DE SALAIRES
Considérant :
Qu'en 1856, le chef du gouvernement égyptien a déterminé et fixé lui-même, dans le règlement du 20 juillet 1856, les conditions de salaire auxquelles il s'obligeait à fournir les travailleurs, par le premier paragraphe de l'article 2, ainsi conçu :
« La paye allouée aux ouvriers sera fixée, suivant les prix « payés en moyenne pour les travaux des particuliers^ à U
« Somme de 2 piastres et demie à 3 piastres^ non compris les « rations qui seront délivrées en nature par la Compagnie^ pour « la valeur d^une piastre, »
Qu'en réalité^ ce prix total de 4 piastres formait le double du salaire moyen que gagnait, dans les autres parties du pays, le journalier indigène;
Qu'outre ce salaire relativement élevé, le contrat a imposé à la Compagnie les charges suivantes :
La fourniture gratuite de l'eau nécessaire aux besoins des travailleurs. Ce seul chapitre de dépense, pour les dix-huit mille hommes qui ont exécuté la première tranchée du seuil d'El Guisr en huit mois, donne un total de 600,000 francs ;
L'établissement d'ambulances et hôpitaux, l'achat des médicaments et l'organisation du personnel médical et pharmaceutique nécessaire pour traiter les malades aux frais de la Compagnie. Afin de rendre cette mesure d'humanité efficace, la Compagnie dépense 3oO,000 francs par an ;
Le payement aux malades de la moitié du prix de leur journée;
L'approvisionnement dans les déserts des vivres et objets de consommation, lequel a nécessité la formation d'un service dispendieux d'intendance et de transports.
Considérant :
Que lors de son voyage dans l'Isthme, S. A. Mohammed- Saïd voulut elle-même déterminer sur les lieux la tâche dévolue à chaque contingent, et que la mesure en fut bien modérée, puisque, établie sur le principe de trente journées, elle est habituellement accomplie en vingt-deux, vingt et parfois même en quinze jours; que le prince fixa la nature cl la quantité de la ration et régla le prix de la tâche de manière à faire jouir l'ouvrier du maximum de paye quotidienne indiquée par les conventions ;
Qu'en dehors desdiverses charges prévues parle règlement, la Compagnie est prête à prouver que le prix effectivement reçu par les travailleurs dépasse le maximum fixé en 1836, et coûte à la Compagnie 1 fr. 50 par homme et par journée de travail.
Considérant :
Qu'en supposant que depuis 1856, le cours des salaires se
dSS LETTRES
loit élevé en Egypte, celle circonslance n'autoriserait pa& )g gouvernement à exiger une élévation dans les prix déba|.\{;j et convenus, car, à coup sûr, si le cours des salaires eût baissa la Compagnie ne serait pas admise à réclamer une modi^^âtion du contrat dans le sens de cette baisse. Elle n'en aura/V jamais eu la pensée ;
Que toutefois le salaire de 4 piastres est encore aujourd'/iu/ double de celui qu'on alloue en moyenne aux terrassiers égyptiens employés par les particuliers ;
Que ce salaird de 4 piastres est le prix payé par S. A. le vice-roi lui-même aux ouvriers qu'il fait venir du Caire dans la haute-Egypte pour ses grandes fabriques de sucre.
Considérant :
Que si le gouvernement égyptien s'est engagé, à ses risques et périls, à fournir à Fentreprise les ouvriers dont elle a besolD, la Compagnie n'en est pas moins disposée à montrer sa profonde et sympatique déférence pour Son Altesse, en se prêtant aux sacriÛces pécuniaires qui n'atteindraient pas sod œuvre
au cœur;
Qu'elle propose en conséquence que, par une enquête consuaire ou par tout autre procédé impartial ou contradictoire, on constate quel est actuellement le salaire moyen des terrassiers en Egypte, et qu'elle s'engage, en renonçant à se prévaloir, en ce» point seulement, du règlement de 1856, à hausser ses salaires, si le cours moyen réellement existant est plus élevé que le prix fixé par le règlement sur l'organisation du travail dans risthme, et cela, sans réclamer aucune atténuation dans les autres charges qui lui sont imposées par le dit règlement.
