XVI. — TRAITS FAIT PAR LE SIEUR ARNOUL
FNTEINDANT DES GALORES,
AfBC LB SIBDR ROUSSIHIBR, POOB LA POUBHITOBB DBS ?I?RB8 DBS GAlIbBS.
91 septembra 1671.
Articlbs bt conditions accobd^ par ]e sieur Araoal, cooseiller da roy en ses eoosab, intendant de la justice, police et finances des galores do Sa Majesty, & M. Anloine Roosdnier, pool* la fourniture des victuaiiles aax officiers desdites galdres, soldats, mariniers et chiourmes d*icelles, tant dans le port qu^en mer, et ce darant trois ann^ qui commenceront au pranier jour de Janvier de Tannic prochaine, qu^on comptera 1 673 , aux conditions qui ensuivent :
Le sieur Roussinier sera tenu de foumir les vivres n^cessaires aux ^uipages et chiourmes des galores dans tous ies ports de la coste do ProTonce oik Sa Majesty en entretiendra ou armera , et ce pour le temps et tdle quantity de galores qu*il luy plaira, k condition que ledit Roussinier sera averty du nombre qu'on en voudra armer d^ le mois de novembre pr^c^dant Tann^ de sa fourniture, et du temps qu'elles devront rester k la mer; et, en casque Sa Majeste en voulust armer un plus grand nombre dans le courant de ladite ann^ , il sera tenu d'en foumir les vivres aux mesmes conditions et estant aussy toujours averty trois mois auparavant leur depart
Lesdits vivres seront de bonne quality, s^avoir : le biscuit de farine de froment ^pur^ de son, et de paste bien levee el bien cuite; le vin rouge convert, franc de pourriture, pousse et aigreur; le riz, pois, f&ves ou fayols de la demi^re r^olte, et les chairs et poissons des plus fraisdies salaisons; lesdites viandes, sans pieds, ni testes; et non autrement, & peine d^en r^pondre.
Sera donn^ 4 chaque marinier de ramhade et soldat, pour ration chaque jour, une livre et demie de biscuit etdeux tiers de pot de vin; leur sera pareillement donn^, trois jours de la seroaine, de la viande k disner, s^voir: le dimanche, le mardy et le jeudy pour ration, un tiers de livre de lard ou hoeuf sale , et un quart de livre de fromage , et k souper un quart de livre de riz ; et les au- Ires jours de la semaine , qui sont le lundy , mercredy, vendredy et samedy, leur sera donn^ pour les deux repas, ainsy qa*il se pratique sur les galores, on quart de livre de morue, un quart de livre de fayols et deux sardines ou andiois sal^; le tout poids et mesure de Provence. Lesquels viandes, poissons et legumes seront assaisonnes, s^avoir : la viande, du bouillon dans lequd elle aura cuit pour en faire de la soupe ; la morue , d^un demy-quart de pot d^huile d^olive et un quart de vinaigre k chaque plat ; et les pois , f^ves , fayob et riz , de sel et d^un demy-pot d^huile d'olive sur la ration de cent hommes qui sera versee sur la chaudi^, dans le bouillon, lequel sera distrihu^ avec les l^mes : pour chacune desquelles rations sera pay^ audit Roussinier 5 sols 9 deniers.
Sera donn^ aux mariniers de rame pareiile ration en vin, viande et legumes, et leur sera seu- Icment augmeote une demy-livre de biscuit, pour laquelle augmentation , qui monte k 9 deniers, sera pay^ audit Roussinier 6 sols 6 deniers pour chaque ration desdits mariniers de rame.
Sera pareillement donn^ k P^rivain , mabtre chirurgien , commis , pilote et maistre cannonier, deux livres de biscuit et deux pots de vin par jour, et quatre jours de la semaine de la viande, s^voir : les dimanche, lundy, mardy et jeudy, deux livres et demie de boeuf sale ou Urd,etdemy4ivre de riz; et les jours maigres, qui sont les mercredy, vendredy et samedy, une livre et un quart de morue, un quart de livre de fromage, demy-livre de pob et deux anchois ou sardines, pour chacune desquelles rations sera pay^ audit sieur Roussinier 1 & sob 6 deniers.
