IV
commerce direct entre les colonies de l'ennemi et le pays neutre auquel appartenait le bâtiment, pourvu que la cargaison fût la propriété d'un habitant de ce pays. Cette institution déjà assez favorable fut encore étendue par les principes adoptés dans les cours d'amirauté de Londres, d'après lesquels, lorsqu'un bâtiment américain avait porté en Amérique une cargaison de marchandises coloniales d'une des colonies de l'ennemi, il suffisait que cette cargaison eût été débarquée (en effet ou en apparence) dans quelque port des États-Unis, pour la faire passer immédiatement après dans les ports du pays ennemi en Europe. Les fraudes innombrables auxquelles cet excès de libéralité avait donné lieu, forcèrent enfin les tribunaux britanniques (en juillet 1805) de déclarer que le fait seul du débarquement momentané dans un port des États-Unis et du payement des droits pour la cargaison ne serait plus regardé comme preuve suffisante de la légalité du voyage d'un bâtiment portant des marchandises coloniales dans un port ennemi en Europe, ou des marchandises des pays ennemis en Europe à leur colonie. Mais à cette modification près, rien ne changea dans la marche des tribunaux; l'instruction de 1803 ne fut point abrogée; la liberté générale des négociants américains de commercer avec les colonies hostiles dans toutes les parties du monde, d'un côté, et leurs ports en Europe, de l'autre, resta intacte, et l'Océan ne cessa de se couvrir de vaisseaux neutres, trafiquant pour le compte des ennemis de l'Angleterre.
11 est lout simple qu'en dépit d'une conduite aussi mesurée, l'avidité insatiable de quelques individus, les pertes bien méritées que d'autres avaient faites par des spéculations notoirement illégales, l'esprit de parti nourri par le langage habituel des feuilles françaises et par les déclamations d'une foule de plats écrivains qui s'étaient enrôlés dans la cause de la neutralité maritime, ne cessaient d'ameuter l'opinion publique contre le despotisme du gouvernement anglais. Mais les hommes justes et éclairés, dans l'un et l'autre continent, et surtout dans les endroits où on pouvait le mieux juger les intérêts du commerce, savaient apprécier ces clameurs. Si l'on eût pu se tromper sur les principes et sur les mesures adoptées de part et d'autre, les effets au moins parlaient trop éloquemment pour ne pas écraser toutes les calomnies. Les négociants de Copenhague, de Gothembourg, de Pétersbourg, de Riga, de Kœnigsberg, de Dantzig, de Hambourg, etc., comme ceux des ports et villes commerçantes de toutes les côtes des États-Unis de l'Amérique, voyaient bien ce que c'était que le joug de fer que l'Angleterre imposait à la navigation neutre. Partout d'immenses richesses s'accumulèrent sous ce régime si décrié ; dans les temps les plus florissants de l'Europe, le commerce de la plupart de ces villes n'avait été ni plus actif, ni mieux récompensé; leur prospérité, malheureusement à la veille de sa chute, se communiquait à l'intérieur des pays, ranimait l'agriculture, les fabriques, toutes les branches de l'industrie, se faisait sentir dans les parties les plus séquestrées du continent,
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dans les plaines de la Pologne et de la Russie, dans les vallées des Hautes-Alpes, comme dans les champs et les ateliers de la Saxe, de l'Autriche et de la Prusse. Quand on se demande comment l'Europe a pu résister à tant de fléaux réunis qui pesaient sur elle, sans tomber dans un appauvrissement total, la solution de ce problème ne se trouve que dans ce grand fonds d'opulence, dans ces ressources toujours renaissantes qui, malgré les ravages des guerres et des révolutions, lui étaient assurées par ses communications avec l'Angleterre et par ce même commerce maritime que celle-ci doit avoir cruellement opprimé.
Tel était le vrai état des choses lorsque le décret du 21 novembre 1806 connu sous le nom de Décret de Berlin déclara les Iles Britanniques en état de blocus, exclues de toute espèce de communauté sociale et retranchées, pour ainsi dire, du corps des peuples civilisés.
