SITUATION GÉNÉRALE
Notre rapport du 15 juillet de Tannée dernière, après avoir discuté les questions relatives à la note turque du 6 avril, se terminait ainsi :
« Vous pouvez être complètement rassurés sur le maintien « de vos intérêts. Jamais nous ne consentirons à les laisser « péricliter.
« Nous ne prévoyons pas de nouvelles difficultés ; mais s*il « s*en présentait, le passé vous est garant de Tavenir, et nous • serions, au besoin, efficacement protégés par le gouverne- « ment de TEmpereur, qui^ eu agissant avec mesure, à-propos « el justice , sait toujours appuyer ses démarches sur le « droit, sur sa propre force et sur celle de Topiùion publi- « que. » {Acclamatiom. — \ive VEmpereur !)
Après la lecture du rapport, un membre de l'assemblée se leva et dit que les divers journaux étrangers et français parlaient d*un traité fait avec le vice -roi par lequel le salaire des ouvriers fournis à la Compagnie serait augmenté et le nombre des ouvriers réduits.
Notre réponse a été celle-ci : « Nous avons un contrat dont « le rapport vous a exposé les clauses et qui nous assure les « travailleurs nécessaires à des conditions déterminées. Il n'est jH nullement question de modifier ou de changer aucune de ces « conditions.
« Nous vous avons dit que nous ne laisserions jamais péri- V cliter vos droits, vous pouvez rester en pleine sécurité. ».
Tel est l'engagement que nous avions pris envers vous; nous venons aujourd'hui vous demander si nous avons été fidèles à nos promesses. (Oui ! Oui ! — Mouvement» — Applaudissements,)
A l'époque de noire dernière réunion, nous venions de pas-
ser plusieurs mois en Egypte. Vous vous rappelez avec quel empressement et quelle loyauté le nouveau vice-roi, S. A. I»maîl, à son retour de Constantinople, où il était allé recevoir l'investiture de son suzerain, exécuta vis-à-vis de la Compagnie les engagements de son prédécesseur, et les consacra, sans aucune restriction ni réserve de ratification suzeraine, par les deux conventions des 18 et 20 mars i863 que tous avez re^ vêtues de votre approbation. . . . \
Le sultan était lui-môme venu en Egypte; sa présence n'avait rien changé à la situation de la Compagnie ni à celle des travaux ; la note du 6 avril était restée dans les cartons des chancelleries, et c'était en toute sécurité que nous vous eur gagions à partager notre confiance dans l'avenir^ espérant qu'il serait mis enfin un terme à toute difficulté, et que nous pourrions désormais nous livrer exclusivement à nos études et à nos travaux, sans avoir à lutter eo même temps pour la dé* fense de vos droits et de vos intérêts. (Agitation.)
L'interpellation qui nous a été faite dans la réunion du 15 juillet fut suivie, quelques jours après, de la publication d'une correspondance anglaise de Constantinople adressée au Times^ et dans laquelle on disait positivement que le divan s'occupait des moyens d'enlever à la Compagnie de Suez ses ouvriers et les terres concédées.
La presse britannique, s'emparant alors de cette nouvelle et la considérant déjà comme un fait accompli, poussa un cri de joie.
On lisait dans le Standard :
« Le travail ne pourra être obienu dans l'avenir qu'au •« moyen de dépenses énormes. Que diront alors les actionnai- « res, ces pauvres spéculateurs, en France, en Egypte et eh « Turquie? i7s seront ruinés, (On rit,) Lorsque les 200 millions « auront été dépensés, l'entreprise tombera d'elle-même faute « de fonds. M. de Lesseps et les aventuriers qui l'ont soutenu « de leur argent feront bien de se tirer promptement d'uue « mauvaise affaire et de faire le meilleur marché qu'ils pour- « ront avec le pacha; car l'entreprise $ur laquelle ils ont « fondé tant d'espérances se trouvera nussi vide de résultats « économiques que le tunnel de la Tamise. » {Nouveaux rires,)
On UmIi dans le Speeiaior :
« Le travail foreé doit cesser, ce .qui est la prohibitioD du « Canal. »
On Usait dans le Saturday Bivkw :
« Les résultais de la note du 6 avril auraient fini par ruiner « M. de Lesseps et son projet.
« Quelle que soit la manière dont cette affaire puisse être « réglée, l'abandon par la Compagnie des privilèges qu'elle « a acquis, dans la mesure où pouvait les lui assurer le vice. ■M roi, sera un coup sérieux porté aux vues commerciales da « projet. •• Aussi longtemps qus les choses seront à ce point, « TAngleterre peut cesser de concevoir des inquiétudes sur « l'issue d'une entreprie dans laquelle elle a été trop prudente « pour engager ses capitaux. »
On lisait dans VEconomist :
« Gomme aucun grand ouvrage n'a jamais été exécuté eo « Egypte sans le travail forcé, un salaire ne tentant pas le « paysan égyptfen, cette solution sembla fatale à l'entre, fl prise. »
Enfin VExaminer and Times disait :
« La difficulté était que jusqu'à ce que la concession de la « Porte fut obtenue, le pacha dépassait ses pouvoirs en per- « mettant qu'il fut procédé aux travaux. Si, au lieu du sultan, « nous noramioDs lord Palmerston, nous exposerions les cho- « ses telles qu'elles étaient. (Rires,) Le sultan avait barres sur « le pacha, et lord Palmerston avait barres sur le sultan. « M. de Lesseps ne pouvait rien faire sans le pacha, le pacha ne « pouvait rien faire sans le sultan, et le sultan ne pouvait rien « faire sans lord Palmerston. » {C'est cela! Ce$t cela ! — Mires « bruyants et applaudissements^)
Les journaux anglais, qui avaient de bonnes raisons pour savoir ce qui se passait à Constantinople, avaient parlé trop tôt. Sir Henry Bulwer nous avait bien entretenu, dans* sa visite à l'Isthme, en janvier 1863, sans toutefois noi}8> donner à ce sujet aucune explication, d'un projet qu'il avait imaginé
afin de concilier tous les intérêts ; il en avait aussi parlé à un de DOS compagiiOns de voyage^ ajoutant qu'il serait probablement question de ce projet vers le mois de juin ou de juillet suivant, et qu'il espérait que nous l'aiderions à le faire réussir. {Sourires,)
C'était évidemment le même projet qui, sans aucune participation ni connaissance de la Compagnie, s'élaborait à Constantinople à l'époque indiquée, et qui étmt accueilli avec tant de satisfaction par les organes de la presse anglaise.
Voici ce qui résulta de nos observations trés-sûres et trèsprécises. {Marques d'intérêts,)
Dans le courant de juillet, il fut remis au grand vizir un mémoire devant servir de base à une lettre vizirielle qui serait adressée au vice-roi d'Egypte. Dans ce mémoire il était dit textuellement :
1^ Que l'on deyrait demander à la Compagnie la rétrocession des terrains ainsi que le rachat du domaine du Ouady ;
2*^ Que le travail dans l'Isthme serait réglé conformément au principe, soi-disant établi dans l'empire ottoman^ de l'abolition de la corvée ;
3<» Que la Compagnie pourrait, de son côté, favoriser l'exécution de Ces mesures, en augmentant le salaire des ouvriers, en réduisant surtout pour la première année le nombre des travailleurs ;
4« Que la Compagnie s'engagerait à faire exécuter par des dragues l'élargissement de la rigole, et à employer aussi des dragues pour la partie du canal entre les lacs Amers et Suez ;
5® Qu'une commission d'ingénieurs serait chargée d'examiner les dimensions (largeur, profondeur) proposées par la Compagnie et de les réduire^ afin de ne pas dépasser le but exclusivement commercial de la Compagnie.
L'origine tout anglaise de cette dernière proposition provenait sans doute du désir qu'avait le cabinet britannique de fermer le canal de Suez à la grande navigation commerciale, dont il espère conserver le monopole avec la mer des Indes, en la forçant à continuer de passer par le Cap. (Mouvement.)
Une lettre vizirielle fut adressée au vice-roi le 1" août 1863. Elle contenait la conclusion suivante :
« Il reste roaiDtenant à établir que Votre Altesse s'enppressera de décider promptemeDl avec la Compagnie la rétrocession des canaux d*eau douce ouverts ou à ouvrir, et de tous les terrains qu'elle possède ou qu*elle devrait posséder selon les termes originaux du projet de contrat, afin que les principes francliemeul exprimés par la Sublime Porte soient strictemen maintenus sur ce point, ainsi que sur le travail forcé, qui sera aboli et devra cesser le plus tôt possible. Il est à espérer qu'avant Texpiratiou d'un délai de six mois, à partir d'aujourd'hui, tous les arrangements, soit pour ce qui concerne les canaux d'eau douce, soit pour ce qui regarde la corvée, seront dé6oitivement arrêtés et conclus... {Agitation.)
« Dès que les questions des canaux d'eau douce, des terrains qu'ils arrosent ou devront arroser et du travail forcé auront reçu, par rapport à Vintérieur^ une solution conforme à ce qui précède, il sera alors procédé, par rapport à Vextériewr^ à la uéi, gociation des conventions qui auront pour objet la destination exclusive du canal maritime à la marine marchande en général. Mais pour obtenir toutes les sécurités matérielles exigées par la neutralisation de ce canal, où les bâtiments de guerre de haut bord ne pourront point entrer, Son Altesse voudra bien faire effectuer par des ingénieurs compétents les études techniques nécessaires afin de déterminer la largeur et la profondeur du canal, qui devront èlre proportionnés au passage des bâtiments de commerce seulement. »
Pendant que cette dépêche arrivait à Alexandrie, nous quittions Paris pour nous rendre en Egypte avec les savants ingénieurâ de notre commission consultative des travaux, dont le voyage d'inspection était depuis longtemps décidé.
Nubar-Puclia était parti d'Egypte pour la France au moment même où nous étions en route pour Alexandrie. Pendant son séjour à Gonslantinople, il avait fait, auprès de l'ambassadeur de France, des démarches afln que 1h gouvernement de TEm* pereur pesât sur la Compagnie pour lui faire abandonner ses droits, démarches restées sans résultat. Persistant dans la même pensée, lorsque le consul général de France en Egypte e prévint qu'il était préférable d'attendre, pour négocier avec
la Gompagoie, Parrivée si prochaine du président, du vice-président et de trois membres du Conseil d^administration qui accompagnaient la commission consultative des travaux, il répondit que c'était au gouvernement français et non à la Compagnie qu'il avait rinlenlion de s'adresser.
M. le ministre des affaires étrangères n'accueillit point ses ouvertures, par la raison toute simple qu'il s'agissait d'une question d'exécutiun de contrats librement consentis entre le vice-roi d'Egypte et la Compagnie du canal de Suez, et que le gouvernement français, étranger à celte aifaire, n'avait point à y intervenir, si ce n'est pour protéger les intérêts français qui s'y étaient engagés avec bonne foi. {Oui! Oui! — Vifs applaudissements,) Or, la Compagnie n'ayant adressé aucune plainte, il n'y avait pas lieu de s'entremettre dans ses opérations. {Bravos prolongés.)
La pression du gouvernement français sur laquelle on avait compté ayant fait défaut, on prépara dès lors le terrain pour agir sur la Compagnie par la pression de l'opinion publique.
Nubar-Pachane pouvait ignorer la pensée du Conseil d'administration sur la dépèche vizirieile du !«' août, puisque le mémorandum du 1®' septembre, qui étai t l'expression de l'opinion unanime des administrateurs, lui avait été transmis par le gouvernement égyptien. 11 adressa au président du Conseil, quelques jours après le retour de ce dernier à Paris, les deux lettres des 12 et 28 octobre, demandaut à la Compagnie:
{•La réduction à six mille hommes des vingt mille ouvriers dont le vice-roi donne le concours pour les travaux;
2^ L'augmentation du salaire, qui serait porté à deux francs par jour ;
3° La suppression de la concession de tous les lerraiiiSj avec offre, comme prétendue compensation, de prendre pour compte du gouvernement égyptien tout le canal d'eau douce, eu remboursant purement et simplement à la Compagnie les dépenses faites pour ce canal, et de le terminer jusqu'à Suez.
Pour aggraver encore les prétentions de la dépêche turque du !•' août, où l'on masquait le projet de reprise gratuite des terrains par le mot de rétrocession, Nubar-Pacha, dans les deux lettres adressées à la Compagnie, emploie le mot significatif de
suppression de la concession des terrains et du canal d'eau douce.
Le Conseil d'administration, sans faire à ce sujet une remarque qui aurait pu parattre irritante, et sans avoir à délibérer sur la lettre particulière de S. A. le vice-roi, en date du 18 août, à laquelle, depuis cette date, le mémorandum avait répondu, prit une résolution qui, loin d'impliquer un refus systématique ou irréfléchi, eut soin de viser d'abord la série des contrats et des actes constituant autant de liens synallagmatiques et obligatoires entre le vice-roi et la Compagnie.
Prenant ensuite chaque point successivement, le Conseil fait les réponses suivantes :
QUESTION DBS OUVRIERS.
Les ouvriers égyptiens ont été imposés par le vice roi lu même.
On a reconnu d'un commun accord qu'il en fallait au minimum vingt mille.
Pour changer les conditions convenues, on propose, nonseulement sans aucune compensation, mais encore avec augmentation du prix des salaires, le nombre tout à fait insuffisant de six mille hommes, et l'on n'offre même pas à la Compagnie de la relever de l'interdiction d'en prendre ailleurs.
Par l'article 2 du règlement conventionnel du 20 juillet 1856, le gouvernement égyptien a fixé lui-même les conditions de salaire auxquelles il s'engageait à fournir les ouvriers
La tâche dévolue à chaque contingent a été déterminée par le vice -roi lui-même.
Le salaire est indépendant de toutes les autres charges qu incombent à la Compagnie.
Le salaire est double de celui qu'on alloue en général aux ouvriers terrassiers en Egypte,
QUESTION DES TERRAINS ET DU CANAL d'bAU DOUCE.
Les terrains représentent un des éléments de la concession. Le produit des fermages sera fort important dans l'avenir.
La Compagnie s'est constituée sur la foi de la propriété de ces terrains.
Elle les possède déjà depuis plusieurs années.
Elle en a été ainsi investie par un véritable contrat onéreux, car, en échange, la Compagnie avait obligation de réaliser un capital de 200 millions et d'exécuter des travaux considé. râbles.
La Compagnie a déjà dépensé le tiers de son capital en travaux.
C'est en raison de Pavantage de la concession des terrains que le gouvernement égyptien s'est réservé 15 0/0 sur les bénéfices de l'entreprise.
La convention du 18 mars 1863 relative à une fraction du canal d'eau douce et des terrains est une reconnaissance formelle des droits par suite desquels la Compagnie possède et occupe ces terrains.
Le canal d'eau douce étant achevé jusqu'à Suez, l'offre de le prendre à litre de compensation n'a aucun objet.
L'offre de rembourser les dépenses faites pour le Canal, en supprimant la concession de tous les terrains, ne présente aucune compensation de nature à sauvegarder les intérêts des actionnaires.