Serade mesme donn4 aux sous-pilote, sous-comite de misaine, argousin, sous-argousin, calfat, mabtre de hache, remobr, majordome, patron de caiche, quatre timoniers, trois adjudans de canonniers, quatre caps de garde, quatre sergens et quatre caporaux, par jour, k chacun une livre trois quarts de biscuit, un potde vin; et quatre jours de la semaine dela viande, Sfavoir : les dimanche, lundy, mardy et jeudy, une livre et demie de bceuf said ou lard, et un quart de livre de riz; et les jours maigres, qui sont les mercredy, vendredy et samedy, un quart de livre de pois, une
livre de morae, on qaart de livre de fromage et deux anchois, le tout assaisonne de bouillon , huile, Tiuaigre et sel n^cesaaire; et sera paye audit Roussinier pour cbacunedesdiies rations, 9 sols 9 deniers.
II sera pareiUement donn^ k chaque format, par jour, dans le temps que les galores sont en roer, deux iivres de biscuit, une ^cuelle de f^ves cuites et assaisonn^ d^buile d'olive et de sel, ainsy qu^il est acooustum^; et, lorsque les galores sont dans le port, il leur sera donn^ deux Iivres un quart de pain frais et pareille ^cuelle de f^ves assaisonn^ comme dessus; pour chacune desquelles rations sera pay4 audit Rpussinier 3 sols 6 deniers, tant lorsque lesdites galores seroni daas le port que pendant la campagne 4 la mer.
II sera pay^ audit Roussinier, pour la ration de chaque prouyer, qui est ^le 4 celle des formats, tant en mer que dans le port, 3 sols 6 deniers.
Seront donn^ par ledit Roussinier, aux Equipages, les petits rafraischissemensordinaires» ainsy qu^il est accoustum^, pour lesquels luy sera pay^ ce qui se payoit aux ^crivains desdiles galores, montant 4 3o Iivres pour embarquement de 5o jours.
La distribution desdites viandes, poissons et legumes, se fera par plals ou gamelles, composes de sept rations pour sept hommes qui mangeront ensemble pendant lout le voyage.
Ledit sieur Roussinier payera les gages des commis, maistres-valets et coqs , prepos^ pour la distribution desdits vivres , et foumira pareiUement les alimens convenables aux malades. A cette fin, ii embarquera sur les galores des montons et des poules pour les bouillons, sans qu^il soit obiig^ de foumir les remkles et m^camens pour panser les malades ou biess^, lesquels se fournissent aux ddpens du roy.
Ledit Roussinier sera tenu de foumir les ustensiles n^cessaires pour la distribution des vivres, consistant en bidons et gamelles; et 4 Ngard des chaudi^res, marmites , cheoets et autres ustensiles servant 4 faire cuire les viandes, elles seront foumies par Sa Majesty, comme iaisant partie des agr4s des galores, comme aussy les barils 4 mettre Teau, et les barriques et bottes 4 meltre le vin, 4 la cbarge pourtant que ledit Roussinier sera tenu lors du desarmemeut de rendre les choses dont il aura est^ charg^ entre les mains du garde-magasin.
La provision de Teau n^cessaire sera faite par la chiourme et ofBciers , ainsy qu*il est accoustum^ dans les galores, aux lieux oili les aiguades se font et 4 Tordinaire.
Sera foumy audit Roussinier sa chambre, dite paiUot, la compagne, et autres lieux accoustum^pour mettre les vivres dont les conmiis que ledit Roussinier establira auront les clefs, et feront la distribution desdits vivres, en la mani4re accoustum^, en prince des ofBciers de ladite galore; et seront faites tr^-expresses defenses auxdits officiers de se meder en aucune fa9on de la distribution desdits vivres, y assister seulement pour que le tout soit bon, ni de troubler ou molester ledit Roussinier et ses commis sur lesdites gai4res, 4 peine de punition ; et 4 eux enjoint au contraire de leur faire porter toute sorte d^honneur par tout T^ipage pour la facility de la distribution et service.