EN CE QUI TOUCHE A LA RÉTROCESSION DES TERRES ET DU CANAl
d'eau DOUCE,
Considérant :
Que la concession des terres est une des plus importantes conditions du contrat primitif proposé par le gouvernement égyptien et accepté par les souscripteurs ;
Que le produit du fermage de ces terres, lorsqu'elles auront été mises en valeur, sera dans l'avenir un élément considérable des revenus afiTectés à la Compagnie ;
Que la Compagnie les occupe et les possède depuis plusieurs années ;
Que le canal d'eau douce est le corollaire naturel et esseniel du Canal maritime ;
Que si, dans ces derniers temps, la Compagnie a cru devoir îéder au gouvernement égyptien ses droits à la construction le la prise d'eau entre le Nil et la tête du Ouady, c'est précisénent parce que Son Altesse lui a représenté et qu'elle a reconlu que cette ligne subsidiaire complètement séparée de 'Isthme, pénétrait jusque dans la capitale de l'Egypte, intervenait dans le régime intérieur des eaux égyptiennes, et :ju'étant bordée de propriétés particulières, sa construction et son exploitation donneraient naissance à des conflits fâcheux 3t presque inextricables ;
Que pour la partie du Canal située dans le périmètre de l'Isthme, depuis Raz-El-Ouady jusqu'à Suez, aucun de ces inconvénients n'est à craindre, en l'état actuel des choses, ce canal et les terrains qu'il traverse et doit desservir étant également et au même titre la propriété de la Compagnie ;
Que les produits de ces terres seront des plus utiles pour alimenter les villes dans l'Isthme, à mesure qu'elles se peupleront ;
Que la Compagnie a, par conséquent, le plus grand intérêt à pourvoir constamment et à veiller à la mise en production de ces surfaces qu'elle a tirées de leur immémoriale stérilité.
Considérant :
Que ces terres ont été acquises par la Compagnie à des titres doublement onéreux et commutatifs ;
Qu'elle a échangé cette acquisition contre la charge de constituer un capital de 200 millions de francs et de doter l'Egypte de la plus magnifique voie commerciale du monde, en rattachant cette voie à sa navigation intérieure ;
Qu'elle remplit ses obligations, puisqu'après avoir réuni son capital, elle en a dépensé le tiers environ dans la construction des deux canaux ;
Qu'en outre, le gouvernement des vice-rois s'est réservé un prix direct personnel de sa concession par l'article 18 de son acte définitif, article dont voici le texte :
« Toutefois, EN RAISON DES CONCESSIONS DE TERRAINS et QUtreS
« avantages accordés à la Compagnie dans les articles qui pré- « cèdent, nous réservons, au profit du gouvernement égyptien,
« UN prélèvement de quinze pour cent SUR LES BÉNÉFICES NETS
« DE CHAQUE ANNÉE arrétés et répartis par rassemblée générale « des actionnaires. »
Que celte participation considérable aux bénéfices, indépendante des autres charges, donne à la concession tout le caractère de la vente ;
Considérant :
Que la convention du i8 mars 1863, relative à la prise d'eau sur le Nil est la reconnaissance formelle de la légalité de l'ac- (juisltion et de l'occupation des terres attribuées à la Compagnie;
Que pour la bonne foi de la Compagnie, cette commission était une transaction véritable et définitive faisant la part aux deux intérêts réciproques, et que sur cette question des terres, les désirs du gouvernement égyptien allant plus loin, c'était alors le moment de les poser et de les résoudre;
Considérant :
Que le canal d'eau douce jusqu'à Suez est à peu près achevé, et que, par conséquent, la proposition de le faire terminer par le gouvernement égyptien ne peut plus avoir d'objet ;
Que les conditions de remboursement offertes pour la rétrocession de cet ouvrage et de ses dépendances sont très-loin d'équivaloir aux valeurs qu'il a créées et dont il favorisera le développement successif ;
Que cette rétrocession elle-même n'est pas compatible avec les intérêts présents et futurs de la Compagnie ;
Considérant :
Que l'abandon des terres par la Compagnie serait préjudiciable à la navigation et au commerce de tous les peuples, la Compagnie, dès lois, ne pouvant obtenir la rémunération de ses capitaux que par des combinaisons plus exigeantes dans son tarif de péage du Canal maritime.
