IV
actuel, ne regardent-ils point l'Amérique? Et peut-on citer, je ne dis pas une pièce authentique, mais le moindre indice direct ou indirect prouvant que l'abolition de ces articles-là ait jamais été réalisée ou seulement projetée? Le langage du Moniteur ne nous apprendil plutôt qu'ils seront sévèrement maintenus contre tout le monde? Et la peine que s'est donnée M. Monroë pour les défendre, comme liés au système municipal de la France, ne prouve-t-elle pas assez que le gouvernement américain les croyait en pleine vigueur.
Supposons, enfin, que tôt ou tard Napoléon pousse la condescendance pour les États-Unis jusqu'à déclarer, par un acte authentique, que toutes les dispositions des décrets de Berlin et de Milan sont révoqués à l'égard des Américains, cet acte pourrait-il satisfaire le gouvernement britannique? Selon ma manière de voir, aucunement. Loin d'abolir ces odieux décrets, une démarche pareille ne ferait que les confirmer de nouveau. Il ne s'agit pas des faveurs et privilèges que le gouvernement français peut juger à propos d'accorder à telle ou telle nation. Les décrets ont été portés contre l'Angleterre, c'est comme tels, c'est dans toute leur étendue, c'est purement et simplement qu'ils doivent être révoqués.
Les États-Unis, en insistant sur la révocation des ordres du Conseil, comme suite de la révocation des décrets de Berlin et de Milan n'ont ni la raison, ni la justice de leur côté. Car si, après tout, ils pouvaient produire quelque document authentique et positif, abo-
lissant ou suspendant, en leur faveur, telle clause particulière des décrets français, il y aurait loin de là à une révocation pleine et entière, pour autant seulement que l'Amérique y fût intéressée. Et, dans le cas même où la France relèverait les habitants de ce pays de l'effet de toutes les clauses de ces décrets, je soutiens qu'ils n'auraient aucun droit d'exiger du gouvernement anglais, soit la révocation de ses ordres du Conseil, soit un privilège analogue à celui que, dans cette supposition (peu probable), ils auraient obtenu de la France. La révocation des ordres du Conseil ne peut pas dépendre des rapports, quels qu'ils soient, entre la France et l'Amérique. Et outre une mesure par laquelle les décrets de Berlin et de Milan seraient révoqués ou suspendus à l'égard des Américains et une autre qui révoquerait ou suspendrait en leur faveur les ordres du Conseil britannique, il n'y aurait aucune parité d'effets, aucune réciprocité réelle, car la France, tout en supprimant ses décrets à l'égard des États-Unis, les maintiendrait dans toute leur force contre l'Angleterro, contre l'Europe, contre tous les pays qu'elle pourrait enchaîner à ses lois, tandis que l'Angleterre, en permettant aux Américains de communiquer librement avec la France, et tout ce qui dépend d'elle^ retirerait ses ordres du Conseil, non seulement par rapport aux Américains, mais pai- rapport à tous les pays directement ou indirectement soumis à son ennemi, c'est-àdire qu'elle renoncerait par le fait à tout son système de représailles.
