CONCERNANT LA SURINTENDANCE DU JARDIN ROYAL DES PLANTES
I,oijis, etc.. Le feu ray, uoslre très-honoré seigneur el père, ayant esté informé combien la 1 oimoissance el culture îles piaules médicinales est nécessaire pour lu conservation et reslahlissenionl île la santé, auroil, par son brevet du moi» de février i6a5, permis nu sieur flérouanl, son premier médecin, de faire construire et establir un jardin dans l'un des faubourg de la ville de Paris, pour y faire planter toute» sortes d'herbe* et plantes médicinales, et de nommer el comiiK'tlre pour la culture d'iceluy telles personnes qu'il jugerait capables; mesme aurait accordé .mdil sieur Hérounrd telle somme de deniers qu'il conviendrait employer pour l'achat de la place, Instituent de la maison, recouvrement de plantes, el autres choses nécessaires pour la construction el entretènement dudit jardin, el pour les gages des personnes qui y seroietit employées; lequel brevet auroil este confirmé par déclaration du mois de janvier i6al>, par laquelle la surintendance dudit jardin aurait esté accordée audit sieur Hérouard , premier médecin, el à ses successeurs, avec pouvoir de nommer et commettre telles personnes qu'il trouverait à propos, et à nous agréables, pour la direction dudit jardin el démonstration publique des plantes, avec la qualité d'intendant dudit jardin.
En exécution dequoy, le sieur de La Brosse, pourvu de ladite charge d'iuleudanl, aurait acquis un lieu propre el convenable dans le faubourg Saint-Victor; laquelle acquisition aurait esté confirmée par édit du mois de may i63.r>, par lequel, en confirmant el amplifiant celuy du mois de janvier iGafi, le feu ray aurait accordé la survivance de la charge d'intendant dudit jardin nu sieur Bouvard, fils de son premier médecin, el aurait en outre créé en litre d'office trois médecins en la faculté de Paris, avec qualité de démonstrateurs et opérateurs pharmaceutiques audit jardin, pour faire la démonstration de l'intérieur des plantes et travailler en toutes opérations de pharmacie, et un sous-démonstrateur desdites plantes, aussy eu titre d'office, aux gages portés par ledit édit, avec faculté à l'intendant de disposer des logement» dudit jardin, à la réserve de ce qui serait bastv de nouveau , tant pour faire l'instruction «les escoliers, que |M>ur le laltoraloiiv des opérations et le cabinet destiné pour la réserve des échantillons des plantes, et de choisir des jardiniers , portiers el ouvriers en tel nombre qu'il aviserait, mesme des nrboristes pour enrayer à la campagne a la recherche dcsdiles plantes, à l'entretènemcnl desquels ouvriers cl autres choses nécessaires il aurait esté fait fonds de la somme de a 1 ,000 livres.
Aurait aussy le feu ray, par un mesme édit, créé en titre d'office un receveur el payeur des officiers dudit jardin , au* gages |iortés par ledit édit.
A quoy nostre Chambre des comptes de Paris ayant apporté de grandes modifications à cause des diverses oppositions qui y avoient esté formées , particulièrement jiar les surinlendans, intendans. contrôleurs généraux el trésoriers de nos bastinieits, el le feu ray ayant jugé que lesdits offiriers des hastimens avoient un notable intérest à ce que ledit jardin et les édifices qui y ont esté construits fussent sous leur direction ainsy que ceux «le nos autres maisons, qu'il imporloil qu'ils eussent le soin de la culture et de l'entreU-m-metit dudit jardin el des baslimens en dépendant, cl qu'ils pussent nous en rendre compte ainsy que de nos autres hastimens et jardins, im-smc qu'il n'estoit ps convenable que des personnes de qui l'application |wrticulièiv doit estre à la médecine et qui ne peuvent pas avoir l'expérience requise pour le fait des hastimens, fussent occiqwes et diverties aux affaires de renlrelèneincnl , répralions et ouvrages nécessaires de nostredit jardin et maison ; qu'il estoil inestne de l'ordre qu'il fust compté «mi uostredile Chambre des comptes de toute la dépense des deniers destinés pour lYnlretèneinenlet les au très dépenses à Taire audit jardin par un seul et mesme compte avec les aulre.s «lépenses de nos I «simiens; le feu ray, sur cvs conside-
' <î«» lettres naU-nlcs furml cnivi'istriv» nu [tnrk-tiu-tit le .ti drcetiilir.- 1(171, et à |;i rinunbi-c (tes coointes le 8 janvier tunnul.