Ce décret, le plus audacieusement injuste dont l'histoire conserve le souvenir, on entreprend de le justifier aujourd'hui comme un acte purement défensif, comme une simple mesure de représailles provoquée par les attentats du gouvernement anglais. « Le décret de Berlin, dit le rapport, répondit à la déclaration de 1800. Le blocus des Iles Britanniques fut opposé au blocus imaginaire établi par l'Angleterre. »
Que le décret de Berlin, prototype fatal d'un nouveau genre d'hostilités, cause première d'une succession de maux dont le dernier terme échappe à l'imagination
comme au calcul, ait porté un coup mortel à l'Europe, personne ne s'avisera de le nier. Si ce décret funeste a été provoqué par la déclaration de 1806, les auteurs de celle-ci sont sans contredit responsables de tout ce que le décret de Berlin a entraîné de calamités et d'horreurs. Mais quelle était donc cette déclaration de 1806? En croirons-nous le gouvernement français sur sa parole? Quelle que soit l'indifférence ou la légèreté coupable avec laquelle les lecteurs de toutes les classes reçoivent aujourd'hui les manifestes de ce gouvernement, sans les examiner, sans les méditer, sans vérifier aucun fait, aucune date, sans les confronter avec ce qui s'est passé sous leurs yeux, sans employer enfin les moyens les plus simples pour empêcher au moins que la vérité ne soit maltraitée dans l'asile de leur propre conscience, refuserons-nous cependant quelques moments d'attention et de recherche à une question de cette extrême importance, ou l'abandonnerons-nous comme tant d'autres, au jugement définitif du tribunal le plus suspect qui ait jamais prononcé dans sa propre cause?
Le blocus par mer des places occupées par l'ennemi est une des opérations dont la sphère a dû naturellement s'agrandir avec les moyens et les forces disponibles des puissances maritimes. Autrefois on bloquait un port pour quelque but passager ou local, pour s'emparer des vaisseaux qui s'y trouvaient, pour retenir une escadre qui avait le projet d'en sortir, pour couper les moyens de défense à une ville qu'il s'agissait de prendre. Dans
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dos vues plus vastes et plus combinées, on bloquera aujourd'hui une vingtaine de ports à la fois. La légalité ou l'illégalité d'une entreprise ne peut pas dépendre de la grandeur de l'échelle sur laquelle elle est placée. Par quels arguments contesterait-on à une puissance continentale le droit d'attaquer un ennemi sur chaque point de ses possessions en même temps, si elle a un nombre de troupes suffisant pour exécuter ce plan? Ecouterait-on dans une occasion pareille les vaines protestations d'un voisin neutre? Il en est de même du blocus maritime des côtes. La définition que les plus zélés avocats des neutres ont donnée d'une place bloquée, que c'est « celle dans laquelle un bâtiment étranger ne pourrait essayer d'entrer sans s'exposer à un danger réel », n'est point du tout inapplicable à une réunion de ports sur la même côte. Tout dépend de la mesure des forces dont une puissance peut disposer pour l'exécution réelle d'un dessein légal en lui-même. Or, sans entrer dans des calculs de détail sur ce qu'il faut de bâtiments de guerre pour bloquer tant et tant de places et telle ou telle étendue de côtes, il est évident que, si les différents blocus auxquels l'Angleterre a eu recours n'avaient pas été constamment appuyés de forces considérables et suffisantes, les ennemis aussi bien que les neutres, au lieu de crier contre ces blocus, s'en seraient moqués comme d'une pure fanfaronnade. L'effet direct et visible qui a accompagné ces mesures, réprouvées par aucun principe de droit public, était la preuve de leur réalité. Mais il ne suffit pas pour la jus-
lification d'une mesure qu'elle n'ait aucun caractère d'illégalité ou d'injustice directe. Le droit indubitable en lui-même peut devenir un instrument d'oppression. On peut en faire un usage tellement outré, tellement révoltant, que ceux qui en souffriraient seraient au moins complètement excusables en satisfaisant tout ce qui se trouverait à leur portée pour déjouer ou repousser ouvertement des actes incompatibles avec leurs premiers intérêts. La déclaration de 1806 se trouvait-elle peut-être dans cette catégorie?
