‹ Lettres, journal et documents pour servir à l'histoire de canal de SuezChapitre 35 sur 69 · A LA COMPAGNIE DU CANAL DE SUEZ · texte numérisé non relu

A LA COMPAGNIE DU CANAL DE SUEZ

Paris, 17 octobre 18t)5,

S. A. le vice-roi d'Egypte s'étant spontanément adressé à TEmpereur pour décider sur les questions pendantes entre le gouvernement égyptien et la Compagnie du canal de Suez, TAssemblée générale des Actionnaires autorisa le Président et le Conseil d'administration de la Compagnie à accepter ce suprême arbitrage et à s'en rapporter au jugement de Sa Majesté.

Une décision de TEnipereur, en date du 3 mars 1864, insérée au Moniteur^ institua, sous la présidence de S. E. M. Drouyn de Lhuys, ministre des affaires étrangères, une commission spéciale à Teffet de donner à S. M. un avis sur toutes les questions pendantes entre, le Gouvernement égyptien et la Compagnie^

Le Président de la Compagnie transmit en conséquence, le 16 mars 1864, à M. Drouyn de Lhuys une note à consulter, votée par le Conseil d'administratibn dans sa séance du 15, pour être remise à MM. les membres de la Commission impériale.

Cette note se terminait ainsi :

« Il est entendu que la question de l'autorisation de la « Porte, à régler entre le Vice-Roi et le Sultan, sera préa- (( lablement, explicitement et définitivement résolue, et

« qu'elle ne servira plus, à l'aveniri de prétexte pour créer « des difficultés à la Compagnie. »

Le 1®' avril i865, un projet de compromis fut officiellement communiqué par M. Thouvenel, Président de la Commission impériale, au Président de la Compagnie.

Le plénipotentiaire de S. Â. le vice-roi réclama un sursis pour la signature du compromis, afin que la Porte fût en mesure de proroger le délai qu*elle avait assigné au Vice-Roi, dans le but de régler avec la Compagnie les conditions desquelles elle faisait dépendre son autorisation. Vingt jours après et à la suite de communications qui eurent lieu entre le gouvernement de l'Empereur et l'ambassadeur ottoman à Paris, le plénipotentiaire du Vice-Roi ayant reçu ses pouvoirs définitifs, la Compagnie fut invitée, le 21 avril, à signer le compromis rédigé par la Commission impériale, M. Ferdinand de Lesseps, Président, M. le duc d*Âlbuféra, vice-président, M. de Chancel, administrateur délégué, et M. Voisin, directeur des travaux du canal, se présentèrent devant la Commission. Après la lecture du projet de compromis, M. le duc d'Âlbuféra demanda à la Commission si la sentence qui serait rendue, en conséquence du compromis, aurait pour résultat certain Tautorisation officielle du Sultan. M. Thouvenel répondit que cette question ne concernait pas la Commission, mais que, dans la situation faite à la Compagnie, il faudrait manquer de confiance dans la décision de TËmpereur et dans la puissance de la France pour avoir le moindre doute à ce sujet. Cette confiance étant complète chez tous les membres de la Compagnie, le Président signa immédiatement le compromis, au nom du Conseil d'administration dont il avait les pouvoirs.

La sentence impériale, rendue le 6 juillet 1864 et contresignée par le ministre des affaires étrangères, fut publiée, le l"aoùt, au Moniteur.

L'assemblée générale des actionnaires approuva à l'unanimité, dans sa séance du 5 août, les mesures prises par le Président fondateur et le Conseil ^ en vertu des pouvoiras spéciaux dont les avait investis l'Assemblée générale extraordinaire du V^ mars^ pour la solution dos questions soumises au suprême arbitrage de V Empereur et elle exprima sa respectueuse reconnaissance envers Sa Majesté,

Le Consul général de France en Egypte fut chargé de communiquer la sentence à S. A. le vice-roi qui, de son côté, y donna son entière adhésion.

L'ambassadeur de l'Empereur à Constantinople fit la môme communication à la Porte dont la déclaration se trouve consignée, ainsi qu'il suit, dans le dernier exposé ol'flciel de la situation de l'Empire.