APPENDICE
rations, auroit, par son édit du mois d'octobre i64s , entre antre rbos.-t ordonné que wn preuun médecin et ses successeurs prendraient à l'avenir la qualité de Minute notant des d- ai«n«traùoa» et opérations médicinales, tant ordinaires que chimiques, qui se feraient andit jardia , et que le sieur Bouvard, lors pourvu de la charge d'intendant dodit jardin , prendrait à l'avenir la qaabté d'intendant desdites démonstrations au lieu desditea qualilés de surin tendant et inUiwUni . lu.tii jardin, qui auraient esté unies à la charge de surintendant et ordonnateur de nos bastuneas.et auroit au surplus réglé ce qui roncemoil les fonctions de nostre premier médecin et celles du torintendant et autres officiers de nos baslimens a cet égard. Mais quoyque cet édit eust esté rendu avec toute connoissance de cause , néanmoins le premier médecin aurait obtenu arresl de noslre conseil , le 3o juillet 1 6 46 , par lequel il auroit esté ordonné qu'il serait pourvu de la charge de surintendant du jardin royal et qu'a cet effet toutes lettres luy seraient expédiées. En conaéqueaoi de quoy il auroit esté expédié des lettres au mois de septembre i6'i6, par lesquelles nous aurions réuny â la charge de nostre premier médecin celle de surintendant dudil jardin , avec tous les droits et pouvoirs qui en avoient esté distraits par édit du mois d'octobre .64* ; à l'exécution d> quoy les sieurs Bouvard , père et fils , s'eslant opposés, ils auraient esté déboulés de leur opposition par arrest de nostre conseil du 1 5 avril 1 6Û7.
Mais depuis , ayant esté informé que ceux qui auraient esté nommés à l'intendance dudit jardin auraient employé le fonds dont la distribution leur auroit esté laissée, â d'autres usages qu'a l'eftel de leur destination, et par ce moyen ladite charge estant devenue inutile, elle aurait esté supprimée par t'édit du mois de may i653 , et ordonné que le fonds des gages attribués à ladite charge serait employé et couverty i l'achat des drogues et composition des remèdes. Et d'autant que le» différentes dispositions portées par les susdits édits ont jusqu'icy causé de la confusion dans le» fonctions desdiles charges, et qu'il importe de les régler, pour faire recevoir au public les avantages qu'il a sujet d'espérer de la culture et démonstration des plantes médicinales et distribution des remèdes pour le soulagement des pauvres.
A ces causes, nous ordonnons que lesdits édits du mois d'octobre 1 04 a et may t653 soyeot exécutés selon leur forme et teneur, aux clauses et conditions portées par ces présentes. Ce faisant, et conformément A celuy de Tannée i653, avons déclaré l'office d'intendant dudit jardin éteint et supprimé, sans qu'il puisse y es Ire cy-*près pourvu pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse estre, et en conséquence voulons que nostre premier médecin et ses successeurs en la charge prennent à l'avenir la qualité de surintendant des démonstrations des plantes et opérations médicinales, tant ordinaires que chimiques, qui se feront audit jardin royal, au lieu de la qujItJ* de surintendant dudit jardin, laquelle demeurera unie et incorporée a la charge de surintendant el
et ses successeurs la faculté de nommer et nous présenter telles personnes capables qu'il avisera, auxdilea charges de démonstrateur 1 de l'intérieur des plantes et opérations pliarmaceutiqu», quand l'occasion arrivera en icelies, pour y estre par nous pourvu; comme auasy aura le choix des deux garçons servant au laboratoire; et entendons qu'il reçoive le serment desdits démonstrateurs et garçons servant au laboratoire, sans qu'ils soyent tenus de le faire en nostre Chambre des comptes ni ailleurs, à cause de leursdites charges.
