneurs qu^ils soient, d'abandonner tous autres pays pour nous servir oomme leur souverain seigneur : pour les causes dessusdictes et plusieurs autres à ce nous mouvans, de nostre pure, franche et libérale vonlenté, aussi de nostre science, grâce spéciale, pleine puissance et authorité royale, avons donné, cédé, quitté, transporté et délaissé, et, par la teneur de ces présentes, donnons, cédons, quittons, transportons et délaissons pa^ pure, vraje et irrévocable donation audit Philippe de Comines pour lui, ses hoirs, successeurs et ajans causes, les principautés de Tahnont, baronnies , chasteaux et chastellenies , terres et seigneuries dudiot lieu, Aulonne, Curzon, Chasteaugontier et la Chaulme, assises en nostre pays de Poitou ; aussi la terre et seigneurie, diastel et chastellenie de Berrye, assise au pays d'Ai\jon, avec tous et chacuns ses drois de principauté , 'baronnie , justice, jurisdiction haute, moyenne et basse, guets, capitaineries et droit d*y mettre ou ordonner capitaines, tels que bon lui semblera comme vray seigneur d'icelles, et autres noblesses, dignités, prééminences , prérogatives, appartenances, appendances et dépendances quelconques, soient fiefs, arrière-âefs, hommes, hommages, vassaux et subjets, naufrages de vaisseaux venans à la coste de la mer, vignes, prés, bois, forests, terres, maisons, fours, moulins, cens, censés, rentes et généralement tous autres droits, devoirs, profits, revenus et émolumens quelconques qui ausdictes terres et chacune d'icelles i^partiennent et ont appartenu d'ancienneté et y peuvent et doivent compéter et appartenir en quelque manière que ce soit ou puisse estre et en quelque valeur et estuMlion qu^elles soient, pour en jouir par
ledict Philippe de Comines» ses hoirs , suocesseurs et ajans cause, perpétuellement et k toueyours, tout ainsi et par la forme et manière et à tous tels droits que feu Pierre d^Amboise, en son vivant vicomte de Thouars, les avoit et tenoit et en jouissoit sa vie durant, et qu'elles vind|*ent par succession entre les mains de feu Louis d'Àmboise, son neveu. Et en avons cédé, quitté, transporté et délaissé audict Philippe de Comines et les siens, tout tel droit, nom, raison, action, propriété, possession et seigneurie que nous avons et avoir pouvons et qui nous peut compéter et appartenir èsdites terres et seigneuries, leurs appartenances et appendanœs, soit par confiscation et forfaictures dudict Louis d'Amboise, obligations, transports ou autrement, à quelque titre ou par quelque manière que ce soit ou puisse estre, sans rien y réserver, ne retenir, fors seulement le ressort et souveraineté et les foj et hommages qui nous sont ou peuvent estre deus à cause desdicts chasteaux, terres et seigneuries de Talmont, Aulonne, Curzon, Chasteaugontier et la Chaulme, leurs appendances et dépendances assises en nostre-dict pays de Poitou, nonobstant que déclaration fast ou eust esté faite desdictes confiscations ou forfaioture, et que soubs couleur de ce on voulust dire les terres à nous avenues par déclaration de confiscation estre venues à la couronne et estre nostre domaine, et les ordonnances sur ce faites par nos prédécesseurs rojs et nous, que ne voulons quant à ce avoir li^, ni préjudicier au contenu et efi<et de ces présentes : ains, attendu la cause desdicts cession et transport, qui est pour la rédemption de nostre personne et éviter Téminent danger et péril dlcelle et, par ce moyen, de tout nostredict royaume, nous, de nogtredicte certaine science et grâce spéciale, pleine puissance, loy et autorité royale, y avons, quant à ce seulement, en tant que mestier en seroit, dérogé et dérogeons par oesdites présentes ; et avec ce avons uni et unissons lesdictes seigneuries de Talmonti d' Aulonne, et les deux hommages qui ont accoustumé nous en estre faits, en une seigneurie et un seul hommage, à devoir de rachapt, selon te eoustnme du pays, sous
