‹ Lettres, journal et documents pour servir à l'histoire du canal de Suez (volume 2)Chapitre 52 sur 87 · LXXXVIII · texte numérisé non relu

LXXXVIII

RAPrORT A 8. A. ISMAÏL, VI CE- KOI D ÉGYl'TE.

Caire, 17 mars 1863.

J'ai rhonneur de porter à là connaissance de Voire Altesse que, depuis quelque temps, un grand nombre dindigènes et d'élrangers viennent se fixer dans les établissements et chantiers de la Compagnie égyptienne du canal de Suez ; or, ces territoires étant soumis au gouvernement de Votre Altesse, je crois opportun de lui proposer de désigner, en qualité de mudir général de rislhme^ sur tout le parcours de Texécution de nos travaux, S. E. Ismaïl Bey, déjà investi de la surveillance des contingents de travailleurs. En outre. Votre Altesse jugera sans doute utile d'adjoindre à Ismaïl Bey un vékil et deux zabits en résidence, Tun à Ismaïlia, au bout du lac Timsah ; l'autre à Port-Saïd, sur la Méditerranée. Ces deux villes comptent déjà plusieurs milliers d'habitants, et elles sont trop éloignées des autorités de Zagazig et de Damiette pour qu'une autorité locale et directe n'y soit pas nécessaire.

A cette occasion, Votre Altesse voudra bien me permettre de lui signaler les éminents services rendus par Ismaïl Bey, depuis plus d'un an qu'il exerce avec activité, prudence et intelligence les fonctions difficiles dont il a été chargé. J'oserai le recommander à la haute bienveillance de Votre Altesse.

CONVENTION

ENTRE LE GOUVERNEMENT ÉGYPTIEN ET LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ POUR LA CONSTRUCTION DU CANAL d'eau douce du CAIRE AU OUADY.

Exposé,

Aux termes des actes du gouvernement égyptien, des 30 novembre 18j4 et 5 janvier 1856, portant concession et cahier des charges, pour la construction, à travers Tlsth me, d'un Canal maritime, avec les ports et les canaux d'irrigation et d'alimentation en dépendant;

La Compagnie, en ce qui concerne spécialement le caoai d'enu douce dérivé du Nil, a l'obligation, conformément aux articles 1, 4 et 7 de l'acte du 5 janvier 1856, de creuser ce canal depuis le Caire jusqu'à Timsah, pour la navigation fluviale avec dérivation; pour irrigation et alimentation, de Timsah k Port-Saïd et de Timsah à Suez, et d'entretenir lesdils canaux en bon état.

En outre, la Compagnie a le droit, aux termes des articles 10 et 12 dudit acte, de réclamer du gouvernement égyptien:

1^ L'abandon, sans aucun impôt ni redevance, de tous les terrains n'appartenant pas à des particuliers, qui seront nécessaires à l'établissement de ces canaux ;

2° La jouissance de tuus les terrains incultes, n'appartenant pas à des particuliers, qui seront arrosés et mis en culture par ses soins, avec exemption d impôts pendant dix ans, lesdits terrains étant soumis, après ce terme, aux obligations et aux impôts auxquels seront soumises, dans les mêmes circonstances, les terres des autres provinces de l'Egypte;

3° La livraison des terrains de propriété particulière dont la possession est nécessaire à l'exécution des travaux et à l'exploitation des concessions, à la charge par la Compagnie de

payer aux ayants droit de justes indemnités fixées au besoin par arbitrage.

Enfin, aux termes des articles 8 et 47 du dit acte de concession, la compaffni-^ est autorisée à percevoir des droits de naviga.ion, de remorquage ou de stationnement, pour le passage dans ces canaux, et pour toutes les pris«*s d'eau accordées, à la demande des particuliers riverains, un droit proportionnel à la quantité d'eau absorbée, et à Tétendue des terrains arrosés, suivant un tarif fixé par la Compagnie.

M. FerJinani de Less:ps, président fondateur delà Compagnie concessionnaire, ayant représenté à Son Altesse, que la prise d'eau provi-oire, établie sur le canal de Zagazig, allait devenir insuffisante pour la sécurité de Talimenlation du canal d'eau d juce jusqu'à Suez, et que la Compagnie était dans la nécessité de pourvoir, à ce sujet, aux besoins de la concession, en exécutant, dans les conditions rappelées ci-dessus, la partie de son canal dérivé du Nil, depuis le fleuve jusqu'au Ouady Toumilat, avec une prise d*eau spéciale, directe et permanente au Caire ou près du Caire;

H a été reconnu par Son Altesse et par M. de Lesseps, que les moyens de construction de cette partie du Canal, par les soins et au compte de la Compagnie, notamment en ce qui concerne Fexpropriation et la prise de possession des terrains appartenant à des particuliers, donneraient lieu à des questions d'administration intérieure fort complexes et fort graves, et dont il est désirable, pour le gouvernement égyptien, de se réser* ver la libre solution, suivant les lois et les coutumes du pays.

