DÉFENDANT AUX CAPITAINES DE QUITTER LEURS VAISSEAUX PENDANT LA NUIT
( Copie portant : De la main de Colbert. )
Paris, 1 6 mars 1 669.
Le Roy estant informé que, au préjudice de son ordonnance du 3o janvier de l'année dernière, portant défenses à tous les capitaines commandant ses vaisseaux de guerre de coucher ailleun que sur leurs vaisseaux pendant le temps de leur armement, soit qu'ils soyent en mer, en cai|ii d'armée, soit qu'ils se trouvent dans les rades et ports de son royaume ou des pays estrangen, aucuns d'eux n'ont pas laissé de se dispenser de cette règle, si nécessaire pour la conservatioD de ses vaisseaux; à quoy estant nécessaire de pourvoir, Sa Majesté a fait très-expresses et itératÏTeB inhibitions et défenses à tous les officiers généraux de ses armées navales, capitaines et offiders commandant ses vaisseaux de guerre, de quitter leurs vaisseaux dans les rades ou dans les porte de ce royaume ou des pays estrangers pendant la nuit pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse estre, à peine d'interdiction et d'autre peine, s'il y échet; leur permettant seolement Sa Majesté de mettre pied à terre pendant le jour pour donner ordre à leurs affaires.
Mande Sa Majesté au sieur duc de Beaufort, pair, grand maistre, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France, de tenir soigneusement à l'exécution de la présente ordonnance, et la faire publier partout où besoin sera.
Veut Sa Majesté qu'en cas de contravention il soit informé par les intendans et commissaires généraux de la marine, et les informations envoyées à Sa Mujesté *.
( Arch. de la Mar. Ordrei du roi pour la vMrùtê , 1669 , fol. 9.)
' Voir Marine, pièce n" i36. «rSa Majesté ayant esté informée qoe plu
* Le >j6 mars 1 680 , une nouvelle ordonnance capitaines commandant ses galères se dooneot b
relative nu mi^ine ^^jcl fut publiée dans les termes liberté, lorsqu'ils sont dans les rades ou parti et-
suivants : trangers, de descendre à terre et de laisser sinsy