‹ Lettres et papiers, 1760-1850, extraits de ses archives;Chapitre 13 sur 43 · IV · texte numérisé non relu

IV

178 ARCHIVES DU COMTE Cil. DE NESSELRODE.

un plus frôle échafaudage, ou attaché à un prétexte plus futile. En supposant que l'Empereur de Russie n'eût pas hermétiquement fermé ses ports contre chaque navire américain ou chaque contrebandier de la Baltique, cette indulgence, dictée par les besoins de son empire, interdite par aucun traité, ni public, ni secret, innocente même d'après la lettre de ces décrets arbitraires lancés par un tribunal incompétent, peutelle motiver, peut-elle colorer, peut-elle expliquer seulement le projet de bouleverser encore une fois l'Europe, d'écraser les tristes débris de l'ancienne prospéi'ité de tant de pays intermédiaires et de verser le sang de tant de malheureux peuples qui ont déjà payé au prix de tout ce qu'ils avaient à perdre ces mêmes arrêts de proscription dont cette guerre vraiment sacrilège doit prolonger la durée? Et tout cela, nous dit le rapport, u pour ramener les Anglais aux principes consacrés par le traité d'Utrecht », — qui n'en a jamais consacré aucun, — ce et ])our assurer la neutralité maritime, » — contre laquelle l'Angleterre n'a jamais protesté!

Pour ajouter un dernier trait à ce tableau, il ne seia pas inutile de s'arrêter un moment sur la conduite générale du gouvernement français envers ces neutres qui lui ont fourni de si nombreux prétextes. Le mot de ralliement, « liberté des mers », proche parent des principes de la révolution, a été légué par chaque gouvernement révolutionnaire à ses successeurs et héritiers, et celui qui les a remplacés tous n'a pas négligé cette partie de leur héritage. Cette soi-disant liberté des

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mers, n'ayant jamais été clairement délinie, chacun y attachait le sens que ses lumières ou ses intérêts lui indiquaient; mais à travers cette confusion d'idées que le sophisme et l'imposture entretenaient avec beaucoup de soin, tout le monde parvint enfin à comprendre qu'il s'agissait de certains droits exclusivement applicables à un état de guerre. La liberté des mers n'avait jamais été troublée en temps de paix; jamais on n'avait pu accuser l'Angleterre de s'être prévalue alors de sa prépondérance navale contre la navigation ou le commerce des plus faibles nations de la terre. La prétendue tyrannie qu'on lui reproche ne consistait donc qu'à maintenir des principes et des traités établis pour limiter les avantages (assez grands malgré toutes les restrictions) dont la navigation et le commerce neutre jouissaient pendant les guerres maritimes. La question de la liberté des mers n'était autre chose que celle des droits du pavillon neutre. Mais par la plus étrange inconséquence, quels qu'en aient été la source et le motif, la France, protectrice déclarée de la neutralité, n'a jamais mis en avant cette question dans aucune de ses négociations avec l'Angleterre. On n'en trouve pas de trace ni dans celle de Lille en 1797, ni dans celle de 1801 , qui conduisirent aux préliminaires de Londres, ni dans celle de 1802, qui fut terminée par le traité d'Amiens, ni dans celle de 1806. C'est un fait qui doit frapper et surprendre tout le monde, quoique, de ma connaissance au moins, il n'ait encore été relevé par personne, qu'après tant de fureurs et d'injures, et après

tant de serments solennels de tout sacrifier pour cette cause sacrée de la liberté du commerce et des mers, le gouvernement français ait pu traiter huit mois avec l'Angleterre sans que l'on ait accordé aux droits du pavillon neutre, je ne dis pas une heure de discussion, mais seulement les stériles honneurs du procès verbal. Cet oubli inconcevable, ou cet acte de mauvaise foi sans exemple, eut cependant lieu à la même époque où la déclaration du 16 mai 1806 venait d'anéantir d'un seul mot les droits de tous les États maritimes et, peu de mois avant, le décret de Berlin.

Et voilà le gouvernement qui aujourd'hui oii, grâce à ses soins, il n'y a plus de puissance neutre sur le globe, où toute question de neutralité paraît éteinte et submergée dans ce gouffre fatal qui a englouti le droit public tout entier, réunit le ban et l'arrière-ban de l'Europe dans une nouvelle croisade contre les oppresseurs de la liberté maritime et, pour bien prouver la sincérité du motif, menace la seule puissance continentale qui ait encore accordé dans ses ports un dernier reste de protection aux derniers soupirs de la navigation neutre !