260 AncniVES DU COMTE CH. DE NESSELRODE.
Loin d'affaiblir les motifs qui, jusqu'ici, ont déterminé le ministère britannique à ne pas s'écarter de ce système, la manière dont le Moniteur s'explique sur la révocation des décrets à l'égard des Américains est plutôt faite pour les confirmer et pour les renforcer. Le gouvernement français avait le choix de faire croire qu'il se relâchait de son ancienne rigueur, ou par un esprit de justice et de conciliation, ou par respect pour les intérêts des neutres, ou par une prédilection particulière pour les États-Unis. Mais, au lieu de se prévaloir de l'une ou l'autre de ces suppositions, il les désavoue et les détruit même. Il nous apprend que les déci'ets ont été adoucis ou (pour parler avec le Moniteur) révoqués, à l'égard des Américains, parce que ceux-ci se sont mis dans une attitude hostile contre l'Angleterre. Rien n'est plus dangereux qu'un imprudent ami, dit le grand fabuliste. Il faut convenir que les Minisires américains ont plaidé avec bien plus d'adresse et de savoir-faire la mauvaise cause du gouvernement français, que celui-ci n'en a mis à plaider la leur. Si les décrets de Berlin et de Milan ne subsistent plus dans toute leur étendue par rapport à l'Amérique, c'est parce que les Américains sont presque en guerre ouverte avec l'Angleterre, et se préparent îi l'être tout à fait. Quelle excellente raison pour engager le gouvernement britannique à rétracter ses ordres du Conseil en faveur de ces mêmes Américains ! La France, pour les récompenser de l'attitude menaçante qu'ils ont adoptée contre l'Angleterre, les affranchit ou prétend les affran-
chir d'une partie des entraves que ses décrets leur avaienl imposées. Fort bien. Mais à quel titre exigeraientils la même chose de l'Angleterre vis-à-vis de laquelle leurs propres amis, pour le coup, témoins peu suspects, les disent en état d'hostilité, et prêts à soutenir leurs droits par les armes?
Le Moniteur ajoute encore : « Ce que la France a fait pour les Américains, elle est prête à le faire pour toute autre puissance neutre. » C'est-à-dire pour toute autre puissance neutre qui se mettra en état d'hostilité contre l'Angleterre, plaisante manière, pour le dire en passant, de constater la neutralité. Comme il n'existe plus de neutres aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de risques dans cette offre généreuse. Cependant il est toujours curieux de la confronter avec les procédés réels de ceux qui la font. Si une puissance neutre mérite aux yeux de la France des ménagements particuliers, par cela seul qu'elle a pris une attitude hostile contre l'Angleterre, il semblerait qu'une puissance indépendante, actuellement en guerre contre elle, dut être traitée avec plus de faveurs. Mais nous avons vu une puissance de premier ordre en Europe faire la guerre à l'Angleterre pendant quatre ans, sans que jamais la plus petite clause du grand système de proscription ait été abrogée ou suspendue à son égard. Tout au contraire, nous avons vu cette même puissance accusée, chicanée, menacée pour la moindre déviation, réelle ou apparente, dans l'exécution de ce système, et nous l'avons vue enfin formellement attaquée pour
cause de conlravention à un article du décret de Milan. Quant à la mauvaise foi qui éclate dans des contrastes pareils, il ne vaut plus la peine de la relever, la lumière paraît eniin avoir percé sur ce point-là, mais on est surpris et confondu, en entendant tous les jours encore vanter l'intelligence supérieure et la politique profonde d'un gouvernement qui ne cesse de donner à l'Europe le spectacle de ces contradictions choquantes, et s'empresse de les consigner dans ses feuilles publiques, comme s'il avait peur de les voir échapper aux contemporains ou à la postérité.
V. — Des conditions attachées par la France à la révocation définitive des Décrets de Berlin et de Milan.
Les conditions sur lesquelles, d'après le Monitenr, la France insiste pour révoquer les décrets de Berlin et de Milan, sont que l'Angleterre supprime ses ordres de 1807 et 1809, et, en même temps, la déclaration de blocus du 16 mai 1806, attendu que, sans la révocation du blocus de 1806, celle des arrêts de 1807 et 1809 serait illusoire. Si le gouvernement anglais (dit la note 15) révoque sa déclaration du 16 mai 1806, le décret de Berlin, qui n'en est qu'un acte de représailles, sera révoqué de droit. Si le gouvernement anglais révoque ses arrêts du 11 novembre 1807, le décret de Milan, qui n'est qu'un acte de représailles de ces arrêts, sera révoqué de droit. Fidèle au système audacieux et invariablement suivi par tous les gouver-
nemen's nos de la révolution d'accuser ceux qu'il s'agissait de dépouiller ou d'écraser, non seulement de torts et de crimes imaginaires, mais précisément de ces mômes torts et de ces mêmes crimes auxquels les accusateurs allaient se livrer, ou qu'ils venaient de commettre contre eux, le gouvernement français a pris le parti de représenter comme des actes de représailles les décrets éminemment agressifs de Berlin et de Milan. En exigeant aujourd'hui que l'Angleterre révoque ses ordres du Conseil avant que la France eût abrogé ses décrets, il est tout simple que l'on se serve encore de la même tactique. Car, sans employer un artifice pareil, ce serait trop insulter au sens commun, et à toute idée de justice et de convenance que de prétendre que la révocation des ordres du Conseil, amenés et provoqués par les décrets français, précédât la révocation de ces décrets.
