INTENDANT DES GALÈRES
AYBC LB SIBDR ROCSSIRIBR , POOB LA POUBiriTURB DBS flTRBS DBS GAliBBS.
ai septembre 1671.
Articlbs bt coRDiTioRS ACCORD^ par le sieur Arooul, conseiiier du roy en ses conseib, intendant de la justice, police et finances des galères de Sa Majesté, à M. Antoine Roussinier, pour la fourniture des victuailles aux officiers desdites galères, soldats, mariniers et chiourmes d'ioelles, tant dans le port qu'en mer, et ce durant trois années qui commenceront au premier jour de janvier de Tannée prochaine, qu'on comptera 1679 , aux conditions qui ensuivent :
Le sieur Roussioier sera tenu de fournir les vivres nécessaires aux équipages et chiounnesdes galères dans tous les ports de la coste de Provence où Sa Majesté en entretiendra ou armera, et ce pour le temps et tdle quantité de galères qu'il luy plaira , à condition que ledit Roussinier sera averty du nombre qu'on en voudra armer dès le mois de novembre préëédant Tannée de sa fourniture, et du temps qu'elles devront rester à la mer; et, en casque Sa Majesté en voniusl armer un plus grand nombre dans le courant de ladite année , il sera tenn d'en fournir les vivres aux mesmes conditions et estant aussy toujoura averty trois mois auparavant leur départ
Lesdits vivres seront de bonne qualité, sçavoir : le biscuit de farine de froment épurée de son, et de |)aste bien levée et bien cuite ; le vin rouge couvert, franc de pourriture, pousse et dgreor; le riz, pois, fèves ou fayok de la dernière récolte, et les chaire et poissons des plus firàches salaisons; lesdites viandes, sans pieds, ni testes; et non autrement, à peine d'en répondre.
Sera donné à chaque marinier de rambade et soldat, pour ration chaque jour, une livre et demie de biscuit et deux tiers de pot de vin ; leur sera pareillement donné, trois joure de la semaine, de la viande à disner, sçavoir: le dimanche, le mardy et le jeudy pour ration, un tiers de lifra de lard ou boeuf salé , et un quart de livre de fromage , et à souper un quart de livre de rix ; et les autres joure de la semaine, qui sont le lundy, mercredy, vendredy et samedy, leur sera donné pour les deux repas, ainsy qu'il se pratique sur les galères, un quart de livre de morue, un quaKde livre de fayols et deux sardines ou anchois salés; le tout poids et mesure de Provence. Lesquels viandes, poissons et légumes seront assaisonnés, sçavoir : la viande, du bouillon dans lequel elle aura cuit pour en faira de la soupe ; la morue , d'un demy-quart de pot d'huile d'olive et un qoart de vinaigre à chaque plat ; et les pois, fèves, fayols et ris , de sd et d'un demy-pot d'huile d'olive sur la ration de cent hommes qui sera versée sur la chaudière , dans le bouillon, lequd sera distribué avec les légumes : pour chacune desquelles rations sera payé audit Roussinier 5 sols 9 deniers.
Sera donnée aux marinière de rame pareille ration en vin, viande et légumes, et leur sera seulement augmenté une demy-livre de biscuit, pour laquelle augmentation , qui monte â 9 denien, sera payé audit Roussinier 6 sols 6 déniera pour chaque ration desdits marinière de rame.
Sera pareillement donné à Técrivain, maistre chirurgien , commis, pilote etmaistre cannonier, deux livres de biscuit et deux pots de vin par jour, et quatre joure de la semaine de la viande, sçavoir : les dimanche, lundy, mardy et jeudy, deux livres et demie de bœuf salé ou lard , et demy-livre de ris; et les joure maigres, qui sont les mercredy, vendredy et samedy, une livre et un quart de morue, un quart de livre de fromage, demy-livre de pois et deux anchois ou sardines, pour chacune desquelles rations sera payé audit sieur Roussinier 1 h sols 6 deniers.
Sera de mesme donné aux sous-pilote, sous-comite de misaine, argousin, sous-ai^gousin, calfiit, maistre de hache, reraolar, majordome, patron de caiche, quatre timoniere, trois adjudans de canonnière , quatre caps de garde, quatre sergens et quatre caporaux, par jour, à chacun one livre trois quarts de biscuit , un pot de vin; et quatre joure de la semaine de la viande, sçavoir : les dimanche, lundy, mardy et jeudy, une livre et demie de bœuf salé ou lard, et un quart de livre de riz; et les joure maigres, qui sont les mercredy, vendredy et samedy, un quart de livre de pois, une
livre de morae , un quart de livre de fromage et deux anchois, le tout assaisonné de bouillon , hnile, vinaigre et sel nécessaire; et sera payé audit Roussinier pour chacune desdites rations, 9 sols 9 deniers.