L'abandon ainsi proposé des terres par la Compagnie serait préjudiciable au commerce et à la navigation du monde entier en obligeant la Compagnie, pour retrouver des produits suffisants, à augmenter les tarifs de passage par le Canal maritime.
La Compagnie, tout en faisant ces réponses dont le bien fondé et même la nécessité sont évidents, loin de fermer brutalement la porte à toute négociation comme on l'a prétendu, manifesta, dans sa délibération et dans la lettre d'envoi qui l'accompagnait, un sentiment tout contraire.
En effet^ elle rappelle qu'elle a elle-même intérêt à substituer le travail mécanique au travail manuel ; elle ajoute que cet intérêt est stimulé par le désir de se prêter aux vues de Son Altesse ; elle explique qu'elle a fait jusqu'à ce jour tous les sacrifices possibles dans ce but; qu'elle vient de conclure avec un entrepreneur un traité par suite duquel la somme de
travail afférente aux fellahs sera diminuée d'un tiers; qu'elle négocie d'autres contrats semblables; qu'elle entrevoit le moment où elle pourra etie même solliciter la réduction des contingents.
Elle propose que, par une enquête consulaire ou tout autre procédé impartial et contradictoire, on constate quel est actuellement le salaire moyen des terrassiers en Egypte, et elle s'engage, en renonçant à se prévaloir, sur ce point seulement, du règlement de 4856, à hausser ses salaires, si le cours moyen existant est plus élevé que le prix fixé par le décret d'organisation du travail dans Tisllime, et cela, sans réclamer aucune atténuation dans les autres charges qui lui sont imposées par ledit décret.
Elle explique que ses terres sont soumises à la loi égyptienne; que la Compagnie n'a jamais traité delà culture qu'avec des sujets de l'empire ottoman, et que son intérêt est de continuer le même système.
Voici le texte de la résolution du 29 octobre dont nous venons de résumer les motifs.
Vous êtes priés, Messieurs, 'de bien faire attention au texte de cette résolution, parce qu'elle va être la base de votre délibération.
« Le Conseil décide à l'unanimité ;
» Sur la première question, celle de la réduction du nombre des ouvriers et de l'augmentation des salaires :
« Qu'il n'y a pas lieu de déroger aux stipulations du règlement relatif à l'organisation du travail dans l'Isthme, en date du 20 juillet 4856.
« Sur la seconde question, celle du canal d'eau douce, dit d'alimentation, et des terrains qui peuvent être fécondés par la Compagnie :
« Que la dernière assemblée générale des actionnaires ayant approuvé le traité passé entre la Compagnie et S. A. Ismaïl, vice-roi d'Egypte, le 48 mars 1863, il y a lieu de s'en tenir aux conditions réciproques de ce traité confîrmatif des actes de concession.
« Et charge spécialement M. le prc^sident, déjà muni des pleins pouvoirs des assemblées générales, de maintenir l'exé-
cution des conventions qui lient la Compagnie envers le gouvernement égyptien et le gouvernement égyptien envers la Compagnie. » {Applaud'ssements prolongés.)
Eu portant cette résolution à la connaissance de Nubar-Pacba le Conseil d'administration le chargeait d'exprimer au vice-roi les sentiments de dévouement et de respectueuse confiance dont les membres de la Compagnie sont animés envers lui; enfin il rappelait à Nubnr-Pacha que, dès le 16 septembre, il avait donné à sa mission une publicité qui avait jeté l'alarme parmi les actionnaires, et que, pour cette cause, le Conseil était dans la nécessité de faire connaître sa résolution aux intéressés. {Vif asfientiment.)
Ajoutons que la Compagnie, accablée de lettres exprimant l'inquiétude causée par la publicité donnée aux propositions de Nubar-Pacha, n'avait pas d'autre moyen de rassurer les ac. tionnaires, que, par suite de la division des litres, l'on ne peut pas évaluer aujourd'hui à moins de quarante m'iWe, {Sensation )
Les résolutions de la Compagnie ne sont suivies d'aucune communication de Nubar-Pacha,
Il n'annonce pas qu'il les ait transmises au vice-roi.
Immédiatement après, le 7 novembre 1863, paraît un premier article de la Semaine financière contre la Compagnie.
Le 14 novembre, second article du même journal, plus aggressif encore que le premier, et accompagné de l'exhumation d'une consultation de 1860, niant la légalité d'existence de la Compagnie, sans mention de la décision prise par le vice-roi, et toute contraire à cette consultation.
Vos droits sont de nouveau contestés dans une seconde consultation, en date du 30 novembre, donnée par les trois avocats précédemment consultés.
En demandant leur avis sur la valeur des propositions relatives aux ouvriers et aux terrains, on les consulte avant tout sur ces deux questions :
1» Sur la réalité du mandat donné à M. de Lesseps pour constituer la Compagnie;
2® Sur la légalité de l'existence de la Compagnie.
Cette consultation a été publiée à plus de trois cent mille exemplaires.
Il y eut préoccupation de l'opinion publique et grand émoi parmi lesaclionnnires, et, comme contre-coup inévitable, baisse dans le cours des actions.
En présence d'une pareille situation, un procès était devenu une impérieuse nécessité. C'était le seul moyen qui restÀt à la Compagnie de combattre la désastreuse publicité donnée à la consultation de la partit) adverse, de rassurer les intérêts el d'empêcher une désorganisation de la Société. {Très-bien! — Approbation.)
Le Conseil judiciaire de la Compagnie a été convoqué. Les émineots jurisconsultes qui le composent ont rédigé, après de mûres délibérations, une consultation qui vous a été distribuée et qui a établi vos droits d'une manière péremptoire. Le travail de votre conseil judiciaire, si complet et si remarquable, ne peut pas être analysé in; nous rappellerons seulement les termes de sa conclusion sur V ensemble de V affaire :
« La Compagnie ne doit concevoir aucune inquiétude, ni dans le présent, ni pour l'avenir, de tout ce qui se passe aujourd'hui.
<f On a dit, pour faire nattre le discrédit et les alarmes, que sa situation n'a jamais été plus critique. Nous disons, nous, avec la vérité des faits, que jamais elle n'a été meilleure et plus inexpugnable.
« Créée sous un courant irrésistible d'opinion et pour l'exécution d'une des plus grandes entreprises des temps modernes, elle a réalisé el dépassé toutes les espérances par la vigueur el par la sûrelé de sa marche, et par la grandeur des résultats quelle a obtenus.
« L'intrigue contre laquelle elle a eu à lutter, dans toutes les phases de son organisation et au début de ses travaux, et qui, depuis trois ans, semblait réduite à l'impuissance, s'est réveillée dans un suprême effort quand elle a senti qu'on arrivait au terme, en prenant celte fois la couleur d'une tentative de conciliation. Ce serait une conciliation bien étrange, puisqu'elle interviendrait entre des intérêts qui sont parfaitement identiques, et qui auraient tous également à souffrir des résolutions qu'on adopterait pour les rapprocher.
« Cependant on a apporté des propositions à la Compagnie ;
on a incriminé son refus de se prêter à des concessions qui seraient sa ruine, et on en a pris texte pour Tallaquer de la manière la plus extraordinaire, pour mettre en question son existence légale, et pour chercher, par tous les moyens possibles, à inquiéter ses actionnaires, à ébranler son crédit et à faire naître des divisions dans son sein.
« La Compagnie a répondu à ces attaques en déférant leurs auteurs aux tribunaux, et en montrant que tout le bruit qui se fait autour d'elle vient de manœuvres odieuses et auxquelles elle n'a pas même fourni l'ombre d'un prétexte ; car aucun de ses faits, aucun des nctes de son immense administration n'a fait naître ni une réclamation, ni une plainte. Elle a loyalement exécuté tous ses engagements, et elle ne demande rien autre chose que la continuation de l'exécution des contrats sur la foi desquels elle s'est constituée. {Bravo ! bravo !)
« Elle ne peut pas ne pas l'obtenir, et elle l'obtiendra. {Vifs applaudissements.)
tf Les tribunaux feront justice d'agressions injustes.
« Le gouvernement français, qui l'a si intelligemment et si fermement protégée dans l'accomplissement de sa tâche, saura bien la protéger encore quand elle est au moment de la terminer. » {Applaudissements,)
Signé : Sénard,
Champetier de Ribes,
Gustave Chaix-d'Est-Ange, avocats à la cour impériale de Paris ;
Clément, avocat à la Cour de cassation ;
Fréville, agréé près le tribunal de commerce ;
MocQUARD, notaire;
Denormandie,
Ribadeau-Dumas, avoués.
{Nouveaux applaudissements,)
Nous devons spécialement, Messieurs, signaler à votre re-" connaissance le président de votre conseil judiciaire, M. Sénard,
qui, avec uq dévouemcDt égal àsoD éloquence, a si brillamment soutenu tout le poids de la phase judiciaire que nous avons eu à traverser. {Marquas d^approbaUon; bravo ! bravo !)
Cinquante-huit avocats du barreau de Paris, parmi lesquels on compte trois anciens bâtonniers, douze membres actuels du const*il de Tordre, treize anciens membres de ce conseil, cinq députés et plusieurs membres des anciennes assemblées législatives, ont, de leur cdté, donné des consultations ou des adhésions à Tappui de la consultation délibérée par yotre conseil '}uûweLïre.(Applau'ii$sement8.)
Nous voudrions pouvoir citer des passages de ces adhésions importantes qui expliquent et consacrent vos droits avec tant de science et de conviction. Vous avez toutes les consultatioDS entre les mains. Les noms des honorables jurisconsultes qui les ont signées seront pour vous une précieuse garantie. Il nous suffira de les citer ; ce sont :
MM. Marie, Gaudry, Plocque, anciens bâtonniers ; Léon Duval, Emmanuel Arago, Mathieu, Desmarest, Lacan, de la Boulie, Grévy atné, Lachaud, Rousse, Golmet d'Aage, de Sèze, Leblond, Victor Lefranc, Fontaine (d'Orléans), Caignet, Thureau, Gressier, Nouguier, Taillandier, Henri Celliez, Templier, Etienne Blanc, Beaupré, Oscar et Octave Falateuf, Josseau, Bloiidel, Ravelet, Bétolaud, Emile Leroux, Lévesque, Poyet, Paul Denormandie, Grandmanche de Beaulieu, Gournot, Avond, le Noël, Guiard, Cresson, de Barthélémy, Blanchel, Ri volet, Moulin, Meunier. Mag :ier, Da, Boulloche, du Mirai, Busson, Bertin, Payen, Manchon, Bertout, Ballot, Du four. (Nouveaux applaudissements,)
Enfin un illustre magistrat, M. Dupin. a dit publiquement (Marques d*attention) :
« La Porte Ottomane ne voudra pas certainement exagérer son droit de suzeraineté nominale et en abuser pour entraver une entreprise qui importe essentiellement à la prospérité d'un pays qu'elle ne gouverne pas, et dont l'administration est confiée à une dynastie intelligente qui s'éclaire chaque jour davantage. La suzeraineté ne pourrait intervenir que si l'indépendance de l'Égy.ite était réellement menacée ; mais elle n'a pas le droit de s'immiscer dans des entreprises industrielles
et de descendre jusqu'à la discussion des intérêts privés. » {Bravo ! bravo ! applaudissements).
Cependant, le 6 janvier dernier, votre Conseil d'administration adressait à l'Empereur une pétition signée de tous les membres du Conseil d'administration (1).
L'Empereur voulut bien accueillir nos justes demandes (Acclamafions. Vive V Empereur !)^ et chargea son ministre des affaires étrangères de suivre les réclamations de la Compagnie, tant sous le point de vue politique que sous le point de vue contentieux. {Nouvelles acclamaiivns,)
Nous nous empressâmes de remettre à S. Exe. M. Drouyn de Lhuys les contre propositions du Conseil, pour arriver, d'un commun accord, à la solution des difficultés pendantes. {Bravo ! bravo !)
Nous savons que les dispositions de S. A. le vice-roi ont toujours été favorables à la grande entreprise dont il désire plus que personne la réalisation. Il a d'ailleurs exécuté, sans aucune interruption, les engagements contractés par Mohammed-Saïd et par lui-même.
Faut-il s'étonner que ce prince, qui savait combien le règne de son prédécesseur avait été agité par les difficultés de la question du canal de Suez, ait laissé la lutte s'établir entre deux partis contraires pour en faire sortir la lumière et la vérité, et pour les faire apparaître aux yeux de tous? Ne nous en plaignons pas ; notre cause gagner» toujours par la libre discussion.
Nous conservons la même foi, la même confiance que nous vous exprimions l'année dernière, dans le concours que S. À. Ismaïl continuera de donner à une œuvre dont l'achèvement sera la gloire de son règne.
Nous sommes autorisés à vous annoncer^ qu'yen réponse aux communications qui lui ont été faites, le vice-roi a déclaré quHI s* en rapportait complètement à V Empereur pour réyler amiable* ment et définitivement toutes les questions en litige {Interrup' tiony explosion de bravos), et que Sa Majesté a daigné se charger personnellement de la suprême décision de toutes ces ques-
(1) Voir page 374,
tions. {Mouvement indescriptible. L'enthousiasme est à son comble; les bras se lèvent, les chapeaux s'agitent en Vair^ et la salle est ébranlée par une puissante et longue acclamation : Vive V Empereur ! Vive l'Empereur! Vive V Empereur!)
M. le Président, — Oui, messieurs : Vive l'Empereur ! Nous avons tous confiance en TEmpereur. (Redoublement des acclamations,)
Nous ne pouvions pas désirer un résultat plus heureux et plus conforme aux vœux exprimés, dans une récente solennité, par S. A. I. le prince Napoléon, dont la parole loyale et éloquente a si admirablement défendu notre cause. {Bra'^w! bravo ! bravo ! Vive le prince Napoléon ! — Applaudissements redoublés,)
C'était en ami du prince Ismaïl et de la Compagnie que Son Altesse Impériale faisait un appel à la conciliation.
Nous avons répondu ; u La conciliation! nous la voulons ^ nous rappelons comme vient de le faire notre noble protecteur j mais telle qu'il l'a définie lui-même : avec la reconnaissance des droits acquis ^ avec le maintien des contrats, avec le respect de la foi publique, avec la satisfaction des intérêts confiés à notre honneur, (Bravo! bravo! — Longs applaudissements.)
Ces principes seront la règle de notre conduite dans les négociations qui se poursuivent actuellement.
Le succès sera dû à votre constance, à votre fermeté, à votre union inébranlable, donl les éclatants témoignages ont donné tant de force à vos administrateurs. [Oui! oui! persévérez, — Applaudissements,)
Quant à nous, messieurs, nous croyons tous avoir rempli notre devoir envers vous et nous venons vous demander un vote d'approbation pour le passé, un vole de confiance pour l'aveuir. (Tous/ tous! nous vous le donnom tous] il vous est acquisl Brato! bravo! — Longs applaudissements.)