Je crois avoir suffisamment expliqué dans la première de ces observations ce que c'était que la déclaration du 16 mai 1806, et à quel point il fallait avoir renversé toutes les idées et dénaturé tous les faits, pour soutenir qu'elle avait été, ou qu'elle eût pu être la cause du traité de Berlin. Cette déclaration fut légalement révoquée au mois de septembre 1806; si elle a été remplacée depuis par quelque autre acte de la même nature, il aurait fallu ou citer cet acte, on se contenter de protester en général contre le principe de toute mesure pareille. Insister sur la révocation de la déclaration du 16 mai comme telle, est aujourd'hui complè-
tement absurde. (J'avoue sincèrement que je ne sais pas si la déclaration du 10 mai a jamais été remise en vigueur, ou si quelque mesure analogue a subsisté séparément des ordres du Conseil. A en juger, d'après quelques passages delà correspondance entre M. Monroë et M. Foster, je serais presque tenté de le croire; mais, privé de tous les moyens nécessaires pour vérifier ce fait, je ne puis ni l'affirmer, ni le nier positivement. Cette circonstance, au reste, comme on le verra tout à l'heure, est peu essentielle pour la question principale. Car il ne s'agit pas de tel ou tel acte individuel; mais de savoir si l'Angleterre peut et doit renoncer au droit sur lequel la déclaration du 16 mai était fondée, et que la France lui conteste aujourd'hui).
Il ne l'est pas moins d'annoncer que la révocation du décret de Milan suivra celle des ordres du Conseil du 11 novembre 1807. Ces ordres ne subsistent plus, ils sont remplacés par l'ordre du 26 avril 1809. Dans le sens même du gouvernement français, le décret de Milan, comme je crois l'avoir prouvé, est nul et de toute nullité, puisqu'il se rapportait tout entier à une clause des ordres de 1807 qui a été supprimée dans celui de 1809.
Mais ce qui est bien plus essentiel que tous ces anachronismes, et toute cette confusion de faits et de dates, c'est la prétention du gouvernement français de faire renoncer l'Angleterre au principe du blocus maritime, tel qu'elle l'a soutenu jusqu'ici et tel qu'il a servi de base à la déclaration du 16 mai. Il me paraît néces-
saire d'ajouter encore quelques éclaircissements à ce que j'ai dit sur cet objet dans la première partie de ces observations.
La Grande-Bretagne, dit M. Foster dans une de ses lettres à M. Monroë, n'a jamais contesté que, suivant les usages du droit des gens, tout blocus, pour pouvoir être justifié, doit être appuyé par des forces suffisantes, et mettre en danger tout navire qui tenterait d'échapper à ses effets. Ce fut d'après ce principe reconnu que le blocus de mai 1806 ne fut notifié par M. Fox, alors Secrétaire d'État, qu'après qu'il se fût convaincu, par un rapport du bureau de l'Amirauté, que l'Amirauté avait et emploierait les moyens de garder toute la côte depuis Brest jusqu'à l'Elbe, et de mettre réellement ce blocus à exécution. Le blocus du mois de mai 1806 était donc juste et légitime dès son origine, puisqu'il était appuyé, tant dans l'intention que dans le fait, par des forces navales suffisantes. Les ordres du Conseil furent fondés sur un principe différent.
