‹ Lettres, instructions et mémoires de Colbert (volume 5)Chapitre 207 sur 258 · POUR L'ENRÔLEMENT DES MATELOTS EN PROVENCE · texte numérisé non relu

POUR L'ENRÔLEMENT DES MATELOTS EN PROVENCE

(Copie portant : De la main de Colbert.)

Tournay... may 1670.

Louis, etc. L'application que nous avons donnée depuis plusieurs années aux restabiissemenl etangmenlatioa de nos forces maritimes nous ayant fait remarquer divers abus et de grandes difficultés à faire la levée et former les équipages du grand nombre de vaisseaux de guerre que nous avons fidt baatir, nous avons estimé nécessaire, pour ne pas tomber dans la nécessité de fermer tous les poris de nostre royaume, et troubler et interrompre le commerce de nos sujets, toutes les fois que nous aurions quelques vaisseaux à mettre en mer, ainsy qu'il s'est pratiqué par le passé, de faire ùire TeBrôlement général de tous les officiers mariniers, matelots de nostre royaume , et les diviser en trois classes , pour en prendre une alternativement et continuellement à nostre service. Nous avons fait exécuter nos ordres sur ce sujet dans nostre pays et comté de Provence par nostre cher et bien aimé le sieur d'Oppède, premier président en nostre cour de parlement dudit pays, et le sieur Brodart, commissaire général de la marine. £t, estant nécessaire de déclarer nos intentions pour maintenir et conserver un establissement si considérable et si utile au bien de nostre service* ooDS avons , par ce présent édit perpétuel et irrévocable , de Tavis de nostre conseil et de nostre certaine sdenoe, pleine puissance et autorité royale, dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, vouions et nous plaist, que Tenrôlemeot général des officiers, pilotes, maistres, conlremaistres, canonniers, charpentiers, calfata, matelots et autres gens de marine, fait par ledit âeur d'Oppède , assisté dudit Brodart, dans toute Testendue de nostre pays et comté de Provence, sera exécuté; et, en conséquence ,

Que tous lesdits officiers, mariniers et gens de mer compris auxdits rôles entreront incessamment â nostre service, alternativement de trois années Tune, suivant la division faite par lesdits

Pendant le temps qu'ils serviront actuellement sur nos vaisseaux, ils seront payés de leur solde entière, suivant les estats et rôles d'armement que nous ferons expédier; et, lorsqu'ils seront à terre, ils seront payés de la moitié de leur solde.

Le service actuel qu'ils rendront sur nos vaisseaux sera au moins de six mois pour chacun an.

La province sera divisée en quatre départemens, en chacun desquels il y aura un commissaire

> Dans le mois de janvior de la même année, Looit XIY avait rendu Tédit suivant pour Teurôlemeot des matdots en Bretagne :

«Les grandes commodités que le conunerce de la mer apporte aux Estats et la situation avantagease dVueunes provinces de nostre royaume nous ayant porté à donner une application particulière pour le restablir et l'augmenter, les soins que noBi avons pris ont ai bien réassy que nos forces maritimes se trouvent pins poissantes que eeUes (Taociuis des rois nos prédécesseurs , et le commerce de la mer, si libre et si fiorissant, que nos KijeUont tout lieu d*en espérer de très-considérables avantages. Comme la suite d*un si grand desseio dépend principalement d^avoir des matelots qui soyent bons et expérimentés et dont on puisse lare un estât certain pour le service, nous avons pria b résolution de faire ou enrôlement général de eenx qui sont dans nostre duché de Bretafpie ,

pour estre distribués en différentes dasaea et sei^ vir alternativement sur nos vaisseaux. A l'effet de quoy, nous avons donné nos ordres à nos'lienlenans généraux en ladite province. Mais comme il importe que la forme dudit enrôlement soit stable et permanente , afin qu*à l'avenir les équipages de tous les vaisseaux que nous voudrons mettre en mer se puissent faire avec facilité , et mesme sans troubler ni divertir le commerce de nos sujets de ladite province , et que nostre intention est d'aecorder auxdits matelots qui seront ainsy enrôlés des grâces qui leur fassent trouver leurs avantages dans le service , nous avous estimé qu'il estoit h propos d'en faire l'establissement par les voyes les plus authentiques et solennelles, de faire expédier nos lettres à ce nécessaires. . . « ( Ordret du roi, fol. 3S.) — Voir aussi Marine» pièce n* 96 , page 1&9, et pièfe n" i85, page 977.

de marine, porteur an Me dodit département, et quelques offiders pour prendre toin de fexécution des rôles, et avertir tous les gens de mer de chacune dasse, lorsqu'ils seront appelés pour monter sur nos vaisseaux.

Les commissaires et officiers de marine auront soin de composer les équipages complets de chacun des officiers mariniers et matelots qui se trouveront dans Testendue de leur département, en sorte que Téquipage complet d'un vaisseau se trouve dans les communautés les plus prochainet.