La sentence de Sa Majesté a été pointée à la connaissance du gouvernement ottoman qui n'a fait aucune difficulté pour reconnaître que, par cet actCj les diverses conditions, à r accomplissement desquelles la Turquie avait subordonné sa sanction, se trouvaient remplies.

Le cabinet ottoman proposa alors, comme moyen de formuler .son autorisation, de demander à la Compagnie de faire avec le Vice-Roi une convention à laquelle il donnerait son acquiescement et qui reproduirait les termes de la sentence arbitrale.

Le Président de la Compagnie, appelé à rédiger un projet de convention, le soumit, le 31 août 1864, à S. Exe. le Ministre des affaires étrangères à Paris, qui l'approuva et le fît communiquer à la Porte ainsi qu'au Vice-Uoi. L'ambassadeur de France à Oonstaniinople et

le Consul général de France à Alexandrie ayant transmis des réponses satisfaisantes au sujet de cette communication, le Président de la Compagnie partit pour TÉgypte. Il rendit compte de ses démarches à M» Drouyn de Lhuys par une lettre en date du 8 novembre. Il annonçait avoir remis au vice-roi le projet de convention basé sur les termes de la sentence arbitrale de l'Empereur, et avoir reçu de Son Âitesse un contre-projet émané de Constantinople et qui venait d'être expédié au Caire par la Porte. Le Président écrivait que la Compagnie ne pouvait pas admettre comme base de négociation ce contreprojet qui lui semblait s'écarter complètement de Tes^ prit et de la lettre de la sentence arbitrale, et il ajoutait:

« En ce qui la concerne, la Compagnie n'a pas besoin, <c pour appliquer la sentence, d'une convention spéciale. « Ce n'est pas elle qui a demandé de faire cette conven- <( tion, laquelle, dans l'origine, ne devait être que « la reproduction de la sentence. C'est la Porte qui en a « fait la proposition afln, disait-elle, d'être en mesure, c< par ce moyen, d'octroyer l'autorisation offlcielle dont (( l'absence avait été exploitée pour causer des difficul- (( tés à la Compagnie. )>

Or, la sentence impériale a précisément eu pour objet de mettre fin à ces difflcultés, en obligeant une compagnie exclusivement commerciale et industrielle à se soumettre aux trois conditions dont Tacceptation était représentée comme donnant toute satisfaction aux réclamations politiques ou gouvernementales, savoir: Abolition de la corvée ou travail obligatoire. — Rétrocession des terrains. — Rétrocession du canal d*eau douce.

Le 4 février 1865, le conseil d'administration adressa

à TEmpereur un mémoire établissant llmpossibilité où se trouvait la Compagnie d'adopter le projet de convention émané de Coostaniinople, et, dans une pétition jointe à ce mémoire et signée par tous les membres du conseil, il disait: a Le conseil d'administration ne voulant c( pas renouveler des débats qui ont été heureusemen « clos par Tauguste sentence arbitrale, supplie respec* (( tueusement Votre Majesté de faire obtenir purement et (( simplement, par Tentremise de son ambassadeur à Cons- « tantinople, le firman d'autorisation duSuUan qui, d'après (( les principes du compromis et de la sentence, devait <( 'être la conséqence immédiate du Jugement arbitral. « L^acte d'autorisation ne peut plus, en effet, donner <( lieu à des discussions, négociations ou ajourne- « ments, puisque les trois conditions mises à sa déli- (( vrance ont été résolues par un jugement sans appel (( que toutes les parties avaient accepté à l'avance et « que rÉgypte et la Compagnie exécutent fidèlement, n A la suite de la démarche du conseil auprès de TEmpereur, Sa Majesté voulut bien faire envoyer, par son ministre des affaires étrangères, à l'ambassadeur de France à Constantinople, Tinvitation de réclamer de la Porte l'octroi pur et simple du firman promis.

Le Président de la Compagnie fut autorisé à se rendre lui-même à Constantinople pour donner à l'ambassadeur toutes les informations qui pourraient lui être utiles.