le chef et seigneurie dudict Talmont. Et combien que le donateur ou donateresse ne soient tenus de porter gariment de chose donnée, toutesfois, attendu que le don et transport que faisons présentement à nostredict conseiller et chambellan desdictes terres et seigneuries est pour récompense des grans services qu'il nous a faits, et aussi de la perte de ses biens meubles et immeubles, qu'il a eu et soustenu pour nous, et mesmement pour le grant service et aide qu'il nous ût à la délivrance de nostre personne, qui est chose privilégiée que plus ne pourroit estre, et pour laquelle tous rojs et princes peuvent plus amplement leur astraindre, lier et obliger à récompense, et pour les autres causes dessus déclarées, desquelles nous sentons tenus à le récompenser, nous lesdictes terres et seigneuries, principautés, baronnies, chasteaux et chastellenies, dont dessus est faite mention, avons promis et promettons par ces présentes, pour nous, nos hoirs et successeurs, garantir et défendre per* pétuellement à icelui Philippe de Gomines, ses hoirs, successeurs et tous ceux qui de lui auront cause, envers et contre tous, de toutes évictions, empeschemens, troubles, molestations et perturbations quelconques, et généralement de toutes les choses qu'on en voudroit ou pourroit demander à lui ou aux siens, en nous faisant lesdictes foy et hommage et payant les droits et devoirs tels que dessus est dict, pour lesdictes terres et seigneuries de Talmont, Aulonne, Curzon, Chasteaugontier et la Chaulme, et aussi en faisant les foj et hommage et en payant les droits et devoirs deus de ladicte terre et seigneurie de Berrje à celui ou ceux à qui ils sont et seront deus. Et au cas que pour l'avenir il j eut aucuns qui voulsissent donner quelque empeschement à nostredict conseillier et chambellan en la jouissance desdictes terres et seigneuries, soit en tout, ou en partie, ou contre lui intenter quelque action, pétition ou demande, à cause de la propriété ou possession d'icelles, ou autrement en quelque manj^àre que ce soit le troubler ou molester : nous, considérées les causes dudict don et transport, que présentement faisons, de nostre certaine science, grâce espé-
ciale , pleine puissance et autorité royale , toutes lesdictes actions et autres droits que personnes quelconques voudroient ou pourroient prétendre sur lesdictes terres et seigneuries dessus déclarées, avons esteint et a1;)olj, esteignons et abolissons, et mettons du tout au néant par ces présentes, sans que jamais ceux qui ont quelque droit et 7 youdroient prétendre, en puissent rien demander sur lesdictes terres et seigneuries, ne intenter contre nostredict conseiller et chambellan, ne ses successeurs et ajans cause, ne qu'ils puissent jamais estre à ce receus en quelque cour ou jugement que ce soit ; mais que ceux qui quelque chose y youdroient prétendre, ayent leur action contre nous et nos successeurs, pour en avoir récompense, si trouvé estoit que faire se deust, non pas pour rien avoir, ne distraire desdictes terres, dont, pour tant que mestier est, de nostredicte certaine science, grâce spéciale, pleine puisst^ice et auctorite royale, nous les avons privés, forclos et déboutés, privons, forcluons et déboutons par, cesdictes présentes ; et si voulons que nous et nosdicts successeurs soient tenus de faire ladicte récompense, si trouvé estoit que raisonnablement faire se deut ^
Cependant les lettres de donation accordées à Commines ne furent pas accueillies avec une servile condescendance au Parlement.
La première ne fut enregistrée que le V mars 1472 (v. st.) : « Veu et considéré ce que, pour l'expédition « d'icelles, le roy, nostredict seigneur, nous a escrit et « mandé bien expressément par lettres closes, signées de « sa main, et fait dire de bouche, tant par aucuns de nous <c que autres ses conseillers, qu'il a pour ce envoyés devers « nous *. »
Quant à la seconde, les difficultés furent encore bien
* Métï^., t. III, pr. p. 12.