Et quant au sous-démonstrateur des plantes, nous voulons que celuy qui eu est a présent pourvu n'en puisse continuer l'exercice qu'après avoir pris préalablement l'attache du surintendant de nos hast i mens, lequel, en cas de vacatioo d'icclle, pourra nous nommer et présenter telle personne capable qu'il avisera, pour en estre par nous pourvu. El en outre appartiendra au surintendant de nos baslimens le droit de pourvoir aux charges do concierge, de portiers, jardiniers et autres ouvriers nécessaires i la culture dudil jardin. Entendons que les logemens et baslimens estant , et lesquels seront cy -après construits, l'cntrelènement , réparation, décoration et augmentation d'iceux
• Par édit du 3i juillet 1671 (voir Dictionnaire critique de M. Jrl, page 70s), Fa^n avait été Donuné. médiciriaJi» au jardin royal.»
à propos audit wus-detnonslrateur qui sera tenu d'en prendre son attache. Et voulant pourvoir à ce que le fonds des gages attribué» à l'office d 'intendant cy-dessus aupprimé aoit utilement employé
de nos bastimens, 4 l'augmentation des plantes, décoration et establissement dudit jardin; comme aussy que les gagea attribués aux officiers et antrea tenant à la culture dudit jardin soyent employés en l' estât de nos bastimens, qui sera dressé par chacun an, pour leur eslre le fonds distribué et payé sur les ordre* dudit surintendant et que le reliquat du fonds destiné pour les gages des portiers, jardiniers et autres ouvriers, soit mises-mains dudit sons-demonstrateur de quartier en quartier, suivant les ordres dudit surintendant de nos bastimens, pour estre employé à l'entrctè-
de quoy ledit sous-démonstrateur sera tenu de rendre compte audit surintendant de nos lmslimens : comme aussy que les deniers destinés pour achat de drogues par chacun an soyent mises-mains
audit achat, duquel achat ils seront tenus de faire apparoir a nostre premier médecin.
Vouions en outre que lesdits démonstrateurs ayent i rendre compte è nostre premier médecin des démonstrations et opérations ordinaires et chimiques qu'il* sont tenus de (aire, et en rapporter certitîcata es-mains du trésorier de nos bastimens en exercice, signés de noet redit premier médecin . ]>nr ta nt comme ils auront actuellement servy au tdi tes démonstrations et opérations, sans qnoy ils ne pourront eslre payes de leurs gages. Ordonnons que les trésoriers de nos bastimens feront
lait suivant et ninsy qu'il sera par nous ordonné; de laquelle somme de a 1,000 livres lesdits trésoriers feront la dépense et eu compteront tout ainsy que des autres deniers de leur charge, sans que, pour raison de ce, ils puissent prétendre les 600 livres à eux attribuées par ledit édit du mois d'octobre i64a, ni aucuns autres droits ni taxations i raison de ce. Et demeureront entre leurs mains les deniers revenans-bon de ladite somme de g 1,000 livres, si aucuns y a, pour estre employés sur les ordres du surintendant de nos bastimens aux réparations, améliorations et accommodemens qui seront par luy jugés nécessaires. Et au moyen de ce, l'office de receveur et payeur desdits officiers dudit jardin demeurera éteint et supprimé, et seront tenus les officiers servons audit jardin rendre compte audit surintendant de nos bastimens de Testât des plantes estant audit jardin, et des augmentations quiy auront esté faites, sans qu'aucun officier puisse visiter ni contrôler ledit jardin, mais seulement ledit surintendant de nos liasliinens ou ses commis et préposés, ni que les trésoriers des bastimens soyent tenus de rapporter aucun procès-verbal de Testât dudit jardin , sur Us deniers destinés pour Tentretènement d'keluy et pour les gages des jardiniers et autrès officiers y employés, ains seulement nos estais, avec les ordonnances dudit surintendant, le tout nonobstant lesdits édita et arrests, auxquels nous avons dérogé et dérogeons en ce qu'Us pourroient contenir de contraire à ce* présentes.
(Arcb. de l'Euip Cslbcbon lUméonium. BnrcgistremenCt faite à la Chambre de» complet.)