ET ENCOURAGEANT LES MARIAGES AU CANADA
( Minute autographe de Goibert. )
Paris , 5 avril 1 669 .
Le Roy, estant en son conseil , s*estant fait représenter les lettres et relations venues Tannée passée de la Nouvelle-France, autrement dit Canada, ensemble les estats et mémoires contenant le nombre des François, que Sa Majesté y a fait passer depuis quatre ou cinq ans, des familles qui y sont establies, des terres qui y ont esté défrichées et cultivées, et tout ce qui concerne Testât dudit pays, et ayant reconnu Taogmentation considérable que cette colonie a reçue par les soins qu^dle en a bien voulu prendre; en telle sorte qu*die a lieu d^espérer qu^en continuant ces mesmes soins elle pourra estre en estât de se soutenir d'elie-mesme dans quelques années; et, voulant que les habitons dudit pays soyentpartidpans aux grâces que Sa Majesté a faites à ses peuples en considération de la multiplicité des enfans et pour les porter au mariage, Sadite Majesté a ordonné et ordonne qu'à Tavenir tous les habitans dudit pays qui auront jusqu'au nombre de dix enfans vivans, n^ en Intime mariage, ni prestres, ni religieux, ni religieuses, seront payés, des deniers qu'elle enverra audit pays, d'une pension de 3 00 livres par chacun an; et ceux qui en auront douie, de &00 livres. Qu'à cet effet, ils seront tenus de représenter à Tintendant de la justice, police et finances qui sera estabiy audit pays le nombre de leurs enfans au mois de juin ou de juillet de chaque année, lequel, après en avoir fait la vérification, leur ordonnera le payement desdites pensions. . .
Veut de plus Sa Majesté qu'il soit payé par les ordres dudit intendant à tous les garçons qui se marieront à vingt ans et au-dessous et aux filles à seixe ans et au-dessous, 90 livres pour chacun lejoor de leurs noces; ce qui sera appelé hpréHfU du roy;
Que, par le conseil souverain estabiy à Québec pour ledit pays, il soit fait une division générale de tous tes habitans par paroisses et bourgades; qu'il soit réglé quelques honneurs aux principaux babilans qui prendront soin des affaires de chacun bourg, soit pour leur rang dans Téglise, soit aSleurs; que ceux des habitans qui auront plus grand nombre d'eufans soyent toujours préférés aux antres, si quelque raison puissante ne Tempesche; et qu'il soit estabiy quelque peine pécuniaire applicable aux hospitaux des lieux contre les pères qui ne marieront point leurs enfans à fâge de vingt ans pour les garçons et seize pour les filles.
Mande et ordonne Sa Majesté au conseil souverain estabiy audit pays de faire regislrer, publier et exécuter ledit règlement selon sa forme et teneur, et à M. de Gourcelles, gouverneur et lieutenant général, d'y tenir la main et Texécuter.
( Bibl. Imp. Mss. S. F. 3,oi 3 , Colbert et Seignelay, IV, cote 1 U , pièce 9. )
les galères qu^ils commandent, et que les officiera subalternes, à leur exemple, ont quitté lesdites galères , sans qa*il y eust personne capable d*empescher les aeddens qui poarroient arriver par le len.la révolte des forçats, ou par tel autre cas inprévo, ce qui ponrroit apporter un préjudice considérable au service. A qnoy estant nécessaira de pourvoir. Sa Majesté fait très-expresses déren- Ks à tous chcft d*e8cadrefl, capitaines et autres, commandant ses galères, de mettre pied à terre
loraqu'ils seront dans les rades ou ports estrangers, sans Texpresse permission du général de ses galères, ou de celny qui les commandera en son absence; défend pareillement à tons lieotenans, sous-lieutenans et enseignes desdites galères d*en sortir, sous quelque prétexte que ce paisse estre, sans l'expresse permission de leurs capitaines, et auxdils capitaines de Taccorder que pour les choses qui regarderont le service de la galère. . .v [Dép. conc. les gai Toi. 86.)
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