‹ Lettres, instructions et mâemoires de Colbert, publiâes d'apráes les ordres de l'empereur, sur la proposition de Son Excellence M. Magne, ministre secrâetaire d'etat des financesChapitre 202 sur 246 · XL — EDIT · texte numérisé non relu

XL — EDIT

POUR l*einb6lembnt des matelots en PROYEUGE'.

( Gopie portant : De la main de Colbert. )

. Tournay... may 1670.

Louis, etc L^appUcatiop que dous avons doDD^ depuis plurieora ann^ aux cetUblisBement et augDnentation de noa forces maritimes nous ayant fait remarquer divers abus et de graudes difficult^ i (aire la iev^ et former les Equipages du grand nombre de vaisseaux de guerre que nous avons (ait baslir, nous ayons estim^ n^ssaire, pour ue pas tomber dans la n^eessit^ de fermer tons les ports de nostre royaume, et troubler et interrompre le commerce de nos sujets, toutes les fois que nous aurions quelques vaisseaux h mettre en mer, ainsy quUI s^est praliqu^ par le pass^, de faire iaire fenWUement g^n^ral de tous les officiers mariniers, matelots de nostre royaume , et les diviser en trois dasses, pour en prendre une altemativement et continuellement 4 nostre service. Nous avons fait ex^ter nos ordres sur ce sujet dans nostre pays et comt^ de Provence par nostre cber et bienaim^ le sieur d'Opp^e, premier prudent en nostre cour de parlementdudit pays.-et le sieur Brodart, conunissaire g^n^ral de la marine. £t, estant n^cessaire de declarer nos intentions pour maintenir et conserver un establissement si considerable et si utile au bien de nostre service , nous avons, par ce pr^nt ^t perp^tud et irrevocable, de Tavis de nostre conseil et de nostre certaine science, pleine puissance et autorite royale, dit, statu^ etordonn^, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaist, que Tenr^lement general des offiders, pilotes, maistres, contrcnuustres, canonniers, cbarpentiers, calfats, matelots et autres gens de marine, fail par ledit sieur d'OppMe, assist^ dudit Brodart, dans toute Testendue de nostre pays et comte de Provence, sera execute ; et , en consequence ,

Que tous iesdits offiders, mariniers et gensde mer compris auxdits rAles entreront incessamment i nostre service, altemativement de trois amines Tune, suivant la division faite par Iesdits rftles.

Pendant le temps qu*ils serviront actuellement sur nos vaisseaux, ils seront pay^s de leur solde entire, suivant les estats et rAles d'armement que nous ferons exp^dier; et, lorsqu'ils seront & terre, ils seront pay^s de la moitie de leur solde.

Le service actual qu^ib rendront sur nos vaisseaux sera au moins de six mois pour chacun an.

La province sera divis^e en quatre departemens, eo chacun desquels il y aura un oommissaire

t Dans le mois de Janvier de la mdme ann^e, Louis XIV avdt rendu redit suivant pour Yent6lemeot des matdots en Dretagne :

•Les grandes eommodites que le commerce de la mer apporte aax Estats et la situation avantageose d*aaeanes provinces de nostre royaume noas ayant porte k donner une application partieoli^ pour le reetablir et Taagmenter, les soins que nous avons pris ont si bien r^nssy que nos forces maritimes se trouvent pins puissantes que cdles d*aocans des rois nos pr^decesseurs , et le commeree de la mer, si libre et d florissaot, que nos siijets ont tout lieu d'en esp^rer de tr^condderables avaolages. Comme la suite d*on d grand dessein depend principalement d'avoir des matdots qui soyeut bons et experimentes et dont on poisse faire un estat certain pour lo service, nous avons pris la resoiulioQ de faire un enrolement general He cenx qui Mtnt rinns nostre dacbe He Bretagne .

poor estre distribues en differentes dasses et servir altemativement sur nos vdsseanx. A Teffet de quoy, nous avbns donne nos ordres k nos liealenans generaox en ladite province. Mais comme il importe que la forme dudit enrdlement soil stable et permanente, afin qu*ii Tavenir les equipages de tous les vaisseaux que nous voudrons metlre en mer se puissent faire avec facilite, et mesme sans troubler ni divertir le commerce de nos sujets de ladite province , et que nostre intention est d'aeoorder auxdits matelots qui seront ainsy enrdies des graces qui leur fasseot trouver leurs avantages dans le service , nous avons estime qu*i] esloit a propos d'en faire Testablissement par les voyes les plus aulbentiques et solennelles, de faire expedier nos letlres a ce oecessdres ...•»{ Ordrct du rot, fol. 33.) — Voir aussi Marine, piece n" 96, page 169, et pi6f« n" i85, page 377.

(le manne, poKeur du rdle dudit d^partement, et qiielques o£Bciers pour prendre soin de Texdcution des rdles, et avertir tous les gens de mer de chaciine dasae, iorsqu^ils seronl appel^ pour montcr sur nos vaisseaux.

