LXIX.— LETTRES PATENTES
POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE ÉCOLE ACADÉMIQUE DANS TOUTES LES VILLES DU ROYAUME.
Saint-Germain, novembre 1676.
Loois, etc.. La splendeur et la félicité d'un Estât ne consistant pas seulement à soutenir au dehors la gloire des armes, mais auasy à faire éclater au dedans l'abondance des richesses et fleurir l'ornement des sciences et des arts , nous avons esté porté , dès il y a plusieurs années , à establir plusieurs académies tant pour les lettres que pour les sciences, une particulière pour la peinture et sculpture, dont ceux qui en font profession nous ont rendu et nous rendent encore tous les jours d'agréables services par les ouvrages exrellens dont ils ont orné et enrichy nos maisons royales. El comme nom avons esté informé par rostre amé, etc. . . le sieur Colbert, que. par la bonne conduite des officiers de ladite académie de peinture et sculpture, il y avoit lieu de rendre encore plus universel l'effet que ladite académie a produit dans noslre bonne ville de Paris, en l'estendant dans tout le reste de nostre royaume par l'estabussement de quelques écoles académiques en plusieurs autres villes, sous la conduite et administration des officiers de ladite académie royale, dans lesquelles pourraient estre instruits divers bons élèves qui par cette éducation se rendraient capables de nous rendre service , et au public , et de par» enir à la réputation de leurs maistres , s'il nous plaisoit accorder l'estabussement desdites écoles académiques et approuver les articles et règlemens qui nous ont esté présentés i ret effet.
A ces causes, ayant égard à l'utilité que nos sujets peuvent recevoir desdites écoles académiques et inclinant à la prière de nostre cher et bien- amé le sieur Colbert; désirant auasy favorablement traiter ladite académie royale et faire observer lesdits règlemens... autorisons rétablissement desdites écoles académiques ; voulons qu'elles se tiennent désormais dans toutes les villes où il sera jugé nécessaire, sous le nom d'écoles académiques de peinture et sculpture; que le sieur Colbert en soit le rhef et le protecteur, qu'il en autorise les statuts et règlemens. . .
( Areb. de l'Emp. ÏUgiUrt du «cr*t«ri«l , 0 90, fol. 366.)