POUR LA CONSERVATION DU CHATEAU DE FONTAINERLEAU
Fontainebleau, 10 septembre 1677.
Sa Majesté veut que les concierges des tours, bois et cours dudit ebasteau et lieux en dépends n», portiers et autres , ayenl s tenir les portes fermées et ne souffrent qu'aucuns enfans ou autres de quelque condition qu'ils soyent et gens sans aveu jouent et se promènent dans les chasteaa, cours, parc et jardins d'iceluy, à peine auidits concierges et portiers de répondre en leur propre et privé nom des dégasts qui n'y pourraient faire et de payer la somme de 3o livres applicable aux pauvres de la paroisse dudit lieu pour la première fois, et privation de leurs charges pour la seconde, lesquels portiers se tiendront incessamment à leurs portes pour en empescher l'entrée â toute canaille et enfans.
Qu'aucuns, soit officiers du ebasteau et autres, n'ayeot a laver la lessive dans les fontaines, canaux et réservoirs estant dans l'endos dudit ebasteau, à peine de confiscation du linge et de 90 livres d'amende pour la première fois, ladite amende applicable au dénonciateur, et de punition corporelle pour la deuxième, avec défente aux lavandiers et autres de laver leur linge qu'au lavoir qui a esté fait à neuf, hors le parc.
Qu'aucuns officiers et autres logeant dans le ebasteau , y ayant du vin, n'ayeot 4 faire taverne, à peine de confiscation de tout le vin et 1 00 livres d'amende applicables aux pauvres de Fontainebleau.
Que les jardiniers et autres personnes de quelque condition qu'ils soyent n'ayent à mettre et souffrir aucun bétail de quelque natnre que ce soit dans les jardins et parc dudit ebasteau, à peine de confiscation de ce qui se trouvera. Enjoint aux portiers de ne souffrir l'entrée et sortie des charrettes et autres voilures, mesme des gens de cheval, pour la conservation des allées et tout ce qui concerne ledit parc et jardins, â peine de privation de leurs charges.
Que les serruriers du chastean et bourg de Fontainebleau ne fassent aucune clef servant de passf partout pour le ebasteau et jardins, que par ordre du surintendant général des bas ti mens, arb et manufactures de France on de ceux qui auront pouvoir de luy, auquel Sa Majesté mande de tenir la main à l'exécution du préseul règlement, de le faire publier et afficher partout où besoin sera , à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance.
( Ard». de l'Emp. Rtgiftr» du nearrlariet , 0 91, fol. 189.)