‹ Lettres, instructions et mémoires de Colbert (volume 5)Chapitre 137 sur 258 · MÉMOIRE · texte numérisé non relu

MÉMOIRE

POUR LA COMPAGNIE DES INDES OCCIDENTALES

Paria, 80 décembre 1670.

Donner pouvoir entier et absolu aux directeurs généraux qu'elle envoyé dans les Indes pour régir et gouverner toutes les affaires.

Se servir de telles personnes que bon leur semblera.

Congédier du service de la compagnie et renvoyer en France, soit par le défaut de capacité ou d'obéissance ou quelque cause que ce soit, tous ceux qui ont esté envoyés par ladite compagnie, sans qu'ils soyent obligés d'en rendre raison qu'à la compagnie.

Augmenter ou diminuer les gages ainsy qu'ils estimeront à propos, en observant toutefois qu'ils doivent avoir une très-grande application pour diminuer toujours les dépenses de la compagnie et ne les point augmenter sans une nécessité absolue.

Prendre de nouveaux engagés, marchands, etc. comme dans les Indes.

Casser et révoquer tous les pouvoirs de directeurs qui ont esté donnés, et particulièrement la faculté d'assister dans les conseils de la compagnie.

Toute l'autorité de la compagnie doit résider en la personne des directeurs qui se trouveront dans les Indes.

En cas qu'ils se trouvent en nombre impair, toutes les affaires de ia compagnie doivent estre résolues entre eux à la pluralité des voix; quand ils se trouveront en nombre pair et qu'ils ne pourront s'accorder, la compagnie veut qu'ils choisissent et nomment chacun deux marchands, ou autres, employés parla compagnie, et qu'ils tirent ensuite au sort pour en prendre un pour donner sa voix dans l'affaire seule sur laquelle ils seront de différons sentimens.

Lorsque les directeurs seront divisés et qu'ils se trouveront seuls, encore qu'ils ayent le pouvoir entier et absolu de faire tout ce qu'ils estiment pour le bien et l'avantage de la compagnie , néanmoins ils seront priés de prendre l'avis d'un ou deux des principaux marchands qui se trouveront près d'eux, et mesmc de se donner avis les uns aux autres de tontes ks principales affaires qu'ils feront.

COLONIES. à07

A 1 égard du sieur Goujon, il semble que la compagnie se doit remetlre aux directeurs qu elle envoyé et au sieur Garon pour aviser ce qu'il y aura à faire sur son sujet, soit pour le punir h cause de sa désobéissance et le renvoyer en France ou autrement, soit pour continuer à s'en servir, après iuy avoir fait une bonne réprimande. Sur quoy il est nécessaire de bien considérer que, pour bien establir la subordination, le respect et Tobéissance des inférieurs envers les directeurs , il faut faire quelque punition d'éclat, qui serve à contenir l'inquiétude et la légèreté naturelle des François, qui ne se peuvent rien déférer les uns aux autres dans les pays estrangers s'ils ne sont retenus par la crainte de la punition et l'espérance de la récompense; en quoy il faut toujours que l'autorité et le nom du Roy interviennent, n'y ayant que le seul respect et l'obéissance que les François Iuy rendent naturellement qui puissent les contenir.

On pourroit expédier un ordre du roy, pour arrester ledit sieur Goujon et le renvoyer en France, duquel les directeurs se serviroient ainsy qu'ils l'estimeroient à propos, soit pour l'arrester en effet, soit pour Iuy en donner la crainte et ensuite Iuy pardonner, ce qui contribuera beaucoup à rendre sages les autres François.

On pourroit aussy donner un pouvoir aux directeurs de Iuy faire son procès et de le juger sommairement, soit pour le civil, soit pour le criminel, ce qui contribuera encore considérablement au mesme effet.

Pour le sieur Baron \ les directeurs aviseront ensemble s'il conviendroit au bien de la compagnie de le faire servir en qualité de directeur général , !^ur quoy il faut bien examiner les termes de son pouvoir; et, en cas qu'ils y trouvent quelque inconvénient, ils pourront le satisfaire en Testablissant dans quelque principal comptoir pour en prendre soin, en Iuy donnant séance, entrée et voix délibérative toutes les fois qu'il sera présent au lieu oii sera le principal establissement de la compagnie, ou lorsque quelqu'un des directeurs généraux se trouvera au lieu où il sera.