A s. EXC. M. DKOUTN DE LHUYS.
Paris, 16 mars 1864.
Le Conseil d'administration de la Compagnie de Suez a délibéré et voté dans sa séance d'hier une note à consulter pour MM. les membres de la commission nommée, sur votre proposition, par l'Empereur, à l'effet de donner un avis à Sa Majesté sur les questions pendantes entre le gouvernement égyptien et la Compagnie.
Etant d'accord avec Votre Excellence sur le principe de la revente au vice-roi de la plus grande partie des terrains de culture concédés et de la suppression, moyennant indemnité, des contingents d'ouvriers égyptiens fournis jusqu'à présent à la Compagnie, il me reste à vous transmettre, monsieur le ministre, la note consultative votée par le Conseil, afin que vous puissiez en saisir officiellement la Commission impériale dans sa première séance.
Je joins à ce document la copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires en date du i^"" mars dont la résolution a autorisé le Conseil à conclure les négociations pendantes et à s'en rapporter à la suprême décision de l'Empereur.
P. S. — Il avait été question d'un délai accordé par la Porte Ottomane au vice-roi pour la conclusion d'un arrangement avec la Compagnie, au-delà duquel on menaçait d'un ordre suspensif des travaux.
Vous comprenez, monsieur le minisire, combien il est important qu il ne soit rien changé au statu guo et j'espère que vous voudrez bien donner vos instructions à M. le consul général de France eu Egypte pour que les contingents d^ouvriers fournis pour les travaux soient toujours maintenus au complet.
Note a consulter^ délibérée et votée par le conseil d'administration DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL DE SUEZ, DANS SA SÉANCE DU 15 MARS 1864, POUR MESSIEURS LES MEM- BRES DE LA COMMISSION NOMMÉE PAR l'eMPEREUR, A l'eFFET DE DONNEK UN AVIS A SA MAJESTÉ SUR LES QUESTIONS PENDANTES ENTRE LE GOUVERNEMENT ÉGYPTIEN ET LA COMPAGNIE DU CANAL DE SUEZ.
La Compagnie universelle du Canal maritime de Suez s'est formée, au capital de 200 millions, en vue de Texécution de son entreprise, dans les conditions d'une dépense fixée d'après les devis de la commission scientifique internationale réunie et consultée par le vice-roi.
L'acte de concession du 5 janvier 1856 avait stipulé, article 2 : a Dans tous les cas, les quatre cinquièmes au moins des ouvriers d employés à ces travaux seront Égyptiens. »
Uu décret rendu, le 20 juillet 1856, sous forme de règlement conventionnel pour le recrutement des ouvriers, a eu pour objet de régler l'application de cette clause restrictive du cahier des charges.
Le caractère conventionnel de ce règlement résulte des obligations réciproques qu'il consacre entre les parties.
Il stipule, dans les termes les plus clairs et les plus énergiques, les obligations contractées par le vice-roi au nom du gouvernement égyptien ; il s'exprime ainsi : a Nous, Moham- « med-Saïd-Pacha, vice-roi d'Egypte, voulant assurer Vexécu- « tion des travaiLX du Canal maritime de Suez^ pourvoir au bon « traitement des ouvriers égyptiens et veiller en môme temps « aux intérêts des cultivateurs, propriétaires et entrepreneurs « du pays, avons établi, de concert avec M. Ferdinand de a Lesseps^ comme président fondateur de la Compagnie univer- « selle dudit Canaly les dispositions suivantes :
« Article 1*'. Les ouvriers qui seront employés aux travaux « de la Compagnie seront fournis par le gouvernement égyp-
« tien (Taprés les demandes des ingénieurs en chef et ^uivunt les « besoins, »
Dans de pareils termes, le règlement conventionnel du 26 juillet 4836 est un véritable corollaire de l'acte de concession et c'est à ce titre qu'au moment de la formation de la Compagnie il a été déposé chez M®. Mocquard, notaire à Paris, avec les autres, actes constitutifs de la Société. Il fait donc partie des actes en vertu desquels la Compagnie a été constituée, et [il était visé dans la notification adressée, le 5 janvier 4860, à S. A. le vice-roi pour l'informer que M. de Lesseps avait accompli son mandat et que le conseil d'administration, au nom des actionnaires, se trouvait substitué à ses droits et obligations.
A quelque point de vue qu'on l'envisage, ce règlement a le caractère et la valeur d'un contrat synallagmatique qui lie le gouvernement égyptien envers la Compagnie, comme il lie la Compagnie envers le gouvernement égyptien.
Sous l'empire de ses actes et contrats, la Compagnie était donc assurée du recrutement de tous les ouvriers nécessaires à l'exécution de ses travaux, à un prix fixe qui lui donnait une base certaine pour l'évaluation de ses dépenses.
Pour qui connaît la situation sociale et économique de rÉgypte, telle qu'elle était à l'époque où M. de Lesseps a reçu son acte de concession , le recrutement des ouvriers, assuré par le gouvernement local, était la condition indispensable de la formation de la Société et de l'exécution des travaux; c'est, en effet, parce que les conventions qui stipulent l'obligation de ce recrutement ont été loyalement exécutées par le gouvernement égyptien que la Compagnie a pu achever le canal d'eau douce et amener les travaux du Canal maritime au degré d'avancement où ils se trouvent aujourd'hui.
D'un autre côté, et comme garantie donnée aux capitaux qu'elle apportait, l'acte de concession a assuré à la Compagnie la propriété perpétuelle des terrains vagues qu'elle irriguerait.
Voici les termes de l'acte de concession du 5 janvier 1856 qui consacrent le droit de la Compagnie à la possession des terrains :
Article iO. « Pour la construction des canaux et dépen- « dances mentionnés dans les articles qui précèdent, le gou- « vernenoent égyptien abandonne à la Compagnie, sans au- « cun impôt ou redevances, la jouissance de tous les terrains « n'appartenant pas à des particuliers, qui pourront être né- « cessai res.
« Il lui abandonne également la jouissance de tous les « terrains aujourd'hui incultes, n'appartenant pas à des parti ticuliers, qui seront arrosés et mis en culture par ses soins « et à ses frais, avec cette différence : i® Que les terrains « compris dans cette dernière catégorie seront exempts de « tout impôt pendant dix ans seulement à dater de leur mise « en rapport; 2° Que, passé ce terme, ils seront soumis pente dant le reste de la concession, aux obligations et aux impôts CI auxquels sont assujetties, dans les mêmes circonstances, les « terres des autres provinces de TÉgyple ; 3° Que la Compagnie « pourra ensuite (c'est-à-dire passé le terme de la concession), « par elle-même ou ses ayants droit, conserver la jouissance de « CCS terrains et des prises d'eau nécessaires à leur fertilisation « à charge de payer au gouvernement égyptien les impôts éta- « blis sur les terres dans les mêmes conditions. »
C'est à raison de ces avantages qu'avait été stipulée une clause onéreuse pour la Compagnie et profitable au Trésor égyptien. Voici cette clause de l'acte de concession :
« Article 18. Toutefois, en raison des concessions de terrains a et autres avantages accordés à la Compagnie par les arti- « clesqui précèdent, nous réservons, au profit du gouvernement « égyptien, un prélèvement de \b pour 100 sur les bénéfices « nels de chaque année arrêtés et répartis par l'assemblée c( générale des actionnaires. »
Telle était la situation, éminemment sûre, faite à la Compagnie, par l'exécution de ses actes et contrats de concession.
L'examen de la situation nouvellede la Compagnie, dans les conditionsd'un arrangement résultant d'une conciliation detous les intérêts, mettra tout naturellement en lumière la nature et l'importance des indemnités qui doivent, aux termes de la résolution de l'assemblée générale des actionnaires, en date du \^^ mars 1864, lui assurer de justes compensations.
11 e9l un premier point décidé et hors de conlestatioD, cVst que la (>jmpagnie est actuellement dans Texercice de ses droits, qu'elle est régulièrement investie par ses contrats de la faculté d(> faire exécuter ses travaux par des contingents d'ouvriers indigènes recrutés par le Gouvernement et salariés par elle, et de la jouissance des terrains qu'elle possède.
Quel que soit Vintérêt politique au nom duquel on réclame les modiûcations proposées à Pacte de concession, il est un autre point à mettre également hors du débat : c'est la nécessité de maintenir la Compagnie dans une situation de sécuriti' et d'indépendance industrielle suffisantes pour assurer l'achèvement de l'entreprise et lui ménager ses légitimes développements.
Ce principe inhérent à toute transaction n'a pas besoin d'être discuté. La protection de l'Empereur et les noms des honorables membres de la Commission appelée à éclairer Sa Majesté sont la meilleure garantie qu'il sera respecté,
11 reste donc à examiner par quels moyens on pourra donner satisfaction aux appréhensions politiques qui se sont manifestées, tout en respectant les droits de la Compagnie.
Nous ne parlons pas de la question du canal d'eau douce, dit d'alimentation, sur laquelle tout le monde est d'accord et qui a été réglée en dernier ressort par la convention intervenue entres. A. Ismaïl-Pacha et la Compagnie, le 48 mars
(Chacun a compris que le canal d'eau douce du Caire à Suez, c'est-à-dire la vie dans une contrée jusqu'à présent inhabitée et où il ne pleut pas, est aussi nécessaire à la Compagnie, pendant rexéculion des travaux que pendant toute la durée de l'exploitation du Canal maritime.
L'examen à faire semble devoir porter exclusivement sur la question des ouvriers et sur celle des terrains cultivables.
!•* Question des ouvriers. — La Commission internationale avait basé ses évaluations sur les clauses générales de l'acte de concession et spécialement sur les conditions de la maind'œuvre établies par le règlement conventionnel du 20 juillet 1806, intervenu entre le vice-roi et M. de Lesseps pour le recrutement des ouvriers fellahs.
Voici comment s'exprime, à ce sujet, le rapport de la Commission iuternatioDale.
a 11 ne faut pas perdre de vue, dans l'analyse des prix, un « fait essentiel qui domine toute cette question spéciale, c'est o le règlement concernant les ouvriers fellahs qu'emploiera « la Compagnie universelle de Suez. Comme les ouvriers « indigènes doivent composer au moins les quatre cinquièmes « de la totalité des ouvriers appliqués à ces travaux, si l'on « s'en tient au règlement, et que, dans la réalité, ils en com- « poseront sans doute les neuf dixièmes, il importerait, pour « le calcul du prix de la main-d'œuvre, d'arrêter formelle- « ment les conditions auxquelles ces ouvriers, qui seront très- « nombreux, pourront être employés. C'est à quoi répond le « décret du 20 juillet 1856.
« Pour bien comprendre la pensée de ce décret, il faut se o reporter d'abord à l'acte de concession même. Cet acte « contient l'assurance implicite que la Compagnie universelle « aura à sa disposition tous les ouvriers, quel qu'en soit le tt nombre, qui seront nécessaires à l'exécution de l'entre- « prise.
o L'article 2 fixe, ainsi que nous venons de le rappeler, la a proportion minima des ouvriers du pays qui seront toujours c< occupés dans les travaux.
« L'article 22 promet à la Compagnie le loyal et entier a concours du gouvernement et de ses fonctionnaires. Il « met à la disposition de la Compagnie les deux principaux o ingénieurs de S. A. le vice roi.
« L'application pratique et la détermination des conditions u et clauses attachées à l'acte de concession restaient pour la « Compagnie un de ses intérêts les plus essentiels et la gao rantie la plus solide de l'achèvement de prompts et éconoo miques travaux. Il s'agissait pour elle d'être assurée qu'elle « ne manquerait jamais d'un nombre suffisant d'ouvriers « vigoureux et acclimatés, qu'on pourrait toujours distraire « des travaux de l'agriculture sans dommage pour le pays, « et qu'il y aurait un maximum du prix des salaires, sur tf lequel se réglerait le devis des dépenses que nous somme» o appelés à fixer définitivement.
« Grâce u ce décret, la Compagnie sera désormais cerlaiDe « d\'ivuir sous la main tous les ouvriers que réclameroDi les « travaux, s^aiis provoquer ces grands déplacements d'ouvriers « europ('*ens, dans lesquels on signalait tout ensemble une dif- « (iculté matérielle et un inconvénient politique.
« Dans rintérét de la Compagnie universelle, le taux des « salaires sera inférieur des deux tiers à ce qu'exigent les en- « treprises similaires en Europe; dans l'intérêt des ouvriers « égyptiens, le salaire excédera de plus d'un tiers le prix « moyen de la paye qu'ils ont jusqu'à présent obtenue dans « leur pays.
« Indt-p^ndamment du salaire en espèces, des abris salubres « et la nourriture sont garantis aux ouvriers. On leur assure, « en outre, tous les secours gratuits de l'art médical, en cas de « maladie ou de blessures, avec une indemnité journalière « équivalente à la moitié de la paye.
« Ces mesures, qui font le plus grand honneur au gouverne- « nuMit égyptien, auront, en ce qui concerne les devis des trait vaux du (ianal, l'avantage de nous donner une base tout à u fait précise et parfaitement immuable. Elles affranchissent tt nos évaluations des deux causes d*erreurs les plus habituelles « dans la fixation de la dépense d'un grand travail : le manque « de bras, et le renchérissement de la main-d'œuvre. »
Les devis ainsi établis par la commission internationale sont devenus la condition fondamentale de la formation de la Société, au capital de 200 millions.
L'acte relatif à l'organisation du travail des ouvriers indigènes ne pourrait donc, sans une violation manifeste de la foi contractuellp, être modifié par la volonté d'une seule des parties; et les modifications réclamées devant être onéreuses à la Compagnie, celle-ci est fondée à exiger en compensation de justes indemnités.
On a invoqué, à ce sujet, le droit imprescriptible de tout souverain à Témancipation de ses sujets ; l'on en conclut que le vice-roi est toujours libre d'abolir la corvée et par exten. sion le régime du travail obligatoire salarié qui est réglementé par l'acte en question.
Certes, s'il peut être sérieusement question de l'application
d'un des grands principes de la liberté humaine, ce ne sera pas la Compagnie du canal de Suez qui voudra s'y opposer: le but qu'elle poursuit, l'œuvre qu'elle achève ont essentiellement le caractère du progrès et de l'émancipation, mais en désirant nous-mêmes voir inaugurer franchement le régime du travail libre, est-ce à dire qu'on pourrait donner à celte mesure nouvelle un effet rétroactif et annuler du même coup tous les contrats dont le régime antérieur formait la base? Evidemment non! ce procédé constituerait une véritable spoliation qu'aucun gouvernement civilisé ne voudrait admettre et devant laquelle tous les gouvernements européens ont reculé, en consacrant, sans exception, le principe d'indemnité pour le rachat de tout droit acquis de bonne foi, alors même qu'il s'est agi de la grande question de l'abolition de l'esclavage.
Par le règlement fait d'accord avec le prince qui l'a signé, la Compagnie s'honore d'avoir, pour la première fois, remplacé en Egypte la corvée gratuite par le travail obligatoire régulièrement salarié.