Cette déclaration prononça le blocus contre les côtes, ports et rivières, depuis l'Elbe jusqu'à Brest ; mais la seule partie de ces côtes qu'elle désigna comme rigoureusement bloquée était celle comprise entre Ostende et l'embouchure de la Seine. Elle l'avait été depuis longtemps, et je présume que le partisan le plus déterminé du gouvernement français, s'il veut se rappeler pourquoi elle l'était, que c'est dans les ports compris dans ce blocus rigoureux que se firent pendant plusieurs années les vastes préparatifs pour une descente dans les Iles Britanniques, ne se permettrait pas de blâmer cette mesure. Quant aux ports de l'Allemagne septentrionale et même de la Hollande, la déclaration portait que l'entrée et la sortie de ces ports ne seraient point défendues aux vaisseaux neutres, pourvu que ceux qui arrivent n'aient été frétés dans un des ports de l'ennemi, ni que ceux qui sortent ne soient destinés pour un de ces ports, et que leur cargaison ne consiste ni en propriété de l'ennemi, ni en contrebande de guerre.
C'est ainsi que la déclaration du 16 mai 1806 « anéantit d'un seul mot les droits de tous les États maritimes w, et que « du moment de cette déclaration, l'Angleterre ne reconnut plus de neutres sur les mers ^).
Voyons maintenant ce qui avait amené cette déclaration et comment elle fut jugée dans son temps. La Prusse, à l'instigation de la France, s'était emparée de tous les pays composant l'électorat de Hanovre, et, avant même que cet acte d'iniquité fût pleinement consommé, avait notifié par un ordre du 28 mars 1806 « que d'après un traité conclu entre le roi de Prusse et l'empereur des Français, l'entrée des ports de la mer du Nord et des rivières qui se jettent dans cette mer serait fermée à la navigation et au commerce britanniques, et qu'on procéderait aux arrangements nécessaires pour empêcher toute importation et tout passage des marchandises anglaises ». Voilà l'origine de la déclaration du 16 mai. Ce n'est point contre les neutres, c'est contre la Prusse, agissant de concert avec la France et excluant formellement le commerce anglais de tous les ports do l'Elbe, du Wéseret de l'Ems, que cette déclaration était dirigée. Il serait inutile de discuter ici le droit du gouvernement britannique de prendre des mesures sévères contre la Prusse; cette question au moins ne paraîtra douteuse à personne.
Aucune des puissances neutres de l'Europe n'imagina de se plaindre de ces mesures. Elles y voyaient l'effet direct, le contre-coup naturel d'une agression gratuite qui fit un mal prodigieux à l'Angleterre. Leurs intérêts
d'ailleurs n'y étaient pas sensiblement compromis, et le gouvernement anglais, pour mettre au grand jour combien il était éloigné de l'intention de les blesser, publia, peu de jours après la déclaration du 16 mai, un ordre, en date du 21, portant « que Sa Majesté britannique, toujours animée du désir d'éviter, autant que les opérations de la guerre le rendaient possible, tout ce qui pourrait nuire au commerce des États en paix avec l'Angleterre, enjoignait strictement à tous ses vaisseaux, armateurs, etc., de n'arrêter aucun bâtiment qu'ils rencontreraient dans la mer Baltique » ; démarche d'une indulgence remarquable, vu que presque tous les ports de la Prusse se trouvaient sur la Baltique et que l'Angleterre, en assurant la liberté de la navigation dans cette mer, favorisait les neutres à ses propres dépens. Ajoutant à tout cela que la Russie et la Suède étaient, à l'époque de la déclaration de 1806, les alliés intimes de l'Angleterre et que le Danemark se consolait aisément de la fermeture de l'Elbe et du Wéser par le profit immense qui lui en revint pour ses ports sur les côtes de Holstein et de Schleswig. Les seules victimes de cet état de choses étaient les villes de Hambourg et Brème; mais à qui devaient-elles s'en prendre de leurs souffrances, si ce n'était au cabinet de Berlin, instrument du gouvernement français?
