‹ Lettres, instructions et mémoires de Colbert (volume 4)Chapitre 158 sur 411 · A M. DE MARILLAC · texte numérisé non relu

A M. DE MARILLAC

lîSTENDANT A POITIEUS".

Saint-Germain , i fi décembre 1679.

Monsieur, en réponse à vostrc lettre du 10 de ce mois, l'intention du Roy n'est pas que les pères qui ont dix ou douze enfans jouissent de l'exemption des tailles et des collectes, et beaucoup moins ceux qui ont eu et n'ont plus ce nombre d'enfans; mais conmie voslre mémoire porte ([ue la Cour des aydesa donné des arrests pour cela, et que vous m'en enverrez aucuns, on ne peut pas y remédier si vous n'envoyez ces arrests. Peul-estre trouverez-vous que ce qui vous a esté dit sur ce sujet n'est pas véritable, parce qu'il y a plus de sept ou huit ans que j'ay expliqué aux principaux officiers de la Cour des aydes que l'intention du Roy n'estoit pas que cette déclaration fust exécutée ^.

fice des collecteurs dans le huitième jour de novembre, si, le premier de ce mois Jes procureurs syndics n*avaicnl pas envoyé Tacte de nomination au greffe de Tëleclion. {Mnn. alph.) — Sans doute l'exception était abusivement dovenue la règle.

^ René de Marillac, sieur d'Aulinviile et d'Allîchy, fib de Michel do Marillac; consoilior d^État; conseiller au parlomont; avorat général au Grand Conseil (t668);maîtn> des requétf^s (1671); intendant à Poitiers [1673); conseiller d*État semestre (1683 ) ; intendant à Rouen (i68à); il quitta ce dernier poste «mi if)86.

■ Voir pièce n* 1 5. — Nous avons ditipic de nombreux abus s'étaient introduits dans Tin-

terpn'tation de Tédit rendu à ce sujet par le Roi en novembre 1 666. Ainsi , la Cour des aides conservait leurs privilèges aux pères de famille (](ii cessiiient d'avoir le nombre d'enfanLs Gxé par l'édit, bien que ceux qui leur manquaient ne fussent pas morts sous les drapeaux. Ia\ 3o octobre 1681, Colbert écrivit à ce sujet à l'intendant de Lyon : <t L'exemption doit cesser dès lors que quelqu'un de ces douu*. enfans meurt, s'il n'y a preuve constante qu'il ayt est(* tué estant actuellement dans les troup(»s du roy. C'est l'ordre que vous devez faire observer sur ce sujet, dans l'estendue de voslre généralité; et en cas(|u<> les ofliciers des élections ou la Cour des aydc^ jugent le contraire ,

l!20 FINANCES,

A l'égard de la nomination des collecteurs que la ville de Niort n^avolt pas faite et (|uc vous avez faite d'office, soyez seur que l'on n'écoutera guère icy les échcvins, à moins qu'ils n'ayent des raisons bien précises et bien formelles. Sur ce qui concerne le grand nombre des officiers de l'Hostel de ville , envoyez-moy un mémoire des abus introduits par cette multiplicité d'officiers, et les raisons qu'il y auroit de les réduire à tel nombre que vous estimerez à propos, avec un projet d'arrcst suivant vostre sentiment, afin que j'en puisse faire rapport au Roy.

A l'égard du bourg des Sables \ comme vous n'avez pas envoyé l'arrest en vertu duquel on a donné assignation à l'élu que vous avez commis» l'on ne peut pas aussy vous envoyer l'arrest que vous demandez; et, une fois pour toutes, n'oubliez jamais d'envoyer les pièces sur lesquelles vous demandez le secours des arrests du conseil.

(Bibl. Iinp. Mss. Mélanges CUàrambault , vol. 627, fid. 5i5.)

Page 1