Elle s'honore aussi de n'avoir pas hésité à accepter la charge annuelle de dépenses considérables pour maintenir la santé de ses travailleurs et leur assurer gratuitement, dans le cas de maladies ou de blessures, des ambulances, deshôpitaux, un service médical et pharmaceutique complet et même une indemnitéquotidienne pendant la durée de l'interruption de leurtravail.
Il suffît d'avoir quelque notion de l'Egypte pour reconnaître que ces améliorations, indépendamment des autres clauses contenues dans le règlement de 4856, avaient introduit les changements les plus notables dans la condition des ouvriers fellahs employés aux travaux de cette espèce.
Aussi, à son avènement, le vice-roi actuel déclara- t-il publiquement, qu'en parlant de la corvée, il n'entendait point appliquer ce nom aux travaux du canal de Suez.
Tous les visiteurs de l'Isthme, parmi lesquels de hauts fonctionnaires anglais et des membres de la Chambre des Communes, ont porté lémoignage des bons traitements de toute sorte dont les fellahs sont l'objet de la part de la Compagnie.
Cependant, lorsque le passage de la malle des Indes a été
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assuré pnr rachèvement des chemins de fer d'Alexandrie au Caire et du (laire à Suez, sollicités par l'Angleterre et exécutés au moyen des rigueurs les plus cruelles du travail forcé non salarié, dfs réclamations s'élevèrent dans le parlement britannique contre « le travail forcé » salarié, pour le canal de Suez.
En 1803, ces réclamations se formulèrent à Gonstantinople dans la note du 6 avril; on proposait d'interdire, dans l'isthme de Suez, tout le travail qui ne serait pas le* travail libre.
En octobre dernier, Nubar-Pach», au nom du vice- roi, présenta sur ce sujet des propositions ù la Compagnie.
11 demandait, non l'abolition du travail forcé, mais son maintien implicite, c'est-à-dire, pour la même somme totale destravaux, la réduction des ouvriers indigènes de 20,000 à 6,000 par un.
A ces propositions, le Conseil d'administration répondaitpar un refus dont voici quelques-uns des motifs : « Il n'est nullement question de la suppression du travail obligatoire, puisqu'il s'agit, non d'un principe, mais d'un chiffre, non d'une réforme générale, mais du remaniement d'un contrat particulier.
« La proposition consiste à réduire à 6,000 hommes le nombre des ouvriers égyptiens employés dans l'Isthme, ce qui porterait de 4 à 10 ans la durée du travail des contingents sans diminuer la somme totale du travail^ qu'ils auraient à exécuter.
a La population égyptienne ne gagnerait rien à ce changement; tandis qu'il est évident qu'une telle lenteur infligée aux opérations de la Compagnie serait désastreuse pour ses intérêts. »
A peine celte réponse fut-elle communiquée à l'envoyé du vice-roi qu'une croisade, au nom de l'humanité, fut publiquement ouverte contre li Compagnie. Des journaux, des consultations nous accusèrent de vouloir défendre, dans un intérêt égoïste, l'institution de la corvée; de vouloir réhabiliter el conserver cette variété de l'esclavage; on proclama que nous étions le seul obstacle aux intentions bienfaisantes du vice-roi désireux d'émanciper son peuple; on adjura l'opinion de ne
JOURNAL ET DOCUMENTS «nr.
point se rendre complice de cette iniquilé, on s'adressa àTEmpereur, on cliercha à détourner les hautes sympathies qu'il nous accordait en le suppliant de ne point s'associer à une pareille cause.
Ainsi on se réservait, dans la pratique et pour d'autres travaux, la conservation du travail forcé, et on en rejetait injuslement l'odieux et la responsabilité sur la Compagnie, à laquelle on enlevait en même temps plus des deux tiers de ses travailleurs.
La- Compagnie pensait, et elle pense encoreque la suppression du travail obligatoire peut avoir de graves inconvénients pour l'Egypte. Toutefois, ce système répugne trop à ses principes pour qu'elle ne désire pas se tromper, et elle ne peut que s'incliner devant l'opinion encore plus compétente et plus intéressée du gouvernement égyptien lui-même. D'un autre côté, elle ne veut, elle n'entend, d'aucune manière, accepter le rôle qu'on voudrait lui faire prendre, comme le seul empêchement de l'émancipation des fellahs. Sous les justes et légitimes conditions que nous allons énoncer, elle déclare donc être prête j\ renoncer, non-seulement aux contingents de 14,000 fellahs qu'on veut lui enlever, mais à la totalité des 20,000 ouvriers recrutés qu'elle occupe depuis trois ans, et à n'avoir plus recours qu'au travail complètement libre.
Pour atteindre ce but, elle aura des sacrifices à faire; elle es subira dans la seule mesure qui peut lui incomber.
Mais il faut que ce sacrifice profite au peuple égyptien, il faut qu'il marque l'avénementd'uneère nouvelle pour l'Egypte.
Que S. A. le vice-roi, obéissant donc 5 l'impulsion de s<jncœur, proclame, dans un acte solennel et officiel, l'émancipation des fellahs, l'entière liberté du travail et en même temps le droit absolu du fellah de changer (Je résidence, de quitter son village, de s'engager où il trouvera plus d'avantage-*, car autrement la liberté du travail, c'est-à-dire la liberté de l'offre et de la demande, ne pourrait exister.
Indiquons maintenant les seules conditions auxquelles notre renonciation -volontaire à des contrats confirmés et exécutés est possible sans conduire la Compagnie à une véritable ruine.
La mesure de la suppression des contingents d^ouvriers aura iDé\ilab!einent pour conséquence de forcer la Compagnie à remplacer le travail de ces conlingen's par le recrutement d'ouvriers eurupé» ns ou par l'emploi des machines. Or, il existe [>our Têvaluationdu surcroît de dépenses, devant résulter de cette substitution, une base certaine que le gouvernement égyptien surtout ne saurait être admis à contester: c^est le précédent créé par le gouvernement lui-même dans un règlement identique qu'il a fait, pour les travaux du bassin de radoub en construction à Suez, avec Pentrepreneur de la construction de cet ouvrage et l'administration de la Compagnie des Messageries impériales.
Le bassin de radoub de Suez a son radier à 8 mètres audessous des hautes mers moyennes. Sa longueur libre est de 120 mètres, sa largeur en œuvre de 25 mètres.
Aux termes du marché pas^é, le il avril 1862, pour l'exécution de ce bassin, entre le gouvernement égyptien et MM. Dussaud frères, ces entrepreneurs devaient recevoir (art. 5) un prix à forfait de 5,400,000 francs, si le bassin était construit à sec, et 0,000,000 dans le cas contraire.
Le bassin devait être en exploitation au bout de 4 ans, si le béton était coulé dans Teau, dans un délai de 3 ans, si toutes les maçonneries pouvaient être faites à sec (art. il).
L'entrepreneur était tenu d'avoir de bons ouvriers européens pour diriger Tatelier et la fabrication du mortier et tous les travaux exigeant une aptitude spéciale (art. 14).
Enfin Tarticle ISélail ainsi conçu; Son Altesse procurera à V entrepreneur un nombre suffisant d'ouvriers de corvée^ s'i/ y a insuffisance dûment reconnue dans le nombre des ouvriers libres. Dansée cas, l'entrepreneur sera tenu de fournir aux fellahs non payés un lieu d'abri, le pain et l'eau, et de payer les ouvriers salariés au taux auquel ils sontjmyés pour les travaux du gouvernement.
Plus tard le vice-roi a voulu s'affranchir de l'engagement que lui imposait cet article, dont les termes sont loin cependant d'impliquer des oblig.itions aussi formelles que le règlement du 20 juillet IS.'JG intervenu pour l'organisation des travaux du canal de Suez.
Or, voici à quel prix et sous quelles condilionsMM. Dussaud frères ont consenti à l'abrogation de cet article.
Lès délais d'exécution, fixés par Tarticle H, ont été prorogés de 10 mois; le prix à forfait a été augmenté de 3,300,000 fr. pour le cas où le bassin serait construit à sec, et de 3,500,000 francs dans le cas contraire.
Telles sont les bases d'une convention supplémentaire du 3 septembre 1863, convention qui a été examinée scrupuleuFement par la Compagnie des Messageries impériales, intervenant comme intermédiaire pour la construction du bassin entre le vice-roi et l'entrepreneur, et cette Compagnie a reconnu que ces arrangements étaient équitables et n'imposaient au vice-roi aucune obligation trop onéreuse, qu'elle indemnisait à peine l'entrepreneur des pertes résultant pour lui de la suppression des ouvriers de corvée.
Or, il est évident que l'emploi de ces ouvriers devait jouer, dans l'exécution des travaux d'un bassin de radoub, un rôle infiniment moins important quo dans la construction du Canal maritime qui consiste surtout en terrassements.
Cet emploi du travail obligatoire avait, d'ailleurs, comme on vient de le dire, été assuré à MM. Dussaud frères dans des limites beaucoup plus restrictives qu'il ne l'avait été à la Compagnie du canal de Suez par le ri'glement conventionnel de 18i)6.
11 est vrai que, pour les simples manœuvres, les ouvriers devaient être fournis aux chantiers du bassin de Suez gratuitement et à la charge seulement d'assurer l'abri et de payer le pain et l'eau, c'est-à-dire dans les conditions les plus strictes de la corvée en usage pour les travaux du gouvernement égyptien, ce qui pouvait constituer certains avantages en faveur de l'entrepreneur, mais, pour les ouvriers d'art, la situation est exactement la même que celle de la Compagnie du canal de Suez.
L'emploi de simples ouvriers terrassiers et autres ne peut certainement, dans les nécessités de l'exécution d'un bassin de radoub, aller au delà d'une centaine d'hommes par jour pendant toute la durée des travaux, soit en argent, pour quatre ans, 84,000 francsqu'il faut défalquer de l'indemnité accordée, afin de rendre les situations tout à fait comparables.
On peut donc dire aujourd'hui que, si MM.Dussaud avaient été dans une position en tout semblable à celle de la Compagnie du Canal, on leur eût alloué une indemnité de 3,200,000 fp. pour le cas d'exécution à sec et de 3,500,000 francs dans le cas contraire.
Prenant la situation moyenne, on peut dire que le prix du forfait a é!é, pour la suppression du travail obligatoire, porté de 5,700,000 fr. à 9,000,000. fr.
Or, les travaux exécutés jusqu'à ce jour dans l'Isthme, sous i'empiredu règlementde 1850, ontcoûléenviron 70,000,000 fr. et la somme restant à dépenser dans les conditions des devis de la commission internationale est par conséquent de 130,000,000 fr.
C'est pour la dépense en travaux de ces 130,000,000 de francs que le vice-roi veut s'exonérer de l'obligation qu'il a contractée envers la Compagnie de lui fournir les ouvriers nécessaires, comme il s'est exonéré, au moyen d'une indemnité de 3,300,000 francs, de la clause du même genre qui l'obligeait envers MM, Dussaud frères, pour un travail traité àforfaitau prix de 5,7C0,000 francs.
Il suffit, dès lors, de faire la proportion entre les deux chiffres :
Cette proportion donne pour l'indemnité due à la Compagnie du canal de Suez le chiffre de 75,200,000 francs.
Mais il a été accordé, en outre, à MM. Dussaud frères une prolongation de délai de dix mois dans le terme de l'exécution de son travail fixé d'abord à quatre années.
Pour faire une comparaison tout à fait juste, il faudrait que l'indemnité attribuée, d'après les bases qui précèdent, à la Compagnie du canal de Suez fût augmentée de la dépense résultant pour elle du retard qu'entraînera la suppression du travail à bras d'homme et l'organisation du travail des machines. Ce retard ne sera pas moindre d'une année et le surcroît de dépense pour la Compagnie ne peut être évalué à moins de 12 millions.
Le calcul de l'indemnité due à la Compagnie du canal de Suez, par comparaison avec celle qui a été payée dans des con-
dîtions identiques à MM. Dussaud frères, peut encore être établi sur une autre base qui donne cependant le même résultat.
Dans la convention nouvelle intervenue, en septembre dernier, entre le gouvernement et MM. Dussaud pour la suppression des ouvriers de corvée, le nombre moyen de ces ouvriers, dont MM. Dussaud ont été reconnus en droit de réclamer l'emploi, pour l'exécution de leur premier traité, a été fixé, d'accord entre les parties, au chiffre de 900 hommes ; et c'est pour la suppression de ce contingent que le gouvernement égyptien a payé une indemnité de 3,500,000 francs.
Le nombre d'ouvriers fournis jusqu'ici aux chantiers du canal de Suez étant de 20,000, la proportion donne une indemnité de 76 millions.
Le principe de cette proportionalité est d'ailleurs loin d'être rigoureux. Les travaux du bassin de radoub s'exécutent dans la radede Suez, à proximité de la ville. Les entrepreneurs ont à leur disposition toutes les ressources que peut offrir une pareille situation ; les chantiers du Canal sont au contraire établis en plein désert. Il est enfin, toutes choses égales d'ailleurs, bien plus difficile et il sera certainement bien plus dispendieux de remplacer 20,000 ouvriers indigènes par des machines ou des ouvriers européens qu'il n'a pu l'être de faire une substitution analogue pour un contingent de 900 hommes.
L'importance du dommage causé à la Compagnie par la suppression de ses contingents indigènes, si bien établi par le précédent du traité de MM, Dussaud frères,' est également facile à apprécier par le détail et la comparaison de divers éléments du prix de travail dans l'une et l'autre des situations.
L'étude faite à ce sujet par les ingénieurs de la Compagnie donne les évaluations suivantes.
Le devis des dépenses, qui a servi de base au rapport de la commission internationale et à la constitution même de la Compagnie, est établi en supposant que le vice-roi procurera en tel nombre qui sera nécessaire les ouvriers de toute espèce, moyennant un prix déterminé.
Aucun doute ne peut subsister à cet égard, en présence des énonciations qui précèdent, de l'analyse des prix et des chiffres mêmes des évaluations des sous-détails.
i«| LETTRES
<>:•.<* >upp «ition des devis est devenue un engagement du f:-..:\t*nî'm»T.î écyptit^n envers la T.ompagnie par le fait même du dfcre; di; *>» juillet I8>iî qui règle le recrutement des ou" \ri'T5 fellahs et par lequel le gouvernement égyptien s'engage à fournir.» laCin[»acnie tous les ouvriers nécessaires.
Les prix que la Compagnie sera tenue depayer sont également déterminé», soit par le décret, soit par le devis.
Le décret stipule que les terrassiers fellahs seront payés deux piastres et d'amie à^rois piastres, plus la ration en nature ou re:résentée par un supplément de solde d'une piastre, soit eu lol:\lité 0 fr. 90 c. à 1 franc par jour. En ce qui concerne les ouvriers d*arl tels que maçons, charpentiers, tailleurs de pierres, forgerons, etc., le décret dit (art. 8.) que ces ouvriers recevront la paye que le gouvernement a Vusage de If^r fiUouer } our S€$ travaux^ outre la ration de vivres ou h xaliw de citte ration.
