‹ Lettres, journal et documents pour servir à l'histoire de canal de SuezChapitre 14 sur 69 · A M. LE MARQUIS DE M0U8TIER, AMBASSADEUR DE FRANCE A CONSTANTINOPLB · texte numérisé non relu

A M. LE MARQUIS DE M0U8TIER, AMBASSADEUR DE FRANCE A CONSTANTINOPLB

15 mars 1865.

Note sur la juridiction dans l'Isthme.

L'article 73 des statuts s'exprime ainsi :

(( Quoique ayant son siège social à Alexandrie, la c( Compagnie fait élection de domicile légal et allributif (( de juridiction à son domicile administratif à Paris, où (( doivent lui être faites toutes significations. »

Que veut dire cet article ?

En principe, des conventions particulières ne peuvent pas changer, dans les relations légales des individus, la jurisprudence établie. 11 ne s'agit, dans l'article 73, que des faits sociaux qui viendraient à se produire parmi les membres de la Société et en ce qui concerne seulement leurs rapports sociaux. Les conditions des personnes de touie nationalité employées sur les travaux ou traitant avec la Compagnie, se règlent suivant les lois de TEgypte ou les traités internationaux*; les rapports des indigènes avec la Compagnie ou de la Compagnie avec les indigènes se règlent de la même manière. Il n'est besoin à ce sujet d'aucune stipulation, que la Compagnie n'a d'ailleurs point qualité de faire avec le gouvernement égyplien. Faut-il répéter que la Compagnie, uniquement commerciale, n'a aucun droit à donner ou à ùter au gouvernement égyptien, et

qu'elle ne peut d'aiicdiia manière apporter un chang» ment à la condition légale ou usagëre des étrange et des indigènes dans leurs rapports judiciaires? L contestations qu'ils pourront avoir entre eux, da rtalhine, se régleront absolument comme dans les autr parties de l'Egypte.

Ce qui prouve que la Compagnie ne veut faire auci empiétement sur une pareille matière, c'est qu'elle obtenu du gouvernement égyptien, après l'avoir lor temps sollicité, rétablissement, dans les principa chantiers de l'isthme, de représentants de l'autor égyptienne, chargés d'y faire la police et de s'occu) des procédures concernant les autorités locales.

La sentence arbitrale n'a pas touché à cette questic qui ne peut raisonnablement donner iiei à l'ombre d' doute ; il n'y a aucun motif pour s'en occuper dans projet de convention qui ne doit être que la reproducti de la sentence arbitrale.

Përa, te 15 mars 1865.

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