En conséquence de cet exposé, et pour éviter, dans l'exercice des droits et intérêts delà Compagnie, toute difficulté, et en même temps pour respecter les convenances du gouvernement égyptien, il a été convenu et stipulé ce qui suit :

Entre S. E. Nubar-Bey, agissant au nom du gouvernement égyptien, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par S. A. le vice-roi, suivant ordre de Son Altesse, en date du 16 du présent mois.

D'une part ;

Et M. Ferdinand de Lesseps, président fondateur de la Compagnie universelle du Canal maritime de Suez, agissant en

vertu des pouvoirs spéciaux dont il est iovesti au nom de la Compagnie, D'autre part.

CONVENTION

ARTICLE i°'.

La Compagnie renonce au dioit qui résulte pour elle des actes de sa concession^ à TefTet d'établir par elle-même, au Caire, la prise d'eau de son canal dérivé du Nil, et de prendre possession des terrains nécessaires à la construction de ce otinal, depuis le Caire jusqu'à sa jonction, au point qui sera déterminé par les ingénieurs de la compagnie, dans le Ouady, avec le canal du Ouady déjà ouvert à la navigation.

En outre, la Compagnie s'engage à donner à la dérivation actuellement en construction depuis Néfiche jusqu'à Suez, des dimensions suffisantes pour que cette dérivation ne soit pas seulement propre à l'irrigation et à l'alimentation, comme il est stipulé au cahier des charges, mais pour qu'elle soit en même temps propre à la navigation fluviale.

Comme compensation des dérogations, consenties par la Compagnie, aux droits de son acte de concession^ stipulées à l'article ci-dessus, le gouvernement égyptien s'oblige et s'engage à établir la jonction au Nil du canal d'eau douce de la Compagnie, avec prise d'eau directe, spéciale et permanente au Caire, et raccordement au canal du Ouady ; le tout dans les conditions stipulées dans l'acte de concession du 5 janvier 1856, et notamment sous les conditions ci-après :

1® Le Canal sera construit, et les prises d'eau du Caire établies suivant le programme de la commis^sion inlernationale, dans les dimensions, d'après les tracés et sur les plans qui seront arrêtés par le directeur général des travaux de la Compagnie et approuvés par le gouvernement de Son Altesse.

2* L'exécution des travaux sera suivie et contrôlée par les ingénieurs de la Compagnie qui seront appelés à constater la bonne construction de tous les ouvrages.

3* Les travaux deTroot être eommencés dès que la remise des plans aura été faite par la Compagnie aux services de S. A. le vice-roi. Ils seront conduits de manière à être achevés, autant que possible, dans une seule campagne^ c'est-à-dire dans des conditions telles que Falimentation du Canal de la Compagnie, à partir du Onady, soit assurée d^une manière complète et permanente avant le mois de mars 1864.

4* Le canal de jonction du Nil au canal du Ouady, construit par le gouvernement, au lieu et place de la Compagnie, sera soumis à toutes les servitudes qui devaient être attachées à ce canal, s'il eût été construit par la Compagnie elle-même; c'est à dire qu'il sera constamment entretenu en bon état, de manière à fournir la quantité d'eau nécessaire, en toute saison, les irrégularités du Nil étant prises en considération, et que sa prise d'eau sera principalement et spécialement afTectée à l'alimentation des canaux de la Compagnie.

Le gouvernement égyptien^ propriétaire de la prise d'eau au Nil et du parcours du canal d'eau douce d'alimentation, longeant les terres cultivées de l'Egypte jusqu'au Ouady, s'engage à ne pas percevoir, spécialement à ce canal, de droits de navigation sur les bâtiments et barques qui se rendront dans les canaux fluviatiles du Ouady jusqu'à Suez, ou qui en reviendront.

A défaut, par l'une ou l'autre des parties cûnlractautes, d'exécuter les clauses et conditions qui précèdent, sauf les cas de force majeure, une commission de quatre membres, dont deux désignés par chacune des parties et qui auront à nommer un président (5^ membre], statuera s'il y a des dommages, et fixera, dans ce cas, la somme d'indemnité à payer ou déterminera les mesures à prendre d'urgence.

Fait double au Caire, le 18 mars 1863. Signé : N. Nubar.

Signé : Ferdinand de LESSEPS.

JOfJRNAL ET DOCUMENTS 293

ËQ exécution des engagements contractés par le gouvernement égyptien, il a été convenu , entre S. A. le vice<roi et la Compagnie universelle du canal maritime de Suez, de liquider, de la manière suivante, la participation du gouvernement égyptien dans la souscription du capital de la Compagnie.