Je ne crois pas qu'il soit possible de définir le droit de blocus d'une manière plus claire, plus raisonnable et plus juste. L'explication de M. Foster est d'ailleurs parfaitement d'accord avec l'idée fondamentale du droit de blocus admise par tous les publicistes, et par ceuxmêmes qui ont le plus déraisonné sur les limites de son exécution. Si l'extension donnée à ce droit dans les guerres maritimes de notre temps a paru contraster avec ce que l'on avait vu autrefois, et a fait croire à des observateurs superficiels qu'elle était contraire aux
anciens usages, la raison en est que Ton n'a pas assez réfléchi sur les eff*ets naturels et nécessaires du progrès de tous les moyens maritimes. Je défie d'établir un principe quelconque autorisant une puissance à bloquer un port de son ennemi, lorsqu'elle peut le Aiire avec un nombre de vaisseaux suffisants, pour réaliser cette entreprise dans le sens habituel et généralement reçu de ce terme. 11 n'y a rien de plus déplacé que d'appeler une opération pareille un blocus sur le papier. Si les blocus déclarés et exécutés par le gouvernement anglais n'avaient été que cela, il est probable que les injures que lui ont adressées ses ennemis et quelques neutres qui avaient adopté leur langage auraient été moins violentes. D'un autre côté, la définition du droit de blocus maritime, que la France voudrait mettre en avant, est tout à fait inadmissible et contrarie en même temps toutes les idées reçues. Elle prétend que le droit de blocus n'est applicable qu'aux places fortes, réellement investies de forces suffisantes (voyez le préambule du décret de Berlin). D'après cette définition arbitraire, on n'aurait jamais pu bloquer un port non fortifié, et les puissances qui, par l'infériorité de leurs forces navales, seraient exposées à des attaques de ce genre n'auraient qu'à raser leurs côtes et détruire tout ce qui s'appelle fortification, batterie, etc., pour rendre nulle toute espèce de blocus maritime. On a beau analyser, disséquer, tourner et retourner dans tous les sens l'idée d'un droit de blocus, on n'y trouvera pas le moindre fondement, pas le moindre prétexte pour une restriction si
paifailcment chimérique. Jamais aucun ministère britannique ne reconnaîtra cette législation de pure fantaisie. Du jour où l'Angleterre s'y soumettrait, sa prépondérance maritime ne serait plus qu'un fantôme sans réalité. Exiger qu'elle renferme l'exercice de ses droits dans les bornes étroites que son ennemi veut gratuitement lui assigner, c'est autant que lui dire sans détour : « Nous reconnaissons et nous sentons votre supériorité, mais nous prétendons que vous n'en usiez que jusqu'au terme que nous jugerons à propos de vous fixer! » Il me semble que l'Angleterre serait tout aussi autorisée à répondre : « Vous êtes aujourd'hui la première puissance continentale, mais comme votre conscription militaire et plusieurs autres moyens, récemment inventés pour multiplier et perfectionner vos forces, nous déplaisent, vous reprendrez l'ancien système militaire tel qu'il était en usage chez vous avant la Révolution. Le gouvernement anglais s'est avancé aussi loin que possible, il a accordé tout ce que l'on peut raisonnablement prétendre, en déclarant qu'aussitôt que les décrets de Berlin et de Milan seront abolis, il révoquera et révoque dès à présent les ordres du 7 janvier 1807 et du 26 avril 1809, qui sont les seuls actes de représailles aujourd'hui en vigueur. C'est là le vrai ultimatum de cette affaire. Un pas plus loin et la modération deviendrait faiblesse.