Je sais bien de quel œil on envisage de nos jours les efforts solitaires et impuissants d'un écrivain pour défendre la vérité et le bon droit dans les affaires publiques. A quoi sert de combattre les mauvais raisonnements de ceux dont on ne peut pas repousser les baïonnettes? Vos arguments, vos discussions répondront-elles à 400 000 hommes? Phrases contre phrases.

le plus habile est toujours celui qui sait le mieux soutenir les siennes. Tel est le langage commun, et tel est l'effet naturel de cette dégradation et de cette dépravation secrètes, que l'habitude d'obéir et de se taire introduit insensiblement dans tous les cœurs. Mais que ceux du moins qui ont préservé de la contagion la meilleure partie d'eux-mêmes ne cessent de protester contre ces maximes pernicieuses. Supportons avec résignation ce que nous n'avons pas le pouvoir de guérir! N'ajoutons à nos maux ni des démarches passionnées et mal calculées, qui ne feraient que les rendre plus irréparables, ni des déclamations bruyantes, qui irritent les méchants sans les affaiblir! Mais gardons-nous de confondre dans une lâche indifférence le bien et le mal, l'innocent et le coupable, l'oppresseur et les victimes. Démasquons le sophisme et l'imposture, ne fût-ce que pour l'instruction et la satisfaction d'un petit nombre d'élus, ou pour que la postérité ne nous suppose pas tous complices des forfaits que nous n'avons pas pu empêcher. Que dans ces moments critiques et décisifs, où de nouvelles scènes de désolation vont s'ouvrir, l'attention des hommes justes et éclairés se détourne un moment du spectacle qui les entoure, et s'arrête sur le fond du grand procès. Qu'alors des réflexions sérieuses sur les auteurs des calamités publiques, sur leur marche, leur langage, leurs motifs réels et prétendus, leurs moyens de diriger l'opinion (puissance toujours redoutable, quelqu' avilie qu'elle paraisse aujourd'hui), réveillent et occupent les bons esprits. Et que surtout.

pour la conservation de ce qui est supérieur aux catastrophes du temps, l'amour de la vérité et l'horreur du mensonge et de l'injustice ne s'éteignent pas dans les âmes honnêtes !

Observations :

1 . — La dernière loi même qui ait paru sur cet objet avant la révolution, le règlement concernant la navigation des bâtiments neutres en temps de guerre, du 26 juillet 1778, n'a pas articulé le principe que le pavillon couvre la marchandise. Il est vrai qu'elle n'a pas non plus, à l'exemple des lois précédentes, énoncé le principe opposé, mais à en juger par l'extrême rigueur de toutes les autres dispositions de ce règlement, par la nature des preuves exigées dans l'article II, pour justifier de la propriété neutre, enfin par l'article dernier qui maintient l'ordonnance de 1681 en tout ce à quoi il n'aura pas été dérogé par le présent règlement. 11 est évident que, jusqu'en 1778, le gouvernement français n'avait point l'intention sérieuse d'attribuer au pavillon neutre le pouvoir de couvrir la marchandise ennemie. Ce n'est qu'îi l'apparition de la neutralité armée de 1780 que la France a changé de langage, et qu'avec une effronterie digne de l'aurore de ses beaux jours elle a soutenu que le grand objet de ces ordonnances avait toujours été le principe de la liberté des mers.

2. — Le traité que les hanséatiques obtinrent de la France en 1769 fut conforme en tout à celui de 171().

Mais un fait plus curieux encore, parce qu'il touche de si près à Tannée climatérique de 1780, c'est qu'une convention de commerce, que le gouvernement français fit signer le 18 septembre 1779 avec le duc de Mecklenbourg-Schwerin, sanctionna encore une fois toute la sévérité des anciennes ordonnances, et entre autres déclara très positivement « sujette à confiscation toute marchandise ennemie sur un bâtiment neutre >>.

5. — Le seul traité du xvm" siècle dans lequel le railé d'Utrecht, c'est à dire l'une ou l'autre des conventions particulières sur la navigation et le commerce signées à la suite du principal et véritable traité d'Utrecht, se trouve nommé, est un traité fait entre la France et la Hollande en 1759. Mais il faut voir à quel propos et dans quel sens. C'est parce que « le traité de commerce conclu à Utrecht pour 25 années étant expiré le 11 avril de l'année dernière, les deux puissances, etc. ». Étrange loi commune des nations qui expire après un règne de 25 ans !

4. — Le vrai droit public de l'Europe se trouvait toul entier dans les traités de puissance à puissance, et nr* peut jamais se trouver que In.

5. — Le cosmopolitisme de nos jours a consacré l'opinion tout à fait absurde qu'un homme juste et impartial doit toujours se ranger du côté des neutres, et regarder les puissances belligérantes comme les oppresseurs naturels de ces victimes innocentes. In grand

publiciste du xvi'' siècle a déjà combattu celte chimère, en relevant avec une sagacité admirable la différence entre l'intérêt d'un pays neutre et celui d'un pays en guerre. Il dit : « utrum illi commerciorum sihi perire nolunt. Belligérantes nolunt quid fieri quod contra salutem suam est. Jus commerciorum xquum est; al hoc xquis tuendx salutis. Est illud privatorum^ hoc est regnorum. Cedat ergo regno mercatura pecunia salutil Albericus Gentilis de Jure helli ». Voilà la philosophie et la philanthropie d'un homme d'État !