Exposé.

Le compte des souscriptions du gouvernement égyptien au capital de la Compagnie du Canal de Suez, réglé au 1^' janvier dernier, s^établit de la manière suivante, savoir :

Le gouvernement égyptien est souscripteur de cent soixante dix-sept mille six-cent quarante-deux actions.

Les 300 fr. par action appelés jusqu'à ce jour constituent, pour ce nombre d'actions, un débit total de Fr. 53.292.600 » d'où il y a à déduire :

4° Le montant des avances faites par le trésor égyptien pour études, travaux préparatoires, achat de matériel et toutes dépenses antérieures à la formation de la société, suivant compte arrêté au 1" janvier 1860 2.546.157.i2

2» Les intérêts à 5 0/0 de ladite somme, du i®' janvier 1860 au 1" janvier 1863, pour les coupons semestriels acquis aux versements que cette somme représente, à titre d'à-compte sur le premier appel de fonds de 100 francs, fait à l'époque de la souscription, soit 3 ans 377.423.55

3^ Le montant en capital des obligations déjà remises à la Compagnie ( valeur

A reporter 2.893.580.67 53.292.600 »

t94 LETTRES

hefmi 2.893.580.67 53.292.600 »

i«' janvier 1800) pour le solde du premier appel de fonds de iOO fr. par action 15.248.042.10

Reste au débit du gouvernement égyptien, à la date du 1*' janvier 1863 (les intérêts dus pour ce capital étant compensés par les coupons semestriels des actions qu*ils représentent) la somme nette de 35.150.977.Î3

Considérant qu*i1 y a lieu de satisfaire à deux intérêts :

Le premier, de libérer le gouvernement égyptien envers la Compagnie, suivant la ressource de son trésor, en le plaçant dans une position égale à celle de tous les autres actionnaires, de telle sorte qu'il puisse avoir la libre disposition de ses actions :

Le second, de mettre la Compagnie à même de réaliser son capital, suivant ses besoins;

Il a été convenu et stipulé entre

S. E. Nubar-Bey agissant au nom du gouvernement égyptien, en vertu des pouvoirs qui lut ont été conférés par ordre de Son Altesse, en date de ce jour,

D*une part ;

Et M. Ferdinand de Lesseps, président fondateur de la Compagnie universelle du Canal maritime de Suez, agissant en vertu des pouvoirs spéciaux dont il a été investi, au nom de ladite Compagnie,

D'aulre part.

CONVENTION

La Compagnie conserve, avec la faculté d*en opérer la coupure et d'en faire la négociation à sa convenance, la libre disposition des obligations du trésor égyptien qui lui ont déjà été remises, conformément à la convention du 6 août 1860.

Pour effectuer le solde des deuxième et troisième versements de iOO francs exigibles sur les 177,642 actions dont il est souscripteur, et qui s'élèvent, suivant le compte établi ci-dessus au {"janvier 1863, au capital de fr. 35.io0.977.23, le gouvernement égyptien s'engage à p>yer à la Compagnie, à dater du i®*" janvier d864, et de mois en mois, jusqu'à complète Iibé ration, la somme de fr. 1. 500.000 par mois. (Quinze cent mille francs par mois.)

Il est bien entendu que, conformément aux conventions antérieures, les sommes payées par le trésor égyptien seront, au fur et à mesure de leurs encaissements par la Compagnie, passées au crédit du compte des souscriptions ouvert à Son Altesse, et porteront les intérêts à 5 0/0 Tan acquis aux coupons semestriels dus sur les actions, les intérêts dus réciproquement pour le surplus étant compensés.

Le gouvernement égyptien se réserve la faculté, lorsque les convenances de son trésor le réclameront, de remettre à la Compagnie le montant des payements mensuels, stipulés cidessus, en bons du trésor négociables, et sous les conditions ci-après:

i° Les frais d'escompte et de négociations seront au compte du gouvernement égyptien, de telle sorte que la Compagnie touche toujours intégralement et en espèces le montant des payements auxquels elle a droit.

2° Les bons seront remis à la Compagnie, aux mains de Tadministrateur, agent supérieur en Egypte, un mois au moins avant la date du payement qu'ils auront pour objet de représenter, à défaut de quoi le payement sera exigible, par la Compagnie, à sa date et en espèces.

Pour les deux autres cinquièmes, le gouvernement égyptien

se réwrvc le droit, lorsque la Compagnie en fera l'appel à. se* aclionimires, de prendre, d'accord avec elle, tels arrangements qui convieiidn)nl à lelatdc son trésor.

Fait <!«»uf)lo au Cairi», io 20 mars 1863. Siiînr : \. NunAR.

