‹ Lettres, instructions et mâemoires de Colbert, publiâes d'apráes les ordres de l'empereur, sur la proposition de Son Excellence M. Magne, ministre secrâetaire d'etat des financesChapitre 196 sur 246 · DEFENDANT AUX CAPITAINES DE QUITTER LEURS VAISSEAUX PENDANT LA NUIT · texte numérisé non relu

DEFENDANT AUX CAPITAINES DE QUITTER LEURS VAISSEAUX PENDANT LA NUIT

( Gopie portaot : De la main de Colbert. )

Paris, 1 6 mars 1 669.

Le Roy estant inform^ que, au prejudice de son ordonnance du 3o Janvier de Tann^ demi^, portant defenses k tons les capilaines commandant ses vaisseaux de guerre de coucher aillenrs que sur leurs vaisseaux pendant le temps de leur armement, soit qu'ils soyent en mer, en corps d^arm^, soit quails se trouvent dans les rades et ports de son royaume ou des pays estrangers, aucuns d^eux n'ont pas laiss^ de se dispenser de cette r^le, si necessaire pour la conservation de ses vaisseaux; k quoy estant n^essaire de pourvoir, Sa Majesty a fait tr^s-expresses et it^tives inhibitions et defenses k tons les officiers g^n^raux de ses armto navales, capitaines et officiers commandant ses vaisseaux de guerre, de quitter leurs vaisseaux dans les rades ou dans les ports de ce royaume ou des pays estrangers pendant la nuit pour quelque cause et sous qudque pr^ texte que ce puisse estre, k peine d^interdiction et d'autre peine, s^il y ^chet; leur permettant seulement Sa Majesty de mettre pied k terre pendant le jour pour donner ordre k leurs affaires.

Mande Sa Majesty au sieur due de Beaufort, pair, grand maistre, chef et surintendant g^n^l de la navigation et commerce de France, de tenir soigneusement k Tex^tion de la pr^sente ordonnance, et la faire publier partout ou besoin sera.

Veut Sa Majesty qu^en cas de contravention il soit inform^ par les intendans et commissaires g^^raux de la marine, et les informations envoy^ k Sa Mujest^ *.

(Arch, de la Mar. Ordree du nn poor la marim , 1669 , fol. 9.)

' Voir Marine, pi^ee n* i3C. nSa Majesty ayant est^ inform^ qae pluBienrs

* Le 96 mars 1 680 , une nonvelle ordonnance capitaines commandant ses galdres se doonent la

relative an m^me siijct fut publi^c dans les termes iibert^ , lorsqu'ils sont dans les rades on ports es-

snivants : trangers, dp descendre a terre p\ de laisserainsy

v. — ORDONINANCE DU ROI,

ACCORDANT DES PENSIONS AUX FAMILLBS N0MBREU8RS ET ENCOURAGEANT LES MARIAGES AU CANADA.

( Minute autographe de Colbert. )

Paris , 5 avril 1 6

Le Roy, estant en son conseii , s'estant fait repr^nter les lettres et relations venues Tanuec pasa^ dela Nouvello-France, autrement dit Canada, ensemble les estats et ni^moires contenant le nombre des Francis, que Sa Majesty y a fait passer depuis qaatre ou dnq ans, des families qni y sont establies, des terres qui y out este d^frichdes et culliv^s, et toutce qui concerne Feslat dudit pays, et ayanl reconnu Taug^mentation considerable que cette colonic a ref ue par les soins qu^elle en a bien voulu prendre; en telle sorte quVlle a lieu d'esp^rer qu'en continuant ces mesmes soins elle pourra estre en estat de se soutenir d^elle-mesme dans queiques ann^; et, voulanl que les habitans dudit pays soyent partidpans aux grdces que Sa Majeste a faites ^ ses peuples en consideration de la multiplidt^ des enfans et pour les porter au manage, Sadile Majesty a ordonn6 et ordonne qvCi Tavenir lous les habitans dudit pays qui auront jusqu'au nombre de dix enfans vivans, n^ en l^time manage, ni prestres, ni religieux, ni religieuses, seront pay^, des deniers qu*elle enverra audit pays, d^une pension de 3oo livres par chacun an; et ceux qui en auront douEe, de /too livres. Qu'a cet effet, ils seront tenus de reprdsenter ^ Tintendanl de In justice, police et finances qui sera estably audit pays le nombre de leurs enfans au mois de juin ou de juillet de chaque ann^, lequel, apr^s en avoir lait la vf^rification , leur ordonnera le payement desdites pensions. . .

Veut de plus Sa Majeste qu'il soit payd par les ordres dudit intendant a tous les gar^ns qui se marieront k vingt ans et au>dessous et aux filles k seize ans et au-dessous, 20 livres pour chacun le joar de leurs noces; ce qui sera appel(§ \epre9mt duroy;

Que, par le conseii souverain estably a Quebec pour ledit pays , il soit fail une division gendrale de tous les habitans par paroisses et bourgades; qu^il isoit r^gld queiques honneurs aux principaui habitans qui prendront soin des alfaires de chacun bourg, soil pour leur rang dans Teglise, soit ailleurs; que ceux des habitans qui auront plus grand nombre dVufans soyent loujouia prdferes aux autres, si quelque raison puissante ne Tempesche; et qu'il soit estably quelque peine *p<?cuniaire applicable aux hospitaux des lieux centre les p^res qui ne marieront point leurs enfans d IMge de vingt ans pour les gar^ns el seize pour les filles.

Mande et ordonne Sa Majesty au conseii souverain estably audit pays de fuire registrar, publier et executer ledit r^lement selon sa forme et leneur, et k M. de Courcelles, gouverneur et lieutenant general, d'y tenir la main et Texdcuter.

(Bibi. Imp.^Mss. S. F. 3,oi a , Colbert et Seigmlay, IV, cote 1 k , piece 9. )

les galores qu'ils commandeut, et que les ofliders subalternes, k leur exemple, ont quilts lesdites galores, sans qa'il y eusl personnc capable crempeseher lee acddens qni poarrdent arriver par le feu, la r^volte des for^ts, ou par tel autre cas impr^vu , ce qui pourroit apporter un prejudice considerable au service. A quoy estant n^cessaire de pourvoir, Sa Majeste fait trds-expresses defenses a tous chefis d*escadres, capitaines et autres, comraandant ses galeres, de mettre pied k lerre

lorsqu'ils seront dans les rades ou ports estrangers, sans Texpresse permission du general de ses galores, ou de celuy qui les commandera en son absence; defend pareiUement k tous lieutenans, sous-lieutenans et ensdgnes desdites galores d*en sortir, sous quelque pr^texle que ce puisse estre , sans Texpresse permission de leurs capitaines, et auxdils capitaines dc i'accorder que pour les choses qui regarderont le service de la galere. . .» {i)<fp. cone, les gal. fol. 86.)

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658 APPENDIGE.

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