Sur ces bases, l'analyse des prix du devis établit la solde de chaque espèce d'ouvriers, savoir :
Un maître tailleur de pierres 2 fr. 50
— maçon 2 fr. 50
— charpentier 3 fr. »
— serruri«?r. * 2 fr. 50
Un chauffeur 1 fr. 50
Un tailleur de pierres i fr. 73
Ec, elc.
Ainsi, pas dVqiiivoque possible, la Compagnie étant garantie contre toutes les tlueluations, tous les accroissements de prix qu'amène inévitablement dans les pays européens l'ouverture des grands chantiers de travaux publics, le gouvernement égyptien devait, jusqu'à Tachèvement des travaux, fournir les ouvriers nécessaires, à un prix fixé d'avance.
Il s'agit aujourd'hui de changer complètement ce système. Le gouvernement égyptien n'interviendra plus pour procurer les ouvriers à la Compagnie ; la Compagnie, abandonnée à ses propres forces, recrutera désormais tout le personnel nécessaire à ses travaux comme elle le pourra. Il faut donc apprécier le préjudice que lui occasionnera une mesure de
cette importance, qui, on peut le dire, attaque les bases mômes de sa constitution, en modifiant de la manière la plus grave les éléi^ents qui ont servi à fixer le capital social.
El d'abord, le recrutement d'ouvriers libres est à peine possible en Egypte. Les fellahs, habitués à subir la corvée, sont peu disposés à quitter leurs villages et leurs cultures ; ils ont peu de besoins, Tappât d'un salaire, qu'on serait d'ailleurs obligé d'élever incessamment, est à peu près sans action sur eux. Ceux qui les gouvernent ou les administrent sont mal disposés à favoriser leurs migrations ; le recrutement des ouvriers libres devra donc se faire, s'il est possible, et à peu près exclusivement, parmi les Grecs, les Maltais, les Dalmates. Déjà quelques-uns de ces ouvriers libres ont été employés aux travaux de l'isthme de Suez par les tâcherons qui ne pouvaient disposer de la corvée.
Le salaire va en s'augmentant tous les jours, et s'il devenait nécessaire d'augmenter le nombre de ces travailleurs, dans une grande proportion, comme il faudrait inévitablement le faire pour remplacer les conliugenls fellahs, on restera sans doute au-dessous de la vérité en affirmant qu'en vertu du principe économique de l'offre et de la'demande, et y compris la fourniture des outils, l'habitation, les frais de voyage et le rapatriement, et toutes les dépenses accessoires, la paye d'un simple ouvrier terrassier ne restera pas au-dessous de 7 francs par jour.
D'un autre côté, il faut admettre que, par un meilleur emploi de leur force musculaire, par l'usage des outils perfectionnés et, principalement, de la brouette, auxquels jusqu'ici les fellahs n'ont pu être habitués, les ouvriers libres exécuteront chaque jour une plus grande quantité de travail, mais cette différence ne doit pas être exagérée, dans un climat brûlant où l'effort ne peut être continu et durable qu'à la condition d'être modéré. Nous admettons, comme l'expérience paraît l'indiquer, qu'un ouvrier libre et bien choisi fera deux fois et demie le travail d'un fellah.
Il résulte de tout ce qui précède que, dans les travaux qui n'exigent aucune aptitude spéciale, aucun apprentissage, qui ne demandent autre chose qne le développement de la force musculaire, un ouvrierpayé 7 francs fera deux fois et demie le
4Ui LETTRES
travail dNin fellah payé 1 franc, c'est-à-dire que le prix de ce travail sera augmenté dans le rapport de 1 fr. à 2 fr. 80 c.
(Juant aux ouvriers d'art, il faut quadrupler au moins le prix que paye le gouvernement égyptien, alors qu'on s'adressera aux ouvriers européens, sans en obtenir beaucoup plus de travail (moitié en sus tout au plus). Si, par une évaluation modérée, on admet que dans la dépense des ouvrages d'art, la main-d'œuvre entre pour 1/5, on arrive à augmenter dans la proportion de I fr. à 1 fr. 53 le prix de ces ouvrages.
En résumé, si l'on suppose l'abstention du gouvernement égyptien dans le recrutement des ouvriers, la dépense des travaux qui n'exigent aucune aptitude spéciale, tels que les terrassements, sera augmentée dans le rapport de 1 fr. à 2 fr. 80 ; la dépense des ouvrages d'art sera augmentée dans le rapport de 1 fr. à 1 fr. 53.
Il faut maintenant examiner quelle est la nature des travaux auxquels il conviendra d'appliquer ces augmentations.
i « Terrassements et dragages. — La masse des déblais à enlever, en supposant que le Canal soit ouvert avec 8 mètres de profondeur, 58 mètres à la ligne d'eau, sauf entre la mer Rouge et les lacs Amers où cette largeur doit être portée à 80 mètres, soit avant soit après que l'exploitation du Canal aura commencé, la masse des déblais, disons-nous, peut être évaluée comme suit :
1° Entre la Méditerranée et le Seuil. — Traversée des lacs MensaJeh et Ballali 21,700,000 m. c.
2° Entre Us lacs Ballah et Timsah, seuil El Guisr 9,000,000
3° Entre le lac Timsah et les lacs Amers 9,320,000
4° Entre les lacs Amers et la mer Rouge 26,290,000
C'est, en nombre rond, 66 millions de mètres cubes. Le devis admet, entre les terrassements à sec et les dragages sous l'eau, la proportion de 46 à 50.11 serait aiséde démontrer
que celte proportion est trop faible dans le cas où Ton pourrait disposer d'un grand nombre de fellahs; admettons-la, cependant, et élevons-la pour les dragages, afin de tenir compte de ce fait que, dans la masse des travaux de terrassements déjà exécutés, les déblais à sec remportent notablement sur les dragages. Supposons que sur les 66 millions de mètres cubes restant, 3/7 seulement seront à exécuter comme déblais à sec, nous obtenons les chiffres suivants en nombres ronds :
27,000,000 de déblais à sec;
39,000,000 de dragages sous Peau.
Les déblais à sec rentrent évidemment dans la classe des travaux dont le prix doit être augmenté dans la proportion de
1 fr. à 2 fr. 80. Or, il résulte de tous les renseignements fournis par M. le directeur général des travaux, que le prix du mètre cube des déblais à sec exécutés par les fellahs revient en moyenne à 0 fr. 80.
Avec les ouvriers libres ce prix revient à 0 fr. 80X 2 fr. 80 =
2 fr. 24 et l'augmentation par mètre cube est de 1 fr. 44, soit, pour 27 millions de mètres cubes, 38,880,000 fr.
Quant aux dragages, l'analyse des devis en porte le prix à 1 fr. sur la ligne du Canal et 1 fr. 25 dans les ports, sans entrer dans aucun détail, mais il est clair que des prix aussi faibles n'ont pu être établis qu'en supposant les fellahs employés à toutes sortes de manœuvres qui, dans ce genre de travail, n'exigent aucune aptitude spéciale. Si cette ressource est enlevée à la Compagnie, on ne peut évaluer à moins de 0 fr. 25 par mètre cube la perte qui en résultera pour elle, soit, pour 39 millions de mètres cubes, 9,750,000 fr.
2° Ouvrages d^art. — Parmi les ouvrages d'art , nous classerons les blocs d'enrochement, soit pour les jetées, soit pour les berges. Pour l'exploitation de ces blocs et leur mise en place, de simples manœuvres devaient être employés dans une large mesure et auraient procuré de grandes économies.
La maçonnerie de bétons ;
La maçonnerie des jetées ;
Le parquet des jetées ;
Les murs de quais.
Ces divers travaux figurent ensemble à la récapitulation gé*
nrralo «lu devis pour une somme de 24.043,()69 fr. Le prix doit en **lre augmenlédans lo rapport de I fr. à 1 fr. 53, d'où ressort une augmentation de 12,7(0,000 fr. en chiffre rond.
Ia modilication complète, en coursde travaux, d'un système qui pour la Compagnie avait été la base de toutes les mesures prises jusqu'à ce j<»ur, entraîne forcément une prolongation inatt«'nduo dans les délais d'exécution, et les évaluations les p!u» modérées portent à un an celte prolongation de délai.
L'olilÎKation pour la Compagnie de servir pendant une année do plus rinlérèt d'un capital de 200 millions et les frais généraux d'administration, de personnel et autres, entraîne pour elle une perle d'au moins 12,000,000 de francs.
Rkovpitllation. — Récapitulant ce qui précède, on trouve : Perles sur les terrassements â sec 38,800,000 fr.
— sur les dragages 9,750,000
— sur les travaux d'art 12,700,000
— I»our prolongation des délais d'exécution pendant une année au moins 12 000,000
Total 73,250,000 fr.
Kn nombre rond 73,000,000 de fr.
Emploi des machines. — A cette évaluation on peut objecter que la Compagnie, réduite à ses propres forces, développera, plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à ce jour, le travail des machines, de niaiiièie à réduire l'emploi des hommes, et que ce nouveau système amènera des économies qui réduiront d'autant les aui;menlaliuns do dépenses indiquées ci-dessus.
Il n'est pas douteux que la Compagnie emploiera des machines, mais si elle agit ainsi, c'est parce qu'il lui est impossible de faire autrement. Privée des ressources que devait mettre à sa disposition le gouvernement égyptien, pourrait-elle S3rieusement soucier à amener et à conserver 20,000 ouvriers, presque tous empruntés à des pays où les habitudes du bienêtre exigent des installations entièrement différentes de celles qui suffiraient pour les feilal s?
L'emploi de machines, développé sur une large échelle, es donc pour la Compagnie une nécessité absolue mais aussi fort
onéreuse. Pourles déblais à sec, surtout, la valeur des machines essayées jusqu^à ce jour et connues sous le nom d^exca valeurs à sec est loin d'être démontrée par l'expérience. Avertie par les dispositions du gouvernement égyptien, qui dès le milieu de Tannée dernière annonçait Tintentiou de réduire les conlingents, et qui les a réduits en effet déplus en plus à mesure que le canal d'eau douce approchait de Suez, menacée même par des notes du gouvernement ottoman de se les voir enlever vio lemment au premier jour, la Compagnie, en passant un marché avec M. Gouvreux, lequel proposait d'enlever le seuil d'El Guisr avec des excavateurs à sec. s'est prêtée, autant qu'il dépendait d'elle à une expérience dont le résultat reste encore un fait incertain, et elle ne s'est pas dissimulé que l'emploi de ce moyen n'offrait pas des garanties complètes d'exécution dans les délais déterminés. Un lel système, pour la partie du Canal maritime restant à faire entre le lac Timsah et la mer Rouge, serait inadmissible. Les déblais à sec dans cette section devront être absolument enlevés ou à bras d'hommes ou convertis en dragages. Or, le prix des dragages doit être évalué à 2 fr. 50 le mètre cube, ce qui constitue, sur le prix des mômes déblais opérés à sec par les fellahs, une augmentation de i fr. 70 par mètre cube, supérieure à celle que nous avons établie ci-dessus en supposant le travail exécuté par des ouvriers terrassiers dans les conditions connues et particulièrement appliquées sur les grands travaux d'Europe et d'Amérique.
Cette substitution des dragages aux déblais à sec peut devenir la iFOurce de grandes difficultés et d'énormes dépenses si, comme paraissent l'indiquer des sondages récents, on rencontre des bancs de roches qu'il faudra enlever sous l'eau au lieu de les exploiter, comme on aurait pu le faire, à ciel ouvert.
Ajoutons que l'emploi des machines, qu'il faudra commander en Europe et qui n'arriveront dans l'Isthme que plusieurs mois après la commande, entraînera encore une perte de temps bien plus considérable que la simple substitution des ouvriers libres aux ouvriers fellahs.
Ajoutons encore que le travail qui se fait à bras d'hommes présente une sûreté d'exécution que l'emploi des machines ne donne jamais, surtout dans un pays où l'on ne peut, pour
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ainsi dire, user d*un seul buulon qui n^ail élé fabriqué en Europe.
11 est donc facile de reconnatire que l'emploi presque exclusif des machines est une nécessité des plus fâcheuses qui puisse incomber à la Compagnie, et que, si on devait les faire entrer en li^ne de compte, ce sernit pour augmenter et non pour diminuer le chitrre de Tindemnité que la Compagnie se trouve en droit de réclamer.
Ainsi, quelles que soient les bases que l'on adopte pour Tévalualion de cette indemnité, que Ton s'appuie sur le précédent créé pnr le gouvernement égyptien lui-même par ses arrangements avec MM. Dussaud, ou que l'on établisse la comparaison avec les travaux et les contrats de la Compagnie du canal de Suez, soit sur lé nombre d'hommes qu'il s'agit de remplacer, soit sur le chiffre de la dépense qu'il reste à faire;
Que Ton descende dans l'analyse du sous-détail des prix et que Ton cherche le surcroît de la dépense résultant de la suppression des contingents, soit dans la supposition de l'emploi d'ouvriers européens, soit dans la supposition de l'emploi de machines ;
Que l'on néglige, dans ces diverses suppositions, tous les faux frais qui restent à la charge de la Compagnie pour les avances à faire sur le matériel des entrepreneurs, pour les frais énormes du déchargement à Port-Saïd ; les dépenses considérables d'installation de logement, d'ameublement, d'approvisionnement, de soins médicaux, indispensables sur des chantiers européens, à peu près nuls sur des chantiers indigènes ;
Que l'on néglige encore les éventualités très-sérieuses de prix spéciaux pour les terrains d'une dureté exceptionnelle, les chances de contestation, de résiliation, de faillites iusépara* blés de traités à forfait, si honorables que soient les entrepreneurs avec lesquels on contracte ;
Qu'on écarte encore, si l'on veut, la considération pourtant trùs-réelle du relard forcé que la Compagnie subira dans l'achèvement de ses travaux et les bénéfices de son exploita^ lion, par le changement brusque et radical qui lui est imposé dans le système de ses travaux en pleine exécution ;
Que l'on s'en tienne enQn aux chiffres effectifs des calculs présentés ci-dessus, et l'on arrive à cette conclusion que l'indemnité à réclamer par la Compagnie peut, sans exagération aucune, être évaluée entre 70 et 80 millions de francs.
On reconnaîtra, à fortiori^ qu'en adoptant la base primitivement fixée par M. de Lesseps, dans son projet de contreproposition, de 40 millions pour 14,000 hommes, ce qui porte à 57 millions l'indemnité due pour la suppression totale du contingent de 20,000 hommes, on restait dans les termes d'une modération qui était le meilleur témoignage du désir de la Compagnie de se prêter à une immédiate conciliation.
2<» Question des terrains concédés. — L'examen du tableau des superficies à réserver ou à rétrocéder démontre que nos terrains, facilement îriigables dans le présent ou dans l'a. venir, forment, sur la rive Afrique du Canal maritime^ une contenance d'environ 280,000 hectares. On ne compte pas 300,000 hectares sur la rive Asie que la Compagnie avait le projet de faire boiser.
