A PARIS
Caire, 18 décembre 1861.
Puisque le due d^Âlbuféra désire vous garder à Paris, ce que je comprends d'ailleurs très-bien, ne quittez pas votre poste où nous pouvons tous deux compter si bien sur vous.
Je vous prie de me répondre, courrier par courrier, au sujet d'une observation que je viens de faire, à la lecture du procès- verbal de la séance du conseil d'administration du 13 novembre dernier. Je lis dans ce procès-verbal les phrases suivantes :
Rien n'est changé, si ce n'est que, par suite de la démission de M. Ruyssenaers, la direction générale des travaux entre en relation directe avec nous pour le règlement de ses comptes, ce qui est une grande simplification. L'agent supérieur restera seulementj comme par le passé, chargé des négociations politiques avec le vice-roi et les autorités locales, et de certaines opérations de placements de fonds.
Que veut dire ce cercle dans lequel on prétendrait enfermer Fagence supérieure, une des pierres fondamentales et indispensables de notre édifice ? J'ai bien consenti à simplifier la transmission de la comptabilité de la direction générale des travaux, mais je ne consentirai jamais à dénaturer Tacle de concession, en ce qui concerne les attributions de l'agence supérieure en Egypte oii est le stige social, et qui est une partie de mon propre pouvoir
et de ma propre responsabilité. Je tous prie de m'informer si la phrase que j*ai citée a été introduite sans qu'on y attachât un sens positif, si elle a été la conséquence d'une discussion, et si, dans la pensée du conseil, l'on a eu Tintention de restreindre les attributions réelles de l'agence supérieure définies ainsi :
Art. 9. — De l'acte de concession.
Si le siège administratif de la Société est établi ailleurs qu'en Egypte, la Compagne sera tenue de se faire représenter à Alexandrie par un agent supérieur nanti de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche du service et les rapports de la Compagnie avec notre gouvernement.
Les statuts, d'accord avec la concession en ce qui concerne l'agence supérieure, disent :
Art. 12. -> Un administrateur, délégué comme agent supérieur et chef de service, réside à Alexandrie.
Il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour l'exécution des travaux et la marche de Texploilation*
Il représente la Compagnie dans tous ses rapports avec le gouvernement égyptien et les tiers.
La décision du conseil d'administration n'' 33 se borne, il est vrai, à dire que M. Gérardin reçoit les pouvoirs nécessaires pour remplir les fonctions, mais la phrase que j'ai citée pouvant peut-être un jour être invoquée pour restremdre ces fonctions, je veux dès à présent savoir à quoi m*en tenir et avant d'écrire officiellement, je désire être renseigné par vous sur les intentions.
Quelqu'un a dit à Paris, dans l'administration, qu'après le départ de M. Ruyssenaers tout son personnel serait balayé. Sans attacher trop d'importance à un propos ridicule^ je dois cependant y faire attention afin d'être en mesure de couper le mal dans sa racine, si mal il doit y
avoir. Je ne permettrai pas que Toq touche à aucune attribution essentielle de l'agence supérieure, ni que Ton décide du sort des employés de cette agence sans mon consentement et le concours de l'administrateur délégué en Egypte.
Il est vrai qu'il y a des personnes dans Tadministration qui ne partagent pas ma manière de voir sur la nature de mon propre pouvoir et de mes attributions. Lorsque le moment viendra de mettre un terme à cette dissidence, je le ferai très-résolùment et très-nettement, et si les résultats indiqués dans ce rapport, dans une pensée qui ne s'est pas réalisée, grâce au renvoi de M. Préfontaine, sont en opposition ou en contradiction avec rarticleSO si formel de Tacte de concession (1), on modifiera les statuts, car Tacte de concession ne peut pas être changé. Le vice-roi tient par-dessus tout à Texécution de l'article 20; il y tient tant, qu'il m'a répété souvent que si cet article n'existait pas, il n'y aurait pas de concession.
(1) Art. 20 de Tacjte de concession : c Indépendamment du temps « nécessaire à Texéculion des travaux, notre ami, et mandataire, « M. Ferdinand de Lesseps, présidera ei dirigera la Société comme « premier fondateur, pendant dix ans, à partir du jour où s'ou- « yrira la période de jouissance de la concession de 99 années, « aux termes de Tarticle 16 ci-dessus. »