Mais le Divan, tout en protestant de son respect pour la sentence, et en paraissant abandonner les prétentions formulées dans le contre-projet rejeté par la Compagnie, proposa de reprendre la négociation du premier projet. Le Président de la Compagnie écrivit à l'ambassadeur qu'en ce qui le concernait, il ne comprenait pas d'autre

solution que de demander k la Porte si elle voulait oui

ou non donner purement et simplement le Qrman d'auto*

risation promis au vice-roi d'Egypte- Il ajoutait : « Je

(( ne voudrais pas faire obstacle à votre pensée de rêve*

« nir au premier projet combiné, sur la demande de la

« Porte, avec le ministre des affaires étrangères à Paris,

« en septembre dernier, s*tl pouvait être adopté immédiat

« tement; mais après les tentatives faites, |1 y a six mois,

(( à la suite de ce projet, pour mettre dans l'embarras

« la Compagnie, vous jugerez si le meilleur moyen

(( d'exécution de la sentence impériale, en ce qui con«

(( cerne le Sultan, n'est pas Toctroi du firman, confor-

(( mément aux dernières instructions de M. Drouyn de

« Lhuys, M

Les négociations furent reprises sur les bases du pre* mier projet; l'ambassadeur de France rédigea lui-même un projet qui reçut Tapprobation du Président de la Compagnie de Suez.

Mais au lieu de terminer immédiatement, sur les seules bases acceptables, la Porte, qui n'avait d'autre but que de gagner du temps, fit intervenir, à Paris, la diplomatie étrangère ; elle provoqua des démarches qui paralysèrent l'action de l'ambassadeur de France à Constantinople.

Sans entrer dans d'autres détails, il nous suffira de protester contre le nouveau projet de Constantinople qui nous est communiqué aujourd'hui.

La sentence arbitrale est un acte souverain, sans appel, irrévocable, acquis aux parties et n'appartenant même plus au juge qui Ta rendue, comme l'a très bien défini M. le marquis de Moustier dans une note adressée, le 9 mars 1865, au ministre des affaires étrangères delà Porte.

Le Président de la Compagnie et le conseil d'administration n'ont reçu de rassemblée générale des actionnaires d'autre mandat que celui d'exécuter etde faire exécuter cette sentence : ils outrepasseraient donc leurs pouvoirs et compromettraient gravement leur responsabilité si, dans une convention nouvelle, ils laissaient introduire des stipulations contraires à la sentence impériale et aux statuts en vertu desquels la Compagnie financière a été constituée.

C'est par ces motifs que nous avons dû rejeter une première rédaction qui était proposée par la Turquie, en démontrant qu'elle était une violation de la sentence.

Le projet rédigé par M. le marquis de Moustier avait semblé répondre aux désirs de la Porte en même temps qu'il ne blessait pas nos droits. Pourquoi nVt-il pas été adopté et comment se fait-il qu'on nous offre, huit mois après, une dernière rédaction turque que nous sommes obligés de repousser par les mômes motifs qui nous ont fait écarter la première ?

La nouvelle convention n'a pas seulement la prétention de commenter, d'interpréter la sentence ; elle la change dans certaines de ses parties ; elle supprime d'un côlé et elle ajoute de l'autre.

11 serait trop long de mentionner ici les objections de détail que nous avons signalées verbalement; nous nous bornerons à indiquer les vices radicaux qui la rendent incompatible avec la sentence.

1° Le projet nouveau (art. 111) considère comme non avenue la déclaration de la senlence qui détermine d'une manière précise la quantité de terrains que l'arbitrage sans appel a réservés à la Compagnie. Il soumet la revision de cette question à une commission de quatre

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membres. En d'autres termes, il appelle du jugement suprême de TEmpereur à la revision de quatre commissaires. Le texte est formel : « La Commission aura « pour mandat, après avoir examiné les lieux, de déter- (( miner la quantité de terrains nécessaires aux objets (( indiqués plus haut », c'est-à-dire à Texploitation et au service du Canal .

2"* Ce même article III ajoute et déroge à la sentence en mettant la Compagnie hors du droit commun; il lui interdit toute acquisition de propriété particulière sous une forme quelconque, en dehors du périmètre du Canal.

3° La convention nouvelle, dans son article VII, prend un caractère encore plus tranché.