Sisrné : Ferdinand de LESSEPS.

A S. E. KURCHID-PACHA, GOUVERNEUR d'aL E X A N DRIE.

Al<»xan(lrie, 28 mars 1863.

J*ai l'honneur de transmettre à Votre Excellence des documents constatant que des fraudes, au préjudice delà douane, ont été commises dans une cantine particulière du Mex.

Craignant qu'à l'avenir de semblables faits puissent se produire, malgré la surveillance des agents de la Compagnie, je viens prier Votre Excellence de demander à Son Altesse l'autorisation d'établir au xMex un poste de douaniers, qui, en toute circonstance, trouvera auprès de mes employés tout le concours nécessaire pour la garantie des droits du gouvernement égyptien.

pr,f I. Là Nt^.CiG:;.TI[>* £. Et. t. HEF^ITT TT r* CT t. :■?? 1-^11:1 M VLf I- '."•- LftNijriEIl^ . AL.i:i-*NJHLir - 3IEÎ- («l:^ :.àT:: "^5 K l|:I.V.'lt LOMTIL* EMFTi^FT. i. Cl JDÎX. L^KÏ- ;LT T'MTLfE.rilI

Krjire M. Gérard 11. srt* : ; f;cj»èrJeiir 6* ~ih Gi-ninri'le ddIv« rsi'lle du Canal mari im* de Sdst, ar-ifiSLi: as l:il tî ;«OQr cornpte de ladite Compagn e:

I) un^ j>ari :

Va mm. k. Dervieu et O, et M. Oî-j^enbem MXtn et C*, hnnquifîrs à Alexandrie, a^ssani pour leur propre ccT^p e:

D'autre pnrt :

Il a f'Mé Klipulé et arrêté ce qui suit, après ap»prù:»atii>n de M. le président de la Compagnie précitée :

I.îi tîompapnic négocie à MM. E. Dervieu et O et MM. H. Opp(M)hein) novcu et C" la partie des obligations du gou- NornonuMil rjrypiien qu'elle possède en portefeuille, et dont loM «vhoanros commencent au 13 juillet i8b3 et fiolssenl on juillot IS(i:i.

r*^> oMîjrahons, capital et intérêts compris, représentent A v,N vîvo do ;r,îMt».'2îi0.29|)ia5(rcsaM tarif, ainsi qu'il appert 1^ ;*: \\^a »K^»iilo annexé au présent contrat.

i.^v,; i,^* x^Î^ïjtïHamis* passées i\ ordre et endossées en blanc ^* 'Aj;v:s :^. jvrieiîr» seront fractionnées par coupures de ' AV\ <*\\AV «-î :î\\\000 piastres au tarif.

Atncu S.

' * Nxw vci :»rgt f»!îe à la date du 1" mai prochain,

sous escompte de sept trois qtiarts pour cent Van, taux fixé d'un commun accord et accepté par les deux parties.

Indépendamment de cet escompte, une commission de demi pour cent sera allouée à MM. E. Dervieu et C« et MM. H. Oppenheim neveu et G% sur la somme de P. T. 37.916.280. 20, montant des obligations négociées.

A partir du !«' mai 1863, date de la négociation, MM. E. Dervieu et G« et MM. H. Oppenheim neveu etC* verseront mensuellement, à la caisse de l'agence supérieure de la Compagnie , à Alexandrie, la somme de detix millions de francs^ soit huit millions de francs pendant les mois de mai, juin, juillet et août, et fr. 1.848.384 60 (un million huit cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-quatre francs et 60 cent.) pendant le mois de septembre.

A cet effet, il sera ouvert, par MM. E. Dervieu et C®, un compte courant à la Compagnie, portant à son crédit un intérêt, calculé à raison de six pour cent l'an, pour toutes les sommes dont les escompteurs resteront débiteurs envers elle.

Les obligations, dont le net produit formera le crédit de ce compte courant de la Compagnie, seront laissées en dépôt et comme garantie, dans les caisses de l'agence supérieure. Toutefois, MM. E. Dervieu et C« et MM. H. Oppenheim neveu etC« se réservent le droit de pouvoir retirer à leur convenance, et suivant les besoins de leurs opérations, tout ou partie des obligations laissées en dépôt, et ce, avant l'échéance des deux millions de francs par mois.

Ce retrait aura lieu, soit contre payement en espèces du montant des obligations retirées, soit contre dépôt d'autres titres acceptés par la Compagnie.

Dans le premier cas, l'intérêt de 6 pour 100 cessera au jour du payement en espèces , et, dans le second , l'intérêt continuera à courir.

- r"wi

:irm -pt î*^ -c *-;za* -a niaii** *^»5ïLL»fio«,

Page 1