‹ Lettres, instructions et mémoires de Colbert (volume 5)Chapitre 208 sur 258 · POUR LA FOURNITURE DES VIVRES AUX ÉQUIPAGES DE LA MARINE · texte numérisé non relu

POUR LA FOURNITURE DES VIVRES AUX ÉQUIPAGES DE LA MARINE

Suint-Germain, & juillet 1670.

1. Sa Majesté veut que le munitionnaire général de ses armées navales fournisse à Tavenir les vivres nécessaires aux équipages de ses vaisseaux , conformément an traité fait avec luy le à janvier dernier;

2. Qu'à cet effet il luy soit foumy les soutes et magasins nécessaires et acooustumés dans les vaisseaux pour la conservation des vivres par préférence à tous autres usages; que mesme , dans la disposition du lest et autres matières pesantes et d'encombrement qui doivent estre mises dans k finid des vaisseaux, il soit observé de ne point embarrasser les places où Ton doit mettre les provisions de vivres. Sa Majesté voulant que le fond de cale soit disposé de sorte qu'il puisse contenir autant de vivres qu'il se pourra, les précautions préalablement prises pour la seureté de la navigation et pour mettre le navire en bonne assiette;

3. Qu'il soit laissé à la disposition libre et entière dudit munitionnaire général ou de ses commis une des cuisines, la plus grande et la plus commode du bord qu'il se pourra, pour le service de réquipage, en sorte qu'il ne pnisse estre retardé ni interrompu pour quelque cause et occasion qœ ce soit;

à. Qu'à l'égard du bois à bnisler pour le service des cuisines, le commis du munitionnaire en ayant embarqué une provision raisonnable, ainsy qu'il s'est toojoura pratiqué, avant que de sortir des ports, arrivant à une coste commode pour en faire, il luy sera foumy des bommes de l'équipage en nombre sufiisant pour cet effet, comme il a toujours esté pratiqué par les capitaines, lorsqu'ils ont esté diai^gés de nourrir les équipages. Et, en ce cas, le bois qui se fera dans les costes pourra estre commun entre le capitaine pour le service de sa cuisine et pour le munitionnaire. Mais, quant au bois qui aura esté embarqué dans le port aux dépens dudit munitionnaire, il en jouira seul. Sa Majesté faisant défenses à toute personne de le piller ni le dérober.

5. Et comme dans le temps de l'ouverture des panneaux du fond de cale et de la distribution des vivres il pourroit arriver que des matelots on soldats insolens interromproient Tordre de la distribution, en prenant et pillant quelque chose, le capitaine du vaisseau sera obligé de tenir la Disin à empescher ce désordre, soit par la présence d'un officier ou d'une sentindle, qu'il donnera toutes fois et quantes qu'il en sera requis, à peine de répondre, en son propre et privé nom, do mal qui en pourrait arriver.

6. Sa Majesté ayant pourvu j)ar le traité fait avec le munitionnaire général à ce que les matelots et soldats soyent suffisamment nourris, elle fait défense à tous les matelots et soldats de divertir ni jeter bon le bord aucune partie des vivres qui leur seront présentés , voulant que ce qu'ils ne pourront manger soit laissé dans les corbillons et bidons; et , en cas de contravention , Sa Majesté vent

que les coupebies soyenl mis pour huit jours au pain et à Teau pour la première foû, efc, en cm de récidive , ils seront battus de cordée sur le pont, en présence de Téquipage, Sa Majesté mandant trètexpressément aux capitaines de ses vaisseaux et aux commissaires estabiis sur les escadres de tenir la main à inexécution de cet article.

7. Et comme, dans les occasions de combat, il est nécessaire de faire passer par le fond de ak une partie des poudre» qui se tirent des soutes et qu'il n*y a rien de si important que d'eaipesdia*. dans ces occasions, que les canonniers et autres gens qui servent au canon ne se prennent de vin, le capitaine aiin un soin très-particulier de donner des officiers ou des sentindles pour empeseber qu'il ne soit toucbé aux barriques, suit en emportant le vin par bidons, ou de quelque autre manière que ce puisse estre, à peine comme cy-dessus d'en répondre en son propre et privé nom.

8. Dans toutes les costes où Ton pourra faire de Teau , il sera donné des gens de l'équipage et des chaloupes pour y travailler avec toute la diligence qui s'est pratiquée cy-devant.

9. Et comme dans tous les voyages que les chaloupes doivent faire tant pour l'eau, le bois, que pour les autres services du vaisseau , il est nécessaire de commander des matelots en nombre saJBîsant pour naviguer lesdites chaloupes, il sera pourvu à la subsistance desdils matelots parle mnnitionnaire général ou ses commis, ainsy qu'il s'est toujours pratiqué par les capitaines, en leur donnant des rations convenables de pain, vin et viande pour le temps qu'ils seront hors du bord.

10. Sa Majesté voulant pourvoir à la subsistance des officiers tant d'infanterie qu'antres qui pourront estre embarqués par ses ordres sur ses vaisseaux , elle ordonne qu'ils soyent nourris par le munitionnaire général suivant et conformément au règlement qui sera fait pour ce sujet par les intendans et conmiissaires généraux servant dans les ports, snr le pied et è proportion du retnnchement qui sera fait de la solde desdits offiders, et après que Sa Majesté Taura confirmé.

1 1 . Sa Majesté veut encore que le munitionnaire général se chaîne de la nourritare de l'aumosnier et chirurgien du bord , pour lesquels elle donnera une double ration par jour, qui est de 1 9 sols , voulant que, nonobstant cette différence de prix, ils mangent à la table des offiders d'infanterie.

12. Les malades seront servis et assistés de bouillons et viandes fraisches, ainsy qn'il sea requis par le chirurgien du bord , et comme il est porté par le traité fait avec le munitionnaire général.

13. A l'égard du capitaine du vaisseau, Sa Majesté ayant réglé par ses estais sa table outre •» ses appointemens, elle entend qu'il se nourrisse luy et ses officiers en pied et deux officiers en §e^ oond. Et à l'égard des officiers généraux, Sa Majesté entend qu'ils nourrissent tous leurs officiers en pied et en second, et, pour leur donner moyen de se faire servir, elle fera passer dans les retnes six domestiques au capitaine, son écrivain compris, à 1 5 livres de solde par mois, outre la noorriture; hait au chef d'escadre, et douie aux lieutenans généraux.

14. Les capitaines auront l'usage entier d'une cuisine pour leur table. Mais, s'il arrivait que le munitionnaire fust chargé de la nourriture d'un trop grand nombre d'officiers , il pourra s'ayder de la cuisine du capitaine, comme il s'est toujours pratiqué, en contribuant au bois de chauffage proportionnellement au service qu'il tirera de ladite cuisine.

15. Sa Majesté défend d'embarquer aucune chose pour la table qui aille à une dâicatesse indécente à des gens de guerre, le service du vaisseau et la bonne navigation devant estre préféréi à toutes superfluités; Sa Majesté se réservant de faire sur ce sujet un règlement plus exprès snr le rapport qui luy sera fait de ce qui se passera dans les bords.

Mande Sa Majesté à M. le comte de Yermandois, amiral de France et aux vice-amiraux, lieutenans généraux, intendans et commissaires généraux, et autres officiers de marine qn'il appartiendra, de tenir la main à l'exécution du présent règlement.

( Arch. do la Mar. Ordret du ni pour ta marine, 1 670 , fol. i3S.)

XIIL — MÉMOIRE

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