Dans les prospectus relatifs à l'organisation de la Compagnie, publiés en 1858, et avant que les explorations des terrains cultivables, garantis à la Compagnie, eussent été faites, on avail, par prudence, indiqué un minimum de 130,000 hectares; on voit que ce minimum a été bien dépassé par l'étude des localités et par l'application à ces localités des termes formels de l'acte de concession.
Afin d'obvier à l'inconvénient que l'on signale, relativement à la possession d'une étendue de territoire qui, équivalant à une province, pourrait causer des ombrages politiques et qui pourtant était un gage assuré au capital de la Société pour toutes les éventualités, la Compagnie consent, sous condition de revente de surplus, à ne conserver qu'une étendue limitée à 30,000 hectares environ, qu'elle doit réserver pour sa sûreté, nous disons plus, pour son existence.
Une convention spéciale, préparée contradictoirement par les ingénieurs du vice-roi et ceux de la Compagnie, limiterait, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, les terrains cultivables réservés. Nous nous obligerions à ne louer ces terrains qu'à des indigènes, et, en cas de location ou de vente
à des étrangers, à ne conclure avec ces derniers que s^ils sont acceptés par le gouvernement égyptien, ces terrains restant, bien entendu et en tout état de cause, souniis aux lois du pays, conformément aux stipulations du fîrmnn de concession. De cette manière on lèverait complètement l'objection qui consiste à faire craindre le danger de voir la Compagnie posséder des territoires considérables.
En compensation de l'abandon qu'elle ferait du surplus, la Compagnie recevrait, dès à présent, un prix de 50 millions de francs, mais les terrains rétrocédés lui ayant été concédés à perpétuité vi étant destinés, dans l'avenir, à acquérir une valeur beaucoup plus considérable par suite de l'importance que leur dunneronlle voisinagedu Canal maritime et le passagedu plus grand commerce du monde, ainsi que par d'autres motifs que nous développerons plus loin, le gouvernement égyptien relèverait la Compagnie de l'obligation contractée par elle de verser à son trésor 15 p. tOO des bénéfices nets de la Société.
La superficie des terrains rétrocédés constituerait une véritable province rendue au gouvernement égyptien; espérons qu'elle ne sera pas rendue en même temps à la séculaire stérilité du désert à laquelle l'activité européenne n'aurait pas manqué de la disputer.
La partie la plusferlile de cette contrée, composée aujourd'hui de terrains vagues n'appartenant pas à des particuliers, forme un vaste triangle dont les deux bases sont : Raz-El-Ech et le plateau d'El Guisr, et le sommet, la tête du canal du Ouady, où doit aboutir la 1" section du canal d'eau douce dont l'origine est au Caire; la continuation de cette 1" section, en suivant parallèlement le lit de l'ancienne branche pélusiaque, devait, dans les projets de la Compagnie, se poursuivre jusqu'à Port-Saïd.
Les terrains destinés à être fécondés par ce canal appartiennent à la Compagnie par les stipulations de son cahier des charges. La Compagnie, par ses agents, et particulièrement par son président M. de Lesseps, en a fait depuis plusieurs années une complète exploration ; elle en connaît la topographie qui est à peu près ignorée dans le reste de l'Egypte, même par le gouvernement. On en entrevoit seulement les
ressources, depuis que le Compagnie a prouvé qu'on pouvait, avec de la persévérance et des capitaux, ramener les eaux du Nil vers ces contrées qu'elles ont autrefois ferlilisées et les rendre à leur antique prospérité.
La Compagnie a acquis, au prix de 2 millions, delà succession du prince El-Hami-Pacha, fils d'Abbas-Pacha, prédécesseur de Mobamroed-Saïd,une propriété située à l'entrée de la vallée Toumillat, qui relie les cultures fécondées par les branches orientales du Nil (la branche tani tique et la branche pélusiaque] à la terre de Gessen et du thalweg de l'Isthme jusqu'au lac Timsah.
Cette propriété, peuplée de 4,000 fellahs et de 300 bédouins, lorsque la Compagnie en prit possession, en septembre 1861. est aujourd'hui cultivée librement par 8,000 fellahs et plus de 3,000 bédouins, locataires de notre domaine.
Les premiers baux consentis par la Compagnie pour attirer cette population ont été contractés, en 1861, à des conditions très favorables aux fermiers et pour une durée de 3 années seulement. Depuis cette époque, le renchérissement du prix du coton a donné à cette culture un très-grand développement dans toute l'Egypte. 3,000 hectares ont été plantés en coton l'année dernière par les fermiers de la propriété du Ouady. Le produit de leur récolte a été de plus de 3 millions de francs.
Ces chiffres donnent un revenu brut de i, ()()() francs par hectare. Or, il est certain que, quoi qu'il arrive des rultures du coton en Amérique, le colon d'Egypte conservera, par sa qualité supérieure et sa proximité des lieux de consommation, une grande faveur sur les marchés d'Europe. C'e»*t là, pour l'Egypte entière et particulièrement pour les terrains compris dans la eoneessioD de la Compagnie du canal de Suez, une source de produits d'un incalculable avenir.
Avec le développement que prend la culture du coton en Egypte, la partie de l'Isthme, rétrocédée par h f>>mpagnie, et qui, dans les temps phara^^niques. était la plus peuplée de la Basse- Égyp-e, acquiert une valeur immense et incontestable. Il ne faut pas perdre de vue que la Compagnie en a la p^^s.^5sion perpétuelle. Ajoutons qu'en même temps que nou^ la revendoDS au gouvernement égyptien, nous app^^rto ns un élé-
mont certain de progrès et d*avantages matériels^ en appelant de ce côté toute Taclivité de la fi^rande industrie européenne, et en amenant dans Tlsthme des entrepreneurs éprouvés dont les capitaux, IVxpérience et les moyens d'exécution permettront de conduire sans diffîcuUés les travaux de canalisation et d'irri^çation propres à donner toute leur valeur à des terrains qui rendront au centuple les frais de leur mise en culture.
C'est donc tout un avenir de richesse territoriale, sur lequel nous avions eu le droit de compter, que nous abandonnons au gouvernement égyptien.
Eq résumé:
1* La Compagnie renoncerait au bénéfice du règlement conventionnel du 20 juillet i8o6, qui lui assure les ouvriers nécessaires ù Texécution de ses travaux, moyennant une indemnité de 57 millions de francs, calculée sur la suppression des 20,000 ouvriers qui lui avaient été fournis jusqu'à présent.
L'article 2 de l'acte de concession du 5 janvier 1856, stipulant que les quatre cinquièmes au moins des ouvriers employés aux travaux seront Égyptiens sera annulé.
2* La Compagnie rétrocéderait au gouvernement égyptien tous les terrains compris dans le plan ci-annexéet qui, réserve faite d'une étendue de 30,000 hectares de terres cultivables et de 16,000 hectares formant les zones des établissements de la Compagnie entre les terrains aujourd'hui cultivés de l'Egypte et larive Afrique du Canal maritime, comprennent une superficie d'environ 250,000 hectares. Les terrains seront délimités contradictoirement,par les ingénieurs du vice-roi et ceux de la Compagnie.
La Compagnie recevrait en compensation de la revente de ses terrains un prix comptant de 50 millions de francs et serait relevée de l'obligation du payement des 15 pour 100 sur les bénéfices nets stipulés par l'article tS de l'acte de concession du 5 janvier 1850. en raison des concessions de terrains.
Il est en outre entendu que le canal d'eau douce reste la propriété de la Compagnie dans les conditions de la convention du 18 mars 1863, intervenue entre le vice-roi actuel, S. A. Ismaïl Pacha, et la Compagnie ;
Que la question de Tautorisation de la Porte à régler entre
le vice-roi et le sultan sera préalablement, explicilementet définitivement résolue et qu'elle ne servira plus à Tavenir de prétexte pour créer des difficultés à la Compagnie.
Pour faciliter au gouvernement égyptien le payement des \01 millions, la Compagnie recevrait au pair les 177,642 actions du vice-roi, qu'il libérerait à 500 francs, et formant la somme de 88,821,000 francs. Le solde pourrait être payé en obligations du Trésor négociables et productives d'intérêts jusqu'à échéance.
Paris, 15 mars 1864.
A M. S.-W. RUYSSENAERS, A ALEXANDRIE.
Paris, 20 avril 1864.
Il y a longtemps que je n'ai écrit particulièrement à vous et à Gérardin. Je vous ai toutefois prévenu que, en présence de l'examen fait par la commission impériale et dans l'attente de la décision de Sa Majesté, une grande réserve m'était imposée, même pour communiquer à mes amis mes appréciations ou mes espérances.
Ce qu'il y a de certain à mes yeux, c'est que les affaires de la Compagnie prennent pour nous la meilleure tournure. En ce qui concerne les questions politiques ou en litige, ce que V Empereur fera sera bien fait^ et en ce qui concerne l'exécution de nos travaux, nous nous sommes mis, dès à présent, par nos contrats avec quatre entrepreneurs et par le nouvel appel de fonds, à l'abri de toutes les éventualités.
De toutes les choses étranges qui résultent de la contestation élevée contre notre Compagnie, la plus étrange est celle-ci : un gouvernement faisant tout son possible pour se mettre sous le joug administratif d'un autre gouvernement, et prenant prétexte de sa sujétion volontaire pour se dispenser d'exécuter le contrat qui le lie vis-à-vis d'une entreprise qu'il a constituée.
Que la réclamation élevée contre le canal de Suez fût partie de Constantinople, et que le gouvernement égyptien eût demandé Tappui de la France pour y résister, au nom de ses intérêts menacés, c'eût été logique. Mais c'est
précisément le contraire qui est arrivé, et c'est cela qui est étrange.
Ismaïl-Pacha disant qu'il ne peut plus continuer sa participation au Canal, parce que la Porte nous suscite des difficultés, fait une pétition de principe qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait faite, et qui peut, à un moment donné, bouleverser toutes les conditions d'existence de TEgypte.
S'il était admis, d'après ce précédent, que le vice-roi d'Egypte ne peut faire aucun acte d'administration intérieure, tel que concessions de terre, de canal, etc., sans en référer à Constantinople, il resterait acquis que l'Egypte n'est plus qu'une simple province de l'empire turc, n'ayant pas même une indépendance administrative, bien que le gouvernement y soit héréditaire.
Ce jour-là, notre œuvre séculaire en Orient serait renversée, nous aurions perdu le bénéfice des risques de guerre générale que nous avons bravés pour faire reconnaître la dynastie égyptienne de Méhémet-Ali, et il nous faudrait abandonner à tous les événements ainsi qu'à toutes les influences le sort de cette dynastie. Mais si le vice-roi d'Egypte est disposé à sacrifier son droit régalien au Sultan, il sera bien permis à la France d'aviser à ce que ses intérêts et son influence en Orient ne soient pas compromis.
L'exécution du canal de Suez, en attirant vers l'Égyple le commerce du monde entier, assure à jamais sa neutralité : voilà l'intérêt supérieur qui poussait Mohammed-Saïd à activer l'achèvement du Canal, et celui auquel son successeur aurait également obéi, sans les influences qui ont agi auprès de lui.
Quoi qu'il en soit, nous en avonsla certitude, la grande
œuvre du Canal maritime sera achevée par la Compagnie qui Ta commencée. C'est l'intérêt du monde entier, c'est surtout Tintérêt de TÉgypte.
Parce que la Compagnie a résisté et continuera de résister avec succès à des tentatives de spoliation, on crie à son ingratitude, presque à sa trahison I Quoi î 25,000 souscripteurs français auront apporté leurs capitaux à l'Egypte pour assurer sa prospérité et sa neutralité, et ils devront, après toutes les difficultés qu'ils ont surmontées, de la reconnaissance au gou;vernement égyptien pour l'immense service qu'ils lui rendent, nonseulement sans être aidés par lui, mais encore ayant à se défendre contre ses attaques. En vérité, c'est à confondre tout raisonnement.
Qu'on ne parle donc plus ni des sacrifices faits par rÉgypte ni de l'ingratitude de la Compagnie.
En réalité, il n'y a aucun sacrifice d'aucune nature de la part du gouvernement égyptien, pour l'exécution du canal de Suez.
Il a concédé des terres qui ne valaient rien, mais à la charge par la Compagnie de les mettre en valeur et de créer par là une matière d'impôt pour le gouvernement. Le vice-roi a fourni un appoint de capital à l'œuvre, mais à la condition de participer aux bénéfices de l'exploitation au prorata de son apport, et encore avec un avantage particulier de 15 0/0 à son profit. Il a donné des ouvriers aux travaux, mais parce qu'on lui faisait craindre que la Compagnie n'introduisit dans l'Isthme des zouaves déguisés, parce qu'il faisait attribuer aux ouvriers indigènes un salaire supérieur à celui qu'ils auraient trouvé ailleurs, et, en définitive, parce qu'il voulait faciliter l'exécution d'une entreprise de la plus grande utilité pour lui. Où voit-on
là des sacrifices de la part de TÉgypte, qui n*a pas même donné à la Compagnie de Suez une garantie d'intérêt ?
En France, d'après la loi de 1842, l'État avait pris à sa charge les premiers frais d'établissement des chemins de fer, sans aucune participation dans le bénéfice des compagnies et sans réserve d'apports. Eùt-il été excessif ou injuste de demander que le Gouvernement égyptien fî t pour le canal de Suez ce que le Gouvernement français a fait pour les chemins de fer et les canaux, et qu'il prit à sa charge une partie de la dépense sans aucune revendication d'avantages à son profit?
On ne lui a pas demandé cela ; mais au moins, qu'il ne laisse pas créer à l'œuvre de plus longs retards ou de nouveaux empêchements qui soient de son fait, et qui n'auront d'autre résultat que de ruiner ses propres intérêts.
Il peut commencer maintenant à apercevoir les beaux résultats de la campagne de Nubar, dont les frais s'élèvent déjà à plusieurs millions (1).
Vous me verrez certainement vous-même, à Paris, avant
que je sois en mesure de retourner en Egypte. Bonnes amitiés à vous et aux vôtres.
(1) Note de 1878. — Ce qu'il y a de curieux aujourd'hui, c'est que, en Angleterre et parmi les anciens intrigants d'Alexandrie et du Caire, qui sont toujours les mêmes, on attribue à la Compagnie du canal de Suez la plus grande partie des embarras du Trésor égyptien, et ce qu'il y a de curieux encore, c'est que les sommes énormes, dépensées par Nubar- Pacha pour faire la guerre à la Compagnie et la renverser, sont portées au compte des dépenses occasionnéesjen faveur de l'entreprise du canal de Suez, et qu'elles ont été attribuées, dans le compte général remis à M. Cave par le gouvernement égyptien, comme faisant partie des dépenses de l'Egypte pour la création de notre grande œuvre si désintéressée et si persécutée.
GXXIII SENTENCE ARBITRALE
NàPOLKON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français.