Lors du désarmement des vaisseaux, les commissaires prendront soin de faire les comptes de chacun desdits officiers mariniers, matelots et gens de mer, et les faire payer à la banque de tout ce qui leur sera deu ; et en cas que nous fassions obligés de faire passer nos vaisseaux en Ponant et les y faire désarmer, nous leur ferons donner un mois de solde pour leur retour. Enjoignou a tous officiers mariniers, matelots et gens de mer ainsy enrôlés, de se rendre dans Tannée de leur service au port de Toulon ou de Marseille, où ils seront appdés dix jours après la oonvocatîott qui sera faite aux prosnes des messes paroissiales de leurs communautés; sinon et à faute de ee &irs, ledit temps passé, voulons qu^iLs soyenl punis comme déserteurs.

Faisons défenses , sous les mesmes peines, à tous officiers mariniers , matelots et gens de mer enrôlés, d^aller ni s'engager pour quelque cause que ce soit en aucune autre navigation, ni fondioa de marine, pendant Tannée de leur service.

Défendons aussy très-expressément à tous nos sujets de quelque qualité qu^ils soyent, centaines et propriétaires de tous hastimens de mer, d'engager aucuns desdits officiers mariniers, matelots et gens do mer pour aucune navigation ou autre fonction de marine dans Tannée de leur service, à peine de 5oo livres d'amende pour la première fois, et de punition corpordle en cas de récidive.

Voulons que les extraits des rôles soyent envoyés dans lessives des amirautés de la province, et aux greffes des communautés où lesdits officiers mariniers, matelots et gens de mer sont habitios et domiciliés, et qu'ils soyent tenus de prendre du commissaire de marine qui sera destiné pour chacun département un bulletin contenant son nom, son Age et signal, et les années de son service, lequel luy sera délivré gratis, et servira pour justifier en tous lieux les années pendant lesquelles il aura la hberté de s'engager à tout autre service qu'à celuy de nos vaisseaux.

Voulons aussy que les commissaires et officiers de marine de chacun département fassent une nouvelle vérification desdits rôles pendant le mois de mars de chacune année, pour en ester les morts et les invalides, et enrôler ceux qui seront en Age ou auront pris de nouveau qndquesnmet des professions servant à la marine.

Défendons très-expressément à tous officiers mariniers, matelots et autres gens de mer de toutes sortes de métiers et professions servant è la marine de travailler ni agir pour quelque cause que ce soit; roesme à tous capitaines, maistres ou propriétaires de vaisseaux et bartimens de mer, de les employer avant que d'estre enrôlés, à peine de loo livres d'amende pour la première fois, et de punition corporelle en cas de récidive.

Et pour augmenter le nombre desdits officiers mariniers, matelots et gens de mer, nous vouloos qu'à la diligence des officiers des amirautés de nostredit pays et comté de Provence, les capitainei, maistres ou propriétaires de tous hastimens de mer dont Téquipage sera moindre de dix hommes prennent en chacun voyage un jeune garçon de quinze ans et au-dessous; et, à T^ard des hastimens dont Téquipage sera de plus de dix hommes, qu'ils en prennent deux, et à proportion de dix en dix, qu'ils augmentent toujours d'un, à peine de loo livres d'amende contre chacun des contrevenans.

Et pour donner moyen aux gens de mer enrôlés de vaquer à nostre service avec plus de liberté, et leur départir nos gnices, nous voulons que, pendant les années qu'ils seront par nous employés et seront à nostre solde, ils jouissent de Texemption du logement de gens de guerre, de guet, garde aux portes des villes et chasteaux, tutelle, curatelle, collecte de tailles, séquestrations et saisines de fruits, tant à l'égard de nos affaires que de celles des particuliers; faisant défenses à tous officiers, échevins et consuls des villes de les y comprendre. Gomme aussy nous voulons qu'Os jouissent de la surséance et suspension de toutes poursuites en leurs procès et différons civils, et de toutes contraintes en leurs personnes et biens pour raison de dettes, soit qu'ils se trouvent sali-

daîrament obligés, ou qa'Us soyent priocipaux ou plëges. DëfendoDS à tous les officiers de marine, mlelols et autres gens de mer, tant des classes qu'à ceux qui seront snr nos vaisseaux, d^abandooner nostre service pendant Tannée qu'iis seront à noslre solde, sans congé en bonne forme de ceux qui auront pouvoir de le leur donner, à peine de la vie.

Si donnons oonunandement à nos amés et féaux conseillers , les gens tenant nostre cour de parlement de Provence, à Aix , que ces présentes ils ayent à faire lire, publier et enregistrer, ot le couleno en icelles faire garder et obsei'vcr selon leur forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empescheroens, nonobstant tousédits, déclarations, ordonnances, règlemens, usages et autres choses à ce contraires, auxqudles nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Car Id est nostre plaisir. . .

( Arch. de la Mar. Ordrei du roi pour la marine, 1 670 , fol. 100.)

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