EN CE QUI TOUCHE LA RÉDUCTION DU NOMBRE DES OUVRIERS
Considérant:
Que S. A. Mohammed-Saïd s'est proposé principalement de sauvegarder les intérêts de l'agriculture, lorsqu'il a rendu le décret précité, relatif à l'organisation du travail des ouvriers indigènes dans l'Isthme, et que sa sollicitude à cet égard est constatée par le préambule de cet acte, ainsi conçu:
« Nous, Muhammed-Saïd-Pacha. vice-roi d'Egypte, roM'ani « assurer Vexécution des travaux du Canal maritime de Suez^ « pourvoir au bon traitement des ouvriers égyptiens qui y sont « employés^ et veiller en même temps aux intérêts des culti-
« VATEURS, propriétaires ET ENTREPRENEURS DU PAYS,
« avons établi, de concert avec M. Ferd. de Lesseps, comme « président-fondateur de la Compagnie universelle dudit « Canal, les dispositions suivantes »
Considérant :
Que le prince a atteint son but, puisque jamais, à une autre époque de son histoire moderne, l'agriculture égyptienne n'a été aussi prospère que dans les trois années qui ont suivi l'application du décret dont il s'agi-t;
Que, sur une population de cinq millions de fellahs, les vingt mille ouvriers du canal de Suez représentent'un individu mâle de quinze à soixante ans pour deux cent cinquante habitants ;
Que S.A. le vice-roi, 8*étaot rendu dans l'Islhme^ accom gné de ses principaux fonctionnaires, des membres de son c -^^^^ seil de gouvernement et d*un prince de sa famille, a fixé S^ uj même ù vingt mille hommes au minimum le contingent d^ <^3^ vriers à fournir à la Compagnie, promettant de porter ce c^o^^. tingent à quarante mille hommes, dans des circonslaxr^ce^ exceptionnelles ;
Que dans la môme pensée, Son Altesse a réduit son hvrnée de trente mille à dix mille soldats, atln de restituer à ^ugrl. culture vingt mille hommes de dix-huit à vingt-cinq ans, àk place des vingt mille hommes de quinze à soixante ans qu'il lui empruntait pour le Gunal;
Qu'il nVst nullement question de la suppression du travail obligatoire, comme on a tenté de le faire croire au public,8uppression impossible en Egypte, dans Tétat présent des mœurs de la population et des besoins du pays, puisqu'il s'agitnoD d*un principe mais d'un chiffre, non d'une réforme générale, mais d'un remaniement d'un contrat particulier ;
Qu'en effet, la proposition consiste à réduire à six mille le.
nombre des ouvriers égyptiens employés dans l'Isthme, ce qui porterait de trois à dix uns la durée du travail des contingents, sans diminuer la somme totale du travail qu'ils auraient à exécuter;
Que la population égyptienne ne gagnerait rien à ce changement, tandis qu'il est évident qu'une telle lenteur infligée aux opérations de la Compagnie, serait désastreuse pour ses intérêts ;
Que les pertes qu'elle aurait à subir affecteraient nolaramenl le Trésor égyptien, en sa qualité d'actionnaire de l'entreprise pour 88 millions, et de bénéficiaire de 15 0/0 sur les revenus de l'exploitation;
Que le commerce et la navigation du monde, l'Egypte ellemême auraient à souffrir de cet ajournement dont ils feraient peser sur le gouvernement égyptien la responsabilité morale, et les souscripteurs la responsabilité financière, puisqu'il aurait empêché l'œuvre de s'achever dans les limites de temps prévues.
Considérant :
Que la nécessité où se trouve la Compagnie d'eaiployer les ouvriers égyptiens lui a été imposée par l'initiative du gouvernement même de lÉ'gyple ;
Qu'en efiet, l'acte définitif de concession, en date du 5 janvier 1836, contient cette prohibition:
« Dans tous les cas y les quatre cinquièmes au moins des OUVRIERS employés à ces travaux seront égyptiens ; »
Que cette disposition tendait surtout à donner ù certaines défiances extérieures des garanties contre le rassemblement d'un corps nombreux d'ouvriers étrangers dans l'Isthme, rassemblement qu'on représentait bruyamment comme devant menacer l'indépendance du pays;
Que tel fut le principe du règlement sur les ouvriers, le gouvernement ayant reconnu qu'il devait à la Compagnie des terrassiers indigènes requis pour l'exéculion de son œuvre, puisqu'il lui interdisait de les chercher au dehors, et sachant parfaitement qu'elle ne pourrait se les procurer dans le pays, s'il ne les fournissait lui-même;
Qu'en conséquence, dans sa loyauté et sa sollicitude pour le succès de Tentreprise, le gouvernement égyptien dut prendre et prit, par l'article 1®' du règlement précité, cet engagement net et formel :
<( Les ouvriers qui seront employés au canal de Suez seront « fournis par le gouvernement égyptien^ d'après les demandes « des ingénieurs en chef et suivant les besoins ; »
Que, dès lors, la Compagnie, assurée de l'exécution de ses travaux, — ce sont les paroles de Mohammed Saïd, — renonça à toute tentative de recrutement extérieur..
Que, depuis sa mise en vigueur jusqu'à ce jour,pe règlement sur les ouvriers a été exécuté sans interruption, d'accord entre les parties contractantes, successivement par S.!!A. Mohammed* Saïd et S. A. Ismaïl.
Considérant :
Que, tout en conservant la sécurité essentielle que lui assure le règlement du 20 juillet 1856, la Compagnie a intérêt à substituer, autant que possible, l'emploi du travail mécanique à celui du travail manuel ;
Que cet intérêt est encore stimulé par son ardent et respec-
tueux désir de sa prêter, dans toute la mesure des aux vues de Soo Altesse ;
Qu*eUe n*a épar»?né jusqu'ici ni peines ni dépenses pour rechercher et éprouver tous les moyens capables de remplacer les ouvriers par les machines ; qu'elle a fait des essais longs et coûleux afin d'utiliser, pour Télévation et le transport des terres, des machines de toute espèce ;
Que, dans ce but, elle a effectué à grands frais Tacquisitioa de quarante-quatre dragues qui lui permettent de limiter ses beâDins aux contingents actuels ;
Qu'elle vient encore de conclure un traité avec un entrepreneur spécial, qui s'oblige à achever le percement du seuil d'El Guisr par l'opération exclusive de ses propres ouvriers et de ses excavateurs mécaniques;
Que, par ce marché, la somme de travail encore afférente aux fellahs se trouve diminuée d'un tiers ou d'enviroD delO millions de mètres cubes ;
Que la Compagnie s'applique activement à obtenir avec d'autres contractants des résultats semblables pour le seuil du Sérapéum ;
Qu'elle a donc lieu d'entrevoir, dans l'avenir, le moment où elle pourra elle-même solliciter la réduction des contingents;
Qu'elle s'engage à ne rien négliger pour atteindre ce but;
Mais qu'elle doit se réserver tous les moyens en sa possession, pour assurer le prompt achèvement de son œuvre et, par conséquent, garder intactes, jusqu'à ce qu'il en puisse être disposé autrement, les conventions qui sont sa principale ga* rantie sur ce point capital.
EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE d'aUGMENTATION