A lous ceux qui ces présentes lettres verront, salut; Vu le compromis signé le vingt et un avril 1864 par :
S. Exe. NinAR-PACHA, mandataire spécial de Son Allesse le VicE-Hoi d*Égypte,
Et M. Ferdinand db Lesseps, au nom et comme Président- Fonduleur de la Compagnie universelle du canal maritime de Suez,
Dont Tarticle 2 est ainsi conçu :
Sa Majesté est suppliée de prononcer sur les questions ainsi formulées :
l®La suppression de \s. corvée étant acceptée en principe, quelle est la nature et la valeur du règlement du20 juillet i85G sur remploi des ouvriers indigènes?
2° Quelle serait Tindemnilé à laquelle l'annulation de ce règlement peut donner lieu, le fondé de pouvoirs du vice-roi se déclarant autorisé à prometire que la clause stipulée en Tarticle 2 du second acte de concession et cahier des charges du ;) janvier 1856 sera rapportée ?
3° La purtion du canal d'eau douce non rétrocédée au viceroi par la convention du 18 mars 1863 doit-elle continuer d'appartenir à la Compagnie pendant la durée déterminée par l'acte de concession comme une annexe indispensable du Canal maritime ? Dans le cas contraire, quelles sont les conditions auxquelles la rétrocession pourrait en être opérée, et que les parties s'engagent dès à présent à accepter?
4° Les cartes et plans qui, aux termes de l'article 8 de l'acte de concession du 30 novembre 1854, et de l'article 11 de celui
du o janvier 1856, devaient être dressés, ne l'ayanl pas été, quelle est Télendue des terrains nécessaires à la construction et à Texploitation du canal maritime (et du canal d'eau douce, s'il est conservé à la Compagnie) dans les conditions propres à assurer la prospérité de l'entreprise?
5° Quelle est Tindemnilé due à la Compagnie, à raison delà rétrocession, acceptée en principe, des terrains dont il est fait mention dans les articles 7 et 8 de Tacle de concession de i8o4 et dans les articles 10, 11 et 12 de celui de 1856?
Vu le rapport de la Commission instituée par notre décision, en date du 3 mars 1864;
Considérant, sur la première question, que, [pour apprécier la pensée qui a présidé au règlement du 20 juillet 18;)0, et le caractère de cet acte, il convient de rapprocher les dispositions qu'il renferme de celles qui sont contenues dans les deux flrmans de concession, en date des 30 novembre 1854 et 5 janvier 1856;
Que celles-ci, après avoir autorisé la constitution do la Compagnie, indiquent le but pour lequel elle doit être établie, déterminent les charges et les obligations qui lui sont imposées et lui assurent les avantages dont elle doit jouir ;
Que ces stipulations ont créé pour la Compagnie et pour lo gouvernement du vice-roi des engagements réciproques, de l'exécution desquels il ne leur a pas été permis de s'affranchir;
Que notamment l'article 2 du deuxième fît man, en laissant à la Compagnie la faculté d'exécuter les travaux dont elle est chargée, par elle-même ou par des entrepreneurs, exif^e que les quatre cinquièmes au moins des ouvriers employés à cea travaux soient Égyptiens;
Qu'au moment où cette condition a été imposée par le viceroi et acceptée par la Compagnie, il a nécessairement été entendu, par l'un et par l'autre, que les ouvriers égyptiens nécessaires pour composer les quatre cinquièmes de ceux qui seraient employés aux travaux, seraient mis par le vice-roi à la disposition de la Compagnie ;
Que celle-ci n'aurait pas consenti à se soumettre à une sem-
blublc condilioii si, de son c<Mé, le vice-roi ne lui avait pas assuré les moyens de Taccomplir;
Que celte pensée, sous-entendue dans le second firman de concession^ a été formelleraent exprimée dans Tarlicle 1" du règlement du 20 juillet 18o6, portant :
Les ouvriers qui seront employés aux travaux de la Compagnie SERONT FOURNIS par le gouvernement égyptien^ diaprés les demandes des ingénieurs en chef et suivant les besoins;
Que cet article a par lui-même un sens très-clair; que, d'ailleurs, lorsqu'on le rapproche des stipulations des deuxfîrmans, on aperçoit le lien étroit qui les unit, et Ton reconnaît quela disposition du règlement n'est que le corollaire de celles qui l'ont précédée ; qu'elle a le même caractère, la même force obligatoire;
Que toutes les autres parties du règlement sont en harmonie parfaite avec l'article 1", et confirment l'interprétation qui vient de lui être donnée;
Qu'en effet, immédiatement après la promesse du gouvernement égyptien de fournir les ouvriers, l'acte constate l'engagement corrélatif de leur payer le prix de leur travail, de leur fournir les vivres nécessaires, de leur procurer des habitations convenables, d'entretenir un hôpital et des ambulances, de traiter le malade à ses frais, de payer également les frais de voyage, depuis le lieu du départ jusqu'à l'arrivée sur les chantiers; enfin de rembourser au gouvernement égyptien, au prix de revient, les couffes nécessaires pour le transport des terres et la poudre pour l'exploitation des carrières que celui-ci devait fournir ;
Que ces diverses obligations détaillées avec soin dans le règlement, n'étaient, pour la Compagnie, que la contre-partie de celles qu'avait prises le gouvernement égyptien, qu'ainsi elles présentaient dans leur ensemble les éléments d'un véritable contrat ;
Que l'intitulé de Tacte n'est point incompatible avec le caractère conventionnel qui lui est attribué par la nature des stipulations qu'il renferme;
Qu'à la vérité, c'est du vice-roi seul que le règlement est émané, mais que les deux firmans de concession ont été faits dans
la même forme, et que cependant leur caractère contractuel n*a pas été et ne saurait être sérieusement contesté ;
Qu'enfin le vice-roi dit expressément dans le préambule de l'acte, que c'est de concert avec M. de Lesseps qu'il en a établi les dispositions; que cette expression n'indique pas seulement qu'un avis a été demandé au directeur de la Compagnie ; qu'il exprime que le concours de sa volonté a paru nécessaire et a été obtenu ; qu'il est bien évident que, sans ce concours, il eût été impossible d'assujettir la Compagnie aux obligations multipliées qui lui ont été imposées et qu'elle a ensuite exécutées;
Que, de ce qui précède, il résulte que le règlement du SOjuillet 1856, notamment dans la disposilion de l'article i^', a les caractères et l'autorité d'un contrat;
Considérant, sur la seconde question, que lorsque des conventions ont été librement formées par le consentement de parties capables et éclairées , elles doivent être fidèlement exécutées; que celle des parties contractantes qui refuse ou néglige d'accomplir ses engagements est tenue de réparer le dommage qui résulte de son infraction à la loi qu'elle s'est volontairement imposée; qu'en général, et sauf à tenir compte des circonstances et des motifs de l'infraction, la réparation consiste dans une indemnité représentant la perte qu'éprouve l'autre partie et le bénéfice dont elle est privée ;
Que, sans méconnaître la force et la vérité de ces principes, on a|fait remarquer, au nom du gouvernement égyptien, que par une réserve expresse insérée à la fin de chacun des firmans de concession, le commencement des travaux, c'est-à-dire l'exécution des conventions, était subordonné à l'autorisation de la Sublime-Porte ; qu'en fait, cette autorisation n'ayant jamais été accordée, l'inexécution des conventions ne peut être légitimement reprochée au vice-roi d'Egypte, et ne saurait justifier une demande en dommages-intérêts dirigée contre lui ;
Qu'il est incontestable que la clause suspensive de l'exécution de la convention aurait dû produire l'effet qui a été indiqué au nom du vice-roi, si les choses étaient restées entières ; mais que les faits accomplis depuis la date des firmans, et
auxquels le vice-roi a concouru, au moins avec autant d'acli* vite et de détermination que la Compagnie, ont profondément modifié les situations respectives;
Que la Compagnie s*est engagée dans IVxécution des travaux, nun-seulemenl avec l'assentiment du vice-roi, mais même en obéissant à l'impulsion qu*elle a reçue de lui ;
Qu*il serait souverainement injuste que les conséquences fâcheuses d'une résolution prise et suivie de concert fussent entièrement laissées à la charge de Tun des intéressés;
Que d'ailleurs les stipulations qui ont réglé les rapports du gouvernement égyptien et de la Compagnie, considérées dans leur ensemble, constituent la concession d'un grand travail d'utilité publique, en vue duquel ont été accordés des avantages formant une subvention sans laquelle l'entreprise n'aurait pas eu lieu ;
Que lorsque, par suite d'événements que les deux parties contractantes ont dû prévoir, et dont elles onl, d'un commun accord, consenti A courir les chances, le gouvernement se trouve hors d'état de procurer à la Compagnie les avantages qu'il lui avait assurés, et que celle-ci continue néanmoins les importants travaux dont le pays tout entier doit profiter, il est juste que des indemnités représentatives des avantages inhérents à îa concession soient allouées par le gouvernement égyptien à la Compagnie;
Que ces bases étant posées, pour parvenir à déterminer le montant de l'indemnité due en raison de la substitution des machines ou des ouvriers européens aux ouvriers égyptiens, il faut comparer la somme à laquelle se seraient élevées les dépenses des travaux s'ils avaient été exécutés, par les ouvriers égyptiens, aux conditions énoncées dans le règlement du 20 juillet l8o6, et la somme que coûteront les travaux qui devront être exécutés par les moyens que la Compagnie est désormais obligée d'employer;
Que le cube des terrains à extraire peut être déterminé trèsapproximalivement d'après la configuration des lieux, telle qu'elle est établie par les plans et d'après les dimensions qui ont été assignées au Canal ;
Que, déduction faite des travaux qui sont déjà exécutés, il
reste 23,700,000 mètres cubes à extraire à sec, et 32,000,000 de mètres cubes à draguer;
Que, d'un au Ire côté, le changement des moyens d'exécution aura pour résultat d'augmenter le prix du mètre à sec de 1 fr. 19 c. et celui du mètre cube à draguer de 0 fr. lo c. ;
Qu'en multipliant 23,700,000™ par \ fr. 19 c. et 32,000,000" par 0 fr. 15 c, on trouve que l'accroissement de la dépense,
pour les travaux à sec, sera de Fr. 28,200,000 »
et , pour les terrains à draguer, de. . . . Fr. 4,800,000 »
Ensemble 33,000,000 »
Que des calculs analogues, appliqués aux travaux d'art, démontrent que la Compagnie sera obligée de supporter de ce chef un surcroît de dépense s'éievant à 5,000,000 francs;
Que c'est donc à une somme totale de 38,000,000 francs, que doit s'élever cette partie de l'indemnité;
Que, dans le cours des débals, on a fait remarquer avec raison que la Compagnie n'était pas autorisée à prétendre que les salaires et le prix des denrées n'éprouveraient aucune augmentation pendant la durée des travaux» ou que du moins, d'après les termes du règlement, elle n'aurait pas à supporter les conséquences de la hausse qui pourrait survenir;
Que, pour justifier une pareille prétention, il n'eût fallu rien moins qu'une stipulation formelle, et que le règlement ne la contient pas;
Qu'en tenant compte de Taugmentalion qui a déjà eu lieu, et en appréciant les éventualités de l'avenir, le prix de la journée, qui, en moyenne, était aux termes du règlement de 0 f r. 86 c. , doit être évalué à 1 fr. 05 c;
Mais que cette élévation du prix de la journée a été l'un des éléments des calculs qui ont fait adopter le chiffre de 38,000,000 francs; qu'ainsi cette fixation ne doit pas être modifiée;
Qu'en second lieu, au nom du gouvernement égyptien, il a été allégué que, depuis le commencement des travaux, les salîiires qui ont été payés aux ouvriers et les rations qui leur ont été fournies ne l'ont pas toujours été au taux déterminé par le règlement, et que Ton a soutenu que la Compagnie doit imputer sur l'indemnité les sommes dont elle a pu profiter par
reireldc celle inexécution parlielle de sa convention, alors qu'elle nnôme aurail été, comnne tout porte à le penser, le résultat d'une erreur;
Que cette réclamation est bien fondée, que la Compagnie ne peut demander à tilre d'indemnité que ce qui sera effectivement déboursé par elle en excédant des prévisions qu'autorisait le règlement du 20 juillet 1856; qu'en exigeant la réparation des pertes que peut lui causer l'inexécution du contrat de la part du vice-roi, elle doit tenir compte des avantages qui ont pu résulter pour elle des infractions qui lui sont personnelles ;
Qu'une somme de 4,500,000 francs a été réellement payée en moins sur les salaires ou sur la fourniture des rations; qu'elle doit être défalqut'e du montant de l'indemnité qui se trouverait ainsi réduite à 33,500,000 fr.;
Mais qu'une réclamation a été formée par la Compagnie; qu'elle a demandé qu'une somme de 9,000,000 fr. lui fût allouée pour les intérêts d'une année des capitaux engagés dans l'opération, temps durant lequel ces travaux seront prolongés;
Que cette demande devrait être accueillie en entier, si la prolongation de la durée des travaux pouvait être imputée au gouvernement égyptien ; mais qu'en réalité, les conditions imposées par la Sublime Porte sont un fait indépendant de la volonté du vice-roi, que c'est par un événement de force majeure que les travaux auront une durée plus longue que celle qui leur avait été assignée; que dès lors, soit en raison même de la nature de rèvénement, soit en raison des rapports qui continuent à subsister entre le vice-roi et la Compagnie, il est équitable qu'ils supportent par moitié la somme de 9,000,000, c'està-diie 4,500,000 francs chacun;
Que celte somme de Fr. 4,500,(100
ajoutée à celle de » 33,500,000
porte l'indemnité pour l'objet spécial qui vient
d'être examiné à Fr. 38,000,000
Considérant, sur la troisième question, que les fîrmans des 30 novembre 1854 et 5 janvier 1856, en faisant à la Compagnie
ia concession du canal d^eau douce, lui assuraient des avantages et lui donnaient des garanties qui ont dû être considérées par elle comme essentielles pour le succès de son entreprise ; '
Que, dans Torigine et aux termes des firmans, le canal d'eau douce devait prendre naissance à proximité de la ville du Caire, joindre le Nil au Canal maritime et s'étendre par des branches d'alimentation, d'irrigation et même de navigation, dans les deux directions de Péluse et de Suez; mais que, par une convention, en date du 18 mars 1863, les conditions de la concession ont été gravement modifiées ; que, notamment, la Compagnie a renoncé au droit qui lui avait été conféré d'exécuter par elle-même la portion du canal entre le Caire et le canal du Ouady déjà ouvert à la navigation;
Que, d'ailleurs, la Sublime Porte a prétendu que la rétrocession du canal d'eau douce était la conséquence nécessaire de la rétrocession des terrains ;
Que, dans celte situation, il convient, tout en reconnaissant les droits des parties, de chercher à concilier leurs intérêts;
Que la concession du canal d'eau douce, au moment où elle a été faite, offrait à la Compagnie un triple avantage: elle lui assurait la libre disposition de l'eau nécessaire à la mise en mouvement des machines employées au creusement du Canal maritime et à l'alimentation des ouvriers; elle devait lui fournir le moyen d'arroser les terres qui lui étaient concédées ; et, enfin, elle devait lui procurer les bénéfices résultant des droits à établir sur la navigation et d'autres taxes de même nature;
Que le maintien de la concession, dans toute son étendue et avec toutes ses conséquences, ne pourrait être utilement accordé à la Compagnie qu'autant que la Sublime Porte consentirait à donner son approbation ;
Que ce qui, dans la situation où est placée aujourd'hui la Compagnie, a pour elle un intérêt capital, c'est que le Canal soit terminé promptement et dans des conditions telles qu'il fournisse toujours toute l'eau nécessaire à l'exécution des tra* vaux et à l'alimentation des ouvriers ;
Que, pour atteindre ce but, il n'est pas absolument indispensable que la concession soit maintenue dans les termes et pour la durée qui avaient été fixés par les firmans ; qu'il suffit de
conÛer à la Compagnie rachèvement du Canal et de lui en laisser In jouissance et Pentretien ;
Que, dans ce nouvel état de choses, les travaux que la Compagnie a déjà faits et ceux qu*elle aura encore à exécuter pour l'achèvement du Canal, seront à la charge du gouvernement égyptien ;
Que, par conséquent, celui-ci devra rembourser le prix des uns et des autres, en outre de payer les frais d^eotretien ;
Que, satisfaction étant ainsi donnée à ce premier intérêt, il ne restera plus qu'à régler les indemnités qui peuvent être dues en raison de la privation des autres avantages que la concession devait produire pour la Compagnie ;
Qu^avant de s'occuper de cette fixation, il convient de déterminer les sommes dont la Compagnie est dès aujourd'hui créancière pour les travaux faits, et celles qu'elle aura à réclamer ultérieurement pour les travaux qui restent à faire ;
Qu'il résulte des documents produits par les parties et des explications qu'elles ont données contradictoirement, que la dépense des ouvrages déjà exécutés s'élève à 7,500,000 fr. ;
Que dans cette somme est comprise celle de 3,750,000 fr., représentant; 1° la portion des frais généraux de l'entreprise qui doit être supportée par les travaux du canal d'eau douce, et 2® l'intérêt des capitaux engagés dans l'opération pendant le temps durant lequel les travaux seront prolongés ;
Que ces deux causes réunies justifient la demande formée par la Compagnie de la somme susénoncée de 3,750,000 fr. ;
Que, pour les travaux qui ne sont pas terminés, la dépense s'élèvera à la somme de 2,500,000 fr. qui, réunie à celle de 7,500,000 fr., donnera un total de 10,000,000 ;
Que les droits de navigation et les péages de difl'érentes natures, dont la jouissance était assurée à la Compagnie par les firmans de concession, et dont elle se trouvera dépouillée, doivent être évalués, afin que l'indemnité due de ce chef soit égalera» nt allouée ;
Que, déduction faite des frais d'entretien, charge naturelle de la jouissance du Canal, la valeur de celte jouissance doit être fixée à 6,000,000 fr.