Il sera pareillement donné à chaque forçat, par jour, dans le temps que les galères sont en mer, deux livres de biscuit, une écûelle de fèves cuites et assaisonnées d^huile d'olive et de sel, ainsy qu'il est accoustumé; et, lorsque les galères sont dans le port, il leur sera donné deux livres un quart de pain frais et pareille écuelle de fèves assaisonnées comme dessus; pour chacune desquelles rations sera payé audit Roussinier 3 sols 6 deniers, tant lorsque lesdites galères seront dans le port que pendant la campagne à la mer.
Il sera payé audit Roussinier, pour la ration de chaque prouyer, qui est égale à celle des forçats, tant en mer que dans le port, 3 sols 6 deniers.
Seront donnés par ledit Roussinier, aux équipages, les petits rafraischissemens ordinaires, ainsy qu'il est accoustumé, pour lesquels luy sera payé ce qui se payoit aux écrivains desdites galères, montant à 3o livres pour embarquement de 5o jours.
La distribution desdites viandes, poissons et légumes, se fera par plats ou gamelles, composés de sept rations pour sept hommes qui mangeront ensemble pendant tout le voyage.
Ledit sieur Roussinier payera les gages des commis, maistres-valets et coqs , préposés pour la distnbntion desdits vivres , et fournira pareillement les alimens convenables aux malades. A cette fin, il embarquera sur les galères des moutons et des poules pour les bouillons, sans qu'il soit obligé de fournir les remèdes et médicamens pour panser tes malades ou blessés, lesquels se fournissent aux dépens du roy. •
Ledit Roussinier sera tenu de fournir les ustensiles nécessaires pour la distribution des vivres, consistant en bidons et gamelles; et à l'égard des chaudières, marmites, chenets et autres ustensiles servant à faire cuire les viandes, elles seront fournies par Sa Majesté, conune faisant partie des agrès des galères, comme aussy les barils à mettre l'eau, et les barriques et boites à mettre le vin, à la charge pourtant que ledit Roussinier sera tenu lore du désarmement de rendre les choses dont il aura esté chargé entre les mains du garde-magasin.
La provision de l'eau nécessaire sera faite par la chiourme et officiera, ainsy qu'il est accoustumé dans les galères, aux lieux où les aiguades se font et à l'ordinaire.
Sera foumy audit Roussinier sa chambre, dite paiUot, h compagne, et autres lieux accoustumes pour mettre les vivres dont les commis que ledit Roussinier establira auront les clefs, et feront la distribution desdits vivres, en la manière acooustumée, en présence des officiera de ladite galère; et seront faites très-expresses défenses auxdits officiera de se mesler en aucune façon de la distribution desdits vivres, y assister seulement pour que le tout soit bon, ni de troubler ou molester ledit Roussinier et ses commis sur lesdites gadères, à peine de punition ; et à eux enjoint au contraire de leur faire porter toute sorte d'honneur par tout l'équipage pour la facilité de la distribution et service.
Ledit Roussinier pourra tirer les vins et denrées nécessaires pour ladite fourniture de tous les endroits du royaume que bon luy semblera, et les faire transporter en tel temps et par telle voye qu'il voudra , soit par terre ou par mer, on sur les rivières , sans pour ce payer aucuns droits d'entrée et sortie , ni péage , de qudque nature qu'ils puissent estre , en rapportant par luy ou ses commis des certificats comme les vins, bleds et autres denrées sont pour employer à la fourniture desdits vivres et faisant soumission de rapporter un certificat de l'intendant général des galères.
Ne pourra ledit sieur Roussinier se servir d'aucunes viandes ni denrées venant des pays cstrangereponr la susdite fourniture, ains tout de celles du cru de France, à peine de confiscation de ce qui se trouvera n'en estre pas.
Et afin que Sa Majesté soit assurée de trouver les vivres dont elle aura besoin pour ses armemens et qu'ils soyent de la qualité requise, ledit Roussinier sera tenu de faire ses provisions et salaisons dans les saisons convenables, et de les faire voiturer incessamment à Marseille dans les magasins du roy, qui pour cet effet luy seront délivrés; et en cas qu'ils ne fussent pas suffisans pour les loger, il sera pourvu par l'intendant ou commissaire résidant sur les lieux , aux dépens du roy.
Arrivanl que ledit Rouannier fîist obligé de tirer les denrées qui luy seront nécessaires dei provinces de Guyenne et de Languedoc, et de les faire porter par mer à Marseille, Sa Majesté sera tenue de luy fournir les escortes nécessaires pour en assurer le transport; et en cas que les navires ou barques dans lesquels lesdites denrées auraient esté chargées vinssent à estre prises parles ennemis, Sa Majesté en fera le remboursement audit sieur Roussinier sur le pied qu*ib luy auront cousté rendus dans les bastimens ; coaune aussy, en cas que Sa Majesté ne pust foomir d^escortedans le temps qu*il sera obligé de faire le dernier transport, arrivant pareil accident, Sa Majesté sera pareillement tenue de Ten rembourser en rapportant une attestation de Tintendant général des galère^ ou du commissaire estably dans le lieu où lesdits vivres auront esté embarqués, contenant le nombre et qualité qui eu aura esté chargée dans ledit vaisseau, et au défaut du commissaire andit lien , une pareille attestation des juges d^iceux.