L'une des principales applications que doivent avoir les directeurs généraux dans les Indes est de bien examiner et bien connoistre les différens caractères des esprits de tous ceux qui servent la compagnie; en faire diverses expériences, outre celles qui auront esté faites jusqu'à présent; remarquer ceux qui auront de la capacité, de la fidélité et dont les mœurs sont bonnes et modérées, pour les distinguer et leur donner les principaux

' François Baron , né à Marseille en 1690, Indes orientales el Tenvoya à Surate, où il

ronsuidVUep, en Syrie, de 1661 à 1669. En arriva vers la fin de 1671. Mort le 3o dé-

1670, Golbert le proposa à Louis XIV, qui le ccmhre i683. nomma direcleur général (\o h compa^rnie des

comptoirs; et, à l'égard de ceux dont les mœurs sont inégales, qui manquent de capacité et dont la probité sera suspecte, ou les congédier ou ne leur donner que des emplois dans lesquels ils ne puissent faire aucun mal. Ce point estant très-assurément le plus important de tous, il n'y a rien qui doive tant estre recommandé auxdits directeurs ni à quoy ils doivent s'appliquer davantage qu'à bien connoistre les différens sujets qui sont au service de la compagnie, donner des emplois proportionnés à la capacité et à la probité d'un chacun, et retrancher absolument tous ceux qui sont inutiles , pour diminuer d'autant les dépenses de la compagnie.

Examiner s'il y a encore quelques ordres à donner pour retrancher toutes les dépenses de l'isle Dauphine et l'abandonner entièrement à ses habitans.

Lesdits directeurs doivent, de plus, s'appliquer promptement et exactement à examiner tous les comptes et les livres de la compagnie dans les Indes, solder lesdits comptes et les envoyer à la compagnie.

Establir dans tous les comptoirs des teneurs de livres exacts et fidèles qui ayent tous rapport au comptoir général qui sera estably par lesdits directeurs généraux, qui doivent prendre soin de parapher et vérifier, au moins toutes les semaines, le journal et tous les livres qui en dépendent, et donner les mesmes ordres aux' directeurs particuliers de chacun comptoir, afin qu'ils soyent toujours exactement informés par eux-mesmes de toutes les affaires de la compagnie sans s'en confier par trop à ceux qui tiendront les livres. Les directeurs généraux sçavent assez l'importance de ce point pour estre persuadé qu'ils n'oublieront rien pour le bien exécuter.

La compagnie doit donner ses ordres aux directeurs généraux dans les Indes de fournir ce qui leur sera demandé par M. de La Haye , sur ses ordres et les reçus du commissaire de marine qui est sur son escadre, pour la subsistance des équipages des vaisseaux du roy seulement.

Examiner ce qui doit estre fait pour donner aux directeurs généraux la justice civile et criminelle sur les sujets du roy qui sont dans les Indes.

Si souverainement, ou à charge d'appel; à quel nombre déjuges.

Travailler, dès icy, à mettre une union parfaite entre M. Gueston et le sieur Blauf.

Donner le premier rang partout audit sieur Gueston; le second, dans les Indes, au sieur Garon; et le troisième au sieur Blauf.

Il n'y a rien qui doive estre tant recommandé aux directeurs généraux et à quoy ils doivent s'appliquer davantage qu'à establir l'union et la concorde entre tous les supérieurs et les subalternes dans les Indes, où cette union et la modération des mœurs est plus nécessaire qu'en lieu du

monde, pour establir une bonne opinion de la nation, ce qui est indispensable pour le commerce et sans quoy il est impossible que le nostre puisse réussir. C'est pourquoy il faut que, par préférence à toutes choses, les directeurs généraux s'appliquent à faire connoistre à toute l'Inde que, s'il y a eu du désordre et de la mauvaise conduite, ce ne sont que les vices et les défauts des particuliers qui en sont la cause et non le général delà nation; et, pour leur faire connoistre cette vérité, il faut punir sévèrement les auteurs des désordres passés et récompenser ceux qui ont esté sages et modérés, s'il y en a.

A l'égard du sieur Garon , il est nécessaire que les deux directeurs généraux qui partiront d'icy sçachent qu'il a esté vingt-deux ans entiers an service de la compagnie des Indes orientales de Hollande dans une estime et une réputation universelles de capacité et de probité, qu'il a pris résolution de luy-mesme de se venir offrir au Roy pour le service de la compagnie françoise , qu'il a mis sa femme et ses enfans entre les mains de Sa Majesté, qu'il s'est fait naturaliser et tous ses enfans, et qu'entre toutes les grâces considérables qu'elle luy a accordées elle a encore pris soin de marier sa fille à un gentilhomme de Normandie, à laquelle elle a bien voulu donner ao,oao livres en mariage; en sorte que, soit que l'on considère sa réputation passée, soit que Ton considère la reconnoissance qu'il doit avoir de tant de grâces et de bienfaits qu'il a reçus de la bonté de Sa Majesté, il est difficile, voire mesme presque impossible, qu'il puisse estre soupçonné d'aucune mauvaise conduite ni prévarication. Il est bien plus probable que tous les désordres passés sont beaucoup plutost provenus de l'envie que le sieur Goujon a eue d'estre reconnu comme directeur, de partager, ou, pour mieux dire, d'emporter toute l'autorité de la compagnie, en quoy il a esté favorisé par tous les François qui estoient sur les lieux, lesquels, par la mort du sieur de Faye, n'ont plus eu la créance qu'ils dévoient avoir audit sieur Garon, tant à cause de la différence de la nation que de la religion. Et ces deux mesmes points qui les éloignoient de Garon les convioient de demeurer unis avec Goujon, pour s'emparer et jouir avec luy d'une partie de l'autorité qu'il avoit usurpée pour luy sur le sieur Garon ; à cela joint l'inquiétude et la légèreté naturelle de nostre nation ont produit les mauvais effets que Aous avons appris. Mais, comme ils ne pouvoient pas déclarer les véritables causes, ils ont accusé la conduite du courtier Sanson, pour blasmer en mesme temps et faire soupçonner celle de Garon par la protection qu'il luy donnoit.