6. — Il se trouve à cet égard un aveu remarquable dans le rapport même qui a donné lieu à ces observations. Il y est dit qu'à l'époque de la paix d'Amiens, a la législation maritime reposait encore sur ses anciennes bases ». Mon objet ne saurait être de relever les défauts de logique et d'ensemble dans une pièce où la vérité et les faits sont traités avec si peu de cérémonie. Mais il est certain que cet appel inattendu à l'époque de 1803, tout en trahissant la plus profonde ignorance sur l'état de la question, admet ce qu'un ministre de France aurait toujours dû contester : « que la discussion des droits maritimes était fermée à cette époque » ; circonstance qui figurerait beaucoup mieux dans un manifeste britannique.

7. — D'après les registres des douanes publiés en Amérique, les bâtiments de cette nation avaient introduit en Europe, dans l'année finissant le dernier septembre 1806, une quantité de sucre et de café égale

au produit de toutes les colonies françaises dans le golfe du Mexique. L'île de Cuba seule leur avait fourni 1075000 quintaux de sucre. Pas la dixième partie de cette exportation ne fut légalement acquise par les Américains; pour tout le reste, ils n'étaient que les facteurs et colporteurs des puissances en guerre.

Pour se former une idée juste des abus de cette navigation, des avantages que les ennemis et les neutres en tiraient, des pertes immenses qui en résultaient pour l'Angleterre, de l'esprit de modération et de justice de ces tribunaux d'amirauté, décriés et flétris sur le continent par les plus indignes calomnies, enfin de la noire ingratitude des Américains et de la nullité de leurs principaux griefs contre le gouvernement britannique, on n'a qu'à lire un ouvrage publié en automne 1805 par un des premiers jurisconsultes et publicistes de l'Angleterre (M. Stephens*), sous le titre de « War in disguise ». L'importance des faits et la force des arguments contenus dans cet ouvrage lui assurent un rang distingué parmi les écrits politiques de notre temps.

8. — Le fameux décret du Directoire du 22 nivôse 1797 n'était après tout qu'un jeu d'enfant en comparaison de celui-ci. Il ordonnait la confiscation de chaque vaisseau qui porterait une seule pièce de marchandise anglaise, mais il n'attaquait pas le commerce dans ses racines. Il fit beaucoup de mal aux individus.

(Alexandre), biographe, né à Elgin, 1757-1821,

mais il ne tarissait pas encore dans les trois quarts du continent toutes les sources de prospérité publique et privée. Enfin, il supposait au moins une force maritime quelconque; celui de Berlin n'était absolument calculé que sur les progrès irrésistibles d'un système d'envahissement et d'oppression.

9. — La même chose a cependant eu lieu dans les temps oiî les forces navales des puissances étaient fort inférieures à ce qu'elles sont devenues plus tard. Les Hollandais, par un édit du26juin 1630, déclarèrent en état de blocus toutes les côtes et rivières de la Flandre. Bynkershoeck*, une des grandes autorités au commencement du xvnf siècle, en citant et défendant cet édit, y ajoute même un exemple plus ancien : « Idem plane jamolim tempore nascentis reipublicae sancitum fuerat. Ex edicto ordinum Hollandiœ 27 jul. 1584 exteri non hostes ad portus FlandriaB commeantes puniantum navium meriumque publicatione. » Quest. Jur. Publ. L. I e. IL

10. — L'interdiction générale de tout commerce avec un grand- pays diffère essentiellement du blocus de ses ports et de ses côtes, en ce qu'elle prétend s'exécuter sans l'emploi direct d'aucune force disponible, et assujettit ainsi tous ceux qui sont étrangers à la guerre à un simple acte de volonté absolue de la part d'un belligérant. Tel fut le principe des ordres du Conseil

I. BvNKKRSHOKCK (('amiliiis Van), célèbre jurisconsulte hollandais, né à Middelbourff en IfiTo, mort en 1765.

britannique du mois de novembre 1807 que ce décret avait fait naître. Aucune trace d'une prétention pareille ne se trouvera dans les actes du gouvernement anglais antérieur à ces ordres du Conseil.

11. — Le soi-disant tribut que l'Angleterre demandait aux Américains n'était autre chose qu'un droit de transit qu'on paraissait vouloir attacher à cette dernière classe de marchandises. Mais il faut savoir que cet impôt, dont les ordres du Conseil ne font pas mention, n'a jamais été réalisé, pas même dans le court intervalle entre la publication des ordres du Conseil de 1807 et leur abrogation en 1809.

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