Ledit Roussinier pourra tirer les vins et denrto n^cessaires pour ladite foumiture de tous les endroits du royaume que bon luy semblera, et les faire transporter en tel temps et par telle voye qu^ii voudra , soit par terre ou par mer, ou sur les rivieres , sans pour ce payer aucuns droits d*entr^ et sortie , ni p^ge , de quelque nature quails puissent estre , en rapportant par luy ou ses commis des certificats comme les vins, bleds et autres denr^ sont pour employer 4 la foumiture desdits vivres et faisant soumission de rapporter un certificat de Tintendant g^n^ral des galores.
Ne pourra ledit sieur Roussinier se servir d'ancunea viandes ni denr^es venant des pays estrangers poor la susdite foumiture, ains tout de cdles du cru de France , 4 peine de confiscation de ce qui se trouvera n^en estre pas.
Et afin que Sa Majesty soit assur^ de trouver les vivres dont elle aura besoin pour ses armemens et quails soyent de la quality requise, ledit Roussinier sera tenu de faire ses provisions et salaisons dans les saisons convenables, et de les faire voiturer incessamment 4 Marseille dans les magasins du roy, qui pour cet effet luy seront d^livr^; et en cas qu'ils ne fussent pas suflBsans pour les loger, il sera pourvu par Tintendant ou commissaire r^idant sur les lieux , aux depeiis du roy.
Arrivant que iedit Rouasiiiier fust oblig^ dc tirer les denr^ qui iuy seront n^cesBairw de» provinces de Guyenne et de Languedoc, et de les faire porter par mer a Marseille, Sa Majeste sera tenue de Iuy foumir les escortes n^essaires poor en assurer le tran^rt; et en cas que les navires on barques dans lesquels lesdites denr^ auroient est^ charg^es vinssent h estre prises paries enneniis, Sa Majesty en fera le remboursement audit sienr Roussinier sur le pied quails Iny auront eoust^ rendus dans les bastiniens ; comroe aussy, en cas que Si Majesty ne pust foumir d^esoortedans le temps qu^il sera oblig^ de faire le dernier transport, arrivant pareil accident, Sa Majesty sera pareitiement tenue de Ten rembourser en rapportant une attestation de Tintendant general des galores ou du commissaire estably dans le lieu ou lesdits vivres auront est^ embarqu^, contenant le nombre et quality qui en aura est^ charg^ dans ledit vaisseau , et au d^feut du oommissaire audit lieu , une pareille attestation des juges d^iceux.
Ledit Roussinier sera tenu de d^livrer des vivres k bord des galores et embarquer k ses frais et d^pens, en Iuy payant seulement la somme de s5 livres pour cheque embarqiiement ainsy qu^il se pave k Tecrivain desdites galores ; et pour cet eflet Iuy seront presides lescaiches etcbaloupes desdites galores arm^s de formats ainsy qu^ii est accoustnm^. Ladite foumiture se fera sur le pied des revues des commissaire et contr61eur qui seront ordonn^ k cet eflet, et le coropte desdites foumitures sera rendu lors du d^rmeraent sur le pied desdites revues.
Les vivres seront visits par ledit intendant ou commissaire des galores , par hiy-mesme ou par ceux qui seront pr^pos^ pour cela , avant que de pouvoir estre embarqu^ , pour reconnoistre s'ils sont de la qualit^ requise et s*il y a nombre sufl^nt d^ustensiles pour la distribution desdits vivres; dont sera dress^bonet fiddle inventaire et proces-verbal sign^dudit intendant etdes officiers-majors desdites galores, 4 la d^charge dudit Rou»dnier.
Les maistrefr-valets, coqs et autres qui seront aux gages dudit Roussinier et qui serviront sur lesdites galores, passeront k la monstre ainsy que les matelots, et sera tenu coropte audit Roussinier de leurs vivres et soldo qui leur sera pay^e ainsy qu'au reste de 1^ Equipage.