Los commissaires et officiers de marine auront soin de composer les ^nipages compiets de chacim des oiliders roariniers et matelots qui se trouveront dans Teslendue de leur departement, eti sorlc que i'equipage complcl d^in vaisseau se trouve dans les communaul^ les plus prodiaines-

Lors du df^rmement des vaisseaux, les conunissaires prendront aoin de faire les comptes de cliacun desdits officiers mariniers, roatelots et gens de mer, et les faire payer ^ la banque de tout ce qui leur sera deu ; et en cas que nous fussions obliges de faire passer nos vaisseenx en Pbnant et les y faire desarmer, nous leur ferons donner un mois de solde pour leur retour. Enjoignons a tons ofliders mariniers. matelols etgens de mer ainsy enr6I^8, de se rendre dans Tann^ de leur service au port de Toulon ou de Marseille, ou ils seront appelds dix jours apr^ la convocation qui sera faite aux prosnes des messes paroissiales de leurs communaut^s; smon et k (aute de ce (aire, ledit temps pass^, voulons quails soyent punis comme d^rleors.

Faisons defenses , sous les mesmes peines, k tous officiers roariniers , matdots et gens de mer enr6les, d'aller ni s^engager pour quelque cause que ce soit en aucune autre navigation, m fonction de marine, pendant Tann^ de leur service.

Defendons aussy tr^s-express^ment k tous nos sujets de quelque quaKt^ qu*ils soyent, capitaines et proprietaires de tous bastimens de mer, d^engager aucuns desdits offiders mariniers, matelots ct gens de mer pour aucune navigation on autre fonction de marine dans Tann^ de leur service, 4 peine de 5oo livres d*amende pour la premiere fois, et de punition corporelle en casde r^ cidive,

Voulons que les extraits des rdles soyent envoy^ dans lessidges des amirautes de la province, et aux greffes des communaut^ ou lesdits offiders mariniers, maldots et gens de mer sont habitans et domicilies, et qu'ils soyent tenus de prendre du commissaire de marine qui sera destin^ pour rliacun d^partemcnt un bidletin conlenant son nom , son Age et signal , et les annecs de son service, lequel luy sera d^livrd gratis, et servira pour juslifier en tous licux les anuses pendant lesquelles il aura la liberte de s^engager A tout autre service qu'i celuy de nos vaisseaux.

Voulons aussy que les commissaires et officiers de marine de chacun d^partement fassent line iiouvellc verification desdits rdles pendant le mois de mars de cbacnne ann^, pour en oster les morts et les invalides, el cnr61er ceux qui seronl en Age ou auront pris de nouveeu quelques-unes des professions servant a la marine.

Defendons tris-expressement k tous officiers mariniers, matelols et autres gens de mer de toutes sortes de metiers et professions servant k la marine de travailler ni agir pour quelque cause que ce suit; mesme a tous capitaines, maistres ou proprietaires de vaisseaux et bastimens de mer, de les employer avanl que d^estre enr61es, k peine de loo livres d^amende pour la premiere fois, et de punition corporelle en cas de r^ddive.

El pour augmentcr le nombre desdits officiers mariniers, malelots ct gens de mer, nous voulons <|u\i la diligence des officiers des amirautes de nostredit pays el comle de Provence, les capitaines, iiiaislres ou proprietaires de tous bastimens de mer donl Tecjuipage sera moindre de dix horomes prennent eu cbacun voyage un jeune garden dequinze ans et au-dessous; et, a regard des bastimens donl rc<|uipagc sera de plus de dix bommes, quails en prennent deux, et k proportion de dix on dix, quails augmentent toujours d*un, k pdne de loo livres d*amende centre chaam des contrevenans.

El pour donner moyen aux gens de mer enr6lcs de vaquer k nostre service avec plus de liberte, el leur deparlir nos graces, nous voulons que, pendant les annees qu^ib seront par nous employes el seronl k noslre solde, ils jouissenl de Texemption du logement de gens de guerre, de guel, garde aux porles des villes et chasleaux, tutelle, curalelle, coUecte de (ailles, s^questralions et saisines de fruits, lanl k Tegard de nos affaires que de celles des particuliers; faisanl defenses a tous officiers, ^chev ins et consuls des villes de les y comprendre. Comme aussy nous voulons quails jouissenl de la surseance et suspension de fouler poursuites en leurs proces el difierens dvils, et de loufes runtrain(es> en leurs personnes el biens pour raison de deltes, soit quails se I rouveni soli-

dairemenl oblig^, ou quails soyenl prindpauxou pl^es. D^ndons ^ toas les officiers de marine, malelots et aulres gens de roer, lant des classes qu*d ceux qui seronl sur nos vaisseaux, d^abandonner nostre service pendant I'ann^ quails seronl k noslre solde , sans conge en bonne forme de ceux qui aurunt pouvoir de le leur donner, k peine de la vie.

Si donnons commaadement 4 nos am^ et fSaux conseillers , ies gens tenant nostre cour de parlement de Provence, -^ Aix , que ces pr^ntes ils ayent k faire lire, publier et eiiregistrer, ct le conlenu en iceJles faire garder et observer sdon leur forme et teneur, cessant et faisant cesser lous troubles et empescheroens, nonobstant lous^its, declarations, ordonnances, r^glemens, usages et autres choses k ee coutraires, auxqudles nous avons d^rog^ et d^rogeons par cespr^ntes. Car lei est nostre plaisir. . .

( Arch, de la Mar. Ordres du rtnpotir la marine, 1670, fol. 100.)

XIL — RfeGLEMENT DU ROI,

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