« Afém., t. m, pr. p. 25.
98 LETTRES ET NROOCIATIONS
plu9 graves at les retards de TenregiatriBMnt plim toxmà^ rablee. La maison de la Tr^melUe avait ferm^ opposition A cette donation. EUe faisait remarquer qne la princtpanté de Talmont et les antres terres qui y ëtaient jointes, confisquées en 1431, avaient ëte restituées en 1437 (v. st.) à Louis d*Âmboise, vicomte de Thouars ; qu'on avait ajouté, il est vrai, à cette restitution, la condition que le mariage de sa flUe aînée n'aurait pas lieu sans la pennission dn roi, mais que cette autorisation avait été accordée lorsqu'elle avait épousé Pierre de Bretagne, que d'ailleurs la principauté de Talmont n'avait pas été transmise à la fille aînée de Louis d'Amboise, mais à sa troisième fille, qui épousa Louis de la Trémoïlle.
Pour compléter les faits allégués par la maison de la Trémoïlle, il est indispensable d'ajouter que àk» son avènement au trône, Louis XI, dominé par le désir de mettre la main sur le magnifique domaine de Thouars, n'importe par quel moyen, s'était fait délivrer un acte de donation par Louis d'Âmboise, vieillard frappé d'interdiction; mais il fallut, pour donner à cet acte quelque valeur, annuler l'interdiction judiciaire prononcée contre Louis d'Amboise. On remarqua plus tard que la coutume de Poitou défendait les donations générales à titre gratuit, et on fit un contrat de vente. Le seigneur d'Amboise donna quittance : il n'avait rien reçu ^ Louis d'Amboise mourut le 28 février 1470. Dès qu'on apprit
« Notice de M. de U FonteneUe, p. 22; B%Ueti$u de la. SHiéêi êi VEUMrû de Fr(mcc, 1866, p, 6â. Ua papwr» de M. de la FtaUneUe de Vaudorë sont conserves à la bibliothèque de Niort; mais ceux qai se rapportent à son édition projetée de C^mmioes, ne 8*y trouvent malhenreusement pas.
DE COMMINBS. 99
que la an de 8a vie approdiait^ le seigneur de Bressuire accourut au ehateau de Tbouars avec la mission d'éloigner du yieillard mourant sa femme et ses enfants, en faveur des* quels il eût pu , par une dernière protestation , réparer autant qu'il était en lui Tacte de spoliation qu*il avait signé. On craignait que ses médecins ne lui donnassent ce conseil. Le seigneur de Bressuire en amenait d'autres dont il connaissait le dévouement et Tobéissance.
Louis de la Trémoîlle protestait donc au nom des droits les plus respectables contre les libéralités de Louis XL D'ailleurs, en admettant que ces biens eussent été réunis au domaine royal, le principe de Tinaliénabilité leur avait toujours été appliqué et il importait de le miûnienir.
Cependant, Louis XI était bien résolu à ne point céder. Au mois de février, il chargea Guillaume de Cérisay de porter au Parlement et à la Chambre des comptes des lettres où il rappelait « les singuliers services du sire de « Commines à Péronne et au voyage de Liège », et où il mandait « très-expressément, sur tant qu'on désiroit lui ser- « viret complaire », de se conformer à ses volontés, » sans foire (c refus, délai ou difficulté ». De plus, il traça lui-même au-dessous des lettres remises à Guillaume de Cérisay, les lignes suivantes : « Vous pouvez cognoistre le grand désir c que j'ay que cette matière soit bien expédiée à mon inten- < tion, et les causes qui à ce me meuvent, et pour ce garc dez que vous n'y faites point de difficulté, et n'^ ren- € Toyes point devom moy : escrit de ma main ^ »
Néanmoins, malgré des ordres si formels, la résistance fut aussi longue que vive, et les lettres de donation de la
* Commines, M, Lenglet, t. lY, %, p. 1^.