Voilà les faits dans toute leur exactitude. Mais ce qui me paraît plus remarquable que tout le reste, c'est que la France elle-même ne songea pas à se plaindre de la déclaration du 16 mai et n'en ait jamais fait mention
dans aucune occasion précédente. Il faut se rappeler qu'à l'époque où cette pièce parut, une négociation de paix était entamée avec l'Angleterre. Elle avait été conçue et mise en train par M. Fox, le seul des ministres à la tête des affaires britanniques dont le gouvernement français ait toujours parlé avec des égards aussi près de l'attachement que du respect. Ce même ministre, que personne n'a jamais suspecté de projets hostiles contre les neutres, était l'auteur du système de représailles adopté contre la Prusse et dont la déclaration du 16 mai faisait partie. Mais indépendamment de ce que les principes ou le caractère personnel de M^. Fox pouvaient prêter d'appui à cette déclaration, il est évident que, comme les neutres eux-mêmes ne s'en plaignaient pas, le gouvernement français manquait de tout prétexte pour en faire un sujet de doléances. Après la mort de M. Fox et la rupture des négociations de Paris, le nord de l'Allemagne, devenant le théâtre d'une nouvelle guerre, le gouvernement anglais eût été amplement autorisé à continuer et à renforcer même le blocus. Au lieu de cela, il y renonça au moment où cette malheureuse guerre allait éclater, et par une circulaire du 25 septembre, que M. le duc de Bassano a eu grand soin de ne pas citer, fit annoncer que le blocus des côtes d'Allemagne était levé et que la navigation entre l'Ems et l'Elbe était aussi libre qu'avant la déclaration du 16 mai.
Le décret de Berlin n'a donc point été provoqué par la déclaration du 16 mai 1806 et n'a rien eu de commun
■ivec cette déclaration. Et lorsqu'on affirme aujourd'hui que ce fut en 1806 que commença l'exécution de ce syslème, qui tendait à faire fléchir la loi commune des nations devant les ordres du Conseil et les règlements de l'amirauté de Londres, tout homme, dont l'aveuglement n'est pas incurable, doit s'apercevoir que ce n'est là qu'un misérable subterfuge, inventé, longtemps après coup, pour faire retomber sur son adversaire la responsabilité d'un attentat odieux, dont tous les sophismes du monde n'absoudront jamais le seul et véritable auteur.
Si le décret de Berlin ne répondait pas à la déclaration de d806, il est clair qu'il ne répondait à rien. Et en effet, on aurait beau fouiller dans les archives des temps passés et présents et on n'en trouverait ni modèle ni prétexte. Il est sorti de la boîte de Pandore, où le génie du mal l'avait enfanté de ses propres conceptions. Proies sine maire creata.
Tout acte de représailles, que l'honneur, l'intérêt et la loi de sa conservation pourraient suggérer au gouvernement anglais, était justifié d'avance par ce décret. La neutralité ne saurait exister qu'autant que les puissances belligérantes s'accordent sur le principe général, que leurs droits de guerre sont plus ou moins limités par ceux que les neutres leur opposent. Du moment qu'une des puissances belligérantes met sa volonté absolue à la place de cette règle fondamentale; que, sans consulter ni les traités, ni les intérêts particuliei-s des neutres, ni ses propres rapports avec eux, elle
défend indistinctement tout commerce et toute correspondance avec les possessions et les sujets de la puissance ennemie, déclare de bonne prise chaque vaisseau qui aura contrevenu à cette loi, saisit partout où son bras peut les atteindre les marchandises du pays excommunié, quel qu'en soit le possesseur actuel, il ne s'agit plus de formes ou de nuances, les bases de la neutralité sont subverties, ses attributs sont annulés en masse, son existence légale est finie. Si, dans un tel état de choses, la partie adverse respecte encore un droit neutre quelconque, c'est un acte d'indulgence et de générosité; car il serait injuste, et même déraisonnable, d'exiger qu'elle reconnaisse à elle seule ce qui n'a de sens, de réalité et de valeur, que dans la supposition d'un principe commun, admis et avoué pai toutes les parties intéressées. L'Angleterre était donc par le fait du décret de Berlin dispensée de toute obligation stricte de ménager les intérêts des neutres. Son ennemi lui avait hautement annoncé que dorénavant il ne mettait plus aucune borne à ses hostilités; il les poussait même par anticipation au delà de son pouvoir réel; et privé de toute force maritime, il faisait pressentir le projet cruel de marcher à la destruction de l'Angleterre par la conquête et la ruine successive de tous les peuples du continent, projet dont, depuis le décret de Berlin, l'exécution s'est avancée sans relâche.
