AU COMTE DE FRONTENAC
GOUVERNEUR ET LIEUTENANT GÉNÉRAL DU CANADA
Saint-Germain, U décembre 1679.
fay rendu compte au Roy du contenu en toutes les dépesches que vous m*avez écrites dans le courant de l'année passée; et comme les matières sont assez amples puisqu'elles contiennent une division presque universelle dans toutes les personnes et les corps qui devroient contribuer le plus à maintenir l'union dans ce pays-là, Sa Majesté s'est fait rendre compte en détail et a voulu voir toutes les pièces qui ont esté envoyées par toutes les parties intéressées, et s'est appliquée particulièrement è examiner toutes celles qui estoient jointes à vos dépesches. Ensuite elle m'a ordonné de vous expliquer fortement ses intentions, en vous disant d'abord qu'elle a bien voulu vous laisser encore le reste de cette année dans le Canada, dans l'espérance qu'elle a que vous changerez la conduite que vous y avez tenue jusqu'à présent, parce qu'elle voit clairement que vous n'estes point capable de prendre l'esprit d'union et de condescendance nécessaire pour empescher toutes les divisions qui y arrivent et qui sont toujours la principale cause de la perte et de la ruine des colonies nouvelles.
' Cette ordonnance est du 18 mai i(>7(j. — Voir anssi pièce n" 99.
*iii.-a* 'u
L année passée, Sa Majesté vous fit connoistre ses intentions sur beaucoup de prétentions mal fondées que vous avez à Tégard des cérémonies de rÉglise ^ ; cette année-cy, en voicy une nouvelle sur le fait du conseil souverain. Vous avez prétendu que Ton vous donnast la qualité de chef et de président de ce conseil; et les officiers qui le composent s'y sont opposés et vous ont fait des remontrances telles qu'ils dévoient; cela a causé une grande division entre vous et ledit conseil , et vous avez usé de violence et d'autorité pour exiler deux conseillers et le procureur général *^.
Le Roy m'ordonne de vous dire sur ce sujet qu'il s'étonne bien que vous ayez prétendu ces deux titres de chef et de président du conseil, cela estant absolument contraire h sa volonté , portée par sa déclaration de juin 1675, d'autant plus que Sa Majesté est persuadée qu'aucun autre que vous en France, estant gouverneur et son lieutenant général dans un pays, ne demanderoit pour une augmentation d'honneur et de dignités, la qualité de chef et président d'un conseil ;
Et, de plus, que, comme vostre principale fonction consiste à faire obéir le Roy et à faire exécuter ses édits, déclarations et ordres particuliers et publics, Sa Majesté ne peut pas se confier en cette principale et capitale partie de vos fonctions, puisque vous-mesme voulez enfreindre cet ordre et prendre une qualité qui vous est absolument déniée par la déclaration de 1676; ainsy, non-seulement Sa Majesté veut que vous vous départiez de cette prétention , qui n'a aucun fondement, mais mesme elle m'a ordonné d'en expédier un arrest contenant ses volontés pour estre enregistré au conseil souverain.
Sa Majesté m'ordonne encore de vous dire qu'elle ne peut approuver, en aucune manière, l'ordre que vous avez donné aux deux conseillers et au procureur général de se retirer, et que, si ce n'estoit qu'elle espère encore que vous changerez de conduite, elle leur auroit adjugé un dédommagement assez considérable à prendre sur vos appointemens, parce qu'elle ne peut jamais autoriser une violence de cette nature sans aucun fondement.
Le deuxième point sur lequel Sa Majesté m'ordonne de vous expliquer ses intentions est celuy qui regarde les coureurs de bois, sur lequel elle
' Voir pièce n" 83, note. fait mettre en prison immédialemcnt après le
* On lit dans le P. Charievoix au sujet de départ des vaisseaux, qu'il auroit eu le plaisir
ces graves démêlés : «Le comte de Frontenac de Ty tenir deux années entières, parce qu'il
osa exiler, de sa propre autorité, le procureur falloit ce temps-là pour avoir un ordre de la
général et deux conseillers ; il rompit ouverte- cour qui l'en fît sortir, t) ( Hiêtùire de la Ntmtelk-
ment avec l'intendant, et il ne craignit point France, II, »5o. ) (le dire qu'il étoit bien fâché de ne l'avoir pas
a voulu pareillement voir toutes les pièces que vous m'avez. envoyées pour justifier que c'est l'intendant qui les favorise et qui a part au commerce qu'ils font \ à quoy vous y joignez aussy le prévost et quelques autres* Sa Majesté m'ordonne de vous dire sur ce point que, connoissant aussy clairement qu'elle fait que ce désordre est tel qu'il peut causer la ruine entière de cette colonie, renverser et rendre inutiles tous les soins qu'elle en a pris depuis dix-huit ou vingt ans, les tesmoignages publics estant toujours contre vous et les pièces mesmes qui sont rapportées estant beaucoup plus fortes, elle ne peut pas s'empescher de donner plus de créance à ces tesmoignages et aux pièces qui sont contre vous qu'à celles que vous avez apportées contre les autres, qui n'ont paru dans son esprit qu'une forme de récrimination. Mais, quand mesme l'esprit de Sa Majesté seroit en suspens pour sçavoir qui seroit auteur de ce désordre, comme il provient de la division qui est en ce pays-là, à laquelle vous n'avez que trop contribué, elle ne laisseroit pas de prendre la résolution de vous retirer, puisque le principal point de vos instructions, de tout ce qui vous a esté dit avant vostre départ et de tout ce qui vous a esté écrit depuis que vous y estes, consistoit uniquement à establir cette union qui est l'âme et le soutien de toutes les colonies, et que non-seulement vous n'y avez pas réussy, mais mesme vous y avez mis une division telle que Sa Majesté ne peut pas trouver d'expédient de la faire finir qu'en vous retirant.
Vous verrez au surplus, par la lettre du Roy cy-jointe, ses intentions encore plus fortement expliquées ; à quoy j'ajouteray seulement que vous devez faire une sérieuse réflexion sur tout ce que je vous écris, et comme Sa Majesté ne vous a rien tant recommandé par ses instmctions et par ses lettres que de maintenir les habitans de ce pays-là en paix et en union, considérez combien elle est éloignée de voir ses ordres exécutés puisqu'elle voit une entière division entre tous ceux auxquels elle a confié son autorité. Vous jugerez facilement combien elle estime cette division préjudiciable à son service et contraire à ses ordres et à ses volontés, puisque, connoissant aussy bien qu'elle fait que vos pensées et vos résolutions ne sont pas souvent telles qu elles devroient estre, elle ne laisse pas de donner ses ordres au sieur Duchesneau , d'avoir une déférence entière pour tout ce que vous désirerez, après toutefois vous avoir représenté ses raisons, avec ordre, et en cas que vous n'y défériez pas, de luy en rendre compte par des lettres.
Il est diiEcile que je puisse rien ajouter à tout ce que je viens de vous
* On a vu, pièce n* 98, que, de son côt^, Tintendant accusait le gouverneur de faire le fommerce pour son propre compte.
/il.
dire; pensez seulement que, s'il vous peut estre de quelque avantage et de quelque satisfaction que Sa Majesté soit satisfaite de vos services, il faut que vous changiez entièrement la conduite que vous avez tenue jusquà présent.
( Arcb. de la Mar. Oràm du rot pour In eompagmu dn Inân, 1680 , foL 16.)