VI. — Des avantages que l'Angleterre aurait à espérer de la révocation des ordres du Conseil.
On a souvent représenté au Parlement el dans les écrits publics le bien qui résulterait de l'abolition des ordres du Conseil pour le commerce britannique en général et particulièrement pour les relations politiques et commerciales entre la Grande-Bretagne et les États- Unis de l'Amérique. Si le but de ces représentations était de faire révoquer les ordres du Conseil, sans que les décrets de Berlin et de Milan fussent révoqués de même, elles tendaient à une mesure de rétractation humiliante, qui, comme telle, ne méritait pas d'être discutée. Le projet d'abandonner le système actuellement établi, doit, pour ne pas être rejeté d'emblée, nécessairement porter sur la supposition que la France révoquerait ses décrets aussitôt que l'Angleterre aurait révoqué ses ordres du Conseil. (Les adversaires que les ordres du conseil ont en Angleterre sont assez d'accord sur le mal qu'ils attribuent à cette mesure, mais ils ne paraissent pas l'être sur la nature du remède, et il n'est pas toujours facile de saisir avec précision le but auquel ils visent. Quelques-uns, à en juger d'après leurs discours au Parlement, ou d'après leurs écrits, ont l'air de désirer l'abolition des ordres du Conseil à tout prix et à toute condition. Il y en a d'autres qui, adoptant la manière de voir de MM. Moret et Monroë, regardent les protestations insignifiantes du gouverne-
ment français vis-à-vis des Américains comme preuve que l'abolilion des décrets a déjà eu lieu, et prétendent que, d'après cela, il n'y a plus à hésiter sur la révocation des ordres du Conseil. D'autres enfin semblent persuadés que, pourvu que l'Angleterre donnât l'exemple, la France ne pourrait pas se refuser à céder de son côté et à supprimer ses décrets. Le premier de ces avis est repoussé par des principes immuables, le second par l'évidence des faits contraires, le troisième est donc le seul sur lequel il soit encore permis de raisonner.) Cette supposition, fausse et chimérique de tout temps, me paraît aujourd'hui absolument inadmissible. Je suis persuadé que Napoléon n'a pas nourri un instant l'intention sérieuse de révoquer ses décrels à quelque prix et sous quelque condition qu'il eût pu le faire. Je ne veux pas citer à l'appui de cette opinion les déclamations intarissables de ses organes sur le mal prodigieux que le système continental a fait et fera encore à l'Angleterre. (La note 12 en offre de nouveau un tableau effrayant, où l'on voit la banqueroute des finances anglaises s'avancer à pas de géant par les betteraves, les pastels et les progrès énormes des fabriques de l'Allemagne.) L'ineptie de ces tirades est telle, qu'il y aurait presque un manque de bonne foi à les traiter comme des raisonnements ou à les considérer seulement comme le vrai fond des pensées de Napoléon. Je m'en tiens à ce qui est plus sérieux, plus réel et plus analogue à son caractère. Il prétend que ces décrets sont des lois fondamentales de son Empire, il les a proclamées telles
dans toutes les occasions, et quoiqu'il nous en coûte de comprendre une théorie pareille, c'est sa manière de voir, de penser et d'agir. Lorsqu'il a eu l'air d'accorder quelques modifications de ces décrets aux Américains, il ne songeait pas de bien loin à en altérer le fond et la substance, et, jusqu'aux époques les plus récentes, il a fait annoncer avec emphase qu'ils seraient invariablement maintenus. Je dis plus. Il ne peut pas changer de système à cet égard, et dans ce moment-ci moins que jamais. Ces décrets sont les dernières armes qui lui restent contre l'Angleterre. Sa marine est réduite à une impuissance totale, il a perdu tout ce que la France et ses alliés et tributaires possédaient d'établissements et de colonies dans les différentes parties du globe, et, pour comble de mortification, ses armées ont été arrêtées et paralysées partout où elles ont rencontré des armées britanniques. En renonçant encore à la guerre commerciale, il s'avouerait complètement vaincu. Les ministres et flatteurs lui ont fait croire, et il a effectivement cru pendant quelque temps, que le soi-disant système continental, dont les décrets de Berlin et de Milan forment la base, détruirait le commerce, l'industrie, les ressources de l'Angleterre et la forcerait à une paix humiliante. Peut-être que, malgré les raisons qui auraient dû l'éloigner et le dégoûter de cette espérance, il y tient encore à un certain degré. Mais qu'il y tienne ou non, il est vivement intéressé à ce que le public ne la croie pas perdue. En révoquant ses décrets, il reconnaîtrait (juc les coups qu'il avait médités contre
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le commerce de l'Angleterre ne sont pas plus exécutables que tant d'autres dont il l'avait menacée, et, dès loi-s, l'opinion des contemporains, quelque égarée et gangrenée qu'elle puisse être, ne verrait plus, dans la continuation de cette guerre, qu'un acharnement sans calcul et sans but, el le orésaffe d'une défaite absol
ue.