Sur ces connoissances , les directeurs qui partent de Paris doivent observer de suivre en tout et partout les résolutions que le Roy a prises

sûr le sujet du sieur Garon, lorsque le jugement quil avoit donné dans les Indes fut cassé par le conseil de l'isle Dauphine (Sa Majesté ayant cassé cet arrest a confirmé le jugement par luy rendu et estably hautement son autorité, qui avoit esté fort méprisée par ledit conseil de Tisle Dauphine^), c'est-à-dire qu'ils doivent se joindre entièrement audit sieur Garon, punir tous ceux qui l'auront offensé, en un mot, maintenir hautement et fortement l'autorité du directeur général , qui est celle de toute la compagnie qui réside en sa personne , et ne jamais souffrir que cette autorité puisse estre ni balancée ni troublée par les inférieurs sous quelque prétexte que ce soit, ce qui n'empeschera pas qu'en examinant tous les comptes des affaires de la compagnie depuis son establissement dans les Indes, ils n'examinent aussy avec exactitude tout ce qui concerne la conduite particulière dudit courtier Sanson, qu'ils ne luy fassent rendre compte de tous les deniers de la compagnie qu'il a reçus, en quoj ils seront toujours unis avec le sieur Garon. Et , en cas qu'ensemble ils trouvent qu'il ayt mal agy pour les intérests de la compagnie , ils pourront aussy résoudre ensemble ce qu'ils auront à faire sur son sujet. Mais il faut bien que les directeurs prennent garde à ne se point laisser aller à l'envie que la nature donne trop facilement de biasmer ce que les autres ont fait, pour relever d'autant plus ce que l'on peut ensuite faire de mieux; il faut toujours que la nouveauté et la difficulté de ces establissemens servent d'excuse pour tout ce qui peut avoir esté mal fait, et il n'y a que l'infidélité et une volonté fixe de mal faire pour profiter induement, qui ne doivent point estre excusées.

En un mot, il n'y a rien à quoy ces directeurs généraux doivent s'appliquer davantage qu'a demeurer dans une parfaite et inviolable union entre eux et e^tablir l'obéissance parfaite, le respect et la subordination des inférieurs à l'égard des directeurs , avec l'union entre tous.

Après ce principal point, qui comprend presque tous les autres, il faut aussy qu'ils s'appliquent à bien establir les comptes de la compagnie, en sorte que, par tous les vaisseaux qui viendront en Europe, la chambre générale de Paris puisse toujours estre informée de Testât de son commerce et reçoive la balance de tous les comptes.

En troisième lieu, ils doivent bien examiner tous les lieux oii ils peuvent porter avec avantage le commerce de la compagnie, sur quoy il faut se remettre aux connoissances qu'ils prendront sur les lieux.

Outre tous ces points, il est nécessaire que lesdits directeurs soyent in-

^ Voir la Mo(e i do la pa/^c 5o5.

formés du contenu aux instructions de M. de La Haye, qu'ils le tiennent fort secret et qu'ils vivent avec luy suivant la dignité de son caractère, et qu'ils tiennent aussy avec luy une parfaite correspondance pour concourir à l'exécution de tous les desseins que Sa Majesté a confiés à sa conduite pour le bien et l'avantage de la compagnie.

Lesdits directeurs doivent toujours faire reconnoistre dans leurs routes les postes des isles de Sainte-Hélène et du cap de Bonne-Espérance, ensemble tous ceux oik l'on pourroit faire quelques establissemens pour servir d'entrepost à la compagnie, pour donner part au sieur de La Haye, lorsqu'ils arriveront dans les Indes, de tout ce qu'ils auront appris sur ce sujet.

En cas qu'ils soyent obligés d'aborder au fort Dauphin ou à l'isle Bourbon, ils pourront s'informer de tout ce qui s'est passé dans ces lieuxlà; et, en cas qu'ils apprennent quelque chose de considérable, ils pourront en faire faire une information en justice, pour l'envoyer par les premiers vaisseaux.

Lorsqu'ils auront joint le sieur Garon, s'il estime que la compagnie puisse faire quelques establissemens dans la Chine et au Japon , ils y travailleront avec soin, n'y ayant point de commerce qui doive apporter plus d'avantages à la compagnie que celuy-là.

( Arch. de la Mar. Ordre» du roipow Ui cfmpagnieB deê Jndu, 1670 , fol. 1 5i .)

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