POUR LA FOURNITURE DES VIVRES AUX EQUIPAGES BE LA MARIINE
Soiot-Germain , U juiUet 1670.
1 . Sa Majeste veut que le munitionnaire general de ses arm^ navales foumisse k Tavenir les vivres n^cessaires aux Equipages de ses vaisseaux , conformement au traits fait avec luy le k Janvier dernier;
2. Qu'4 cet efiet il luy soit foumy les soules et magasins n^essaires el accouslum^ dans les vaisseaux pour la conservation des vivres par preference k lous aulres usages; que mesme, dans la disposition du lest el autres roati^res pesantes et d'encombrement qui doivent esire mises dans le fond des vaisseaux, il soit observe de ne point embarrasser les places ou Ton doit mellre les provisions de vivres, Sa Majesty voqlant que le fond de cale soil dispose de sortc qu^il puisse contenir aulant de vivres qu'il se pourra, les precautions pr^iablement prises pour la seurete de la navigation et pour mellre le navire en bonne assielte ;
3. Qu'ii soil laiss^ k la disposition libre ct enli^re dudit munitionnaire g^n^ral ou de ses commis une des cuisines, la plus grande el la plus commode du bord qu*il se pourra, pour le service de Tequipage, en sorte qu^il ne puisse estre retardd ni interrompu pour quelque cause et occasion que ce soit;
A. Qu'k regard du bois k brusler pour le service des cnisines, le commis du munitionnaire en ayant embarqu^ une provision raisonnable, ainsy qu^il s^esl toujours pratiqu^, avant que de sortir des ports, arrivant k une coste commode pour en faire, il luy sera fourny des hommes de Tequipage en norobrc suffisant pour cet eflet, comme il a toujours esl^ pratique par les capilainee, lorsquails on I eslc charges de nourrir les equipages. Et, en ce cas, le bois qui se fera dans les cosies pourra eslrc commun enlre le capitaine pour le service de sa cuisine el pour le munitionnaire, Nfais, quanl au bois qui aura este embarqu^ dans le port aux depens dudit munitionnaire, il en jouira seul, Sa Majeste faisant defenses k toule personne de le piller ni le derober.
5. Et comme dans le temps de Touverture des panneaux du fond de cale et de la distribution des vivres il ponrroit arriver que des matelols ou soldats insolens interromproienl Tordre de la distribution, en prenant et pillant quelque chose, le capitaine du vaisseau sera oblige de tenir la main a empescher ce d(^sordre, soit par la presence d*un olBcier ou d^une senlinelle, qu'il donnera toules fois et quanles qu^il en sera reqnis, a peine de r(^pondre, en son propre elprivenom, du mal qui en pourroit arriver.
6. Sa Majesty ayant pourvu par le traile fail avec le munitionnaire general a ce que les matelols el soldats soyent suffisamroent nourris, elle fait defense k lous les malelots et soldats de divertir ni jeler hors le bord aucune parlie des vivres qui leur seronl presenles , voulant que ce quails ne pourronl manger soit laisse dans les corbillons et bidons; el , en ras dc contravention , Sa Majeste veut
que le8 coupabies soyenl mu pour huit joura au pain et i Teau pour la premie fois, et, eo cas de r^dive , ils seront batlus de cordes sur le pout, en prince de T^uipage , Sa Majesty mandant Ir^ expreaa^ment aux capitaines de ses vaiMeaux et aux commissaires eatablis sur lea escadres de tenir la main i Texecution de cet article.
7. Et Gomme, dans les occasions de combat, il est necessaire de faire passer par le fond de cale une partie des poudres qui se tirent des soutes et qu*il n*y a rien de si important que dVmpescber, dans ces occasions, que les canonniers et autres gens qui servent au canon ne se prennent de vin, le capitaine aura un soin Ir^particulicr de donner des ofliciers ou des sentinelles pour eroposcber qu^il ne soit toucbd aux barriques, suit en emportant le vin par bidons, ou de qudque autre ma* niire que ce puisse estre, A peine comme cy-dessus d^en rdpondre en son propre et priv^ nom.
8. Dans toutes les costes ou Ton pourra faire de Teau , il sera donn^ des gens de T^uipage et des chaloupes pour y Iravailler avec toule la diligence qui s^est pratiqu^ cy-devant.
9. Et comme dans tons les voyages que les chaloupes doivent faire tant pour Teau, le bois, que pour les autres services du vaisseau , il est necessaire de commander des matelots en nombre suflisaut pour naviguer lesdites chaloupes, il sera pourvu i la subsistance desdils roatdots par le munitionnaire g^ndral ou sett commis, ainsy qu^il s*est toujoura pratiqu^ par les capitaines, en leur donnant des rations convenables de pain, vin et viande pour le temps qu*ils seront bors du bord.
10. Sa Majeste voulanl pourvoir h la subsistance des offiders tant d*infanterie qu^autres qui pourront estre embarqu^ par ses ordres sur ses vaisseaux , elle ordonne qu^ib soyent nourris par le munitionnaire g^ndral suivant et conformdment au r^ement qui sera fait pour ce sujet par les intendans et oommissaires gen^ux servant dans les ports, sur le pied et k proportion du retranchement qui sera fait de la soldo desdits offiders, et apr^ que Sa Majesty Taura confirm^.
1 1 . Sa Majesty veut encore que le munitionnaire general se cbai^ de b nourriture de Taumosnier et chiroi*gien du bord, poor lesquels elle donnera une double ration par jour, qui est de 1 1 sols , vonlant que , nonobstant cette difil^rence de prix, ils mangent & la table des offiders d'infanterie.
12. Les roalades seront servis et assist^ de bouillons et viandes fraisches, ainsy qa*il sera requis par le chirurgien du bord, et comme il est port^ par le traits fait avec le munitionnaire g^ n^til.
1 3. A r^rd du capitaine du vaisseau , Sa Majesty ayant r^gl^ par sea estats sa table outre aes ses appointemens, die entend qu^il se nonrrisse luy et ses officiers en pied et deux offiders en second. Et i r^ard des offiders g^n^ux, Sa Majesty entend quails noorrissent tons leurs officiers en pied et en second , et, pour leur donner moyen de se faire servir, elle fera passer dans les revues six domestiques au capitaine, son ^crivain compris, k i5 livres de solde par mois, outre la nourriture; huit au chef d*escadre, et douse aux lieutenans g^n^raux.
14. Les capitaines auront Tusage entier d^une cnidne pour leur table. Mais, s^il arrivoit que le munitionnaire fust chai^ de la nourriture dVn trop grand nombre d*offiders, il pourra s^ayder d^ la cnidne du capitaine, comme il s^est toujours pratiqu^, en fontnbuant au boia de cbauffiige proportionneHement au service qu'il tirera de ladite cnidne.
15. Sa Majesty d^end d^enibarquer ancune chose pour la table qui aille i une ddicatesse inddcente k des gens de guerre, le service du vaisseau et la bonne navigation devant estre pr^f^r^ a toutes superfluity; Sa Majeste se r^servant de faire sur ce sujet un r^ement plus expr^ sur le rapport qui luy sera fait de ce qui se passera dans les bords.
Mande Sa Majesty k M. le comte de Vermandois, amird de France et aux vice^miraux, lieutenans g^n^raux, intendans et commissaires gen^ux, et autres offiders de marine qu^il appartiendrt, de tenir la main k Tex^ntion du pr^nt r^ement.
(Arch, de la Mar. Ordret du rot pour la mariM, 1670, fol. i33.)
APPENDIGEL 667
XIIL — M^MOIRE