Considérant :
Que le gouvernement égyptien est à lui seul souscripteur de près de la moitié du capital de la Compagnie ;
Que Ton n*aperçoit pas les motifs, les convenances qui pourraient enapêcher la Compagnie de posséder des terres en Egypte â l'instar, non-seulement des Égyptiens, mais encore des étrangers, et qui pourraient faire de ses possessions un danger pour TÉtat ;
Que ces terres sont soumises à la loi égyptienne comme toutes les autres terres de TÉgypte ;
Qu'à ce propos, la seule appréhension qu'on ait jamais exprimée est celle de voir la Compagnie installer sur ses possessions des colonies d'étrangers ;
Que, jusqu'ici, la Compagnie n'a traité de la culture qu'avec des sujets de Tempire ottoman, et que son intérêt est de continuer le même système.
En ce qui touche a l'ensemble des propositions
Considérant:
Qu'elles sont le renversement et la négation d.s contrats, l'abrogation rétroactive du mandat donné à M. Ferdinand de Lesseps pour la constitution de la Compagnie ;
Que les conditions principales auxquelles le gouvernement égyptien a appelé les souscripteurs à s'associera lui pour l'exécution de l'entreprise sont au nombre de cinq, savoir :
Concession du Canal maritime avec droit de péage ;
Concession du canal d'eau douce avec le môme droit ;
Concession des terrains ;
Fourniture, par le gouvernement, des ouvriers nécessaires, selon les besoins des travaux ;
Prix déterminé et fixé d'avance du salaire de ces ouvriers ;
Que sur cl'S cinq conditions principales, quatre seraient annuléos par l'acceptation des propositions formulées.
Considérant :
Que cette acceptation entraînerait pour la Compagnie : 1° Une prolongation de six années pour le payement des intérêts du fonds social ;
2° Une prolongation des frais généraux pen lant ce même laps de temps ;
3<> Un égal retard dans l'exploitation du Canal maritime et dans ses revenus ;
4® Une augmentation dans les prix des salaires pour les terrassements ;
5° Enfin, la suppression de la valeur des terrains concédés.
Ensemble de pertes qui se compteraient, comme il est facile de le prouver, par des centaines de millions ;
Par ces motifs,
Le Conseil décide à l'unanimité :
Sur la première question, celle de la réduction du nombre des ouvriers et de l'augmentation des salaires :
Qu'il n'y a pas lieu de déroger aux stipulations du règlement relatif à l'organisation du travail dans l'Isthme, en date du 20 juillet 1856 ;
Sur la seconde question, celle du canal d'eau douce, dit d'alimentation, et des terrains qui peuvent être fécondés par la Compagnie :
Que la dernière assemblée générale des actionnaires ayant approuvé le traité passé entre la Compagnie et S. A. Ismaïl, vice-roi d'Egypte, le 18 mars 1863, il y a eu lieu de s'en tenir aux conditions réciproques de ce traité confîrmatif des actes de concession ;
Et charge spécialement M. le président, déjà muni des pleins pouvoirs des assemblées générales, de maintenir l'exécution des conventions qui lient la Compagnie envers le gouvernement égyptien et le gouvernement égyptien envers la Compagnie.
GVI