Ledit Roussinier sera tenu de délivrer des vivres à bord des galères et embarquer à ses frais et dépens, en luy payant seulement la somme de a 5 livres pour chaque embarquement ainsy qu*il se paye à Técrivain desdites galères ; et pour cet effet luy seront prestées lescaiches et chaloupes desdites galères armées de forçats ainsy qu*il est aocoustumé. Ladite fourniture se fera sur le pied des revues des commissaire et contrôleur qui seront ordonnés à cet effet, et le compte desdites fournitures sera rendu lors du désarmement sur le pied desdites revues.
Les vivres seront visités par ledit intendant ou conunissaire des galères , par luy-mesme ou par ceux qui seront préposés pour cela , avant que de pouvoir estre embarqués, pour reconnoislres'ib sont de la qualité requise et s'il y a nombre suffisant d'ustensiles pour la distribution desdits vivres; dont sera dressé bon et fidèle inventaire et procès-verbal signé dudit intendant et des offiders-majon desdites galères, à la décharge dudit Roussinier.
Les maislres-valets, coqs et autres qui seront aux gages dudit Roussinier et qui serviront sur lesdites galères, passeront à la monstre ainsy que les matelots, et sera, tenu compte audit Roussinier de leurs vivres et solde qui leur sera payée ainsy qu'au reste de l'équipage.
Arrivant que Sa Majesté donnast ordro audit Roussinier de tenir plus de vivres prests qu'il n'en faudra pour les services que rendront lesdites galères, en sorte qu'il en restast une quantité considérable qu'il sera obligé de revendre pour éviter le dépérissement d'iceux , en ce cas Sa Maj^ sera tenue de porter la perte qui se trouvera sur la différonce du prix de l'achat à celuy delà vente, qui s'en fera en présence du commissaire de Sa Majesté; comme aussy, arrivant que les galères ne demeurassent pas à la mer le temps pour lequel elles auroient esté avitaillées, Sa Majesté sera pareillement tenue de supporter la perte qui se trouvera sur lesdits vivres , de l'achat à la vente, lorsqu'il les faudra débarquer.
En cas que quelqu'une des galères du roy fust prise, coulée à fond ou perdue par tempesle, fortune de mer ou autrement, les vivres qui auront esté embarqués seront comptés audit sieur Boassinier comme s'ils avoient esté entièrement consommés par ledit équipage. Et comme les galères ne peuvent porter que pour cinquante jours de vivres au plus, et qu'elles sont ordinairement plus longtemps à la mer, en cas qu'il leur en fallust envoyer, Sa Majesté fera fournir à ses dépens les barques et escortes nécessaires pour porter lesdits vivres à la suite desdites galères ou au rendeivous, et répondra des inconvéniens d'iceux; comme aussy le cas arrivant que les barques fassent prises ou perdues par tempeste ou fortune de mer, mesme si les commis du sieur Roussinier estoient pris des ennemis. Sa Majesté les fera retirer à ses dépens.
Moyennant lesquelles conditions Sa Majesté fera payer audit Roussinier les prix cy-devant convenus pour chacune ration , dont le compte sera fait au désarmement, ainsy qu'il est dit cy-devant Et pour luy donner moyen de satisfaire auxdites fournitures, il luy sera payé un tiers comptant de ce que le total desditâ vivres pourra monter, un autre tiers au mois de mars suivant, un demytiers lors de l'armement desdites galères et l'autre demy-tiers lors du désarmement.
Et pour l'exécdtion du présent traité ledit Roussinier a promis de donner pour caution I» sieurs Dalliez et d'Usson de Bonrepos, domiciliés à Paris. Fait H Marseille, ce «i aoust 167t.
Signé : RoussiivicR. — Aruopl.
Le Roy s'estant fait faire lecture du traité fait par son ordre par le sieur Arnoul, conseiller en s»
coofleib et ioteudant de see galères, et les sieurs Dalliez et Bonrepos, pour la fourniture des vivres nécessaires pour la subsistance de la cbiounne et des équipages de ses galères, dont copie est cydessus transcrite, Sadite Majesté a confirmé, approuvé et ratifié ledit traité aux dauses et conditions qui y sont contenues, promet le faire exécuter selon sa forme et teneur.
Signé : LOUIS , et plus bas : Goldebt. (Arcb. de la Mar. Dépêchée et oréreaduroi coneernanl I09 gaUm, 1671, fol. 17s.)