Et quelle fut la première résolution par laquelle le gouvernement anglais répondit à cette provocation
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inouïe? L'ordre du Conseil du 7 janvier 1807, lequel après avoir exprimé v la répugnance du Roi à suivre « l'exemple de l'ennemi et à procéder à des extrémités « nuisibles au commerce des États qui ne prennent pas ce part à la guerre, se contenta de déclarer qu'il ne « sera permis à aucun vaisseau de faire le commerce « entre un port appartenant à l'ennemi, ou placé sous « le pouvoir de ses armes et un autre port de la même <( description. » Par conséquent, tout le commerce direct qui se faisait entre les pays neutres et les pays soumis à la France, y compris les colonies de ces pays, restait sur ses anciennes bases. Cet acte, d'une modération extraordinaire, ne portait pas trop l'empreinte d'un gouvernement qui, d'après les termes du décret de Berlin, c^ n'avait d'autre but que de défendre toute « communication entre les peuples et de ramener les ce temps de barbarie. »
Ce ne fut qu'après la paix de Tilsit, époque d'un acharnement redoublé et de nouveaux plans gigantesques contre l'Angleterre, que parurent enfin les ordres du Conseil du 11 novembre 1807. Ces ordres parlaient, il est vrai, à l'exemple du décret de Berlin, du principe d'une interdiction générale de commerce avec les pays soumis à l'ennemi; mais bien différents encore de leur modèle, ils annonçaient, dans chacune de leurs clauses, le désir de modifier en faveur des neutres la rigueur du principe général. A l'époque où ils furent publiés, toutes les côtes de notre continent étaient en état d'hostilité contre l'Angleterre, la navi-
galion neutre était nulle de fait en Europe, et le seul pays qui pût prétendre à quelque ménagement était les États-Unis de l'Amérique. Les ordres de novembre 1807 ne privaient point leurs bâtiments de la liberté de se rendre de l'un ou l'autre de leurs propres ports dans les ports des colonies ennemies, ou de ces ports-ci à un port de leur propre pays. Quant au commerce de l'Europe, leurs vaisseaux furent astreints à la condition de débarquer d'abord à un des ports de la Grande-Bretagne, sauf à continuer de là leur voyage à tel port des pays ennemis qu'ils choisiraient et d'emporter toute leur cargaison, à l'exception de certaines marchandises spécifiées, qui ne seraient réexportées qu'avec une licence. Des instructions postérieures modifièrent ces dispositions dans plusieurs points essentiels; mais aucune n'ayant satisfait les Américains, le gouvernement anglais annula enfin les ordres de 1807 et leur substitua l'ordre du 26 avril 1809, par lequel l'interdiction du commerce fut restreinte aux ports de la France, de la Hollande et de la Haute Italie, tandis que les ports de la Baltique, du nord de l'Allemagne, jusqu'à l'Ems, de l'Espagne, du Portugal et de toute la Méditerranée, à l'exception de ceux de France et du royaume d'Italie, restaient ouverts à la navigation neutre. Les organes du gouvernement français ont pris le parti, sans doute très commode, d'ignorer tout à fait ce changement essentiel. Une réticence pareille aurait suffi pour discréditer toute autre pièce diplomatique; on n'en sera que médiocrement surpris dans celle que
nous examinons ici. On a vivement agité en Angleterre la question, si ces ordres du Conseil ont été en dernière analyse favorables ou contraires aux intérêts du pays. Les avis des hommes éclairés se sont partagés à ce sujet, mais la question étroitement liée à plusieurs autres articles du système commercial, que les circonstances ont fait adopter au ministère britannique, exige de grands développements et des recherches très approfondies. Cette question cependant est entièrement différente de celle que nous avons discutée. Il n'appartient qu'à l'Angleterre déjuger si, sous le point de vue de son propre intérêt, les ordres du Conseil ont été sages ou répréhensibles. Les ministres anglais se fussent-ils trompés dans leurs calculs, leurs ennemis n'auraient qu'à se féliciter de leurs erreurs. Le grand point qu'il s'agissait d'établir pour nous autres, c'est (|ue, dans cette longue série d'actes hostiles et de réactions sinistres, la France a porté les premiers coups; que les ordres du Conseil britannique étaient des mesures de représailles dans toute la force du terme, et que le gouvernement anglais, loin de blesser gratuitement les droits et les intérêts des neutres les a reconnus, respectés et ménagés, autant que le lui permettaient la loi de son propre salut et la situation sans exemple dans laquelle son ennemi l'avait placée.