Considérant, sur la quatrième question, que la Compagnie,
en cessant d^être concessionnaire du canal d'eau douce, doit, ainsi qu'il vient d'être dit, rester chargée de son achèvement et de son entrelien ; qu'en conséquence, il est nécessaire de déterminer pour le canal d*eau douce, comme pour le Canal maritime, l'élendue de terrains qu'exigent l'établissement et l'exploitation ; que les termes mêmes du compromis indiquent clairement dans quel esprit doit être examinée cette question ; Qu'il y est dit, en effet, que retendue des terrains dtvra être
fixée DANS DES CONDITIONS PROPRES A ASSURER LA PROSPÉRITÉ
DE l'entreprise ;
Qu^elle ne doit pas élre restreinte à l'espace qui sera matériellement occupé par les canaux mêmes, par leurs francs-bords et par les chemins de halage;
Que, pour donner aux besoins de l'exploitation une entière et complète satisfaction, il faut que la Compagnie puisse établir à proximité des canaux, des dépôts, des magasins, des ateliers, des ports, dans les lieux où leur utilité sera reconnue, et enfin des habitalions convenables pour les gardiens, les surveillants, les ouvriers chargés des travaux d'entretien, et pour tous les préposés à l'administration ;
Qu'il est en outre convenable d'accorder, comme accessoires, des habitations, des terrains qui puissent être cultivés en jardins et fournir des approvisionnements dans des lieux privés de toutes ressources de ce genre ;
Qu'enfin, ^l est indispensable que la Compagnie puisse disposer de terrains suffisants pour y faire les plantations et les travaux destinés à protéger les canaux contre l'invasion des sables et à assurer leur conservation ;
Mais qu'il ne doit rien être alloué au delà de ce qui est nécessaire pour pourvoir amplement aux divers services qui viennent d'être indiqués ; que la Compagnie ne peut avoir la prétention d'obtenir, dans des vues de spéculation, uneétendue quelconque de terrains soit pour les livrer à la culture, soit pour y élever des constructions, soit pour les céder lorsque la population aura augmenté ;
Que c'est en se renfermant dans ces limites qu'a dû être déterminé, sur tout le [ arcours des canaux, le périmètre des
terrains dont la jouissance pendant ]a durée de la concession est nécessaire à leur établissement, à leur exploitation et à leur conservation ;
Considérant, sur. la cinquième question, que la rétrocession des terrains concédés à la Compagnie n'a pu être consentie qu'avec Tintention réciproque d'obtenir et d'accorder une indemnité ;
Que la Compagnie n*a dû renoncer aux avantages de la concession qu'en comptant sur la compensation de ces avantages, et que le gouvernement égyptien n'a pu avoir la pensée de proflter de la valeur qu'auront les terrains, lorsqu'ils seront fécondés par l'irrigation, sans en donner l'équivalent ;
Qu'il ne faut pas perdre de vue que la concession dei terrains était une des conditions essentielles de l'entreprise, une partie importante de la rémunération des travaux;
Que, par conséquent, la Compagnie, en y renonçant^ a droit d'en exiger la représentation;
Que, soit que Ton consulte les termes des firmans, soit que l'on s'attache aux diverses publications qui ont été faites pendant le cours des travaux, on est conduit à reconnaître que le gouvernement égyptien n'a point entendu concéder, et que la (^lompagnie n'a pas eu la pensée d'acquérir une étendue illimitée de terrains:
Que la commune intention, clairement manifestée, a été de borner l'étendue de la concession aux terrains, à l'irrigation desquels pourrait pourvoir l'eau prise dans le canal d'eau douce ;
Qu'il est dès lors facile d'en fixer avec certitude le périmètre;
Qu'en effet, d'une part, on connaît le volume d'eau que le Canal peut, en raison de ses dimensions et les besoins de la navigation satisfaits, fournir pour l'irrigation des terres;
Que, d'autre part, on sait la quantité d'eau qui est néces. saire pour l'irrigation de chaque hectare;
Que, d'après ces données, la concession doit comprendre 63,000 hectares, sur lesquels doivent être déduits 3,000 hectares qui font partie des emplacements affectés aux besoins de l'exploi talion du Canal maritime;
Que celte fixation est en harmonie avec celle qui avait été
arrêtée entre les représentants de la Compagnie et ceux du vice-roi, dans les cartes cadastrales dressées en exécution de l'article 8 du firman du 30 novembre 1854 et de l'article H du firman du 5 janvier 1856; que si ces cartes ont plus tard, en 1858, été anéanties d'un commun accord, la difficulté qui a déterminé à les annuler ne portait point sur l'étendue des terrains qui devaient être compris dans la concession, comme susceptibles d'être arrosés;
Que l'estimation des 60,000 hectares qui sont, en définitive, rétrocédés au gouvernement égyptien, présente sans doute de sérieuses difficultés, puisque ce n'est point d'après leur état actuel que les terrains doivent être appréciés; et qu'eu recherchant quelle sera leur valeur dans l'avenir, on se trouve en présence de chances fort diverses et de nombreuses éventualités; que, cependant, il y existe certains éléments de calcul auxquels on peut accorder une grande confiance ; que, notamment, la quotité de l'impôt des terres cultivées peut servir à déterminer le revenu, lequel, capitalisé comme il doit l'être, eu égard à la situation économique et financière de l'Egypte, indique la valeur vénale de la terre;
Qu'en calculant d'après ces données, le prix de l'hectare doit être fixé à 500 fr.;
Que si cette évaluation a été contestée, elle n'a point cependant paru, aux parties intéressées elles-mêmes, s'éloigner beaucoup de la vérité ;
Qu'elle n'a d'ailleurs été adoptée qu'après avoir pris en sérieuse considération, d'une part, les sommes qui devront être dépensées pour la mise en valeur des terres, et, de l'outre, l'augmentation de prix que doit produire l'exploitation du Canal maritime, et, en outre, celle qui peut résulter de l'introduction de nouvelles cultures;
Qu'en résumé l'indemnité due par le gouvernement égytien, par suite de la rétrocession des terrains, s'élève à la somme de 30,000,000 de francs ;
Considérant qu'après avoir apprécié les divers éléments dont doit se composer l'indemnité, il n'est pas possible de les assimiler en ce qui touche les époques d'exigibilité ;
Que les uns représentent des sommes déjà dépensées, les
autres des avances qui doivent être faites à des époques assez rapprochées, et que certaines allocations, qu^il a été juste d'accorder à la Compagnie, sont pour elle la compensation d*avantages ou de bénéfices qui ne devaient se réaliser que dans un avenir éloigné, et qui étaient subordonnés à Texécution de travaux dispendieux ;
Que, par exemple, dans la première catégorie, est comprise la somme de 7,500,000 fr., qui a été dépensée pour la partie du canal d'eau douce qui est déjà exécutée ;
Que, dans la dernière, au contraire, doivent évidemment figurer les 30 millions représentant la valeur d'avenir des terrains rétrocédés;
Que c'est en tenant compte de ces différences qu'ont été fixées la quotité et l'échéance des annuités qui, réunies, composent l'indemnité totale de 84 millions mise à la charge du gouvernement égyptien.
Par ces motifs, nous avons décidé et décidons ce qui suit :
Sur la première question.
Le règlement du 20 juillet 1856 a les caractères d'un contrat; il contient des engagements réciproques qui devaient être exécutés par le vice-roi et par la Compagnie.
Sur la seconde question.
L'indemnité à laquelle donne lieu l'annulation du règlement du 20 juillet 4856 est fixée à trente-huit millions de francs (38,000,000 de francs).
Sur la troisième question.
La rétrocession du canal d'eau douce est faite dans les termes et avec les garanties ci-après :
1° La partie du canal, comprise entre le Ouady, Timsah et Suez, est rétrocédée comme la première partie au gouvernement égyptien ; mais la jouissance exclusive en sera laissée à la Compagnie» jusqu'à l'entier achèvement du Canal maritime, sans qu'il puisse être pratiqué aucune prise d'eau sans le consentement de la Compagnie;
2<» Le gouvernement égyptien maintiendra l'alimentation de ce canal par celui de Zagazig; il exécutera, en outre, les travaux de la partie qui lui a déjà été rétrocédée, conformément à la convention du 18 mars 1863, et mettra celte première section en communication avec la seconde au point de jonction du Ouady, pour assurer en tout temps son alimentation ;
3° La Compagnie sera tenue de terminer les travaux restant à faire pour mettre le canal du Ouady à Suez dans toutes les dimensions convenues et en élat de réception ;
4° Pendant toute la durée de la concession du Canal maritime, la Compagnie sera chargée d'entretenir le canal d'eau douce en parfait état, depuis le Ouady jusqu'à Suez ; mais l'entretien sera aux frais du gouvernement égyptien, qui devra indemniser la Compagnie au moyen d'un abonnement annuel de 300,000 fr., si mieux il n'aime payer les frais [d'entretien sur mémoires; il sera tenu de faire connaître son option à la Compagnie dans l'année qui commencera à courir du jour de la livraison du canal. La Compagnie devra garnir les digues de plantations pour prévenir les éboulements et l'effet de la mobilité des sables;
L'abonnement de 300,000 fr. recevra son application au fur et à mesure de l'avancement des travaux et au prorata de la longueur de chacune des parties achevées ; il sera revisé tous les six ans ;
5° La hauteur des eaux sera maintenue dans le canal :
Dans les hautes eaux du Nil, à 2™ 50
A l'étiage moyen, à 2 »
Au plus bas étiage, au minimum de. . . . 1 »
6° La Compagnie prélèvera, sur le débit du canal, soixantedix mille mètres cubes d'eau (70,000 m. c.) par jour, pour l'alimentation des populations établies sur le parcours des canaux, l'arrosage des jardins, le fonctionnement des machines destinées à l'entretien des canaux et de celles des 'établissements industriels se rattachant à leur exploitation, l'irrigation des semis et plantations pratiqués sur les dunes et autres terrains non naturellement irrigables compris dans les zones
réservée» le long des canaux ; enfin Tappro vision nement des navires traversant le Canal maritime;
La Compagnie auraia servitude de passage sur les terrains que devront traverser les rigoles et conduites d'eau nécessaires au prélèvement des 70,000 mètres;
7° A partir de Teniier achèvement du Canal maritime, la Compagnie n*aura plus sur le canal d'eau douce que la jouissance appartenant aux sujels égyptiens, sans toutefois que jamais les barques et b&timents puissent être soumis à aucun droit de navigation ; Talimentation d'eau douce, en ligne directe, à Port-Saïd, sera toujours amenée par les moyens que la Compagnie jugera convenable d'employer à ses frais ;
8° La Compagnie cesse d'avoir les droits de cession de prises d'eau, de navigation, de pilotage, remorquage, halage, ou stationnement à elle accordés sur le canal d'eau douce par les articles 8 et 17 de l'acte de concession du 5 janvier iS',)C} ;
0° Eu dehors des écluses en construction à Ismaïlia et à Suez, il ne pourra être établi aucun ouvrage fixe ou mobile sur le canal d'eau douce et ses dépendances que d'un commun accord entre le gouvernement égyptien et la Compagnie ;
10° Le gouvernement égyptien payera à la Compagnie une somme de dix millions de francs (10,000,000), savoir : sept millions cinq cent mille francs (7 500,000) pour les travaux exécutés, la portion des frais généraux et les intérêts des avances, et deux millions cinq cent mille francs (2,500,000) pour les travaux qui restent à exécuter;
11® Le gouvernement égyptien payera à la Compagnie une somme de six millions de francs (6,000,000) en compensation des droits de navigation et autres redevances dont la Compagnie est privée.
Sur la quatrième question.
Le périmètre des terrains nécessaires à l'établissement, l'exploitation et la conservation du canal d'eau douce et du Canal maritime est fixé à dix mille deux cent soixante quatre hectares
(10,264 h.) pour le Canal maritime, et à neuf mille six cents hectares (9,600 h.) pour le canal d'eau douce, lesquels sont répartis ainsi qu'il suit :