Elle place tout simplement, pour le présent et pour l'avenir, le sort, les intérêts, Texistence de la Compapagnie à la merci, sous l'arbitraire de tous les gouvernements égyptiens qui se succéderont. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les paragraphes 2 et 3 ainsi conçus :. « Les différends, en Egypte, entre la Compagnie et les « particuliers, à quelque nationalité qu'ils appartiennent, (( seront jugés par les tribunaux d'Egypte et selon les a lois du pays.

(( Les contestations qui viendraient à surgir entre le « gouvernement égyptien et la Compagnie, seront sou- (( mises également aux tribunaux locaux et résolues sui- « vant les lois du pays. »

Il n'est pas nécessaire de faire ressortir la portée de ces deux paragraphes pour tous ceux qui ont la moindre notion de la justice orientale.

De même que, par l'article III, on met la Compagnie hors du droit commun en matière de propriété, par Tar-

ticle VIÎ, on veut la mettre hors des traités internationaux en tnailère de garanties jaridiques et commerciales, et, ce qui n*6ât pas moins grate, dans le cas spécial, on annule tes statuts qui ont défini pour ia Compagnie financière Tes conditions de juridiction, conditions sans lesquelles les capitaux européens ne seraient point arrivés.

1/articlc VII, en un mot, fait tout simplement de la Compagnie universelle de Suez un feilab égyptien, taillable et corvéable à la volonté de tout pacha ou vice-roi.

4*' Après avoir placé la Compagnie hors du droit commun, le nouveau projet de convention a soin d*enlever aussi à tous les employés de la Compagnie le bénéfice de leur nationalité. Us seront livrés à la police et aux tribunaux égyptiens, livrés sans défense à Karbitraire turc, enlevés à la juridiction de leurs consuls. Cette disposition suffirait à elle seule pour rendre le Canal de Suez impossible; car il n*est pas un Kuropéen qui voulût, à ces conditions, aller habiter l'Egypte ou toute autre partie de Tempire ottoman.

Est-il besoin de dire qu'une telle prescription, constituant rabandon de la juridiction française pour tous les ingénieurs, employés et ouvriers français, ne se rencontre, ni de loin, ni de près, dans la sentence de TEmpereur des Français ?

Nous en avons assez dit pour faire apprécier l'esprit de la convention nouvelle.

Si nous voulions descendre dans Texamen écrit de divers articles de cet acte, il ne nous serait pas difficile de montrer dans presque tous ce mâme esprit hostile à la seirience, essayant de la toonîer et de la fausser lorsqu'il ne peut pas la supprimer. Cependant cet état de choses peut-il toujours durer ?

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Le Gouvernement français padsera-til son temps à discuter sans cesse sur des textes qui, différents par la forme, auront toujours la même tendance par le fond? Ne faut-il pas mettre un terme à des subterfuges et à des pièges pouvant amoindrir la légitime influence de la France?

En ce qui la concerne, la Compagnie ne peut rien accepter que la sentence sans commentaires, sans interprétations, sans restrictions. La sentence est ce qu'elle est. Toute convention doit la reproduire telle qu'elle est ; si l'on persiste à négocier encore au lieu d'exiger purement et simplement, le flrman sera toujours promis et toujours attendu.

Ne l'oublions point, la convention n'avait primitivement d'autre objet que de faire homologuer la sentence par la Turquie, question de forme.

La sentence est devenue le titre essentiel, la garantie, la sécurité de la Compagnie. Toute modiflcation, toute altération de la sentence serait la modiflcation ou l'altération des droits de la Compagnie.

La dernière assemblée générale des actionnaires a exprimé son étonnement de voir que, depuis plus d'un an, le firman de la Porte n'ait pas encore été obtenu par le Gouvernement de l'Empereur.

Le Président, interpellé à ce sujet,' s'est tenu sur la réserve. Il a engagé les membres de l'assemblée à attendre avec conflance le résultat des négociations politiques auxquelles une compagnie exclusivement com* merciale et industrielle devait rester étrangère.

Mais il sera impossible, à la prochaine assemblée, de se renfermer, comme on l'a fait cette fois, dans des généralités.

Personne ne comprendra que le gouvernement turc puisse, depuis si longtemps, tenir en échec un acte souverain de l'Empereur des Français, sur lequel sont fondés les droits de quarante miUe actionnaires.

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