« Le décret de Berlin, dit le rapport, répondit à la déclaration de 1806. Le décret de Milan répondit aux arrêts de 1807. » Je crois avoir fourni dans ces observations les données nécessaires pour rectifier celte généa-
logie. Le dccrel de Berlin ne fut provoqué, ne fut justifié par aucun acte antérieur. Les arrêts de 1807 répondirent au décret de Berlin. Si le décret de Milan répondit aux arrêts de 1807, qui, sans le décret de Berlin, n'auraient jamais vu le jour, il ne fit donc que renchérir sur l'injustice de la mesure primitive qui avait provoqué les arrêts de 1807.
Le décret de Milan vient d'être solennellement proclamé comme base et motif de la nouvelle guerre qui va s'allumer sur le continent.
« Il faut, dit l'orateur du gouvernement français, que toutes les forces disponibles de la France puissent se porter partout où le pavillon anglais et les pavillons dénationalisés voudraient aborder. »
Tout le monde sait que le pavillon n'a pu être admis dans les ports de la puissance contre laquelle cette menace est dirigée. Le seul tort de cette puissance serait donc de ne pas avoir assez rigoureusement exclu ce que l'on nomme ici les pavillons dénationalisés. Voyons à quoi ce grief se réduit.
Le décret de Milan avait déclaré dénationalisé tout bâtiment neutre qui se serait soumis à la législation anglaise, « soit en touchant dans un port anglais (avant de continuer sa course), soit en payant tribut à l'Angleterre. » Il est clair que cette définition arbitraire se
rapportait à la clause des ordres du Conseil du mois de novembre 1807, suivant laquelle les bâtiments neutres, voulant faire le commerce avec des pays européens soumis à la France, devaient auparavant débarquer dans un port britannique et (à ce que l'on supposait faussement alors) y payer certains droits. Mais toute cette clause fut complètement abolie par l'ordre postérieur du 26 avril 1809. Par conséquent, la définition d'un bâtiment dénationalisé, telle que le décret de Milan l'avait donnée, n'a aujourd'hui ni sens, ni objet; et avant de s'armer de toutes ses terreurs pour foudroyer ceux qui se sont rendus coupables de l'admission dans leurs ports de bâtiments dénationalisés, le gouvernement français aurait dû au moins instruire l'Europe en quoi il fait consister maintenant un délit, qu'avec toute la mauvaise volonté du monde personne ne pouvait plus commettre en 1811 dans le sens qui y était attaché en 1807.
Rassembler 400000 hommes pour punir une puissance indépendante d'un crime, non seulement imaginaire, mais encore indéfinissable et nul, d'après le code même que l'on prétend exécuter!... Nous sommes familiarisés avec la marche expéditive et les formes conciliantes du despotisme; nous n'en avons que trop vu de ces manifestes justificatifs, tout aussi révoltants que les démarches qu'ils avaient l'air de défendre. Mais il me semble que dans les temps mêmes où nous vivons, on a rarement vu un acte directement attentatoire à tous les droits et à tous les principes, placé sur