‹ Lettres, instructions et mémoires de Colbert (volume 2)Chapitre 389 sur 470 · PERMETTANT A LULLY DE TEMR ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE · texte numérisé non relu

PERMETTANT A LULLY DE TEMR ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE

Versailles , mars 167s.

LoiiN, etc. . . Les sciences et les arts estant les omemens les plus considérables des Estais, nous n'a tons point eu de plus agrvablesdivertisseiuens,depuisqiie nous avons donné la paix a nos peuples ,

' Voir pièce LUI.

-' Voir Sriencfê . I.tttre», <-lc. pièce n" Hi et noies.

536 APPENDICE

que delea faire revivre en appelant auprès de noua tous ceux qui aeaool acquis la réputation d'y exceller, norj-seuleinent dans IVst.sidue de imtre royaume, mail aussy dans les pais estran;;m; et

lime et «le Doatre bienveillance. Et comme entre les arts libéraux la musqué y tient un dea premiers ranfp-, nous aurions, dans le dessein de la (aire réuasir avec tous ses avantages, par nos lettre» paient/* du 98 juin 1669, accordé au sieur Pemn la permission d'eslabtir en nostre lionne

pièces de tbéatre, comme il se pratique en Italie, en Allemagne et en Angleterre, pendant l'espace de doute années. Mais ayant esté depuis informé que les peines et les soins, que le sieur Pemn » pris pour cet establissement n'ont pu seconder pleinement nostre intention et élever la musique au point que nous nous Pestions promis, noas avons cru que poor y mieux réussir il estait a propos d'en donner la conduite à une personne dont l'expérience et la capacité nous fussent connues et qui eust assez de suffisance, tant pour former des élèves pour bien chanter et actionner sur le tbéatre qu'à dresser des lande» de violons, flusles et autres instrumens.

A ces causes, bien informe de l'intelligence et grande ccnnois&auee que s'est acquise nostre cher et bien-amé Jean-ltaptisle Lully au fait de la musique , dont il nous a donné et donne journellement de très-agréables preuves, depuis plusieurs années qu'il s'est attaché a nostre service, qui nous ont convié de l'honorer de la charge de surintendant et compositeur de la musique de nostre chambre; nous avons audit sieur Lully permis et accordé, permettons et accordons par

ville de Paris, qui sera composée de tel nombre et quantité de personnes qu'il avisera bon estre, que nous arrcslerons et choisirons sur le rapport qu'il nous en fera , pour faire des représentations devant nous, quand il nous plaira, des pièces de musique qui seront composées tant en vers françois qu'autres langues estrangères, pareille et semblable aui académies d'Italie, pour en jouir sa vie durant, et après lny celuy de ses en fans qui sera pourvu et reçu en survivance de ladite eharg. de surintendant de la musique de nostre chambre, avec pouvoir d'associer avec luy qui bon lin semblera pour l'establissement de ladite académie. Et pour le dédommager des grands frais qu'il conviendra faire pour lesdites représentations, tant i cause des théâtres, machines, décorations, habita, qu'autres choses nécessaires, nous luy permettons de donner au public toutes les pièces qu'il aura composées, mesme celles qui auront esté représentées devant nous, sans néanmoins qu'il puisse se servir, pour l'exécution desdites pièces, des musiciens qui sont à nos gages; comme aussy de prendre telles sommes qu'il jugera a propos et d'establir des gardes et autres gens nécessaires aux portes des lieux où se feront lesdites représentations; faisant très-expresses inhibitions et défenses a toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soyent, mesme aux officiers de nostre maison , d'y entrer sans payer; comme aussy de faire chanter aucune pièce entière en musique, soit en vers françois ou autre langue, sans la permission par écrit du sieur Lully, à peine de 10,000 livres d'amende et de confiscation des théâtres, machines, décorations, habits et autres choses, applicables, un tiers à nous, un tiers a l'bospitaJ général et l'autre tiers audit sieur Lully, lequel pourra aussy establir des écoles particulières de musique dans nostre bonne ville de Paris et partout où il jugera nécessaire pour le bien et avantage de ladite académie royale. Et d'autant que nous l'érigeons sur le pied des académies d'Italie , où les gentilshommes chantent publiquement en musique sans déroger, voulons et nous plais! que tous gentilshommes et damoiselles puissent chanter auxdites pièces et représentations de nostre académie royale, sans que pour ce ils soyent censés déroger audit titre de noblesse et ù leurs privilèges, charges, droits et immunités.

Révoquons, cassons et annulons par ces présentes toutes permissions et privilèges que nous pourrions avoir cy-devunt donnés et accordés, mesme celuy dudit Perrin, pour raison desdites pièces de théâtre en musique, sous quelque nom, qualité, condition et prétexte que ce

( Arcb. de IKmp. %*ttr» du mrttsriut, Otf», fol. 9 4. — de la vilir de Pari* . par Félibien , IV . sa6.)

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