Arrivant que Sa Majesty donnast ordre audit Roussinier de tenir plus de vivres prests qu^l n^en faudra pour les services que rendront lesdites galores, en sorte qu'il en restast une quantity considerable quMl sera oblig^ de revendre pour ^viter le d^p^rissement d*iceux , en ce cas Sa Majesty sera lenue de porter la perte qui se trouvera sur la difference du prix de Tachat k celuy de la ventd, qni s^en fera en presence du commissaire de Sa Majesty ; comme aussy, arrivant que les galores ne demeurassent pas k la mer le temps pour lequel elles auroient est^ avitaill^es, Sa Majesty sera pareillement tenue de supporter la perte qui se trouvera sur lesdils vivres , de Tacbat k la vente, lorsqu*il les faudra d^rquer.
En cas qne quelqu^une des galores du roy fust prise, coul^ k fond ou perdue par tempeste, fortune de merou autrement, les vivres qui auront est^ embarqu^ seront compt^ audit sieur Roussinier comme s^ils avoient est^ enti^rement consomm^ par ledit Equipage. Et comme les galores ne peuvent porter que pour cinquante jours de vivres au plus, et qu'elles sont ordinairement plus lougtemps k la mer, en cas qu^il leur en fallust envoyer, Sa Majesty fera fonrnir k ses d^pens les barques et escortes n^cessaires pour porter lesdits vivres k la suite desdites gal^s ou au rendeivous, et r^pondra des inoonv^niens d'iceox; comme aussy le cas arrivant que les barques fussent prises ouperdues par tempeste ou fortune de mer, roesme si les commis du sieur Roussinier cstoient pris des ennemis, Sa Majesty les fera retirer k ses d^pens.
Moyennaot lesquelles conditions Sa Majeste ferft payer audit Roussinier les prix cy-devant convenus pour cbacune ration, dont le compte sera faiCau d^rmement, ainsy qu'il est dit cy-devant. Et pour Iuy donner moyen de satisfaire auxdites foumitures, il Iuy sera pay^ nn tiers oomptant de ce que le total desdits vivres pourra monter, un autre tiers au mois de mars suivant,un deioytien lors de Tarmement desdites galores et Tautre demy-tiers lore du disarmament.
Et pour Tex^tion du pr^nt traits ledit Roussinier a promis de donner pour caution les sieurs Dalliex et d'Usson de Bonrepos, domiciU^s k Paris. Fait k Marseille, ce ai aoust 1671.
Sign^ : RocssiNnn. — AiRort.
Le Roy s^estant fait faire lecture du traits fait par son ordre par le sieur Amoul, oonseiller en s^
APPENDIGE. 679
coiueilfl et inteodant de 866 galires, et lea sieurs Dalliei et Bonrepos, pour la foumiture des vivres n^ceflsairetf pour la subaistance de la chiounne et des equipages de ses galores , dont copie est cydessus transciite, Sadite Majesty a confirm^, approuv^ ct ratifi^ ledit trails aux clauses et conditions qui y sont contenues, promet le faire executor selon sa forme et teneur.
Sign^ : LOUIS , et plus bas : Golbebt.
(Arch, de la Mar. Dip4eke$ et ordres du roi eoncematU Ut gaUre$, 1671, fol. 179.)
XVIL — M^MOIRE 8UR l'enr6lement des matelots*.
Sceaux, 6 may 167/I1.
Gomme nous n^avons rien de plus imporlaut dans nostra marine que de penser continuellement it (aciiiter la lev^ des ^uipages des vaisseaux que le roy met en mer, et que Tenrdlemeot des matelots ne produit point TefTet que Ton en avoit attendu , il est n^cessaire que vous examiniez avec grand soin pendant cet est^ tons les exp^'ens qui se pourront pratiquer pour rendre cette iev^ plus certaine et plus facile qu'elle n^a est^ par le pass^ et qu^elle n^est encore ^ present; et commede ma part fy pense aussy continoellement, voicy une pensde qui m'est venue, laquelle vous devez examiner avec le mesme soin et la mesme application; et en cas que vous la Irouviez bonne, il faudra que vous travaillicx d^ i pr^nt k la faire r^ussir. Ge seroit, au lieu de prendre par dasse , de lever tous les matelots qui voudroient pour toujours s^engager au service du roy , et en lever jusqu^aa nombre de la A i,5oo et mesme jusqu^a 3,000 en cbacun des trois principaux arsenaux de marine, sfavoir : Rochefort, Brest et Toulon.