Si la supposition qu'en révoquant les ordres du Conseil le gouvernement britannique engagerait Napoléon à l'abolition pure et simple de ses décrets n'a jamais eu de fondement réel, elle est devenue complètement insoutenable par le soin qu'il a mis lui-même à détromper ceux qui se livreraient encore à cette erreur.
Plus d'une fois déjà, il avait fait entendre, et même distinctement articuler, que la révocation des ordres du Conseil ne le contenterait pas si le gouvernement anglais ne renonçait en même temps à ses principes de blocus. Mais en dernier lieu — et nous le voyons de nouveau par les notes du 8 mai — cet article a été élevé au rang d'une condition expresse et irrémissible de la révocation de ses décrets contre l'Angleterre. Nous savons quels sont ces principes de blocus, et ce qu'il prétend mettre à leur place. Il ne suffit donc plus aujourd'hui d'abandonner les ordres du Conseil, il s'agit de savoir si ceux qui insistent sur cette mesure sont préparés à abandonner de même le système de blocus, maintenant en vigueur, à adopter sur ce point capital les définitions et les doctrines de Napoléon, à renverser, en un mot, tout le code de droit de guerre maritime, tel que l'Angleterre l'a soutenu jusqu'à ce
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jour. Je ne sais s'il y aurait parmi les Anglais des personnes assez éblouies par des théories spécieuses et stériles, ou assez alarmées de quelques murmures populaires, peut-être mal interprétés, pour consentir à un aussi énorme sacrifice, mais je ne crois pas que l'on oserait le proposer à une assemblée comme le parlement britannique.
Cependant tout en reconnaissant la vérité de ce que je dis, on pourrait encore déplorer cet état des choses, comme un grand malheur, et regretter amèrement que, par l'injustice et l'obstination de l'ennemi, l'Angleterre soit privée des avantages que lui assurerait la révocation des ordres du Conseil et le rétablissement de l'ancien régime commercial. Jusqu'à quel point ces regrets seraient-ils fondés? Pour approfondir cette question, lors même que je m'en sentirais la force, il me faudrait une grande connaissance des détails, il me faudrait des données bien autrement abondantes et décisives que celles que je possède. Je puis hasarder cependant quelques réflexions générales que ceux qui sont plus instruits que moi sauront apprécier et rectifier.
Il me paraît d'abord certain que par la révocation des ordres du Conseil, accompagnée ou suivie de la révocation formelle des décrets français — car il m'est impossible de séparer l'une de l'autre — l'Angleterre gagnerait peu de chose pour ses relations commerciales avec le continent européen. Il n'y a aucune raison de croire que les dispositions personnelles de son ennemi, en deviendraient plus modérées ou plus bienveillantes.
et cet ennemi conserverait tous les moyens pour exécuter sous d'autres prétextes et dans d'autres formes son système de persécution et de proscription contre l'industrie britannique. Il ne serait jamais parvenu à établir et à perfectionner ce système sans frapper de ces coups violents dont le décret de Berlin a été le premier signal. Mais ces coups une fois portés, il n'a plus besoin de mesures extraordinaires pour exécuter ses projets autant que leur propre extravagance lui permettra de les exécuter. Les anciennes communications sont détruites, les anciens liens sont brisés, les pays opprimés par la France ont perdu pour longtemps ce qui constitue la base et le ressort du commerce, le découragement et la terreur sont dans toutes les âmes. Aujourd'hui, de simples loiss prohibitives, appuyées de toute la rigueur d'une police vigilante et bien exercée, suffiraient pour empêcher le retour aux anciennes habitudes, et les décrets de proscription disparaitraient entièrement que les trois quarts du continent de l'Europe n'en seraient pas moins inaccessibles aux vaisseaux et aux marchandises britanniques.
Si la l'évocation même des décrets de Berlin et de Milan ne peut rétablir les relations commerciales avec le continent, il est beaucoup plus difficile d'imaginer comment celle des ordres du Conseil n'ont rien à ajouter aux obstacles que les décrets de la France avaient créés par rapport aux communications directes entre l'Angleterre et les différentes parties de l'Europe, ni, par conséquent, au mal que l'Angleterre a pu éprouver par