Les conditions que Too pourroit faire seroientde leur donner la solde enti^re lorsqu^ils seroient en mer, depuis 19 jusqu^a i5 livres, et aux officiers mariniers & proportion; et, lorsqu'ils sei'oient i terre, ils serviroient dans le pare, et il leur seroit donne la moitie ou ies deux tiers de la solde, et mesme la solde enti^re, et ils serviroient h tout ce qui est h faire dans le pare, s^voir : degardiens de vaisseaux, de charpentiers et calfats , et gdneralement de tous les ouvrages qui se font dans le pare de toute mati^re , cbacun selon sa profession.
Mais, pour rendre ce service plus volontaire et plus avantageux pour eux et pour le service, il faudroit peut-estre leur donner un entret^nement ordinaire, le plus petit qu^il se pourroit, comme du quart de la solde, et, outre cela, leur payer leur journee4 un prix modique, cbacun sdon son metier.
II faut bien ex^uter le calcul de toute cette ddpense , et je suis persuade que non-seulement il n^en cousteroit pas plus au roy qu'il en couste a pr^ent, mais mesme quMl en pourroit moins couster.
II faut pareillement examiner si Ton trouveroit facility i trouver un nombre de matelots et officiers mariniers qui voulussent s^engager pour toujours. Je sub persuade qu'en les traitant bien, ayant une subsislance assur^, on pourroit en trouver un nombre suffisant
II faudroit penser k donner moyen k leurs femmes et enfans de gagner quelque chose , en les faisant travailler k toutes les manufactures qui sent n^essaires pour les vaisseaux; Ton pourroit mesme y cstablir d'autres manufactures, en donnant le soin 4 quelques personnes qui s^y appliqueroient uniquement.
Pour Tengagement de ces matelots, il y auroit deux voyes : celle de les enr61er et de les traiter comme d^serteurs lorsqu^ilsviendroienti quitter, ou celle de les engager par ^t pour une, deux ou trois ann^. Peut-estre que cette demi^ voye seroit meilleure; mais, comme elle ne seroit pas si seure, il faut bien examiner laquelle conviendroit le mieux au service de Sa Majesty.
Les matelots et officiers mariniers qui sont marids, qui ont famille establie dans les villes du
* Voir Introduction (section Marine) ^ pages xxvii et xxvui.
goQvernement d'Aunis, et qui ont des terres ou autres h^tages, auroient peut-estre peine k 8*engoger 4 cette sorte de service; mais peutrestre que tous ceux qoi n^ont poiiit de famiUe poarroient en prendre la resolution , el les gar^ons y auroient encore plus de disposition.
Dans la snite du temps, on pourroit bastir dans Testendue de Tarsenal pour en loger jusqu^i 1,000 ou 1,300, en lenr donnant k cliacun une chambre pour eui et pour ieurs fenunes et enfans; et, en ce cas, demeurant actuellement dans Tarsenai et ne travaiUant pour aucun autre que pour le roy, ib pourroient estre exempts de toute imposition, ce qui seroit un tr^»-grand avantage pour eux et pourroit en attirer un tr^grand nombre; et mesme, k T^rd de ceux qui ont des terres , ils pourroient les affermer, et, en ce cas, ils seroient mesme exempts de toutes impositions.
Si Ton en trouvoit jusqu'4 i,900, i,5oo, 9,000 ices conditions , toutes les fois quele roy armeroit pen de vaisseaux , les Equipages se trouveroient tout faits; et, lorsque ie roy en armeroit un grand nombre, il faudroit lever le surplus, k quoy Ton travailleroit, soit volontairement, soit par la fermeture des ports.
n fiiudroit mesme examiner si, lorsque le roy armera pen de vaisseaux. Ton ne pourroit pas composer tons les Equipages de matelols sans soldats , pour en espargner la lev^ et la d^pense.
11 est n^cessaire de bien el diiigemment examiner ce m^moire et de roe faire s^voir vos sentimens sur tout ce quMl contient.
(Arch, de la Mar. Extrait dt$ dipSdkM torn k minittin de Colbert, 1669-1683, fol. 3A9.)